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Le règlement, mot pour motGoudargues, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 55 articles
  • En vigueur depuis le 19/06/2025
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

  • Chaque règlement de zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles (Cf. article R.123‐9 du code de l’urbanisme)

-

Dispositions applicables à la zone

Article 1

Les occupations et utilisations du sol interdites

Article 2

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 3

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 4

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article 5

La superficie minimale des terrains constructibles

Article 6

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8

L’implantation des constructions les une par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9

L’Emprise au sol des constructions

Article 10

La hauteur maximale des constructions

Article 11

L’Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article 13

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article 14

Le coefficient d’occupation du sol

L'article 15 est supprimé, tout dépassement de COS est désormais interdit.

  • Définitions Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la surface bâtie projetée au sol.

Titre I dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre II.1 Dispositions applicables à la zone

UA

Zone correspondant aux centres anciens denses de Goudargues et de ses hameaux, Frigoulet, Ussel, La Bastide et Goussargues. Les bâtiments y sont construits à l'alignement des voies publiques et resserrés en ordre continu. L’urbanisation de cette zone pourra se poursuivre sous forme d’opérations d’ensemble et/ou individuelles, pour l’accueil d’habitats, d’hébergements hôteliers, de commerces, de services.

Une partie de la zone est concernée par le périmètre de protection rapprochée du captage des Yverières matérialisé sur les documents graphiques par une trame spécifique. Dans ces secteurs, les prescriptions particulières fixées dans l’arrêté de DUP n°9603156 du 18 octobre 1996 (annexé au PLU) devront être respectées.

Cette zone est par ailleurs en partie concernée par le risque d’inondation. Les secteurs concernés sont indiqués par une trame spécifique sur les plans de zonage. Dans ces secteurs les occupations du sol admises sont soumises à conditions particulières.

En raison de la présence de monuments historiques classés (Cf. plan des servitudes d’utilité publique en annexe du dossier de PLU), l'architecte des bâtiments de France devra être consulté dans le périmètre de protection. Par ailleurs en raison de la présence de sites archéologiques il convient de consulter les plans et instructions en annexes.

Pour la prise en compte du risque sismique il convient de se référer au décret n°91‐461 du 14 mai 1991, relatif à la prévention du ce risque, en annexes.

Il est à noter que certaines zones sont soumises à autorisation de défrichement, Cf. annexes.

Section I ‐ nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ‐Occupations et utilisations du sol interdites I ‐

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions ou installations destinées à l’industrie ou à l’exploitation agricole ;
  • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, sauf si elles sont nécessaires à une activité autorisée dans la zone ;
  • Les installations classées soumises à autorisation en application de la loi du 19 juillet 1976 ;
  • Les installations classées soumises à déclaration, en application de la loi du 19 juillet 1976, sauf celles qui sont autorisées aux conditions de l’article UA‐2 suivant ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à la construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone ;
  • Les hébergements hôteliers de type parcs résidentiels de vacances ;
  • Les habitations légères de loisirs, telles que prévues à l’article R444‐3 du code de l’urbanisme ;
  • L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R443‐7 et suivants du code de l’urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes ;
  • La création de dépôts divers de matériaux et véhicules autres que ceux indispensables à l’exercice des activités autorisées dans la zone ;
  • Toutes constructions nouvelles de toute nature, les remblais et les clôtures en dur qui se situeraient à moins de 10 m par rapport aux crêtes des berges des cours d’eau permanents ou temporaires ;

De surcroît en zone inondable :

  • Les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :

‐la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation, ‐la création ou l’extension de plus de 20% d’emprise au sol et de plus de 20% de l’effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques, ‐l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20% supplémentaires des locaux d’habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ‐l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20% de l’emprise existante des locaux d’activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ‐la création de plus de 20m² d’emprise au sol d’annexes, ‐la création de nouvelles stations d’épuration et l’extension augmentant de plus de 20% le nombre d’équivalents habitants, ‐la création de nouvelles déchetteries, ‐la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80m. de hauteur, ‐la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires…) dépassant 100m² d’emprise au sol,

  • La modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité ou dans le sens de l’augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
  • La création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
  • La création de nouvelles aires d’accueil des gens du voyage, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité des aires d’accueil existantes,
  • Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluant,
  • La création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
  • La création de nouveaux cimetières, ainsi que les extensions des cimetières existants,
  • les occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux conditions de l’article UA‐2 suivant.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : ‐ Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sous conditions particulières, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les clôtures et les constructions de moins de 20m² à condition qu’elles soient soumises à déclaration préalable.
  • Les constructions destinées à l’artisanat et à la fonction d'entrepôt sous réserve qu'elles soient liées à des activités existantes dans la zone et qu'elles n'émettent pas de nuisances pour le voisinage occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion ;
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises à condition :
  • qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la collectivité (tels que droguerie, boulangerie, laveries, chaufferie…) ;
  • que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter ou de réduire les nuisances ou les dangers éventuels.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les volumes des piscines des logements sont limités à 50 m3 pour préserver la ressource en eau potable.

De surcroît en zone inondable :

  • La reconstruction est admise sous réserve : ‐ que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, ‐ de ne pas créer de logements ou d’activités supplémentaires, ‐ que l’emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l’emprise au sol démolie, ‐ que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm. ‐ que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n’augmente pas l’effectif de plus de 20%.
  • L’extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol et de 20% de l’effectif, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux de logements existants disposant d’un étage accessible au dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20m² d’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux d’activités existants est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux d’activités de bureau, d’artisanat ou d’industrie disposant d’un étage accessible au‐dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux d’activités de commerce, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, sans condition d’étage accessible, dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d’exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire.
  • L’extension au dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et d’activités sans la création d’emprise au sol est admise sous réserve :

‐ qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d’activité supplémentaire. ‐ qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui‐même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).

  • L’extension des bâtiments existants, même avec changement de destination ou augmentation du nombre de logements, est admise au niveau du terrain naturel sous réserve :

‐ qu’elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérable, ‐ que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des locaux de logement, ‐ que les surfaces crées n’excèdent pas 2 fois l’emprise au sol initiale.

A l’occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui‐même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l’eau, séparation des réseaux électriques descendant…) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d’eau des marchandises…).

  • La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du terrain naturel sous réserve :

‐ que la création fasse suite à une démolition, ‐ qu’elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables, ‐ que les niveaux situés sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés à des locaux de logement, ‐ que les surfaces créées n’excèdent pas 3 fois l’emprise au sol du bâtiment démoli. Cette disposition permet notamment de remplacer des bâtiments par de nouvelles constructions, pouvant être destinées à du logement.

  • La création d’annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d’application du présent document.
  • La modification de construction sans changement de destination ou avec un changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d’un étage accessible au‐dessus de la PHE dans la limite de 20m² d’emprise au sol. Cette disposition n’est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. A l’occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui‐même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l’eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au‐dessus de PHE, et réalisation d’un réseau électrique descendant…) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d’eau des marchandises…).

  • La création d’ouvertures au‐dessus de la cote de la PHE est admise.
  • La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d’équiper tous les ouvrants existants de batardeaux.
  • la modification ou le changement de destination de bâtiments existants, même avec l’augmentation du nombre de logements, sont admis au niveau du sol existant, sous réserve :

‐ qu’ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables, ‐ que les niveaux sous la PHE ne soient pas destinés à des locaux de logement,

A l’occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui‐même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l’eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au dessus de la PHE, et réalisation d’un réseau électriques descendant…) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d’eau des marchandises…). Cette disposition permet notamment la transformation de rez‐de‐chaussée en commerces et d’étages en logements.

  • Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
  • Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserves :

‐ qu’ils soient signalés comme étant inondables ‐ que leur évacuation soit organisée à partir d’un dispositif de prévision des crues ou d’alerte prévu au PCS, ‐ qu’ils ne créent pas de remblais ‐ qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

  • Les équipements d’intérêt général, sauf les stations d’épuration, les déchetteries et les équipements techniques, sont admis sous réserve d’une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Emargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l’eau, déclaration d’utilité publique…).
  • Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, portes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d’être calés à PHE+30cm ou d’être étanches ou, en cas d’impossibilité, d’assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
  • La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c'est‐à‐ dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
  • Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
  • Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d’être ancrés au sol.

Section II ‐ conditions de l'occupation du sol

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ‐ Acces et voirie I ‐

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire obtient un passage sur des fonds voisins.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

L’accès sur les voies publiques, l'accès ne devra pas présenter une gêne ou un risque pour la circulation.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être aménagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, virages, et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail...), celui‐ci sera situé en retrait, afin de ne pas entraver la libre circulation, notamment celle des piétons.

Les portes et accès à des cours existantes seront maintenues dans leur emplacement et leur axe de pénétration, sauf si l’opération vise à améliorer la sécurité globale de l’accès.

II ‐ Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Toute voie privée ou publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de la protection civile, ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères. Notamment, si ces voies se terminent en impasse d’une longueur de plus de 40m et qu’elles desservent plus de 5 habitations, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules précités puissent faire demi‐tour.

Les opérations d’ensemble devront réserver des possibilités de bouclage avec les opérations qui pourraient se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes quelque soit leur classification.

En zone inondable ou de ruissellement, le profil en travers des voiries ne doit par entraver le libre écoulement des eaux.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ‐ Desserte par les reseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par des canalisations souterraines, sauf celles qui n’en nécessitent pas, de par leur utilisation (remises, abris de jardins,…).

Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, qui ne peut recevoir que les eaux domestiques ou des effluents de même nature et composition.

