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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Goudargues

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Limites latérales Les bâtiments situés dans une bande de 20 m de profondeur à partir de l’alignement autorisé par rapport aux voies et emprises publiques, doivent être implantés sur un limite séparative latérale au moins.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de toute construction, mesurée depuis tout point du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ne peut excéder 12 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison et au minimum, d'un arbre de haute tige par 50 m2 de terrain libre.
Le texte du règlement de la zone UA, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 54 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ‐OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I ‐

Le même sujet dans les 4 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions ou installations destinées à l’industrie ou à l’exploitation agricole ;
  • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, sauf si elles sont nécessaires à une activité autorisée dans la zone ;
  • Les installations classées soumises à autorisation en application de la loi du 19 juillet 1976 ;
  • Les installations classées soumises à déclaration, en application de la loi du 19 juillet 1976, sauf celles qui sont autorisées aux conditions de l’article UA‐2 suivant ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à la construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone ;
  • Les hébergements hôteliers de type parcs résidentiels de vacances ;
  • Les habitations légères de loisirs, telles que prévues à l’article R444‐3 du code de l’urbanisme ;
  • L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R443‐7 et suivants du code de l’urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes ;
  • La création de dépôts divers de matériaux et véhicules autres que ceux indispensables à l’exercice des activités autorisées dans la zone ;
  • Toutes constructions nouvelles de toute nature, les remblais et les clôtures en dur qui se situeraient à moins de 10 m par rapport aux crêtes des berges des cours d’eau permanents ou temporaires ;

De surcroît en zone inondable :

  • Les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :

‐la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation, ‐la création ou l’extension de plus de 20% d’emprise au sol et de plus de 20% de l’effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques, ‐l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20% supplémentaires des locaux d’habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ‐l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20% de l’emprise existante des locaux d’activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ‐la création de plus de 20m² d’emprise au sol d’annexes, ‐la création de nouvelles stations d’épuration et l’extension augmentant de plus de 20% le nombre d’équivalents habitants, ‐la création de nouvelles déchetteries, ‐la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80m. de hauteur, ‐la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires…) dépassant 100m² d’emprise au sol,

  • La modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité ou dans le sens de l’augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
  • La création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
  • La création de nouvelles aires d’accueil des gens du voyage, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité des aires d’accueil existantes,
  • Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluant,
  • La création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
  • La création de nouveaux cimetières, ainsi que les extensions des cimetières existants,
  • les occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux conditions de l’article UA‐2 suivant.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 4 zones

Sous conditions particulières, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les clôtures et les constructions de moins de 20m² à condition qu’elles soient soumises à déclaration préalable.
  • Les constructions destinées à l’artisanat et à la fonction d'entrepôt sous réserve qu'elles soient liées à des activités existantes dans la zone et qu'elles n'émettent pas de nuisances pour le voisinage occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion ;
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises à condition :
  • qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la collectivité (tels que droguerie, boulangerie, laveries, chaufferie…) ;
  • que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter ou de réduire les nuisances ou les dangers éventuels.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les volumes des piscines des logements sont limités à 50 m3 pour préserver la ressource en eau potable.

De surcroît en zone inondable :

  • La reconstruction est admise sous réserve : ‐ que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, ‐ de ne pas créer de logements ou d’activités supplémentaires, ‐ que l’emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l’emprise au sol démolie, ‐ que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm. ‐ que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n’augmente pas l’effectif de plus de 20%.
  • L’extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol et de 20% de l’effectif, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux de logements existants disposant d’un étage accessible au dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20m² d’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux d’activités existants est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :

‐ la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80cm au‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès au droit du terrain lorsqu’elle lui est supérieure. ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux d’activités de bureau, d’artisanat ou d’industrie disposant d’un étage accessible au‐dessus de la PHE, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • Dans le cas de locaux d’activités de commerce, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, sans condition d’étage accessible, dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sous réserve que :

‐ l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), ‐ le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

  • L’extension de l’emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d’exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire.
  • L’extension au dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et d’activités sans la création d’emprise au sol est admise sous réserve :

‐ qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d’activité supplémentaire. ‐ qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui‐même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).

