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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines desti

interdites

Zone A Les constructions à usage :

 d’exploitation forestière,  d’habitation (sauf exceptions définies à l’article A2),  de commerce et d’activités de service,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Secteur Ap Les constructions à usage :

 agricole, (sauf exceptions définies à l’article A2),  d’exploitation forestière,  d’habitation (sauf exceptions définies à l’article A2),  de commerce et d’activités de service,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  d’Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

En zones humides sont interdits :  toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu,  le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,  la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quels qu'en soient l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,  l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

Dans les secteurs inscrits à la trame verte et bleue Les constructions à usage :

 agricole ou forestier,  d’habitation,  de commerce et d’activités de service,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire,  l’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.

 pour les cours d’eau, est interdite, toute intervention de nature à dégrader la fonction de corridor écologique de la trame verte et bleue. Seuls sont autorisés, dans une bande de 5 m de part et d’autre des berges, les aménagements liés au maintien des berges et à la sécurité des personnes.

 En outre, dans les secteurs de pelouses sèches repérés aux règlements graphiques, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la préservation de ce milieu naturel (en dehors des aménagements de chemins ou de la construction d’installations nécessaires au fonctionnement d’équipements publics) et notamment, la mise en culture des terrains ou la plantation d’arbres.

Secteurs At1, At2 et At3 Les constructions à usage :

 d’exploitation forestière ou agricole,  d’habitation, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour les secteurs At1, At2 et

At3,  d’artisanat et commerce de détail, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour les secteurs At1, At2 et At3,  de restauration, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour les secteurs At1, At2 et

At3,  de commerce de gros,  d’hébergement hôtelier et touristique, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour les secteurs At1, At2 et At3,  de cinéma,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour les secteurs At1, At2 et At3,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  industriel,  d’entrepôt,  de bureau, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour les secteurs At1, At2 et At3,  de centre de congrès et d’exposition.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières

Sont autorisés en zone A  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés et sauf en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation. Les emplacements des constructions devront par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation du terrain.  Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.

 L’implantation de panneaux solaires en toiture des bâtiments (l’implantation au sol étant interdite).

Sont autorisés en Secteur Ap  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,  Les édicules et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricoles (borne d’irrigation, station de pompage, station de lavage des outils et engins agricoles touchés par les produits phytosanitaires…),  L’aménagement et l’extension des constructions et installations existantes, y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.  Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.  L’implantation de panneaux solaires en toiture des bâtiments (l’implantation au sol étant interdite).

Sont également autorisés en zone A, secteurs Ap, At1, At2 et At3, Dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

 L’aménagement des constructions à usage d’habitation.  L’extension des constructions à usage d’habitation, sous réserve que l’habitation présente une surface totale* supérieure à 50 m² et dans la limite de 33% de la surface totale existante à la date d’approbation du PLU.  Les annexes - non accolées - aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à moins de 25 mètres du bâtiment principal de l'habitation dont elles dépendent, dans la limite de 50 m² de surface totale (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin des piscines est limitée à 75 m².

*Surface totale : surface de plancher définie à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.

Sous réserve, pour les trois alinéas ci-dessus : - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC).

Sont en outre autorisés, en secteurs At1, At2 et At3  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes,

Dans le secteur At1 :  La transformation en restaurant et/ou en hébergement touristique d’un bâtiment agricole et, dans le cadre de cette transformation, l’extension dans la limite de 20% de son emprise au sol à la date d’approbation du PLU. La démolition partielle du bâtiment est également autorisée dans ce cadre.  Le bâtiment pourra aussi comporter une partie à usage commercial. La surface de plancher à usage commercial est limitée à 20 % de la surface de plancher totale du bâtiment.  Les piscines et leurs annexes, dans la limite de 75 m² de surface de bassin et sous réserve que la piscine soit située à moins de 25 m du bâtiment destiné à l’hébergement touristique et à la restauration.

Dans le secteur At2 :  La transformation en salle de réception (activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle) et l’aménagement sans extension pour l’hébergement touristique des bâtiments existants.  Les piscines et leurs annexes, dans la limite de 75 m² de surface de bassin et sous réserve que la piscine soit située à moins de 25 m du bâtiment destiné à l’hébergement touristique et à la restauration.

