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Edifiable

Zone NZone naturelle à Goudargues

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions, hors secteur Nt, doivent être implantées à une distance de l'alignement (actuel, à modifier ou à créer) des voies ouvertes à la circulation, d'au moins 10 m.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance égale à la demi‐ hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 4m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de toute construction, mesurée depuis tout point du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, est limitée à 9 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 54 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Le même sujet dans les 4 zones

Les constructions ou installations nouvelles à usage d’habitations ;

  • Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier;
  • Les constructions destinées aux bureaux ;
  • Les constructions destinées au commerce ;
  • Les constructions destinées à l’artisanat ;
  • Les constructions destinées à l’industrie ;
  • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sauf si elles sont nécessaires à une activité autorisée dans la zone ;
  • Les habitations légères de loisirs, telles que prévues à l’article R444‐3 du code de l’urbanisme ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à la construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone ;
  • L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R443‐7 et suivants du code de l’urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes ;
  • La création de dépôts divers de matériaux et véhicules autres que ceux indispensables à l’exercice des activités autorisées dans la zone ;
  • Les clôtures et les constructions de moins de 20m² sont soumises à déclaration préalable.
  • Toutes constructions nouvelles de toute nature, les remblais et les clôtures en dur qui se situeraient à moins de 10 m par rapport aux crêtes des berges des cours d’eau permanents ou temporaires ;

En sous zone Nt

  • L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à la construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone ;
  • La création de dépôts divers de matériaux et véhicules autres que ceux indispensables à l’exercice des activités autorisées dans la zone ;
  • Toutes constructions nouvelles de toute nature, les remblais et les clôtures en dur qui se situeraient à moins de 10 m par rapport aux crêtes des berges des cours d’eau permanents ou temporaires ;
  • Les constructions ou installations non mentionnées à l’article N‐2 suivant pour la sous zone Nt ;

De surcroît en zone inondable :

  • Les constructions nouvelles, à l'exception de celles citées à l’article N‐2 suivant ;
  • La reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation ;
  • L’aménagement de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisir (PRL) ;
  • Les extensions ou les augmentations de capacités d’accueil des campings ou des PRL existants ;
  • La création d'ouvertures sur des niveaux de planchers habitables en dessous de la côte de référence si elles ne sont pas équipées de batardeau d'au moins 0,5 m de haut ;
  • Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures et de déchets ;
  • Tout travaux d’exhaussement ou affouillement des sols, remblais, clôtures en dur ;
  • Les dépôts et stockage de produits dangereux ou polluants

En secteur Ni

  • Les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :

‐ la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation, ‐ la création ou l’extension de plus de 20% d’emprise au sol et de plus de 20% de l’effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques, ‐ l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20% supplémentaires des locaux d’habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ‐ l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20% de l’emprise existante des locaux d’activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ‐ la création de plus de 20m² d’emprise au sol d’annexes, ‐ la création de nouvelles stations d’épuration et l’extension augmentant de plus de 20% le nombre d’équivalents habitants, ‐ la création de nouvelles déchetteries, ‐ la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80m. de hauteur, ‐ la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires…) dépassant 100m² d’emprise au sol,

  • La modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité ou dans le sens de l’augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
  • La création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
  • La création de nouvelles aires d’accueil des gens du voyage, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité des aires d’accueil existantes,
  • Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluant,
  • La création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
  • La création de nouveaux cimetières, ainsi que les extensions des cimetières existants,

Les occupations ou utilisation du sol qui ne répondent pas aux conditions de l’article N‐2 suivant ;

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 4 zones

Sous conditions particulières, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires aux activités autorisées sur la zone.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises à condition :
  • que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter ou de réduire les nuisances ou les dangers éventuels.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectif, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les volumes des piscines des logements sont limités à 50 m3 pour préserver la ressource en eau potable.

En secteur Ns

  • Les constructions et installations d’intérêt général liées à la création et au fonctionnement de stations d’épuration ;

En secteurs Nh

  • Les annexes sont autorisées à condition qu’elles soient accolées à l’habitation ou situées à moins de 2 mètres et qu’elles n’éxcèdent pas 20m² de SHON, une seule fois ;
  • Une seule extension destinée à l’habitation sous réserve pour cette dernière qu’elle ne dépasse pas 30% de la surface existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 60 m² de SHON supplémentaire;
  • Les extensions de bâtiments existants et les constructions nouvelles (hors habitations) nécessaires à l’exploitation agricole, destinées au stockage des récoltes, des animaux, du matériel ou des équipements agricoles et sous réserve :

‐ pour les constructions nouvelles, qu’elles soient implantées à une distance maximale de 100m par rapport au bâti existant (d’autres distances peuvent être admises sur demande justifiée en raison du relief de la configuration du terrain ou de la nécessité de sauvegarder une terre agricole ou un élément intéressant de l’environnement).

