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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions En N, non réglementée. En Nh, la hauteur maximale des constructions est fixée à la plus grande hauteur du bâti existant. Commune de Ginestas
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

Il s’agit d’une zone naturelle à protéger de toute urbanisation pour des raisons de qualité de site et de paysages. Elle comprend plusieurs secteurs Nh dans lesquels des constructions existent. Dans ces secteurs, de petite taille, l’aménagement, les extensions limitées sont possibles. Une partie de la zone est touchée par un risque potentiel d’inondation. Son emprise est matérialisée sur les plans de zonage. Une partie de cette zone est couverte par le périmètre de protection de Notre‐Dame des Vals et/ou des monuments du Somail.

Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 186 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 12 zones

Occupations et utilisations du sol interdites

En N et Nh, sont interdites : En N sont interdites les constructions à vocation d’habitat, l’extension des bâtiments existants et le changement de destination ;

‐ les caravanes isolées et les mobil‐homes ; ‐ les terrains de camping et de caravaning ; ‐ les habitations légères de loisirs ; ‐ les carrières ; ‐ les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie de plus de cent mètres carrés et d’une profondeur de plus de deux mètres ; ‐ les centrales photovoltaïques ;

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Le même sujet dans les 12 zones

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Tout projet sera soumis à un recul de sept mètres par rapport aux crêtes des berges de tout cours d’eau.

En zone N sont autorisées : ‐ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de ne pas pouvoir être implantées dans une autre zone (article L151‐11 du Code de l’Urbanisme).

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En secteur Nh, sont autorisés : ‐ la réfection, l’extension de bâtiments existants ou d’annexes est autorisée à condition que l’agrandissement n’excède pas 20% surface plancher existante dans le respect de l’emprise de la zone Nh définie sur les documents graphiques et que la hauteur reste limitée à celle des bâtiments déjà existants pour l’extension des annexes. ‐ le changement de destination n’est possible qu’aux fins d’habitation, de gîtes et d’activités agricoles pour les bâtiments désignés dans le plan de zonage et dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

‐ les annexes et les piscines à condition qu’elles soient implantées sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation existante.

Section II ‐ conditions de l’occupation des sols

Article N 3Accès et voirie

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Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du Code Civil.

Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination et à l’importance des constructions et occupations projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Aucun accès direct particulier n’est autorisé sur les voies nationales. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux besoins des constructions et utilisations projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics d’incendie et de secours. Les constructions doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

En aucun cas ces accès et voiries ne peuvent être inférieurs à 3 mètres de largeur (hors stationnement).

Article N 4Desserte par les réseaux

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Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution publique, sous pression, de caractéristiques suffisantes si elle existe. L’alimentation privée en eau potable peut être autorisée, si elle est réglementairement conçue et exploitée.

Eaux usées : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement quand il existe à proximité. Dans le cas contraire, les eaux usées seront traitées et éliminées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant ou vers les exutoires naturels.

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Electricité et téléphone : Toute construction doit être alimentée en électricité. L’alimentation électrique autonome est possible. Les branchements aux réseaux électrique et téléphonique, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain ou encastrés. Défense contre l’incendie :

  • Cas des zones à risque courant : habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones artisanales

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes :

‐ Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; ‐ Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements carrossables ; ‐ Distance maximale de 200 mètres entre les points d'eau par les cheminements carrossables.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

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Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées à 3 mètres minimum des voies et emprises publiques. Les constructions doivent être implantées à 15 mètres de l’axe des routes départementales.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions en limite séparative est autorisée.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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Hauteur des constructions En N, non réglementée. En Nh, la hauteur maximale des constructions est fixée à la plus grande hauteur du bâti existant.

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Article N 11Aspect extérieur

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Aspect extérieur des constructions Dispositions générales : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En Nh, les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général.

Les façades doivent respecter les caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Les formes, couleurs et volumes doivent se rapprocher le plus possible des constructions existantes environnantes.

Les blocs de climatiseurs extérieurs ne doivent pas être visibles du domaine public.

Les capteurs solaires et panneaux photovoltaïques ne peuvent en aucun cas être établis en superstructures sur les toitures. Ils doivent être intégrés au volume de la construction existante ou projetée en fonction de la composition architecturale de l’ensemble. La décision prise sur une déclaration préalable par l’autorité compétente portant sur l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique, pourra comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Les canalisations, les antennes et les câbles apparents en façade sont interdits. Les antennes en toiture doivent ne pas être visibles depuis la voie publique.

Article N 12Stationnement

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Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet et matérialisés.

En Nh, le nombre d’emplacements doit être au moins égal à deux places par logement pour des logements de taille inférieure au F5 ; trois places par logement pour des logements de taille supérieure ou égale au F5.

Article N 13Espaces libres et plantations

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Espaces libres et plantations

Toute construction ou opération comprend un aménagement extérieur et paysager qui inclut les accès, les cheminements, les équipements et les plantations et les clôtures si elles sont nécessaires.

L’accès des véhicules de secours tout autour de tout bâti doit être maintenu en permanence.

Les clôtures ont une hauteur maximale de deux mètres. Les clôtures sont constituées (figures 1, 2a et 2b annexe 1 du présent règlement) :

‐ soit d’une haie végétale seule, ‐ soit d’un grillage doublé d’une haie végétale. Les murs sont autorisés, ponctuellement, pour marquer les entrées, sur une longueur maximale de deux fois la largeur de l’entrée.

