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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En A, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Stationnement des véhicules Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Il s’agit d’une zone à protéger en raison de son potentiel agricole. Elle comprend deux secteurs :  Un secteur Ap où toute construction est interdite en raison de leur intérêt paysager particulier lié à leur utilisation agricole  Un secteur Aer réservé à l’implantation de centrale photovoltaïque, comprenant deux sous‐secteurs Aer1 et Aer2, échelonnés dans le temps. Une partie de la zone est touchée par un risque potentiel d’inondation. Son emprise est matérialisée sur les plans de zonage. Une partie de cette zone est couverte par le périmètre de protection de Notre‐Dame des Vals et/ou des monuments du Somail. Une partie de la zone est concernée par une zone d’intérêt patrimonial.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 186 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ‐

Occupations et utilisations du sol interdites En A, Ap et Aer, sont interdites les constructions à usage :

‐ d’habitations autres que celles admises à l’article A2 ; ‐ d’hébergement hôtelier : ‐ de bureaux et de services ; ‐ de commerces ; ‐ d’artisanat ; ‐ d’industrie ; ‐ d’entrepôt ; ‐ les équipements d’intérêt général (école, salle polyvalente, mairie...) ; ‐ le stationnement des caravanes ; ‐ les groupes d’habitations ; ‐ les habitations légères de loisirs ; ‐ les terrains de camping et de caravaning ; ‐ les carrières ; ‐ les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie de plus de cent mètres carrés d’une profondeur de plus de deux mètres.

En plus en secteur Ap, sont interdites les constructions à usage :

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‐ agricoles ; ‐ d’habitations ; ‐ équipements publics ou d’intérêt collectif

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : ‐

Occupations et Utilisations du Sol soumises à conditions particulières Tout projet sera soumis à un recul de sept mètres par rapport aux crêtes des berges de tout cours d’eau. En zone A, les bâtiments agricoles ne sont autorisés que s’ils sont liés et nécessaires à l’activité agricole. Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition que soit établi un lien de nécessité fonctionnelle et géographique avec l’activité agricole et uniquement si elles sont intégrées dans la volumétrie des bâtiments d’activités. Les gîtes sont autorisés s’ils sont complémentaires et annexes à une activité agricole ou forestière sous réserve qu’ils soient implantés sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation et uniquement si elles sont intégrées dans la volumétrie des bâtiments d’activités.

En A le changement de destination des bâtiments est autorisé pour les bâtiments désignés dans le plan de zonage et dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. En A et en Aer, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages En Aer, les constructions liées et nécessaires à l’activité de la centrale photovoltaïque (locaux sont autorisées. En outre, le sous‐secteur Aer2 ne peut être mis en fonctionnement qu’après modification du PLU.

SECTION II ‐ CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ‐

Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du Code Civil.

Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination et à l’importance des constructions et occupations projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux besoins des constructions et utilisations projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics d’incendie et de secours. Un dégagement, d’au moins vingt mètres carrés, permettant l’arrêt d’un véhicule, doit être ménagé devant chaque portail d’accès depuis la voie publique sur chaque terrain.

Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces voies doivent répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

En aucun cas ces accès et voiries ne peuvent être inférieurs à 3 mètres de largeur (hors

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stationnement).

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ‐

Desserte par les réseaux

Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à la conduite de distribution publique, sous pression, de caractéristiques suffisantes si elle existe. Dans le cas contraire, l’alimentation privée en eau potable peut être autorisée, si elle est réglementairement conçue et exploitée.

Eaux usées :

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement quand il existe à proximité. Dans le cas contraire, les eaux usées seront traitées et éliminées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant ou vers les exutoires naturels.

Electricité et téléphone :

Toute construction doit être alimentée en électricité. L’alimentation électrique autonome est possible. Les branchements aux réseaux électrique et téléphonique, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain ou encastrés.