Eaux usées industrielles :

Le déversement dans les égouts des effluents autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire de réseau. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus. En zone inondable, les branchements d’assainissement doivent être munis de clapets anti‐ retour, et les tampons d’assainissement verrouillables de façon à ne pas se soulever lors de la mise en charge.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain doit être conçu de façon à :

  • ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ;
  • réduire au maximum le débit d’écoulement hors des parcelles, soit par des dispositifs de récupération des eaux pluviales (fossés drainant, bassins d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie), soit par des aménagements permettant l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel par une imperméabilisation limitée ;
  • Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales non infiltrées sur la parcelle dans le réseau public les collectant. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant s’il existe, sinon vers un exutoire naturel et comporter tout dispositif permettant avant rejet la rétention de 100 litres d’eau par mètre carré imperméabilisé avec un débit de fuite des volumes retenus de 7l/s/ha.

Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Dans tous les cas, seront à privilégier :

  • les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainant, bassins d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie) ;
  • les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel.

En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau de collecte public d’eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

Le busage des ruisseaux et fossés de recueillement des eaux pluviales, doit être limité au strict nécessaire et devra être dimensionné de telle façon à ne pas créer ou aggraver le risque d’inondation.

Electricité – Téléphone – Télédistribution

Les lignes de distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunication, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisées, en cas d’aménagement, en souterrain ou posées en façade, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et qu’elle ne nuise pas au caractère des lieux. Dans ce dernier cas, elles emprunteront un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments supports et seront peintes dans le ton des façades qu’elles traversent.

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur,…) est à privilégier dans tout projet.

En zone inondable les branchements électriques, les chaudières doivent être installés hors d’eau.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : ‐ Caracteristiques des terrains

Non règlementé.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à l'alignement et en limite des voies et des emprises publiques. Dans le cas où un passage serait réservé entre l’immeuble à construire et les constructions voisines, une continuité sera assurée (porte cochère ou mur plein de 2 m de haut minimum). Dans le cas où, par suite de la faible largeur de la rue, la sortie de véhicules à partir de garages serait difficile, des arrondis ou des retraits pourraient être aménagés pour les ouvertures de ces garages en retrait, sous réserve que les ouvrages situés au‐dessus de ces ouvertures assurent une continuité de façade. Des implantations autres peuvent être admises :

  • lorsque le projet jouxte une construction existante qui serait en retrait. La nouvelle construction pourra alors être à l’alignement de celle‐ci ;
  • lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots, les constructions devront alors être alignées les unes par rapport aux autres ;
  • en cas de surélévation de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - en cas de construction en cœur d’îlot n’ayant pas de façade sur rue à l’exception de son accès ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ‐ Implantation des constructions par rapport aux limites separatives I

Limites latérales Les bâtiments situés dans une bande de 20 m de profondeur à partir de l’alignement autorisé par rapport aux voies et emprises publiques, doivent être implantés sur un limite séparative latérale au moins. Si l’implantation du bâtiment n’est pas d’une limite séparative latérale à l’autre de son terrain d’assiette, le bâtiment sera alors prolongé (hors emprises des entrées/sorties sur le terrain) par un mur, d’une hauteur minimale de 0,60 mètre par rapport au niveau du trottoir (ou de la chaussée en l’absence de trottoir) de manière à produire un front bâti continu le long de l’alignement ou à assurer la continuité du front de rue, si ce front n’est pas implanté à l’alignement.

Toutefois lorsque cette implantation est rendue impossible par : - l'existence d'une servitude, - ou la nécessité de protéger un élément naturel (plantations), - ou si cette règle impose la construction d’un bâtiment de plus de 14 m de façade, - ou pour une raison liée à une contrainte technique,

Dans ces cas, la construction pourra n’être édifiée que sur une des limites latérales, ou pourra être implantée partiellement en retrait des limites, à une distance au moins égale à la demi‐hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 4 m et sous réserve que la continuité de façade soit assurée (porte cochère ou mur plein de 2 m de haut minimum).

Des implantations autres peuvent être admises : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots, les constructions devront alors être alignées les unes par rapport aux autres ; - en cas de surélévation de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - en cas de construction en cœur d’îlot n’ayant pas de façade sur rue à l’exception de son accès ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Au‐delà de cette profondeur de 20 m, les bâtiments doivent s'implanter : - soit en limite d’une ou plusieurs limites séparatives et avec un recul minimum de 4 m pour les parties dépassant 7 m de haut, - soit à une distance de toute limite séparative au moins égale à la demi‐hauteur maximale de la construction sans être inférieure à 4 m,

Les bassins des piscines non couvertes doivent s’implanter à 3 m au minimum de l’ensemble des limites séparatives latérales.

Un retrait minimum de 10 m, est obligatoire si la limite séparative est constituée d’un fossé ou d’un ruisseau, même d’écoulement temporaire. Cette distance peut être réduite si la topographie assure une mise hors d’eau des constructions, notamment par un fort dénivelé et ces dernières et/ou les aménagements réalisés n’accentuent pas ou ne modifient pas le risque d’inondation

II – Limites de fond de parcelle

Le retrait vis à vis des limites séparatives de fond de parcelle est au moins égale à la demi‐hauteur maximale de la construction sans être inférieure à 4 mètres.

Si la longueur de la parcelle est égale ou inférieure à 20 m, seule les parties dépassant 7 m de haut devront être édifiées avec un recul minimum de 4 m vis à vis des limites séparatives de fond de parcelle.

Les bassins des piscines non couvertes doivent s’implanter à 3 m au minimum des limites séparatives de fond de parcelle.

Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectif.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ‐ Implantation des constructions sur une meme propriete

Non réglementée.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : ‐ Emprise au sol

Non réglementée.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ‐ Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale de toute construction, mesurée depuis tout point du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ne peut excéder 12 m.

Cette règle ne s'applique pas à la réhabilitation ou à l'aménagement, ainsi qu'à la reconstruction à l'identique de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de hauteur.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ‐ Aspect exterieur

Il est rappelé que « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111‐21 de Code de l'urbanisme).

Les constructions remplissant des critères de performances énergétiques ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable sont autorisées hors secteurs où des mesures de protection du patrimoine l’interdisent.

I ‐ Murs et parements

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.

Le gris ciment et le blanc sont interdits. Les couleurs trop claires, trop vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites

Il est préconisé que les immeubles en pierre de tailles, à l’exclusion de tout autre maçonnerie, soient traités à joint plein. Tout autre immeuble sera enduit et si possible avec badigeon à la chaux grasse avec décors (encadrement de baie, de façades, etc…).

II ‐ Ouvertures

Il est préconisé que : - les ouvertures anciennes soient conservées ou rétablies dans le cas de réhabilitation de l’immeuble. - en dehors des baies vitrées et vitrines, les ouvertures devront être plus hautes que larges afin de respecter les typologies locales. - dans le cas où le rez‐de‐chaussée est réservé aux commerces et que de larges ouvertures s’imposent, la structure porteuse du bâtiment devra être traitée en préservant l’unité architecturale du bâtiment.

III ‐ Toitures

Les toitures dont les pentes ne seraient pas comprises entre 25% et 35%, sont interdites. Les toitures dont le nombre de pentes ne serait pas compris entre 1 et 4, sont interdites sauf en cas d'impossibilité technique ou architecturale.

Les terrasses réalisées par une simple percée de toiture ainsi que les velux ou autres modes d’ouverture en toiture, peuvent être interdits s’ils portent atteinte à l’harmonie architecturale du bâtiment. En dehors des zones inondables, où ils doivent être situés au dessus des plus hautes eaux, être accessibles depuis l’intérieur et ne couvrir que partiellement les bâtiments.

Il est préconisé que :

  • les toitures soient recouvertes de tuiles canal creuses (éventuellement mécanique), dans la tonalité des toitures voisines traditionnelles.
  • les génoises soient conservées et non peintes, mais pourront recevoir un badigeon.
  • les toitures de surface importante soient morcelées en pans, en évitant l’effet de répétition, afin de conserver la notion d’échelle du parcellaire.
  • Les antennes et paraboles doivent être installées uniquement sur les toitures et en recul par rapport aux façades sur rue. Dans les nouveaux immeubles collectifs, il est imposé la création d’antennes ou paraboles collectives à l’immeuble.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées, en totalité ou partiellement (50% de la surface de toiture à minima).

IV ‐ Menuiseries

Il est préconisé que : - le dessin et la matière des menuiseries doivent être de conception simple.

V ‐ Clôtures

Toutes les formes de clôtures (murs, haies,…) d’une hauteur supérieure à 2m sont interdites, sauf en cas de reconstruction à l’identique. Pour les murs de soutènement, d’autres hauteurs peuvent être admises.

Il est préconisé que : - les clôtures soient constituées de murs pleins n’excédant pas 2 m (aspect murs de pierres locales sèches ou jointées en plein, ou enduit d’aspect taloché). - les murs peuvent être surmontés d'un dispositif à claire‐voie de conception simple. Le tout ne doit pas excéder 2 m. - les haies vives ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage. Les haies vives doivent être constituées de préférence d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum).

En zone inondable les clôtures dont la perméabilité serait insuffisante pour assurer l’écoulement des crues et des ruissellements sont interdites. L’implantation de haies, de préférence constituées d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum), pouvant éventuellement être doublées d’un grillage, est préconisée.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : ‐ Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les aires d’évolution interne.

Il sera notamment exigé :

‐ Logement

1 place / logement.