‐ pour les extensions, qu’elles soient limitées à 100% de la surface de plancher de SHON supplémentaire à la date d’approbation du PLU, à l’exception des élevages relevant du régime des installations classées.

‐ pour les constructions abritant des animaux, qu’elles soient implantées à une distance minimale de 50 m par rapport à toutes habitations.

En secteur Nt sont admis sous réserve d’être liées à l'activité touristique, sportive et de loisirs :

  • les constructions destinées à l’hébergement touristique de plein air (les terrains de campings et de caravaning, les aires naturelles de camping, les équipements de plein air et les installations qui sont directement liées à cette activité) ;
  • les constructions à usage d'habitation destinées directement au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire ;
  • les constructions nécessaires au fonctionnement des activités touristiques, sportives et de loisirs de la zone ;
  • les aménagements et extensions des bâtiments existants et pour ce dernier cas qu’elle ne dépasse pas 50% de la surface existante à la date d’approbation du PLU ;
  • de surcroît sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectif, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone ;

De surcroît en zones inondables :

  • La reconstruction de bâtiments sinistrés à condition que ces sinistres ne soient pas liés à une inondation. Ces reconstructions ne seront autorisées qu’à emprise et volume inférieurs ou égaux aux emprises et volume initiaux, sans création d’habitation supplémentaire, et sous réserve que la surface des planchers soit calée au dessus de la côte de référence (PHE + 0,30m avec un minimum de 0.80m par rapport au terrain naturel) ;
  • les changements de destination des constructions allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité, sans création de logements supplémentaires, et sous réserve que la surface des planchers soit calée au dessus de la côte de référence (PHE + 0,30m avec un minimum de 0.80m par rapport au terrain naturel) ;
  • Les extensions des bâtiments d'habitation existants jusqu'à 20 m² d'emprise supplémentaire (toutes extensions cumulées depuis la date d'approbation du présent document), et les extensions des bâtiments d'activités, industries, commerces ou agricoles existants jusqu'à 20 % de l'emprise existante (toutes extensions cumulées depuis la date d'approbation du présent document), sous réserve que le niveau fini du plancher bas habitable soit calé au dessus de la côte de référence (PHE + 0,30m avec un minimum de 0.80m par rapport au terrain naturel) ;
  • la transformation de surfaces existantes en surfaces habitables pour des locaux d’habitation ou d’activités sous réserve que les planchers habitables créés soient situés au dessus de la côte de référence (PHE + 0,30m avec un minimum de 0.80m par rapport au terrain naturel);
  • les locaux annexes tels que garages, appentis, abris piscines sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m² ;
  • Les équipements d'intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, et sous réserve qu’une étude hydraulique et technique identifie leur impact sur l’écoulement des crues à l’amont et à l’aval, définisse les mesures compensatoires à adopter pour annuler ces effets, et précise les conditions d’implantation pour assurer la sécurité de l’ouvrage, y compris pour une crue exceptionnelle (1,8 fois le débit de référence) ;
  • Les piscines au niveau du terrain naturel sous réserve qu'un balisage permanent du bassin soit mis en place afin d'assurer, en cas d'inondation légère, la sécurité des personnes et des services de secours ;
  • la création de clôtures transparentes aux écoulements (grillage ou haies‐vives uniquement avec muret de soubassement inférieur à 20cm) ;
  • Tous travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création pour un maximum de 100 m² de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à cet alinéa tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation. Dans le cas de surface de plancher calées sous la cote de référence, pour des raisons d'impossibilité alternative, les matériaux utilisés devront être insensible à l'inondation et les réseaux électriques descendants ;
  • Les aires de stationnement non souterraines et sans remblaiement et sans imperméabilisation du sol ;
  • Les opérations de déblais/remblais ne conduisant pas à une augmentation du volume remblayé dans la zone inondable et dont les impacts locaux pour l'aléa de référence restent négligeables ;
  • En tout état de cause le matériel électrique doit être démontable et les installations doivent être placées dans le sens du courant.
  • Les constructions et ouvrages participant à la protection des lieux contre les risques naturels sont admis à condition de ne pas aggraver le risque d’inondation.