  • L’extension des bâtiments existants, même avec changement de destination ou augmentation du nombre de logements, est admise au niveau du terrain naturel sous réserve :

‐ qu’elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérable, ‐ que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des locaux de logement, ‐ que les surfaces crées n’excèdent pas 2 fois l’emprise au sol initiale.

A l’occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui‐même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l’eau, séparation des réseaux électriques descendant…) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d’eau des marchandises…).

  • La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du terrain naturel sous réserve :

‐ que la création fasse suite à une démolition, ‐ qu’elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables, ‐ que les niveaux situés sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés à des locaux de logement, ‐ que les surfaces créées n’excèdent pas 3 fois l’emprise au sol du bâtiment démoli. Cette disposition permet notamment de remplacer des bâtiments par de nouvelles constructions, pouvant être destinées à du logement.

  • La création d’annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d’application du présent document.
  • La modification de construction sans changement de destination ou avec un changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d’un étage accessible au‐dessus de la PHE dans la limite de 20m² d’emprise au sol. Cette disposition n’est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. A l’occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui‐même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l’eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au‐dessus de PHE, et réalisation d’un réseau électrique descendant…) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d’eau des marchandises…).

  • La création d’ouvertures au‐dessus de la cote de la PHE est admise.
  • La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d’équiper tous les ouvrants existants de batardeaux.
  • la modification ou le changement de destination de bâtiments existants, même avec l’augmentation du nombre de logements, sont admis au niveau du sol existant, sous réserve :

‐ qu’ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables, ‐ que les niveaux sous la PHE ne soient pas destinés à des locaux de logement,

A l’occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui‐même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l’eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au dessus de la PHE, et réalisation d’un réseau électriques descendant…) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d’eau des marchandises…). Cette disposition permet notamment la transformation de rez‐de‐chaussée en commerces et d’étages en logements.

  • Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
  • Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserves :

‐ qu’ils soient signalés comme étant inondables ‐ que leur évacuation soit organisée à partir d’un dispositif de prévision des crues ou d’alerte prévu au PCS, ‐ qu’ils ne créent pas de remblais ‐ qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

  • Les équipements d’intérêt général, sauf les stations d’épuration, les déchetteries et les équipements techniques, sont admis sous réserve d’une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Emargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l’eau, déclaration d’utilité publique…).
  • Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, portes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d’être calés à PHE+30cm ou d’être étanches ou, en cas d’impossibilité, d’assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
  • La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c'est‐à‐ dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
  • Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
  • Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d’être ancrés au sol.

Section II ‐ conditions de l'occupation du sol

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ‐ ACCES ET VOIRIE I ‐

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Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire obtient un passage sur des fonds voisins.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

L’accès sur les voies publiques, l'accès ne devra pas présenter une gêne ou un risque pour la circulation.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être aménagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, virages, et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail...), celui‐ci sera situé en retrait, afin de ne pas entraver la libre circulation, notamment celle des piétons.

Les portes et accès à des cours existantes seront maintenues dans leur emplacement et leur axe de pénétration, sauf si l’opération vise à améliorer la sécurité globale de l’accès.

II ‐ Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Toute voie privée ou publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de la protection civile, ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères. Notamment, si ces voies se terminent en impasse d’une longueur de plus de 40m et qu’elles desservent plus de 5 habitations, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules précités puissent faire demi‐tour.

Les opérations d’ensemble devront réserver des possibilités de bouclage avec les opérations qui pourraient se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes quelque soit leur classification.

En zone inondable ou de ruissellement, le profil en travers des voiries ne doit par entraver le libre écoulement des eaux.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ‐ DESSERTE PAR LES RESEAUX

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Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par des canalisations souterraines, sauf celles qui n’en nécessitent pas, de par leur utilisation (remises, abris de jardins,…).

Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, qui ne peut recevoir que les eaux domestiques ou des effluents de même nature et composition.