‐ Bureaux et services

1 place par tranche de 80 m2 de SHON

‐ Commerces

1 place par tranche de 80 m2 de SHON

‐ Hôtels

1 place / chambre

‐ Restaurants

1 place par tranche de 20 m2 de salle de restaurant (pour les hôtels restaurants, ces chiffres ne sont pas cumulatifs)

‐ Salles de spectacle

1 place / 3 personnes admises dans l'établissement

‐ Etablissements d'enseignement 1 place / classe

La règle applicable aux constructions ou établissement non prévus ci‐dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Cette règle ne s’applique pas aux établissements publics, en cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération ou sur un terrain proche (moins de 300m), le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, ou s’il existe à proximité des espaces de stationnements publics pouvant répondre aux besoins des dites constructions. Pour les autres constructions, en cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération ou sur un terrain proche (moins de 300m), le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est tenu de verser une participation à la commune, conformément à l'article L.42l.3.§3, 4 et 5 du Code de l'Urbanisme. Cette règle s'applique également en cas de changement de destination de bâtiments existants.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ‐ Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Les abords des voies principales existantes ou à créer seront plantés d’arbres d’alignement si la configuration du site le permet. Les alignements d’arbres de haute tige existants en bordure des voies seront préservés ou remplacés dans la mesure du possible. Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison et au minimum, d'un arbre de haute tige par 50 m2 de terrain libre. Les haies vives doivent être constituées de préférence d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum).

Section III ‐possibilite maximale d'occupation du sol

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : ‐ Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

Chapitre II.2 Dispositions applicables à la zone

UB

Zone urbaine mixte d'habitat individuel et collectif, correspondant à l'extension du centre ancien et de ses hameaux, Frigoulet, Ussel, La Bastide et Goussargues. Les constructions y sont édifiées partiellement en ordre continu et à l'alignement des voies. Cette zone regroupe également des extensions récentes dans le secteur des Terrasses. L’urbanisation de cette zone pourra se poursuivre sous forme d’opérations d’ensemble et/ou individuelles, pour l’accueil d’habitats, d’hébergements hôteliers, de commerces, de services. Cette zone comporte un sous secteur :

‐ UBa sur le hameau de Goussargues, secteur sur lequel le Coefficient d’Occupation du Sol et le Coefficient d’Emprise au Sol seront limités.

Une partie de la zone est concernée par le périmètre de protection rapprochée du captage des Yverières matérialisé sur les documents graphiques par une trame spécifique. Dans ces secteurs, les prescriptions particulières fixées dans l’arrêté de DUP n°9603156 du 18 octobre 1996 (annexé au PLU) devront être respectées.

Cette zone est en partie concernée par le risque d’inondation. Les secteurs concernés sont indiqués par une trame spécifique sur les plans de zonage. Dans ces secteurs les occupations du sol admises sont soumises à conditions particulières.

En raison de la présence de monuments historiques classés (Cf. plan des servitudes d’utilité publique en annexe du dossier de PLU), l'architecte des bâtiments de France devra être consulté dans le périmètre de protection.

Dans les lotissements existants il convient de se référer également aux règlements internes de ceux encore applicables (moins de 10 ans ou reconduits) : Cf. annexes.

Par ailleurs en raison de la présence de sites archéologiques il convient de consulter les plans et instructions en annexes.

Pour la prise en compte du risque sismique il convient de se référer au décret n°91‐461 du 14 mai 1991, relatif à la prévention du ce risque, en annexes.

Il est à noter que certaines zones sont soumises à autorisation de défrichement, Cf. annexes.

Section I ‐ nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ‐Occupations et utilisations du sol interdites I ‐

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions ou installations destinées à l’industrie ou à l’exploitation agricole ;
  • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, sauf si elles sont nécessaires à une activité autorisée dans la zone ;
  • Les constructions destinées au commerce d’une surface hors œuvre brute supérieure à 500m² ;
  • Les installations classées soumises à autorisation en application de la loi du 19 juillet 1976
  • Les installations classées soumises à déclaration, en application de la loi du 19 juillet 1976, sauf celles qui sont autorisées aux conditions de l’article UB‐2 suivant ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à la construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone ;
  • Les hébergements hôteliers de type parcs résidentiels de vacances ;
  • Les habitations légères de loisirs, telles que prévues à l’article R444‐3 du code de l’urbanisme ;
  • L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R443‐7 et suivants du code de l’urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes ;
  • La création de dépôts divers de matériaux et véhicules autres que ceux indispensables à l’exercice des activités autorisées dans la zone ;
  • Toutes constructions nouvelles de toute nature, les remblais et les clôtures en dur qui se situeraient à moins de 10 m par rapport aux crêtes des berges des cours d’eau permanents ou temporaires ;

De surcroît en zone inondable :

  • Les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :

‐ la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation, ‐ la création ou l’extension de plus de 20% d’emprise au sol et de plus de 20% de l’effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques, ‐ l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20% supplémentaires des locaux d’habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ‐ l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20% de l’emprise existante des locaux d’activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ‐ la création de plus de 20m² d’emprise au sol d’annexes, ‐ la création de nouvelles stations d’épuration et l’extension augmentant de plus de 20% le nombre d’équivalents habitants, ‐ la création de nouvelles déchetteries, ‐ la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80m. de hauteur, ‐ la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires…) dépassant 100m² d’emprise au sol,

  • La modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité ou dans le sens de l’augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
  • La création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
  • La création de nouvelles aires d’accueil des gens du voyage, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité des aires d’accueil existantes,
  • Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluant,
  • La création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
  • La création de nouveaux cimetières, ainsi que les extensions des cimetières existants,
  • les occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux conditions de l’article UB‐2 suivant.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : ‐ Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sous conditions particulières, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
  • Les clôtures et les constructions de moins de 20m² à condition qu’elles soient soumises à déclaration préalable.
  • Les constructions destinées à l’artisanat et à la fonction d'entrepôt sous réserve qu'elles soient liées à des activités existantes dans la zone et qu'elles n'émettent pas de nuisances pour le voisinage occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion ;
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises à condition :
  • qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la collectivité (tels que droguerie, boulangerie, laveries, chaufferie…) ;
  • que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter ou de réduire les nuisances ou les dangers éventuels.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les volumes des piscines des logements sont limités à 50 m3 pour préserver la ressource en eau potable.

De surcroît en zone inondable :

  • La reconstruction est admise sous réserve : ‐ que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, ‐ de ne pas créer de logements ou d’activités supplémentaires, ‐ que l’emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l’emprise au sol démolie, ‐ que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm. ‐ que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n’augmente pas l’effectif de plus de 20%.
  • L’extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol et de 20% de l’effectif, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux de logements existants disposant d’un étage accessible au dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20m² d’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux d’activités existants est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux d’activités de bureau, d’artisanat ou d’industrie disposant d’un étage accessible au‐dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux d’activités de commerce, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, sans condition d’étage accessible, dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d’exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire.
  • L’extension au dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et d’activités sans la création d’emprise au sol est admise sous réserve :

‐ qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d’activité supplémentaire. ‐ qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui‐même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).

  • La modification de construction sans changement de destination ou avec un changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d’un étage accessible au‐dessus de la PHE dans la limite de 20m² d’emprise au sol. Cette disposition n’est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. A l’occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en couvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui‐même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l’eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au‐dessus de PHE, et réalisation d’un réseau électrique descendant…) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d’eau des marchandises…).

  • La création d’ouvertures au‐dessus de la cote de la PHE est admise.
  • La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d’équiper tous les ouvrants existants de batardeaux.
  • Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
  • Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserves :

‐ qu’ils soient signalés comme étant inondables ‐ que leur évacuation soit organisée à partir d’un dispositif de prévision des crues ou d’alerte prévu au PCS, ‐ qu’ils ne créent pas de remblais ‐ qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

  • Les équipements d’intérêt général, sauf les stations d’épuration, les déchetteries et les équipements techniques, sont admis sous réserve d’une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Emargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l’eau, déclaration d’utilité publique…).
  • Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, portes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d’être calés à PHE+30cm ou d’être étanches ou, en cas d’impossibilité, d’assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
  • La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c'est‐à‐ dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
  • Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
  • Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d’être ancrés au sol.

Section II ‐conditions de l'occupation du sol

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ‐ Acces et voirie I ‐

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire obtient un passage sur des fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. L’accès sur les voies publiques, l'accès ne devra pas présenter une gêne ou un risque pour la circulation. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être aménagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, virages, et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail...), celui‐ci sera situé en retrait, afin de ne pas entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Les portes et accès à des cours existantes seront maintenues dans leur emplacement et leur axe de pénétration, sauf si l’opération vise à améliorer la sécurité globale de l’accès.

II ‐ Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Toute voie privée ou publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de la protection civile, ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères. Notamment, si ces voies se terminent en impasse d’une longueur de plus de 40m et qu’elles desservent plus de 5 habitations, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules précités puissent faire demi‐tour. Les opérations d’ensemble devront réserver des possibilités de bouclage avec les opérations qui pourraient se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes quelque soit leur classification. Elles doivent également favoriser les déplacements par les piétons et les cycles, par une continuité des chemins et pistes existantes de desserte ou traversant ces secteurs. En zone inondable ou de ruissellement, le profil en travers des voiries ne doit par entraver le libre écoulement des eaux.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ‐ Desserte par les reseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par des canalisations souterraines, sauf celles qui n’en nécessitent pas, de par leur utilisation (remises, abris de jardins,…).

Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, qui ne peut recevoir que les eaux domestiques ou des effluents de même nature et composition.