Défense contre l’incendie :

 Cas des zones à risque courant : habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones artisanales

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes :

‐ Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; ‐ Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements carrossables ; ‐ Distance maximale de 200 mètres entre les points d'eau par les cheminements carrossables.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : ‐

Caractéristiques des terrains

Néant.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ‐

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En A, les constructions doivent être implantées à une distance de 75 mètres minimum à partir de l’axe de la route départementale 05 classée à grande circulation. Cette obligation ne s’applique pas :

‐ Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

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‐ Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ‐ Aux bâtiments d’exploitation agricole ; ‐ Aux réseaux d’intérêt public.

Pour les autres routes départementales, l’implantation des constructions doit se faire à 15 mètres minimum de l’axe de la RD.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ‐

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En A, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres des limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ‐

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : ‐

Emprise au sol Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ‐

Hauteur des constructions La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et antennes exclus. La hauteur maximale des constructions est fixée à huit mètres, exception faite des équipements collectifs.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ‐

Aspect extérieur des constructions

Dispositions générales : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En A, les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général.

Pour les transformations importantes, reconstructions partielles, les façades doivent respecter les caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Les formes, couleurs et volumes doivent se rapprocher le plus possible des constructions existantes environnantes.

Pour les constructions neuves, la règle est le respect des caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci de qualité. Les capteurs solaires et panneaux photovoltaïques doivent être intégrés au volume de la construction existante ou projetée en fonction de la composition architecturale de l’ensemble. La décision prise sur une déclaration préalable par l’autorité compétente portant sur l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique, pourra comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne

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intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Les canalisations, les antennes et les câbles apparents en façade sont interdits.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : ‐

Stationnement des véhicules Non réglementé.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ‐

Espaces libres et plantations Toute construction ou opération comprend un aménagement extérieur et paysager qui inclut les accès, les cheminements, les équipements et les plantations et les clôtures si elles sont nécessaires. L’accès des véhicules de secours tout autour de tout bâti doit être maintenu. Clôture : Les clôtures ont une hauteur maximale de deux mètres et sont constituées (figures 1, 2a et 2b annexe 1 du présent règlement) : ‐ soit d’une haie végétale seule ; ‐ soit d’un grillage doublé d’une haie végétale ; Les murs sont autorisés, ponctuellement, pour marquer les entrées, sur une longueur maximale de deux fois la largeur de l’entrée. Les différentes solutions de clôtures sont représentées graphiquement en annexe. Les haies sont obligatoirement constituées d’essences méditerranéennes résistantes à la sècheresse.

SECTION III ‐ POSSIBILITES D’OCCUPATION DES SOLS

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : ‐

Possibilités maximales d’occupation des sols Néant.

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Article A 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.

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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Caractère de la zone :

Il s’agit d’une zone naturelle à protéger de toute urbanisation pour des raisons de qualité de site et de paysages. Elle comprend plusieurs secteurs Nh dans lesquels des constructions existent. Dans ces secteurs, de petite taille, l’aménagement, les extensions limitées sont possibles. Une partie de la zone est touchée par un risque potentiel d’inondation. Son emprise est matérialisée sur les plans de zonage. Une partie de cette zone est couverte par le périmètre de protection de Notre‐Dame des Vals et/ou des monuments du Somail.

SECTION I ‐ NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE L’AUDE

___

COMMUNE DE GINESTAS

___

6ème MODIFICATION DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

___

REGLEMENT DU PLU

Commune de Ginestas

TABLE DES MATIERES

Commune de Ginestas

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 ‐ Champ territorial d’application

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Ginestas (Aude).

Article 2 ‐ Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1 ‐ Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111‐2, R. 111‐4, ainsi que les articles R.111‐1 2° et R. 111‐27 hors ZPPAUP et PSMV.

2 ‐ S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention « non réglementée » y figurant :

a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.

b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :

– les périmètres sensibles ;

– les zones d’intervention foncières ;

– les zones d’aménagement différé ;

– les secteurs sauvegardés ;

– les périmètres de restauration immobilière ;

– les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.

c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...

3 ‐ Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.

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Article 3 ‐ Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation futures, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.