Eaux usées industrielles :

Le déversement dans les égouts des effluents autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire de réseau. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus. En zone inondable, les branchements d’assainissement doivent être munis de clapets anti‐ retour, et les tampons d’assainissement verrouillables de façon à ne pas se soulever lors de la mise en charge.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain doit être conçu de façon à :

  • ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ;
  • réduire au maximum le débit d’écoulement hors des parcelles, soit par des dispositifs de récupération des eaux pluviales (fossés drainant, bassins d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie), soit par des aménagements permettant l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel par une imperméabilisation limitée ;
  • Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales non infiltrées sur la parcelle dans le réseau public les collectant. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant s’il existe, sinon vers un exutoire naturel et comporter tout dispositif permettant avant rejet la rétention de 100 litres d’eau par mètre carré imperméabilisé avec un débit de fuite des volumes retenus de 7l/s/ha.

Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Dans tous les cas, seront à privilégier :

  • les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainant, bassins d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie) ;
  • les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel.

En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau de collecte public d’eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

Le busage des ruisseaux et fossés de recueillement des eaux pluviales, doit être limité au strict nécessaire et devra être dimensionné de telle façon à ne pas créer ou aggraver le risque d’inondation.

Electricité – Téléphone – Télédistribution

Les lignes de distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunication, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisées, en cas d’aménagement, en souterrain ou posées en façade, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et qu’elle ne nuise pas au caractère des lieux. Dans ce dernier cas, elles emprunteront un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments supports et seront peintes dans le ton des façades qu’elles traversent.

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur,…) est à privilégier dans tout projet.

En zone inondable les branchements électriques, les chaudières doivent être installés hors d’eau.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions doivent être implantées à l'alignement et en limite des voies et des emprises publiques. Dans le cas où un passage serait réservé entre l’immeuble à construire et les constructions voisines, une continuité sera assurée (porte cochère ou mur plein de 2 m de haut minimum). Dans le cas où, par suite de la faible largeur de la rue, la sortie de véhicules à partir de garages serait difficile, des arrondis ou des retraits pourraient être aménagés pour les ouvertures de ces garages en retrait, sous réserve que les ouvrages situés au‐dessus de ces ouvertures assurent une continuité de façade. Des implantations autres peuvent être admises :

  • lorsque le projet jouxte une construction existante qui serait en retrait. La nouvelle construction pourra alors être à l’alignement de celle‐ci ;
  • lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots, les constructions devront alors être alignées les unes par rapport aux autres ;
  • en cas de surélévation de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - en cas de construction en cœur d’îlot n’ayant pas de façade sur rue à l’exception de son accès ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I

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Limites latérales Les bâtiments situés dans une bande de 20 m de profondeur à partir de l’alignement autorisé par rapport aux voies et emprises publiques, doivent être implantés sur un limite séparative latérale au moins. Si l’implantation du bâtiment n’est pas d’une limite séparative latérale à l’autre de son terrain d’assiette, le bâtiment sera alors prolongé (hors emprises des entrées/sorties sur le terrain) par un mur, d’une hauteur minimale de 0,60 mètre par rapport au niveau du trottoir (ou de la chaussée en l’absence de trottoir) de manière à produire un front bâti continu le long de l’alignement ou à assurer la continuité du front de rue, si ce front n’est pas implanté à l’alignement.

Toutefois lorsque cette implantation est rendue impossible par : - l'existence d'une servitude, - ou la nécessité de protéger un élément naturel (plantations), - ou si cette règle impose la construction d’un bâtiment de plus de 14 m de façade, - ou pour une raison liée à une contrainte technique,

Dans ces cas, la construction pourra n’être édifiée que sur une des limites latérales, ou pourra être implantée partiellement en retrait des limites, à une distance au moins égale à la demi‐hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 4 m et sous réserve que la continuité de façade soit assurée (porte cochère ou mur plein de 2 m de haut minimum).