Eaux usées industrielles :

Le déversement dans les égouts des effluents autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire de réseau. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus. En zone inondable, les branchements d’assainissement doivent être munis de clapets anti‐ retour, et les tampons d’assainissement verrouillables de façon à ne pas se soulever lors de la mise en charge.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain doit être conçu de façon à : - ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ; - réduire au maximum le débit d’écoulement hors des parcelles, soit par des dispositifs de récupération des eaux pluviales (fossés drainant, bassins d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie), soit par des aménagements permettant l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel par une imperméabilisation limitée ; - Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales non infiltrées sur la parcelle dans le réseau public les collectant. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant s’il existe, sinon vers un exutoire naturel et comporter tout dispositif permettant avant rejet la rétention de 100 litres d’eau par mètre carré imperméabilisé avec un débit de fuite des volumes retenus de 7l/s/ha. Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Dans tous les cas, seront à privilégier : - les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainant, bassins d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie) ; - les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel.

En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau de collecte public d’eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

Le busage des ruisseaux et fossés de recueillement des eaux pluviales, doit être limité au strict nécessaire et devra être dimensionné de telle façon à ne pas créer ou aggraver le risque d’inondation.

Electricité – Téléphone – Télédistribution

Les lignes de distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunication, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisées, en cas d’aménagement, en souterrain ou posées en façade, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et qu’elle ne nuise pas au caractère des lieux. Dans ce dernier cas, elles emprunteront un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments supports et seront peintes dans le ton des façades qu’elles traversent.

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur,…) est à privilégier dans tout projet.

En zone inondable les branchements électriques, les chaudières doivent être installés hors d’eau.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : ‐ Caracteristiques des terrains

Non réglementé.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ‐ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement des constructions voisines ; - soit à une distance d'au moins 3 m de l'emprise des voies et emprises publiques ;

Dans le cas où, par suite de la faible largeur de la rue, la sortie de véhicules à partir de garages serait difficile, des arrondis ou des retraits pourraient être aménagés pour les ouvertures de ces garages en retrait, sous réserve que les ouvrages situés au‐dessus de ces ouvertures assurent une continuité de façade.

Les portails et autres modes de fermeture des clôtures doivent s'implanter à une distance minimale de 5 m de l'emprise de la voie prévue ou existante.

Des implantations autres peuvent être admises : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots, les constructions devront alors être alignées les unes par rapport aux autres ; - en cas de surélévation de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - en cas de construction en cœur d’îlot n’ayant pas de façade sur rue à l’exception de son accès ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ‐ Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les constructions doivent s'implanter :

  • soit en limite d’une ou plusieurs limites séparatives, avec un recul minimum de 4 m pour les parties dépassant 8 m de haut sauf en cas d’opérations d’ensemble ;
  • soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi‐hauteur maximale de la construction, sans être inférieure à 4 m.

En cas de constructions en bande, la longueur totale des constructions juxtaposées ne devra pas dépasser 45m de longueur.

Les constructions annexes pourront être édifiées sur les limites séparatives, avec une longueur limitée à 10 m et un recul minimum de 4 m pour les parties dépassant 5m.

Des implantations autres peuvent être admises : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots ; - en cas de surélévation de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les piscines seront implantées à 1,90 m minimum des limites séparatives, sauf accord du voisin.

Un retrait minimum de 10 m, est obligatoire si la limite séparative est constituée d’un fossé ou d’un ruisseau, même d’écoulement temporaire. Cette distance peut être réduite si la topographie assure une mise hors d’eau des constructions, notamment par un fort dénivelé et ces dernières et/ou les aménagements réalisés n’accentuent pas ou ne modifient pas le risque d’inondation.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ‐ Implantation des constructions sur une meme propriete

La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur une même propriété doit être d'au moins 4 m.

En cas de contiguïté, les annexes des habitations doivent être intégrées au volume principal des constructions sauf en cas de contraintes techniques.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : ‐ Emprise au sol

Non réglementée en UB. En UBa, le coefficient d’emprise au sol maximal des constructions, appliqué à l’assiette du terrain à bâtir, est de 10%,

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ‐ Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale de toute construction, mesurée depuis tout point du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ne peut excéder 9 m.

Cette règle ne s'applique pas à la réhabilitation ou à l'aménagement, ainsi qu'à la reconstruction à l'identique de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU.

Dans le cas ou la déclivité du terrain est de plus de 25% et nécessiterait de réaliser une construction de plus de 9 m, la hauteur maximale admise est de 12 mètres.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de hauteur.

Dans le secteur UBa :

Définition : la hauteur est mesurée entre :

  • le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui‐ci est plus bas que le terrain d’origine,
  • le point le plus haut de la construction et le terrain d’origine dans le cas contraire.

Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 6 mètres. Toutefois, l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ‐ Aspect exterieur

Il est rappelé que « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111‐21 de Code de l'urbanisme). Les constructions remplissant des critères de performances énergétiques ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable sont autorisées hors secteurs où des mesures de protection du patrimoine l’interdisent.

I ‐ Murs et parements L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit. Le gris ciment et le blanc sont interdits. Les couleurs trop claires, trop vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites Il est préconisé que les immeubles en pierre de tailles, à l’exclusion de tout autre maçonnerie, soient traités à joint plein. Tout autre immeuble sera enduit et si possible avec badigeon à la chaux grasse avec décors (encadrement de baie, de façades, etc…).

II ‐ Ouvertures Il est préconisé que :

  • les ouvertures anciennes soient conservées ou rétablies dans le cas de réhabilitation de l’immeuble. - en dehors des baies vitrées et vitrines, les ouvertures devront être plus hautes que larges afin de respecter les typologies locales. - dans le cas où le rez‐de‐chaussée est réservé aux commerces et que de larges ouvertures s’imposent, la structure porteuse du bâtiment devra être traitée en préservant l’unité architecturale du bâtiment.

III ‐ Toitures

Les toitures dont les pentes ne seraient pas comprises entre 25% et 35%, sont interdites. Les toitures dont le nombre de pentes ne serait pas compris entre 1 et 4, sont interdites sauf en cas d'impossibilité technique ou architecturale.

Les terrasses réalisées par une simple percée de toiture ainsi que les velux ou autres modes d’ouverture en toiture, peuvent être interdits s’ils portent atteinte à l’harmonie architecturale du bâtiment. En dehors des zones inondables, où ils doivent être situés au dessus des plus hautes eaux, être accessibles depuis l’intérieur et ne couvrir que partiellement les bâtiments. Il est préconisé que :

  • les toitures soient recouvertes de tuiles canal creuses (éventuellement mécanique), dans la tonalité des toitures voisines traditionnelles.
  • les génoises soient conservées et non peintes, mais pourront recevoir un badigeon. - les toitures de surface importante soient morcelées en pans, en évitant l’effet de répétition, afin de conserver la notion d’échelle du parcellaire. - Les antennes et paraboles doivent être installées uniquement sur les toitures et en recul par rapport aux façades sur rue. Dans les nouveaux immeubles collectifs, il est imposé la création d’antennes ou paraboles collectives à l’immeuble.

Dans le secteur UBa, en outre, les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés :

  • lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins, (les toits terrasses et les toits à un pan devant présenter par ailleurs une hauteur inférieure au toit à pans le plus haut).
  • pour les constructions secondaires détachées du volume du bâtiment principal.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées, en totalité ou partiellement (50% de la surface de toiture à minima).

IV ‐ Menuiseries Il est préconisé que :

  • le dessin et la matière des menuiseries doivent être de conception simple.

V ‐ Clôtures Toutes les formes de clôtures (murs, haies,…) d’une hauteur supérieure à 2m sont interdites, sauf en cas de reconstruction à l’identique. Pour les murs de soutènement, d’autres hauteurs peuvent être admises. Il est préconisé que :

  • les clôtures soient constituées de murs pleins n’excédant pas 2 m (aspect murs de pierres locales sèches ou jointées en plein, ou enduit d’aspect taloché).
  • les murs peuvent être surmontés d'un dispositif à claire‐voie de conception simple. Le tout ne doit pas excéder 2 m.
  • les haies vives ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage. Les haies vives doivent être constituées de préférence d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum).

Dans le secteur UBa :

  • la hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir).
  • la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 m. Elles seront composées d’un muret d’une hauteur inférieure ou égale à un mètre sur monté d’un grillage.

le mur devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum).

En zone inondable les clôtures dont la perméabilité serait insuffisante pour assurer l’écoulement des crues et des ruissellements sont interdites. L’implantation de haies, de préférence constituées d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum), pouvant éventuellement être doublées d’un grillage, est préconisée.

UB 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les aires d’évolution interne.

Il sera notamment exigé :

‐ Logement

1 places de stationnement / logement.

Pour les opérations de plus de 15 logements, 1/5 des places seront réservées aux visiteurs (espace semi‐public).

‐ Bureaux et services

1 place par tranche de 30 m2 de SHON

‐ Commerces

1 place par tranche de 50 m2 de SHON

‐ Hôtels

1 place / chambre

‐ Restaurants

1 place par tranche de 10 m2 de salle de restaurant (pour les hôtels restaurants, ces chiffres ne sont pas cumulatifs)

‐ Salles de spectacle

1 place / 3 personnes admises dans l'établissement

‐ Etablissements d'enseignement 1 place / classe

‐ Etablissement hospitalier

1 place pour 2 lits hospitaliers

La règle applicable aux constructions ou établissement non prévus ci‐dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Cette règle ne s’applique pas aux établissements publics, en cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération ou sur un terrain proche (moins de 300m), ou s’il existe à proximité des espaces de stationnements publics pouvant répondre aux besoins des dites constructions.

