Dispositions générales
DEPARTEMENT DE L’AUDE
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COMMUNE DE GINESTAS
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6ème MODIFICATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
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REGLEMENT DU PLU
Commune de Ginestas
TABLE DES MATIERES
Commune de Ginestas
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 ‐ Champ territorial d’application
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Ginestas (Aude).
Article 2 ‐ Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1 ‐ Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111‐2, R. 111‐4, ainsi que les articles R.111‐1 2° et R. 111‐27 hors ZPPAUP et PSMV.
2 ‐ S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention « non réglementée » y figurant :
a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.
b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :
– les périmètres sensibles ;
– les zones d’intervention foncières ;
– les zones d’aménagement différé ;
– les secteurs sauvegardés ;
– les périmètres de restauration immobilière ;
– les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.
c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...
3 ‐ Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.
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Article 3 ‐ Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation futures, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.
1. Les zones urbaines équipées immédiatement constructibles
Zone Uba : correspondant au bourg ancien dense
Zone Ufb : correspondant à une urbanisation continue de type faubourg du XIX° siècle
Zone Upa : correspondant à une urbanisation à dominante d’habitations de type pavillonnaire
Zone Um : correspondant à une urbanisation où se mêlent habitat et activités
Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics et / ou à des constructions d’intérêt collectif et un secteur Uep1 correspondant à la station d’épuration de Bize‐Minervois
Zone Uza : correspondant à des zones d’activités existantes, dont la cave coopérative
2. Les zones futures d’urbanisation
Zone AU : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles uniquement sous forme d’opération d’ensemble avec les secteurs AUa, AUb, AUc, AUd, AUe et AUf phasés dans le temps.
Zone AUz : correspondant à une zone d’urbanisation future destinée aux activités de portée intercommunale.
Zone AUza : concerne une zone d’urbanisation future destinée aux activités du secteur tertiaire et aux équipements d’intérêt public. Cette zone se compose des secteurs AUza1 et AUza2.
3. Les zones agricoles
Zone A protégée en raison de son potentiel agricole, secteur Ap protégé en raison de son potentiel agricole et de son intérêt paysager particulier lié à son utilisation agricole et secteur Aer réservé à l’implantation de centrale photovoltaïque utilisant les énergies renouvelables, comprenant deux sous‐secteurs : Aer1 ouvert immédiatement et Aer2 ouvert après modification du PLU.
4. Les zones naturelles
Zone N protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages et secteur Nh correspondant à des zones naturelles habitées. Le Plan Local d’Urbanisme comprend des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.
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Article 4 ‐ Les secteurs de protection particulière
Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.
Article 5 ‐ Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère de constructions avoisinantes (article L. 123‐1 du Code de l’Urbanisme).
Article 6 ‐ Rappels réglementaires
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421‐2 à R. 421‐8‐2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme :
En raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :
Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : ‐ Une hauteur au‐dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; ‐ Une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; ‐ Une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111‐38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente‐cinq mètres carrés ;
Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au‐dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au‐dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre‐vingt ;
Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
Les châssis et serres dont la hauteur au‐dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre‐vingts ;
Les murs dont la hauteur au‐dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421‐12 ;
Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421‐12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
Le mobilier urbain ;
Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
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Les terrasses de plain‐pied ;
Les plates‐formes nécessaires à l'activité agricole ;
Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421‐17‐1.
Sont dispensés de toute formalité en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité :
Les murs de soutènement ;
Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.
Sont également dispensés de toute formalité en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :
‐aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111‐38 où leur implantation est permise ;
‐aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111‐42 où leur installation est permise.
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421‐9 à R. 421‐12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable,
Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
‐ une hauteur au‐dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
‐ une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
‐ une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
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Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111‐38, dont la surface de plancher est supérieure à trente‐cinq mètres carrés ;
Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
‐ une hauteur au‐dessus du sol supérieure à douze mètres ;
‐ une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
‐ une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol ;
Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante‐trois mille volts ;
Les murs dont la hauteur au‐dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne
sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au‐dessus du sol inférieure à un mètre quatre‐vingts ; Les châssis et serres dont la hauteur au‐dessus du sol est comprise entre un mètre quatre‐ vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au‐dessus du sol peut dépasser un mètre quatre‐vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur ; Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.
Article 7 ‐ Les sanctions
L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner :
‐ des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480‐4 nouveau du Code de l’Urbanisme).
‐ des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux.
‐ des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans.
Article 8 ‐ Dispositions diverses
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la
sécurité publique…) et des voies de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est
autorisée, dans le respect des règles applicables du présent PLU.
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Article 9 – Prévention des feux de forêts
Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uba
Caractère de la zone : Elle recouvre le centre ancien du village où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère.
SECTION I ‐ NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DES SOLS