En secteur Ni:

  • La reconstruction est admise sous réserve : ‐ que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, ‐ de ne pas créer de logements ou d’activités supplémentaires, ‐ que l’emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l’emprise au sol démolie, ‐ que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm. ‐ que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n’augmente pas l’effectif de plus de 20%.
  • L’extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol et de 20% de l’effectif, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux de logements existants disposant d’un étage accessible au dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20m² d’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux d’activités existants est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux d’activités de bureau, d’artisanat ou d’industrie disposant d’un étage accessible au‐dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau),

‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux d’activités de commerce, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, sans condition d’étage accessible, dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d’exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire.
  • L’extension au dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et d’activités sans la création d’emprise au sol est admise sous réserve :

‐ qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d’activité supplémentaire. ‐ qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui‐même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).

  • La modification de construction sans changement de destination ou avec un changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d’un étage accessible au‐dessus de la PHE dans la limite de 20m² d’emprise au sol. Cette disposition n’est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. A l’occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en couvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui‐même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l’eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au‐dessus de PHE, et réalisation d’un réseau électrique descendant…) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d’eau des marchandises…).

  • La création d’ouvertures au‐dessus de la cote de la PHE est admise.
  • La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d’équiper tous les ouvrants existants de batardeaux.
  • Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
  • Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserves :

‐ qu’ils soient signalés comme étant inondables ‐ que leur évacuation soit organisée à partir d’un dispositif de prévision des crues ou d’alerte prévu au PCS, ‐ qu’ils ne créent pas de remblais ‐ qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

  • Les équipements d’intérêt général, sauf les stations d’épuration, les déchetteries et les équipements techniques, sont admis sous réserve d’une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Emargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l’eau, déclaration d’utilité publique…).
  • Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, portes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d’être calés à PHE+30cm ou d’être étanches ou, en cas d’impossibilité, d’assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
  • La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c'est‐à‐ dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
  • Les travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air menés par les collectivités sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacles à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires aux activités sportives, d’animation et de loisir tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d’emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm lorsqu’elle a été définie ( dans le cas contraire, elle sera calée au minimum 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle lui est supérieure).
  • L’implantation d’unités de production d’électricité d’origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo‐voltaiques) est admises sous réserve : ‐ que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; ‐ que la sous‐face des panneaux soit situées au‐dessus de la cote de la PHE ; ‐ que la solidité de l’ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l’arrivée d’éventuels embâcles. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la PHE+30cm.
  • Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
  • Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d’être ancrés au sol.

Section II ‐ conditions de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ‐ ACCES ET VOIRIE I ‐

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Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire obtient un passage sur des fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. L’accès sur les voies publiques, l'accès ne devra pas présenter une gêne ou un risque pour la circulation. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être aménagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, virages, et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail...), celui‐ci sera situé en retrait, afin de ne pas entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Les portes et accès à des cours existantes seront maintenues dans leur emplacement et leur axe de pénétration, sauf si l’opération vise à améliorer la sécurité globale de l’accès.

II ‐ Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Toute voie privée ou publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de la protection civile, ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères. Notamment, si ces voies se terminent en impasse d’une longueur de plus de 40m, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules précités puissent faire demi‐tour. Toute création d’accès sur le domaine public routier départemental est soumise à autorisation du gestionnaire. En zone inondable ou de ruissellement, le profil en travers des voiries ne doit par entraver le libre écoulement des eaux.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ‐ DESSERTE PAR LES RESEAUX

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Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par des canalisations souterraines, sauf celles qui n’en nécessitent pas, de par leur utilisation (remises, abris de jardins,…).

Assainissement Eaux usées Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, qui ne peut recevoir que les eaux domestiques ou des effluents de même nature et composition. Les rejets d’eaux claires (eaux pluviales, drainage, eaux de ruissellement des cours et terrasses, eaux de vidange de piscines et cuves ou rejets de pompe à chaleur,…) ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau séparatif des eaux usées.

Eaux usées des exploitations agricoles : Il est conseiller, en zone inondable, que les branchements d’assainissement soient munis de clapets anti‐ retour, ainsi que les tampons d’assainissement soient verrouillables de façon à ne pas se soulever lors de la mise en charge.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain doit être conçu de façon à : - ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ; - réduire au maximum le débit d’écoulement hors des parcelles, soit par des dispositifs de récupération des eaux pluviales (fossés drainant, bassins d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie), soit par des aménagements permettant l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel par une imperméabilisation limitée ; - garantir l’écoulement des eaux pluviales non infiltrées sur la parcelle dans le réseau public les collectant, dès lors qu’il existe. En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau de collecte public d’eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

Réseau de défense contre l’incendie Tout projet doit disposer d’une réserve d’incendie suffisante.