Pour les autres constructions, en cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération ou sur un terrain proche (moins de 300m), le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est tenu de verser une participation à la commune, conformément à l'article L.42l.3.§3, 4 et 5 du Code de l'Urbanisme. Cette règle s'applique également en cas de changement de destination de bâtiments existants.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ‐ Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Tout terrain portant une construction doit être planté à raison, et au minimum, d'un arbre de haute tige par 150m2 de terrain libre. Trois essences distinctes d’arbres sont demandées au minimum. La réalisation d'espaces verts communs sera exigée dans le cas de lotissements et d'opérations groupées de constructions. Ils doivent représenter au moins 10% de l’assiette de l'opération et être situés et aménagés de telle sorte qu’ils participent pleinement au fonctionnement et à la vie du secteur. Les abords des voies principales existantes ou à créer seront plantés d’arbres d’alignement. Les alignements d’arbres de haute tige existants en bordure des voies seront préservés dans la mesure du possible. Les aires de stationnement doivent être plantés à raison et au minimum, d'un arbre de haute tige par 50 m2 de terrain libre. Les haies vives doivent être constituées de préférence d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum).

Section III ‐possibilite maximale d'occupation du sol

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ‐ Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions destinées à l’habitation sauf celles admises aux conditions de l’article A‐2 suivant ;

  • Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ;
  • Les constructions destinées aux bureaux ;
  • Les constructions destinées au commerce ;
  • Les constructions destinées à l’artisanat ;
  • Les constructions destinées à l’industrie ;
  • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ;
  • Les constructions destinées à l’exploitation forestière ;
  • Les terrains permanents de campings et de caravaning (R421‐19c) ;
  • Le stationnement de caravanes hors terrains aménagés (R421‐23d) ;
  • Les garages collectifs ou individuels de caravanes ;
  • Les parcs résidentiels de loisirs et les Habitations Légères de Loisir (R111‐34) ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • toute opération d'aménagement ou de construction sera interdite dans une emprise de 10 mètres de part et d'autre de l'axe des cours d'eau repérés sur les plans de zonage ;

De surcroît en zone inondable :

  • Les constructions nouvelles, à l'exception de celles citées à l’article A‐2 suivant ;
  • Toute construction nouvelle ou extension de construction existante située à moins de 10 mètres de l'axe d'un cours d'eau cadastré ou d'un fossé cadastré ;
  • Les créations ou extensions d’établissements recevant des populations à caractère vulnérable sauf en cas d’impossibilité de solutions alternatives ;
  • Les créations ou extensions d’établissements nécessaires à gestion de la crise sauf en cas d’impossibilité de solutions alternatives ;
  • La reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation ;
  • Les changements de destination des constructions allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité ;
  • La création d'ouvertures sur des niveaux de planchers habitables en dessous de la côte de référence si elles ne sont pas équipées de batardeau d'au moins 0,5 m de haut ;
  • La création de surface habitable pour des locaux d’habitation ou d’activités dont les planchers sont situés en dessous de la côte de référence (PHE + 0,30m avec un minimum de 0.80m par rapport au terrain naturel) ;
  • La création de clôtures non transparentes aux écoulements ;
  • Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures et de déchets ;
  • Tout travaux d’exhaussement ou affouillement des sols modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion de crue, et en particulier les remblais et les endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux urbanisés ;
  • Les dépôts et stockage de produits dangereux ou polluants ;
  • Les serres de plus de 1.80m de hauteurs ;
  • Les occupations ou utilisations du sol qui ne répondent pas aux conditions de l’article A‐2 suivant ;

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : ‐ Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sous conditions particulières, notamment la condition expresse d’être nécessaire à l’activité agricole, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions destinées à abriter des élevages sous réserve qu'ils soient implantés à plus de 100 mètres des limites des zones urbaines ou urbanisables.
  • Les constructions agricoles nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles destinés au stockage du matériel, des récoltes lorsque ceux‐ci sont indispensables pour : ‐ le fonctionnement d'un siège d'exploitation existant dans la zone, ‐ la création d'une unité d'exploitation autonome nouvelle, ‐ le desserrement d'une unité d'exploitation existante dans les zones urbaines lorsqu'il y a impossibilité d'implanter les nouveaux bâtiments à proximité immédiate du siège de l'exploitation, ‐ les serres de production ; ‐ les exhaussements et affouillements des sols strictement nécessaires aux besoins de l'agriculture ; ‐ la reconstruction (sans changement de destination) des bâtiments sinistrés, dans un délai maximum de 2 ans à compter du sinistre ; ‐ l'extension en continuité ou non des habitations existantes à la date d'approbation de la présente révision et ayant à cette date une surface de plancher hors œuvre nette au moins égale à 80 m². Dans ce cadre les annexes séparées peuvent être autorisées dans la limite de 40 m² de surface de plancher hors œuvre brute ; ‐ l'extension des activités existantes à la date d'approbation de la présente révision ; ‐ les installations techniques, les infrastructures, ainsi que les affouillements et exhaussements de sols qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif ; ‐ les clôtures et les constructions de moins de 20m² sont soumises à déclaration préalable.
  • Les volumes des piscines des logements sont limités à 50 m3 pour préserver la ressource en eau potable.

De surcroît en zones inondables :

  • La reconstruction de bâtiments sinistrés à condition que ces sinistres ne soient pas liés à une inondation. Ces reconstructions ne seront autorisées qu’à emprise et volume inférieurs ou égaux aux emprises et volume initiaux, sans création d’habitation supplémentaire, et sous réserve que la surface des planchers soit calée au dessus de la côte de référence (PHE + 0,30m avec un minimum de 0.80m par rapport au terrain naturel) ;
  • les changements de destination des constructions allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité, sans création de logements supplémentaires, et sous réserve que la surface des planchers soit calée au dessus de la côte de référence (PHE + 0,30m avec un minimum de 0.80m par rapport au terrain naturel) ;
  • Les extensions des bâtiments d'habitation existants jusqu'à 20 m² d'emprise supplémentaire (toutes extensions cumulées depuis la date d'approbation du présent document), et les extensions des bâtiments d'activités, industries, commerces ou agricoles existants jusqu'à 20 % de l'emprise existante (toutes extensions cumulées depuis la date d'approbation du présent document), sous réserve que le niveau fini du plancher bas habitable soit calé au dessus de la côte de référence (PHE + 0,30m avec un minimum de 0.80m par rapport au terrain naturel) ;
  • la transformation de surfaces existantes en surfaces habitables pour des locaux d’habitation ou d’activités sous réserve que les planchers habitables créés soient situés au dessus de la côte de référence (PHE + 0,30m avec un minimum de 0.80m par rapport au terrain naturel);
  • les locaux annexes tels que garages, appentis, abris piscines sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m² ;
  • Les équipements d'intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, et sous réserve qu’une étude hydraulique et technique identifie leur impact sur l’écoulement des crues à l’amont et à l’aval, définisse les mesures compensatoires à adopter pour annuler ces effets, et précise les conditions d’implantation pour assurer la sécurité de l’ouvrage, y compris pour une crue exceptionnelle (1,8 fois le débit de référence) ;
  • Les piscines au niveau du terrain naturel sous réserve qu'un balisage permanent du bassin soit mis en place afin d'assurer, en cas d'inondation légère, la sécurité des personnes et des services de secours ;
  • la création de clôtures transparentes aux écoulements (grillage ou haies‐vives uniquement avec muret de soubassement inférieur à 20cm) ;
  • Tous travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création pour un maximum de 100 m² de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à cet alinéa tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation. Dans le cas de surface de plancher calées sous la cote de référence, pour des raisons d'impossibilité alternative, les matériaux utilisés devront être insensible à l'inondation et les réseaux électriques descendants ;
  • Les aires de stationnement non souterraines et sans remblaiement et sans imperméabilisation du sol ;
  • Les opérations de déblais/remblais ne conduisant pas à une augmentation du volume remblayé dans la zone inondable et dont les impacts locaux pour l'aléa de référence restent négligeables ;
  • L'exploitation et la création de carrières est autorisée si les installations techniques sont ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence.
  • En tout état de cause le matériel électrique doit être démontable et les installations doivent être placées dans le sens du courant.

SECTION lI ‐ CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ‐ Acces et voirie I ‐

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire obtient un passage sur des fonds voisins.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

L’accès sur les voies publiques, l'accès ne devra pas présenter une gêne ou un risque pour la circulation.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Le long de la RD23 et 371, les accès sont limités à un seul par propriété. Il s sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être aménagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, virages, et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail...), celui‐ci sera situé en retrait, afin de ne pas entraver la libre circulation, notamment celle des piétons.

Les portes et accès à des cours existantes seront maintenues dans leur emplacement et leur axe de pénétration, sauf si l’opération vise à améliorer la sécurité globale de l’accès.

II ‐ Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Toute voie privée ou publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de la protection civile, ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères. Notamment, si ces voies se terminent en impasse d’une longueur de plus de 40m, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules précités puissent faire demi‐tour.

Toute création d’accès sur le domaine public routier départemental est soumise à autorisation du gestionnaire.

En zone inondable ou de ruissellement, le profil en travers des voiries ne doit par entraver le libre écoulement des eaux.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ‐ Desserte par les reseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par des canalisations souterraines, sauf celles qui n’en nécessitent pas, de par leur utilisation (remises, abris de jardins,…).

Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, qui ne peut recevoir que les eaux domestiques ou des effluents de même nature et composition.

Eaux usées des exploitations agricoles :

Le déversement dans les égouts des effluents autres que les eaux usées domestiques, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire de réseau. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus. En cas d'impossibilité de raccordement au réseau, sera admis à titre exceptionnel pour les effluents agricoles un dispositif d'assainissement autonome conforme aux filières d'assainissement proposées par le schéma général d'assainissement, sauf si le projet se trouve en zone inondable.