Des implantations autres peuvent être admises : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots, les constructions devront alors être alignées les unes par rapport aux autres ; - en cas de surélévation de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - en cas de construction en cœur d’îlot n’ayant pas de façade sur rue à l’exception de son accès ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Au‐delà de cette profondeur de 20 m, les bâtiments doivent s'implanter : - soit en limite d’une ou plusieurs limites séparatives et avec un recul minimum de 4 m pour les parties dépassant 7 m de haut, - soit à une distance de toute limite séparative au moins égale à la demi‐hauteur maximale de la construction sans être inférieure à 4 m,

Les bassins des piscines non couvertes doivent s’implanter à 3 m au minimum de l’ensemble des limites séparatives latérales.

Un retrait minimum de 10 m, est obligatoire si la limite séparative est constituée d’un fossé ou d’un ruisseau, même d’écoulement temporaire. Cette distance peut être réduite si la topographie assure une mise hors d’eau des constructions, notamment par un fort dénivelé et ces dernières et/ou les aménagements réalisés n’accentuent pas ou ne modifient pas le risque d’inondation

II – Limites de fond de parcelle

Le retrait vis à vis des limites séparatives de fond de parcelle est au moins égale à la demi‐hauteur maximale de la construction sans être inférieure à 4 mètres.

Si la longueur de la parcelle est égale ou inférieure à 20 m, seule les parties dépassant 7 m de haut devront être édifiées avec un recul minimum de 4 m vis à vis des limites séparatives de fond de parcelle.

Les bassins des piscines non couvertes doivent s’implanter à 3 m au minimum des limites séparatives de fond de parcelle.

Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectif.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementée.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ‐ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur maximale de toute construction, mesurée depuis tout point du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ne peut excéder 12 m.

Cette règle ne s'applique pas à la réhabilitation ou à l'aménagement, ainsi qu'à la reconstruction à l'identique de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de hauteur.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ‐ ASPECT EXTERIEUR

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Il est rappelé que « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111‐21 de Code de l'urbanisme).

Les constructions remplissant des critères de performances énergétiques ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable sont autorisées hors secteurs où des mesures de protection du patrimoine l’interdisent.

I ‐ Murs et parements

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.

Le gris ciment et le blanc sont interdits. Les couleurs trop claires, trop vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites

Il est préconisé que les immeubles en pierre de tailles, à l’exclusion de tout autre maçonnerie, soient traités à joint plein. Tout autre immeuble sera enduit et si possible avec badigeon à la chaux grasse avec décors (encadrement de baie, de façades, etc…).

II ‐ Ouvertures

Il est préconisé que : - les ouvertures anciennes soient conservées ou rétablies dans le cas de réhabilitation de l’immeuble. - en dehors des baies vitrées et vitrines, les ouvertures devront être plus hautes que larges afin de respecter les typologies locales. - dans le cas où le rez‐de‐chaussée est réservé aux commerces et que de larges ouvertures s’imposent, la structure porteuse du bâtiment devra être traitée en préservant l’unité architecturale du bâtiment.

III ‐ Toitures

Les toitures dont les pentes ne seraient pas comprises entre 25% et 35%, sont interdites. Les toitures dont le nombre de pentes ne serait pas compris entre 1 et 4, sont interdites sauf en cas d'impossibilité technique ou architecturale.

Les terrasses réalisées par une simple percée de toiture ainsi que les velux ou autres modes d’ouverture en toiture, peuvent être interdits s’ils portent atteinte à l’harmonie architecturale du bâtiment. En dehors des zones inondables, où ils doivent être situés au dessus des plus hautes eaux, être accessibles depuis l’intérieur et ne couvrir que partiellement les bâtiments.

Il est préconisé que :

  • les toitures soient recouvertes de tuiles canal creuses (éventuellement mécanique), dans la tonalité des toitures voisines traditionnelles.
  • les génoises soient conservées et non peintes, mais pourront recevoir un badigeon.
  • les toitures de surface importante soient morcelées en pans, en évitant l’effet de répétition, afin de conserver la notion d’échelle du parcellaire.
  • Les antennes et paraboles doivent être installées uniquement sur les toitures et en recul par rapport aux façades sur rue. Dans les nouveaux immeubles collectifs, il est imposé la création d’antennes ou paraboles collectives à l’immeuble.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées, en totalité ou partiellement (50% de la surface de toiture à minima).