Electricité – Téléphone – Télédistribution Les lignes de distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunication, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisées, en cas d’aménagement, en souterrain ou posées en façade, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et qu’elle ne nuise pas au caractère des lieux. Dans ce dernier cas, elles emprunteront un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments supports et seront peintes dans le ton des façades qu’elles traversent. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur,…) est à privilégier dans tout projet. En zone inondable les branchements électriques, les chaudières doivent être installés hors d’eau.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions, hors secteur Nt, doivent être implantées à une distance de l'alignement (actuel, à modifier ou à créer) des voies ouvertes à la circulation, d'au moins 10 m. Le retrait de 15 m par rapport à l’axe des routes départementales est exigé lorsqu’ une construction est projetée sur un terrain voisin.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance égale à la demi‐ hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 4m. Cette distance est portée à 10 mètres pour les installations classées.

La construction en limite séparative est autorisée :

‐ si la nouvelle construction s’adosse à une construction existante qui ne dispose pas d’ouverture sur la limite séparative. La façade accolée à la limite séparative devra alors être de hauteur et de largueur similaire à celles de la construction existante ;

Les bassins des piscines non couvertes doivent s’implanter à 3 m au minimum des limites séparatives.

Un retrait minimum de 10 m, est obligatoire si la limite séparative est constituée d’un fossé ou d’un ruisseau, même d’écoulement temporaire. Cette distance peut être réduite si la topographie assure une mise hors d’eau des constructions, notamment par un fort dénivelé et ces dernières et/ou les aménagements réalisés n’accentuent pas ou ne modifient pas le risque d’inondation.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

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La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur une même propriété doit être d'au moins 4 m.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ‐ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur maximale de toute construction, mesurée depuis tout point du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, est limitée à 9 m. Pour les bâtiments agricoles (hangars, silos…) la hauteur est limitée à 10m.

Cette règle ne s’applique pas à la réhabilitation ou à l’aménagement (sans surélévation), ainsi qu’à la reconstruction à l’identique de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, ou aux bâtiments liés aux activités.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de hauteur.

Article N 11Aspect extérieur

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Il est rappelé que « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111‐21 de Code de l'urbanisme).

Il est préconisé que les restaurations, agrandissements, adjonctions et constructions de bâtiments doivent être conçus de façon à s'insérer dans la structure existante. Les constructions remplissant des critères de performances énergétiques ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable sont autorisées hors secteurs où des mesures de protection du patrimoine l’interdisent.

I ‐ Murs et parements : L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit. Le gris ciment et le blanc sont interdits. Les couleurs trop claires, trop vives sont interdites, il est préconisé d’employer des tons mats.

II‐ Ouvertures : Il est préconisé que :

  • en dehors des baies vitrées et vitrines, les ouvertures devront être plus hautes que larges afin de respecter les typologies locales.
  • dans le cas où le rez‐de‐chaussée est réservé aux commerces et que de larges ouvertures s’imposent, la structure porteuse du bâtiment devra être traitée en préservant l’unité architecturale du bâtiment.

III‐ Toitures : Les toitures en tuiles dont les pentes ne seraient pas comprises entre 25% et 35%, sont interdites. Les toitures en plaques de fibro‐ciment ou similaire non couvertes de tuiles et dont la pente serait supérieure à 20% sont interdites. Les toitures dont le nombre de pentes ne serait pas compris entre 1 et 4, sont interdites sauf en cas d'impossibilité technique ou architecturale. Les terrasses réalisées par une simple percée de toiture ainsi que les velux ou autres modes d’ouverture en toiture, peuvent être interdits s’ils portent atteinte à l’harmonie architecturale du bâtiment. En zones inondables, ils doivent être situés au dessus des plus hautes eaux et être accessibles depuis l’intérieur. Il est préconisé que :

  • les toitures soient recouvertes de tuiles canal creuses (éventuellement mécanique), dans la tonalité des toitures voisines traditionnelles, d’autres types de couvertures peuvent être envisagés pour les bâtiments d’exploitation agricole ou d’activités.
  • les toitures de surface importante soient morcelées en pans, en évitant l’effet de répétition, afin de conserver la notion d’échelle du parcellaire.

Les antennes et paraboles doivent être installées uniquement sur les toitures et en recul par rapport aux façades sur rue. Dans les nouveaux immeubles collectifs, il est imposé la création d’antennes ou paraboles collectives à l’immeuble. Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées, en totalité ou partiellement (50% de la surface de toiture à minima).