Il est conseiller, en zone inondable, que les branchements d’assainissement soient munis de clapets anti‐ retour, ainsi que les tampons d’assainissement soient verrouillables de façon à ne pas se soulever lors de la mise en charge. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain doit être conçu de façon à : - ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ; - réduire au maximum le débit d’écoulement hors des parcelles, soit par des dispositifs de récupération des eaux pluviales (fossés drainant, bassins d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie), soit par des aménagements permettant l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel par une imperméabilisation limitée ; - garantir l’écoulement des eaux pluviales non infiltrées sur la parcelle dans le réseau public les collectant, dès lors qu’il existe.

En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau de collecte public d’eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

Le busage des ruisseaux et fossés de recueillement des eaux pluviales, doit être limité au strict nécessaire et devra être dimensionné de telle façon à ne pas créer ou aggraver le risque d’inondation.

Réseau de défense contre l’incendie

Tout projet doit disposer d’une réserve d’incendie suffisante.

Electricité – Téléphone – Télédistribution

Les lignes de distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunication, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisées, en cas d’aménagement, en souterrain ou posées en façade, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et qu’elle ne nuise pas au caractère des lieux. Dans ce dernier cas, elles emprunteront un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments supports et seront peintes dans le ton des façades qu’elles traversent.

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur,…) est à privilégier dans tout projet.

En zone inondable les branchements électriques, les chaudières doivent être installés hors d’eau.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : ‐ Caracteristiques des terrains

Non règlementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ‐ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement (actuel, à modifier ou à créer) des voies ouvertes à la circulation, d'au moins 10 m. Le retrait de 15 m par rapport à l’axe des routes départementales est exigé lorsqu’une construction est projetée sur un terrain voisin. Toutefois, d'autres implantations sont admises pour des raisons de sécurité, d'urbanisme ou d'architecture et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ‐ Implantation par rapport aux limites separatives

Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance égale à la demi‐ hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 4m. Cette distance est portée à 10 mètres pour les installations classées. La construction en limite séparative est autorisée :

‐ si la nouvelle construction s’adosse à une construction existante qui ne dispose pas d’ouverture sur la limite séparative. La façade accolée à la limite séparative devra alors être de hauteur et de largueur similaire à celles de la construction existante ;

Les bassins des piscines non couvertes doivent s’implanter à 3 m au minimum des limites séparatives. Un retrait minimum de 10 m, est obligatoire si la limite séparative est constituée d’un fossé ou d’un ruisseau, même d’écoulement temporaire. Cette distance peut être réduite si la topographie assure une mise hors d’eau des constructions, notamment par un fort dénivelé et ces dernières et/ou les aménagements réalisés n’accentuent pas ou ne modifient pas le risque d’inondation

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions separees les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur une même propriété doit être d’au moins 4 mètres.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : ‐ Emprise au sol

Non réglementé.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ‐ Aspect exterieur

Il est rappelé que « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111‐21 de Code de l'urbanisme). Les constructions remplissant des critères de performances énergétiques ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable sont autorisées hors secteurs où des mesures de protection du patrimoine l’interdisent.

I ‐ Murs et parements L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit. Le gris ciment et le blanc sont interdits. Les couleurs trop claires, trop vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites Il est préconisé que les immeubles en pierre de tailles, à l’exclusion de tout autre maçonnerie, soient traités à joint plein. Tout autre immeuble sera enduit et si possible avec badigeon à la chaux grasse avec décors (encadrement de baie, de façades, etc…).

II ‐ Ouvertures Il est préconisé que :

  • les ouvertures anciennes soient conservées ou rétablies dans le cas de réhabilitation de l’immeuble. - en dehors des baies vitrées et vitrines, les ouvertures devront être plus hautes que larges afin de respecter les typologies locales. - dans le cas où le rez‐de‐chaussée est réservé aux commerces et que de larges ouvertures s’imposent, la structure porteuse du bâtiment devra être traitée en préservant l’unité architecturale du bâtiment.

III ‐ Toitures

Les toitures dont les pentes ne seraient pas comprises entre 25% et 35%, sont interdites. Les toitures dont le nombre de pentes ne serait pas compris entre 1 et 4, sont interdites sauf en cas d'impossibilité technique ou architecturale.

Les terrasses réalisées par une simple percée de toiture ainsi que les velux ou autres modes d’ouverture en toiture, peuvent être interdits s’ils portent atteinte à l’harmonie architecturale du bâtiment. En dehors des zones inondables, où ils doivent être situés au dessus des plus hautes eaux, être accessibles depuis l’intérieur et ne couvrir que partiellement les bâtiments.

Il est préconisé que :

  • les toitures soient recouvertes de tuiles canal creuses (éventuellement mécanique), dans la tonalité des toitures voisines traditionnelles.
  • les génoises soient conservées et non peintes, mais pourront recevoir un badigeon.
  • les toitures de surface importante soient morcelées en pans, en évitant l’effet de répétition, afin de conserver la notion d’échelle du parcellaire.
  • Les antennes et paraboles doivent être installées uniquement sur les toitures et en recul par rapport aux façades sur rue. Dans les nouveaux immeubles collectifs, il est imposé la création d’antennes ou paraboles collectives à l’immeuble.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées, en totalité ou partiellement (50% de la surface de toiture à minima).

IV ‐ Menuiseries

Il est préconisé que :

  • le dessin et la matière des menuiseries doivent être de conception simple.

V ‐ Clôtures

Toutes les formes de clôtures (murs, haies,…) d’une hauteur supérieure à 2m sont interdites, sauf en cas de reconstruction à l’identique. Pour les murs de soutènement, d’autres hauteurs peuvent être admises.

Il est préconisé que :

  • les clôtures soient constituées de murs pleins n’excédant pas 2 m (aspect murs de pierres locales sèches ou jointées en plein, ou enduit d’aspect taloché).
  • les murs peuvent être surmontés d'un dispositif à claire‐voie de conception simple. Le tout ne doit pas excéder 2 m.
  • les haies vives ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage. Les haies vives doivent être constituées de préférence d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum).

En zone inondable les clôtures dont la perméabilité serait insuffisante pour assurer l’écoulement des crues et des ruissellements sont interdites. L’implantation de haies, de préférence constituées d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum), pouvant éventuellement être doublées d’un grillage, est préconisée.

A 12Stationnement

Intitulé du document : ‐ Stationnement des vehicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les aires d’évolution interne.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ‐ Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être préservées (en dehors de l’entretien courant) ou remplacées par des plantations au moins équivalentes, en particulier le long des fossés et ruisseaux, et en limites de parcelles.

Les bâtiments d’élevage industriel et les dépôts de plus de 250m² de SHON doivent être ceints d’une rangée d’arbres de haute tige ou de bosquets de végétaux et arbustes d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum). Les limites séparatives doivent être accompagnées de haies vives de préférence d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum). Les abords des voies principales existantes ou à créer seront plantés d’arbres d’alignement. Les alignements d’arbres de haute tige existants en bordure des voies seront préservés si possible.

Section III ‐ possibilites d’occupation du sol

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : ‐ Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

Chapitre IV.2 Dispositions applicables à la zone

N

Les zones N regroupent les zones naturelles de la commune (coteaux, fonds de vallons, forêts, lit de la Céze et des principaux cours d’eau, zones habitées isolées restreintes, zones de loisir à caractère naturel, …).

La zone comporte plusieurs secteurs :

‐ un secteur Nt pour l'accueil d'aménagements touristiques de plein air et de loisir, elle concerne plusieurs secteurs, camping Le‐St‐Michelet près de la colline de St‐Michelet, des campings à proximité immédiate du centre du village, La‐Grenouille et La‐Gambionne, Saraillère et un situé au pied du massif de la Gâche, le camping de Mas de Rome ;

‐ un secteur Nh, correspondant à des zones urbanisées de faible densité partiellement ou non équipées, où une constructibilité limitée est autorisée.

‐ un secteur Ns, correspondant à une zone destinée à l’accueil d’équipements d’intérêt général, telle qu’une nouvelle station d’épuration.

La zone N comprend par ailleurs :

‐ un secteur Ni, correspondant à une zone d’étude spécifique, déterminé comme très exposé au risque inondation. Toute nouvelle occupation du sol y est dès lors interdite. Pour les constructions existantes, seules les extensions allant dans le sens d’une diminution de vulnérabilité sont admises, sous réserve du respect de conditions particulières.

Au‐delà de ce secteur Ni, cette zone est en partie concernée par le risque d’inondation. Les secteurs concernés sont indiqués par une trame spécifique sur les plans de zonage. Dans ces secteurs les occupations du sol admises sont soumises à conditions particulières.

Une partie de la zone est concernée par les périmètres de protection rapprochée de captages des Yverières, de Verfeuil et de la Moulayre matérialisés sur les documents graphiques par une trame spécifique. Dans ces secteurs, les prescriptions particulières fixées dans les arrêtés de DUP n°9603156 du 18 octobre 1996 et n°9800349 du 9 février 1998 (annexé au PLU) devront être respectées.

En raison de la présence de monuments historiques classés (Cf. plan des servitudes d’utilité publique en annexe du dossier de PLU), l'architecte des bâtiments de France devra être consulté dans le périmètre de protection.

Par ailleurs en raison de la présence de sites archéologiques il convient de consulter les plans et instructions en annexes

Pour la prise en compte du risque sismique il convient de se référer au décret n°91‐461 du 14 mai 1991, relatif à la prévention du ce risque, en annexes.

Il est à noter que certaines zones sont soumises à autorisation de défrichement, Cf. annexes.