IV ‐ Menuiseries

Il est préconisé que : - le dessin et la matière des menuiseries doivent être de conception simple.

V ‐ Clôtures

Toutes les formes de clôtures (murs, haies,…) d’une hauteur supérieure à 2m sont interdites, sauf en cas de reconstruction à l’identique. Pour les murs de soutènement, d’autres hauteurs peuvent être admises.

Il est préconisé que : - les clôtures soient constituées de murs pleins n’excédant pas 2 m (aspect murs de pierres locales sèches ou jointées en plein, ou enduit d’aspect taloché). - les murs peuvent être surmontés d'un dispositif à claire‐voie de conception simple. Le tout ne doit pas excéder 2 m. - les haies vives ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage. Les haies vives doivent être constituées de préférence d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum).

En zone inondable les clôtures dont la perméabilité serait insuffisante pour assurer l’écoulement des crues et des ruissellements sont interdites. L’implantation de haies, de préférence constituées d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum), pouvant éventuellement être doublées d’un grillage, est préconisée.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : ‐ STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les aires d’évolution interne.

Il sera notamment exigé :

‐ Logement

1 place / logement.

‐ Bureaux et services

1 place par tranche de 80 m2 de SHON

‐ Commerces

1 place par tranche de 80 m2 de SHON

‐ Hôtels

1 place / chambre

‐ Restaurants

1 place par tranche de 20 m2 de salle de restaurant (pour les hôtels restaurants, ces chiffres ne sont pas cumulatifs)

‐ Salles de spectacle

1 place / 3 personnes admises dans l'établissement

‐ Etablissements d'enseignement 1 place / classe

La règle applicable aux constructions ou établissement non prévus ci‐dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Cette règle ne s’applique pas aux établissements publics, en cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération ou sur un terrain proche (moins de 300m), le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, ou s’il existe à proximité des espaces de stationnements publics pouvant répondre aux besoins des dites constructions. Pour les autres constructions, en cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération ou sur un terrain proche (moins de 300m), le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est tenu de verser une participation à la commune, conformément à l'article L.42l.3.§3, 4 et 5 du Code de l'Urbanisme. Cette règle s'applique également en cas de changement de destination de bâtiments existants.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ‐ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Le même sujet dans les 4 zones

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Les abords des voies principales existantes ou à créer seront plantés d’arbres d’alignement si la configuration du site le permet. Les alignements d’arbres de haute tige existants en bordure des voies seront préservés ou remplacés dans la mesure du possible. Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison et au minimum, d'un arbre de haute tige par 50 m2 de terrain libre. Les haies vives doivent être constituées de préférence d’essences variées (3 essences distinctes sont demandées au minimum).

Section III ‐possibilite maximale d'occupation du sol

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : ‐ COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 4 zones

Non réglementé.

Chapitre II.2 Dispositions applicables à la zone

UB

Zone urbaine mixte d'habitat individuel et collectif, correspondant à l'extension du centre ancien et de ses hameaux, Frigoulet, Ussel, La Bastide et Goussargues. Les constructions y sont édifiées partiellement en ordre continu et à l'alignement des voies. Cette zone regroupe également des extensions récentes dans le secteur des Terrasses. L’urbanisation de cette zone pourra se poursuivre sous forme d’opérations d’ensemble et/ou individuelles, pour l’accueil d’habitats, d’hébergements hôteliers, de commerces, de services. Cette zone comporte un sous secteur :

‐ UBa sur le hameau de Goussargues, secteur sur lequel le Coefficient d’Occupation du Sol et le Coefficient d’Emprise au Sol seront limités.