IV ‐ Clôtures Toutes les formes de clôtures (murs, haies,…) d’une hauteur supérieure à 2m sont interdites, sauf en cas de reconstruction à l’identique. Pour les murs de soutènement, d’autres hauteurs peuvent être admises ou pour répondre à une utilisation spécifique des constructions (gardiennage, sécurité). Il est préconisé que les clôtures soient constituées :

  • en bordure des voies publiques et privées : de grilles à barreaudage vertical ou de grillage rigide à maille verticale, de coloris brun ou vert foncé et de 2 m de haut maximum, doublées d'une haie vive d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum) ;
  • sur les limites des propriétés riveraines : par des haies vives de préférence d’essences variées. Les clôtures en grillage déroulé, d’une hauteur maximale de 2 m, peuvent être admises sur ces limites ;
  • d’autres types de clôtures peuvent être envisagés pour répondre à une utilisation spécifique des constructions (gardiennage, sécurité).

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ‐ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Le même sujet dans les 4 zones

Espaces boises classes

Les plantations existantes doivent être préservées (en dehors de l’entretien courant) ou remplacées par des plantations au moins équivalentes, en particulier le long des fossés et ruisseaux, et en limites de parcelles. Les bâtiments d’élevage industriel et les dépôts de plus de 250m² de SHON doivent être ceints d’une rangée d’arbres de haute tige ou de bosquets de végétaux et arbustes d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum). Les limites séparatives doivent être accompagnées de haies vives de préférence d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum). Les abords des voies principales existantes ou à créer seront plantés d’arbres d’alignement. Les alignements d’arbres de haute tige existants en bordure des voies seront préservés si possible.

Section III ‐ possibilite maximale d'occupation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Departement du gard

Commune de Goudargues

PLU Plan local d'urbanisme

Révision n°3 du PLU Modification n°1 Modification n°2

PLU approuvé par DCM le 15 02 2011

IV - Reglement

Terres Neuves Analyse et Valorisation des Territoires 7, Bd Sarrail - 34000 Montpellier Tél : 04.67.66.31.84 - Fax : 04.67.66.32.64 Email : terres-neuves@wanadoo.fr

Plan Local d'Urbanisme de Goudargues- Règlement

  • Chaque règlement de zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles (Cf. article R.123‐9 du code de l’urbanisme)

-

Dispositions applicables à la zone

Article 1

Les occupations et utilisations du sol interdites

Article 2

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 3

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 4

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article 5

La superficie minimale des terrains constructibles

Article 6

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8

L’implantation des constructions les une par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9

L’Emprise au sol des constructions

Article 10

La hauteur maximale des constructions

Article 11

L’Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article 13

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article 14

Le coefficient d’occupation du sol

L'article 15 est supprimé, tout dépassement de COS est désormais interdit.

  • Définitions Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la surface bâtie projetée au sol.

Titre I dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre II.1 Dispositions applicables à la zone

UA

Zone correspondant aux centres anciens denses de Goudargues et de ses hameaux, Frigoulet, Ussel, La Bastide et Goussargues. Les bâtiments y sont construits à l'alignement des voies publiques et resserrés en ordre continu. L’urbanisation de cette zone pourra se poursuivre sous forme d’opérations d’ensemble et/ou individuelles, pour l’accueil d’habitats, d’hébergements hôteliers, de commerces, de services.

Une partie de la zone est concernée par le périmètre de protection rapprochée du captage des Yverières matérialisé sur les documents graphiques par une trame spécifique. Dans ces secteurs, les prescriptions particulières fixées dans l’arrêté de DUP n°9603156 du 18 octobre 1996 (annexé au PLU) devront être respectées.

Cette zone est par ailleurs en partie concernée par le risque d’inondation. Les secteurs concernés sont indiqués par une trame spécifique sur les plans de zonage. Dans ces secteurs les occupations du sol admises sont soumises à conditions particulières.

En raison de la présence de monuments historiques classés (Cf. plan des servitudes d’utilité publique en annexe du dossier de PLU), l'architecte des bâtiments de France devra être consulté dans le périmètre de protection. Par ailleurs en raison de la présence de sites archéologiques il convient de consulter les plans et instructions en annexes.

Pour la prise en compte du risque sismique il convient de se référer au décret n°91‐461 du 14 mai 1991, relatif à la prévention du ce risque, en annexes.

Il est à noter que certaines zones sont soumises à autorisation de défrichement, Cf. annexes.

Section I ‐ nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 3 autres zones de Goudargues

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Goudargues, approuvé le 19/06/2025, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nh, Ni, Ns, Nt.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.