Section I ‐ nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ‐ Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions ou installations nouvelles à usage d’habitations ;

  • Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier;
  • Les constructions destinées aux bureaux ;
  • Les constructions destinées au commerce ;
  • Les constructions destinées à l’artisanat ;
  • Les constructions destinées à l’industrie ;
  • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sauf si elles sont nécessaires à une activité autorisée dans la zone ;
  • Les habitations légères de loisirs, telles que prévues à l’article R444‐3 du code de l’urbanisme ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à la construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone ;
  • L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R443‐7 et suivants du code de l’urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes ;
  • La création de dépôts divers de matériaux et véhicules autres que ceux indispensables à l’exercice des activités autorisées dans la zone ;
  • Les clôtures et les constructions de moins de 20m² sont soumises à déclaration préalable.
  • Toutes constructions nouvelles de toute nature, les remblais et les clôtures en dur qui se situeraient à moins de 10 m par rapport aux crêtes des berges des cours d’eau permanents ou temporaires ;

En sous zone Nt

  • L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à la construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone ;
  • La création de dépôts divers de matériaux et véhicules autres que ceux indispensables à l’exercice des activités autorisées dans la zone ;
  • Toutes constructions nouvelles de toute nature, les remblais et les clôtures en dur qui se situeraient à moins de 10 m par rapport aux crêtes des berges des cours d’eau permanents ou temporaires ;
  • Les constructions ou installations non mentionnées à l’article N‐2 suivant pour la sous zone Nt ;

De surcroît en zone inondable :

  • Les constructions nouvelles, à l'exception de celles citées à l’article N‐2 suivant ;
  • La reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation ;
  • L’aménagement de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisir (PRL) ;
  • Les extensions ou les augmentations de capacités d’accueil des campings ou des PRL existants ;
  • La création d'ouvertures sur des niveaux de planchers habitables en dessous de la côte de référence si elles ne sont pas équipées de batardeau d'au moins 0,5 m de haut ;
  • Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures et de déchets ;
  • Tout travaux d’exhaussement ou affouillement des sols, remblais, clôtures en dur ;
  • Les dépôts et stockage de produits dangereux ou polluants

En secteur Ni

  • Les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :

‐ la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation, ‐ la création ou l’extension de plus de 20% d’emprise au sol et de plus de 20% de l’effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques, ‐ l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20% supplémentaires des locaux d’habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ‐ l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20% de l’emprise existante des locaux d’activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ‐ la création de plus de 20m² d’emprise au sol d’annexes, ‐ la création de nouvelles stations d’épuration et l’extension augmentant de plus de 20% le nombre d’équivalents habitants, ‐ la création de nouvelles déchetteries, ‐ la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80m. de hauteur, ‐ la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires…) dépassant 100m² d’emprise au sol,

  • La modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité ou dans le sens de l’augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
  • La création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
  • La création de nouvelles aires d’accueil des gens du voyage, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité des aires d’accueil existantes,
  • Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluant,
  • La création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
  • La création de nouveaux cimetières, ainsi que les extensions des cimetières existants,

Les occupations ou utilisation du sol qui ne répondent pas aux conditions de l’article N‐2 suivant ;

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : ‐ Occupations et utilisations du sol soumis a conditions particulieres

Sous conditions particulières, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires aux activités autorisées sur la zone.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises à condition :
  • que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter ou de réduire les nuisances ou les dangers éventuels.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectif, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les volumes des piscines des logements sont limités à 50 m3 pour préserver la ressource en eau potable.

En secteur Ns

  • Les constructions et installations d’intérêt général liées à la création et au fonctionnement de stations d’épuration ;

En secteurs Nh

  • Les annexes sont autorisées à condition qu’elles soient accolées à l’habitation ou situées à moins de 2 mètres et qu’elles n’éxcèdent pas 20m² de SHON, une seule fois ;
  • Une seule extension destinée à l’habitation sous réserve pour cette dernière qu’elle ne dépasse pas 30% de la surface existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 60 m² de SHON supplémentaire;
  • Les extensions de bâtiments existants et les constructions nouvelles (hors habitations) nécessaires à l’exploitation agricole, destinées au stockage des récoltes, des animaux, du matériel ou des équipements agricoles et sous réserve :

‐ pour les constructions nouvelles, qu’elles soient implantées à une distance maximale de 100m par rapport au bâti existant (d’autres distances peuvent être admises sur demande justifiée en raison du relief de la configuration du terrain ou de la nécessité de sauvegarder une terre agricole ou un élément intéressant de l’environnement).

‐ pour les extensions, qu’elles soient limitées à 100% de la surface de plancher de SHON supplémentaire à la date d’approbation du PLU, à l’exception des élevages relevant du régime des installations classées.

‐ pour les constructions abritant des animaux, qu’elles soient implantées à une distance minimale de 50 m par rapport à toutes habitations.

En secteur Nt sont admis sous réserve d’être liées à l'activité touristique, sportive et de loisirs :

  • les constructions destinées à l’hébergement touristique de plein air (les terrains de campings et de caravaning, les aires naturelles de camping, les équipements de plein air et les installations qui sont directement liées à cette activité) ;
  • les constructions à usage d'habitation destinées directement au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire ;
  • les constructions nécessaires au fonctionnement des activités touristiques, sportives et de loisirs de la zone ;
  • les aménagements et extensions des bâtiments existants et pour ce dernier cas qu’elle ne dépasse pas 50% de la surface existante à la date d’approbation du PLU ;
  • de surcroît sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectif, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone ;

De surcroît en zones inondables :

  • La reconstruction de bâtiments sinistrés à condition que ces sinistres ne soient pas liés à une inondation. Ces reconstructions ne seront autorisées qu’à emprise et volume inférieurs ou égaux aux emprises et volume initiaux, sans création d’habitation supplémentaire, et sous réserve que la surface des planchers soit calée au dessus de la côte de référence (PHE + 0,30m avec un minimum de 0.80m par rapport au terrain naturel) ;
  • les changements de destination des constructions allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité, sans création de logements supplémentaires, et sous réserve que la surface des planchers soit calée au dessus de la côte de référence (PHE + 0,30m avec un minimum de 0.80m par rapport au terrain naturel) ;
  • Les extensions des bâtiments d'habitation existants jusqu'à 20 m² d'emprise supplémentaire (toutes extensions cumulées depuis la date d'approbation du présent document), et les extensions des bâtiments d'activités, industries, commerces ou agricoles existants jusqu'à 20 % de l'emprise existante (toutes extensions cumulées depuis la date d'approbation du présent document), sous réserve que le niveau fini du plancher bas habitable soit calé au dessus de la côte de référence (PHE + 0,30m avec un minimum de 0.80m par rapport au terrain naturel) ;
  • la transformation de surfaces existantes en surfaces habitables pour des locaux d’habitation ou d’activités sous réserve que les planchers habitables créés soient situés au dessus de la côte de référence (PHE + 0,30m avec un minimum de 0.80m par rapport au terrain naturel);
  • les locaux annexes tels que garages, appentis, abris piscines sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m² ;
  • Les équipements d'intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, et sous réserve qu’une étude hydraulique et technique identifie leur impact sur l’écoulement des crues à l’amont et à l’aval, définisse les mesures compensatoires à adopter pour annuler ces effets, et précise les conditions d’implantation pour assurer la sécurité de l’ouvrage, y compris pour une crue exceptionnelle (1,8 fois le débit de référence) ;
  • Les piscines au niveau du terrain naturel sous réserve qu'un balisage permanent du bassin soit mis en place afin d'assurer, en cas d'inondation légère, la sécurité des personnes et des services de secours ;
  • la création de clôtures transparentes aux écoulements (grillage ou haies‐vives uniquement avec muret de soubassement inférieur à 20cm) ;
  • Tous travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création pour un maximum de 100 m² de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à cet alinéa tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation. Dans le cas de surface de plancher calées sous la cote de référence, pour des raisons d'impossibilité alternative, les matériaux utilisés devront être insensible à l'inondation et les réseaux électriques descendants ;
  • Les aires de stationnement non souterraines et sans remblaiement et sans imperméabilisation du sol ;
  • Les opérations de déblais/remblais ne conduisant pas à une augmentation du volume remblayé dans la zone inondable et dont les impacts locaux pour l'aléa de référence restent négligeables ;
  • En tout état de cause le matériel électrique doit être démontable et les installations doivent être placées dans le sens du courant.
  • Les constructions et ouvrages participant à la protection des lieux contre les risques naturels sont admis à condition de ne pas aggraver le risque d’inondation.

En secteur Ni:

  • La reconstruction est admise sous réserve : ‐ que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, ‐ de ne pas créer de logements ou d’activités supplémentaires, ‐ que l’emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l’emprise au sol démolie, ‐ que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm. ‐ que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n’augmente pas l’effectif de plus de 20%.
  • L’extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol et de 20% de l’effectif, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux de logements existants disposant d’un étage accessible au dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20m² d’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux d’activités existants est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux d’activités de bureau, d’artisanat ou d’industrie disposant d’un étage accessible au‐dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau),

‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux d’activités de commerce, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, sans condition d’étage accessible, dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d’exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire.
  • L’extension au dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et d’activités sans la création d’emprise au sol est admise sous réserve :

‐ qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d’activité supplémentaire. ‐ qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui‐même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).

  • La modification de construction sans changement de destination ou avec un changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d’un étage accessible au‐dessus de la PHE dans la limite de 20m² d’emprise au sol. Cette disposition n’est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. A l’occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en couvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui‐même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l’eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au‐dessus de PHE, et réalisation d’un réseau électrique descendant…) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d’eau des marchandises…).