Une partie de la zone est concernée par le périmètre de protection rapprochée du captage des Yverières matérialisé sur les documents graphiques par une trame spécifique. Dans ces secteurs, les prescriptions particulières fixées dans l’arrêté de DUP n°9603156 du 18 octobre 1996 (annexé au PLU) devront être respectées.

Cette zone est en partie concernée par le risque d’inondation. Les secteurs concernés sont indiqués par une trame spécifique sur les plans de zonage. Dans ces secteurs les occupations du sol admises sont soumises à conditions particulières.

En raison de la présence de monuments historiques classés (Cf. plan des servitudes d’utilité publique en annexe du dossier de PLU), l'architecte des bâtiments de France devra être consulté dans le périmètre de protection.

Dans les lotissements existants il convient de se référer également aux règlements internes de ceux encore applicables (moins de 10 ans ou reconduits) : Cf. annexes.

Par ailleurs en raison de la présence de sites archéologiques il convient de consulter les plans et instructions en annexes.

Pour la prise en compte du risque sismique il convient de se référer au décret n°91‐461 du 14 mai 1991, relatif à la prévention du ce risque, en annexes.

Il est à noter que certaines zones sont soumises à autorisation de défrichement, Cf. annexes.

Section I ‐ nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Departement du gard

Commune de Goudargues

PLU Plan local d'urbanisme

Révision n°3 du PLU Modification n°1 Modification n°2

PLU approuvé par DCM le 15 02 2011

IV - Reglement

Terres Neuves Analyse et Valorisation des Territoires 7, Bd Sarrail - 34000 Montpellier Tél : 04.67.66.31.84 - Fax : 04.67.66.32.64 Email : terres-neuves@wanadoo.fr

Plan Local d'Urbanisme de Goudargues- Règlement

  • Chaque règlement de zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles (Cf. article R.123‐9 du code de l’urbanisme)

-

Dispositions applicables à la zone

Article 1

Les occupations et utilisations du sol interdites

Article 2

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 3

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 4

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article 5

La superficie minimale des terrains constructibles

Article 6

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8

L’implantation des constructions les une par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9

L’Emprise au sol des constructions

Article 10

La hauteur maximale des constructions

Article 11

L’Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article 13

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article 14

Le coefficient d’occupation du sol

L'article 15 est supprimé, tout dépassement de COS est désormais interdit.

  • Définitions Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la surface bâtie projetée au sol.

Titre I dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre II.1 Dispositions applicables à la zone

UA

Zone correspondant aux centres anciens denses de Goudargues et de ses hameaux, Frigoulet, Ussel, La Bastide et Goussargues. Les bâtiments y sont construits à l'alignement des voies publiques et resserrés en ordre continu. L’urbanisation de cette zone pourra se poursuivre sous forme d’opérations d’ensemble et/ou individuelles, pour l’accueil d’habitats, d’hébergements hôteliers, de commerces, de services.

Une partie de la zone est concernée par le périmètre de protection rapprochée du captage des Yverières matérialisé sur les documents graphiques par une trame spécifique. Dans ces secteurs, les prescriptions particulières fixées dans l’arrêté de DUP n°9603156 du 18 octobre 1996 (annexé au PLU) devront être respectées.

Cette zone est par ailleurs en partie concernée par le risque d’inondation. Les secteurs concernés sont indiqués par une trame spécifique sur les plans de zonage. Dans ces secteurs les occupations du sol admises sont soumises à conditions particulières.

En raison de la présence de monuments historiques classés (Cf. plan des servitudes d’utilité publique en annexe du dossier de PLU), l'architecte des bâtiments de France devra être consulté dans le périmètre de protection. Par ailleurs en raison de la présence de sites archéologiques il convient de consulter les plans et instructions en annexes.

Pour la prise en compte du risque sismique il convient de se référer au décret n°91‐461 du 14 mai 1991, relatif à la prévention du ce risque, en annexes.

Il est à noter que certaines zones sont soumises à autorisation de défrichement, Cf. annexes.

Section I ‐ nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 3 autres zones de Goudargues

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Goudargues, approuvé le 19/06/2025, 14 articles pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.