1. Les zones urbaines équipées immédiatement constructibles

Zone Uba : correspondant au bourg ancien dense

Zone Ufb : correspondant à une urbanisation continue de type faubourg du XIX° siècle

Zone Upa : correspondant à une urbanisation à dominante d’habitations de type pavillonnaire

Zone Um : correspondant à une urbanisation où se mêlent habitat et activités

Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics et / ou à des constructions d’intérêt collectif et un secteur Uep1 correspondant à la station d’épuration de Bize‐Minervois

Zone Uza : correspondant à des zones d’activités existantes, dont la cave coopérative

2. Les zones futures d’urbanisation

Zone AU : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles uniquement sous forme d’opération d’ensemble avec les secteurs AUa, AUb, AUc, AUd, AUe et AUf phasés dans le temps.

Zone AUz : correspondant à une zone d’urbanisation future destinée aux activités de portée intercommunale.

Zone AUza : concerne une zone d’urbanisation future destinée aux activités du secteur tertiaire et aux équipements d’intérêt public. Cette zone se compose des secteurs AUza1 et AUza2.

3. Les zones agricoles

Zone A protégée en raison de son potentiel agricole, secteur Ap protégé en raison de son potentiel agricole et de son intérêt paysager particulier lié à son utilisation agricole et secteur Aer réservé à l’implantation de centrale photovoltaïque utilisant les énergies renouvelables, comprenant deux sous‐secteurs : Aer1 ouvert immédiatement et Aer2 ouvert après modification du PLU.

4. Les zones naturelles

Zone N protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages et secteur Nh correspondant à des zones naturelles habitées. Le Plan Local d’Urbanisme comprend des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.

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Article 4 ‐ Les secteurs de protection particulière

Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.

Article 5 ‐ Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère de constructions avoisinantes (article L. 123‐1 du Code de l’Urbanisme).

Article 6 ‐ Rappels réglementaires

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421‐2 à R. 421‐8‐2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme :

En raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :

 Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : ‐ Une hauteur au‐dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; ‐ Une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; ‐ Une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

 Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111‐38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente‐cinq mètres carrés ;

 Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au‐dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au‐dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre‐vingt ;

 Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;

 Les châssis et serres dont la hauteur au‐dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre‐vingts ;

 Les murs dont la hauteur au‐dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421‐12 ;

 Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421‐12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;

 Le mobilier urbain ;

 Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;

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 Les terrasses de plain‐pied ;

 Les plates‐formes nécessaires à l'activité agricole ;

 Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;

 Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421‐17‐1.

Sont dispensés de toute formalité en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité :

 Les murs de soutènement ;

 Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.

Sont également dispensés de toute formalité en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.

Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :

‐aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111‐38 où leur implantation est permise ;

‐aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111‐42 où leur installation est permise.

b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421‐9 à R. 421‐12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable,

 Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :

‐ une hauteur au‐dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

‐ une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

‐ une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

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 Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111‐38, dont la surface de plancher est supérieure à trente‐cinq mètres carrés ;

 Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :

‐ une hauteur au‐dessus du sol supérieure à douze mètres ;

‐ une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

‐ une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.

Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol ;

 Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante‐trois mille volts ;

 Les murs dont la hauteur au‐dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;  Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne

sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au‐dessus du sol inférieure à un mètre quatre‐vingts ;  Les châssis et serres dont la hauteur au‐dessus du sol est comprise entre un mètre quatre‐ vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;  Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au‐dessus du sol peut dépasser un mètre quatre‐vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur ;  Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.

Article 7 ‐ Les sanctions

L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner :

‐ des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480‐4 nouveau du Code de l’Urbanisme).

‐ des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux.

‐ des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans.

Article 8 ‐ Dispositions diverses

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la

sécurité publique…) et des voies de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est

autorisée, dans le respect des règles applicables du présent PLU.

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Article 9 – Prévention des feux de forêts

Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement.

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uba

Caractère de la zone : Elle recouvre le centre ancien du village où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère.

SECTION I ‐ NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.