  • La création d’ouvertures au‐dessus de la cote de la PHE est admise.
  • La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d’équiper tous les ouvrants existants de batardeaux.
  • Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
  • Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserves :

‐ qu’ils soient signalés comme étant inondables ‐ que leur évacuation soit organisée à partir d’un dispositif de prévision des crues ou d’alerte prévu au PCS, ‐ qu’ils ne créent pas de remblais ‐ qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

  • Les équipements d’intérêt général, sauf les stations d’épuration, les déchetteries et les équipements techniques, sont admis sous réserve d’une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Emargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l’eau, déclaration d’utilité publique…).
  • Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, portes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d’être calés à PHE+30cm ou d’être étanches ou, en cas d’impossibilité, d’assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
  • La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c'est‐à‐ dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
  • Les travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air menés par les collectivités sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacles à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires aux activités sportives, d’animation et de loisir tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d’emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm lorsqu’elle a été définie ( dans le cas contraire, elle sera calée au minimum 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle lui est supérieure).
  • L’implantation d’unités de production d’électricité d’origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo‐voltaiques) est admises sous réserve : ‐ que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; ‐ que la sous‐face des panneaux soit situées au‐dessus de la cote de la PHE ; ‐ que la solidité de l’ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l’arrivée d’éventuels embâcles. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la PHE+30cm.
  • Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
  • Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d’être ancrés au sol.

Section II ‐ conditions de l'occupation du sol

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ‐ Acces et voirie I ‐

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire obtient un passage sur des fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. L’accès sur les voies publiques, l'accès ne devra pas présenter une gêne ou un risque pour la circulation. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être aménagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, virages, et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail...), celui‐ci sera situé en retrait, afin de ne pas entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Les portes et accès à des cours existantes seront maintenues dans leur emplacement et leur axe de pénétration, sauf si l’opération vise à améliorer la sécurité globale de l’accès.

II ‐ Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Toute voie privée ou publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de la protection civile, ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères. Notamment, si ces voies se terminent en impasse d’une longueur de plus de 40m, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules précités puissent faire demi‐tour. Toute création d’accès sur le domaine public routier départemental est soumise à autorisation du gestionnaire. En zone inondable ou de ruissellement, le profil en travers des voiries ne doit par entraver le libre écoulement des eaux.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ‐ Desserte par les reseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par des canalisations souterraines, sauf celles qui n’en nécessitent pas, de par leur utilisation (remises, abris de jardins,…).

Assainissement Eaux usées Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, qui ne peut recevoir que les eaux domestiques ou des effluents de même nature et composition. Les rejets d’eaux claires (eaux pluviales, drainage, eaux de ruissellement des cours et terrasses, eaux de vidange de piscines et cuves ou rejets de pompe à chaleur,…) ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau séparatif des eaux usées.

Eaux usées des exploitations agricoles : Il est conseiller, en zone inondable, que les branchements d’assainissement soient munis de clapets anti‐ retour, ainsi que les tampons d’assainissement soient verrouillables de façon à ne pas se soulever lors de la mise en charge.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain doit être conçu de façon à : - ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ; - réduire au maximum le débit d’écoulement hors des parcelles, soit par des dispositifs de récupération des eaux pluviales (fossés drainant, bassins d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie), soit par des aménagements permettant l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel par une imperméabilisation limitée ; - garantir l’écoulement des eaux pluviales non infiltrées sur la parcelle dans le réseau public les collectant, dès lors qu’il existe. En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau de collecte public d’eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

Réseau de défense contre l’incendie Tout projet doit disposer d’une réserve d’incendie suffisante.

Electricité – Téléphone – Télédistribution Les lignes de distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunication, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisées, en cas d’aménagement, en souterrain ou posées en façade, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et qu’elle ne nuise pas au caractère des lieux. Dans ce dernier cas, elles emprunteront un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments supports et seront peintes dans le ton des façades qu’elles traversent. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur,…) est à privilégier dans tout projet. En zone inondable les branchements électriques, les chaudières doivent être installés hors d’eau.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : ‐ Caracteristiques des terrains

Non règlementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ‐ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions, hors secteur Nt, doivent être implantées à une distance de l'alignement (actuel, à modifier ou à créer) des voies ouvertes à la circulation, d'au moins 10 m. Le retrait de 15 m par rapport à l’axe des routes départementales est exigé lorsqu’ une construction est projetée sur un terrain voisin.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ‐ Implantation par rapport aux limites separatives

Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance égale à la demi‐ hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 4m. Cette distance est portée à 10 mètres pour les installations classées.

La construction en limite séparative est autorisée :

‐ si la nouvelle construction s’adosse à une construction existante qui ne dispose pas d’ouverture sur la limite séparative. La façade accolée à la limite séparative devra alors être de hauteur et de largueur similaire à celles de la construction existante ;

Les bassins des piscines non couvertes doivent s’implanter à 3 m au minimum des limites séparatives.

Un retrait minimum de 10 m, est obligatoire si la limite séparative est constituée d’un fossé ou d’un ruisseau, même d’écoulement temporaire. Cette distance peut être réduite si la topographie assure une mise hors d’eau des constructions, notamment par un fort dénivelé et ces dernières et/ou les aménagements réalisés n’accentuent pas ou ne modifient pas le risque d’inondation.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ‐ Implantation des constructions sur une meme propriete

La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur une même propriété doit être d'au moins 4 m.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : ‐ Emprise au sol

Non réglementé.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ‐ Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale de toute construction, mesurée depuis tout point du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, est limitée à 9 m. Pour les bâtiments agricoles (hangars, silos…) la hauteur est limitée à 10m.

Cette règle ne s’applique pas à la réhabilitation ou à l’aménagement (sans surélévation), ainsi qu’à la reconstruction à l’identique de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, ou aux bâtiments liés aux activités.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de hauteur.

N 11Aspect extérieur

Il est rappelé que « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111‐21 de Code de l'urbanisme).

Il est préconisé que les restaurations, agrandissements, adjonctions et constructions de bâtiments doivent être conçus de façon à s'insérer dans la structure existante. Les constructions remplissant des critères de performances énergétiques ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable sont autorisées hors secteurs où des mesures de protection du patrimoine l’interdisent.

I ‐ Murs et parements : L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit. Le gris ciment et le blanc sont interdits. Les couleurs trop claires, trop vives sont interdites, il est préconisé d’employer des tons mats.

II‐ Ouvertures : Il est préconisé que :

  • en dehors des baies vitrées et vitrines, les ouvertures devront être plus hautes que larges afin de respecter les typologies locales.
  • dans le cas où le rez‐de‐chaussée est réservé aux commerces et que de larges ouvertures s’imposent, la structure porteuse du bâtiment devra être traitée en préservant l’unité architecturale du bâtiment.

III‐ Toitures : Les toitures en tuiles dont les pentes ne seraient pas comprises entre 25% et 35%, sont interdites. Les toitures en plaques de fibro‐ciment ou similaire non couvertes de tuiles et dont la pente serait supérieure à 20% sont interdites. Les toitures dont le nombre de pentes ne serait pas compris entre 1 et 4, sont interdites sauf en cas d'impossibilité technique ou architecturale. Les terrasses réalisées par une simple percée de toiture ainsi que les velux ou autres modes d’ouverture en toiture, peuvent être interdits s’ils portent atteinte à l’harmonie architecturale du bâtiment. En zones inondables, ils doivent être situés au dessus des plus hautes eaux et être accessibles depuis l’intérieur. Il est préconisé que :

  • les toitures soient recouvertes de tuiles canal creuses (éventuellement mécanique), dans la tonalité des toitures voisines traditionnelles, d’autres types de couvertures peuvent être envisagés pour les bâtiments d’exploitation agricole ou d’activités.
  • les toitures de surface importante soient morcelées en pans, en évitant l’effet de répétition, afin de conserver la notion d’échelle du parcellaire.

Les antennes et paraboles doivent être installées uniquement sur les toitures et en recul par rapport aux façades sur rue. Dans les nouveaux immeubles collectifs, il est imposé la création d’antennes ou paraboles collectives à l’immeuble. Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées, en totalité ou partiellement (50% de la surface de toiture à minima).

IV ‐ Clôtures Toutes les formes de clôtures (murs, haies,…) d’une hauteur supérieure à 2m sont interdites, sauf en cas de reconstruction à l’identique. Pour les murs de soutènement, d’autres hauteurs peuvent être admises ou pour répondre à une utilisation spécifique des constructions (gardiennage, sécurité). Il est préconisé que les clôtures soient constituées :

  • en bordure des voies publiques et privées : de grilles à barreaudage vertical ou de grillage rigide à maille verticale, de coloris brun ou vert foncé et de 2 m de haut maximum, doublées d'une haie vive d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum) ;
  • sur les limites des propriétés riveraines : par des haies vives de préférence d’essences variées. Les clôtures en grillage déroulé, d’une hauteur maximale de 2 m, peuvent être admises sur ces limites ;
  • d’autres types de clôtures peuvent être envisagés pour répondre à une utilisation spécifique des constructions (gardiennage, sécurité).

N 12Stationnement

Intitulé du document : ‐ Stationnement

Non règlementé.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ‐ Espaces libres et plantations

Espaces boises classes

Les plantations existantes doivent être préservées (en dehors de l’entretien courant) ou remplacées par des plantations au moins équivalentes, en particulier le long des fossés et ruisseaux, et en limites de parcelles. Les bâtiments d’élevage industriel et les dépôts de plus de 250m² de SHON doivent être ceints d’une rangée d’arbres de haute tige ou de bosquets de végétaux et arbustes d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum). Les limites séparatives doivent être accompagnées de haies vives de préférence d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum). Les abords des voies principales existantes ou à créer seront plantés d’arbres d’alignement. Les alignements d’arbres de haute tige existants en bordure des voies seront préservés si possible.

Section III ‐ possibilite maximale d'occupation du sol

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : ‐ Coefficient d'occupation du sol

Non règlementé.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.