Les différentes solutions de clôtures sont représentées graphiquement en annexe. Les haies sont obligatoirement constituées d’essences méditerranéennes résistantes à la sècheresse.

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Article N 14Coefficient d'occupation des sols

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Possibilités maximales d’occupation des sols Néant.

Section IV – performances energetiques et reseaux de communication

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

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Article N 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.

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Annexes reglement PLU

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Departement de l’aude

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Commune de ginestas

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6ème MODIFICATION DU

Plan local d’urbanisme

___

Reglement du PLU

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Titre I – dispositions generales

Article 1 ‐ Champ territorial d’application

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Ginestas (Aude).

Article 2 ‐ Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1 ‐ Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111‐2, R. 111‐4, ainsi que les articles R.111‐1 2° et R. 111‐27 hors ZPPAUP et PSMV.

2 ‐ S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention « non réglementée » y figurant :

a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.

b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :

  • les périmètres sensibles ;
  • les zones d’intervention foncières ;
  • les zones d’aménagement différé ;
  • les secteurs sauvegardés ;
  • les périmètres de restauration immobilière ;
  • les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.

c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...

3 ‐ Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.

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Article 3 ‐ Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation futures, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.

1. Les zones urbaines équipées immédiatement constructibles

Zone Uba : correspondant au bourg ancien dense

Zone Ufb : correspondant à une urbanisation continue de type faubourg du XIX° siècle

Zone Upa : correspondant à une urbanisation à dominante d’habitations de type pavillonnaire

Zone Um : correspondant à une urbanisation où se mêlent habitat et activités

Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics et / ou à des constructions d’intérêt collectif et un secteur Uep1 correspondant à la station d’épuration de Bize‐Minervois

Zone Uza : correspondant à des zones d’activités existantes, dont la cave coopérative

2. Les zones futures d’urbanisation

Zone AU : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles uniquement sous forme d’opération d’ensemble avec les secteurs AUa, AUb, AUc, AUd, AUe et AUf phasés dans le temps.

Zone AUz : correspondant à une zone d’urbanisation future destinée aux activités de portée intercommunale.

Zone AUza : concerne une zone d’urbanisation future destinée aux activités du secteur tertiaire et aux équipements d’intérêt public. Cette zone se compose des secteurs AUza1 et AUza2.

3. Les zones agricoles

Zone A protégée en raison de son potentiel agricole, secteur Ap protégé en raison de son potentiel agricole et de son intérêt paysager particulier lié à son utilisation agricole et secteur Aer réservé à l’implantation de centrale photovoltaïque utilisant les énergies renouvelables, comprenant deux sous‐secteurs : Aer1 ouvert immédiatement et Aer2 ouvert après modification du PLU.

4. Les zones naturelles

Zone N protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages et secteur Nh correspondant à des zones naturelles habitées. Le Plan Local d’Urbanisme comprend des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.

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Article 4 ‐ Les secteurs de protection particulière

Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.

Article 5 ‐ Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère de constructions avoisinantes (article L. 123‐1 du Code de l’Urbanisme).

Article 6 ‐ Rappels réglementaires

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421‐2 à R. 421‐8‐2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme :

En raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :

  • Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : ‐ Une hauteur au‐dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; ‐ Une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; ‐ Une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
  • Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111‐38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente‐cinq mètres carrés ;
  • Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au‐dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au‐dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre‐vingt ;
  • Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
  • Les châssis et serres dont la hauteur au‐dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre‐vingts ;
  • Les murs dont la hauteur au‐dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421‐12 ;
  • Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421‐12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
  • Le mobilier urbain ;
  • Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;

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  • Les terrasses de plain‐pied ;
  • Les plates‐formes nécessaires à l'activité agricole ;
  • Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
  • Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421‐17‐1.

Sont dispensés de toute formalité en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité :

  • Les murs de soutènement ;
  • Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.

Sont également dispensés de toute formalité en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.

Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :

‐aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111‐38 où leur implantation est permise ;

‐aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111‐42 où leur installation est permise.

b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421‐9 à R. 421‐12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable,

  • Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :

‐ une hauteur au‐dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

‐ une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

‐ une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

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  • Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111‐38, dont la surface de plancher est supérieure à trente‐cinq mètres carrés ;
  • Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :

‐ une hauteur au‐dessus du sol supérieure à douze mètres ;

‐ une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

‐ une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.

Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol ;

  • Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante‐trois mille volts ;
  • Les murs dont la hauteur au‐dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;
  • Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au‐dessus du sol inférieure à un mètre quatre‐vingts ;
  • Les châssis et serres dont la hauteur au‐dessus du sol est comprise entre un mètre quatre‐ vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
  • Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au‐dessus du sol peut dépasser un mètre quatre‐vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur ;
  • Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.

Article 7 ‐ Les sanctions

L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner :

‐ des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480‐4 nouveau du Code de l’Urbanisme).

‐ des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux.

‐ des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans.

Article 8 ‐ Dispositions diverses

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est autorisée, dans le respect des règles applicables du présent PLU.

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Article 9 – Prévention des feux de forêts

Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement.

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Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uba

Caractère de la zone : Elle recouvre le centre ancien du village où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère.

Section I ‐ nature de l’utilisation et de l’occupation des sols

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.