Sans le secteur At3 :  L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage de restaurant ou d’hôtel, dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire comptés à partir de la date d’approbation du PLU.  Les destinations des extensions pourront être : restauration, hébergement hôtelier ou touristique, bureaux nécessaires à la restauration ou à l’hébergement hôtelier ou touristique.  Les piscines et leurs annexes, dans la limite de 75 m² de surface de bassin et sous réserve que la piscine soit située à moins de 25 m du bâtiment destiné à l’hébergement touristique et à la restauration.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Hauteurs des bâtiments Définition La hauteur des bâtiments est mesurée entre :

 Tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,

 Tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain d’origine dans le cas contraire.

Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

Hauteur maximale Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l’exploitation agricole : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. Pour les bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. Pour les annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation, la hauteur maximale est fixée à 5 m. Hauteur des clôtures non agricoles Définition La hauteur des clôtures est mesurée entre :

 Pour les clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques, tout point de la clôture et le niveau du trottoir (ou de la chaussée en l’absence de trottoir).

 Pour les clôtures en limites séparatives, tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux.

Hauteur maximale La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 m. Toutefois, pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures sera limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux chemins ouverts à la circulation

 Sauf pour les voies piétons / cycles, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :

 10 m de l’axe des voies et emprises publiques communales existantes, à modifier ou à créer,

 10 m des limites des voies privées ouvertes à la circulation.  Pour les routes départementales :

Catégorie

RD

Recul minimum des habitations par rapport à l’axe de la voie

Recul minimum des autres constructions par rapport à l’axe de la voie

1

R.D.9

35 m

25 m

1

R.D.14

35 m

25 m

2

R.D.14

25 m

15 m

3

R.D.71

25 m

15 m

R.D.4, R.D.471,

4

R.D.56., R.D.549,

15 m

10 m

R.D.24

 Pour la R.D.541, la R.D.9 et la R.D.14 (tronçons classés à grande circulation)

Catégorie

RD

Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie

75 m et 100 m pour le tronçon correspondant à la déviation du village.

1

R.D.541

Cette distance est ramenée à 25 m pour les constructions à usage agricole (sauf habitations).

R.D.9 et R.D.14 75 m. Cette distance est ramenée à 25 m pour

2 (tronçons classés à les constructions à usage agricole (sauf grande circulation), habitations).

Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :

 Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux voies et emprises publiques pour les équipements d’intérêt collectif ou de services publics.

 Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.

 l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Toutefois :  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé.  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Constructions à usage d’habitation

Adaptation au terrain. Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits. Les couleurs des pierres et des joints seront celles des teintes dominantes dans le bâti ancien.

Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :

- L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (parpaings agglomérés etc.)

- Les façades maçonnées seront : - Soit revêtues d’un enduit. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). - Soit en pierres apparentes, - Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique.

Ce sont notamment ces types de maisons en bois qui sont proscrits, car trop décalés avec l’architecture locale.

- Les compositions pierres et enduits sont autorisées, - Les matériaux non traditionnellement employés dans le bâti en extérieur (pans de verre, métal…) sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti. Toitures  les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :

- dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.

- pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal,  dans le cas de toits plats (pente inférieure à 5%).

Couvertures de toitures - Sauf pour les toits plats (pente inférieur à 5%), les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romaines de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite (telle que sur le bâti ancien dans la commune).

Panneaux solaires - Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée.

Clôtures - Les murs de clôtures traditionnels sont à conserver ou à entretenir, murs en pierre de taille (exceptionnels), murs en moellons de pierre enduits surmontés ou non de grilles en ferronnerie et murs en pierres sèches. Seuls un percement pour un accès ou une modification de hauteur peuvent être autorisés. Les clôtures peuvent être doublées par une haie végétale. En cas de clôture neuve, sont autorisés les dispositifs de clôtures traditionnels : murs enduits et murs en pierres sèches, ainsi que des traitements plus discrets, grillage, végétation ou les deux, grillage accompagné d’une haie végétale.

Les portails devront présenter un recul d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques.

Eléments techniques divers  les échangeurs de climatisation en façade ou pignon ouvrant sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation ne devront pas présenter de saillie par rapport au nu du mur. Ils seront masqués par un capotage à claire voie ou intégrés dans la maçonnerie.

Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. Les murs sont interdits.

Restauration de bâtiments existants en pierres notamment dans le cadre de changements de destination

Les modalités de traitement des bâtiments sont définies dans l’AVAP (secteur 4, « l’écrin rural »).

Bâtiments d’exploitation agricoles

Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Volumétries La volumétrie des constructions sera simple. L’imbrication de volumes disparates est proscrite.

Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :

 l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.)

 Les façades pourront arborer des bardages d’aspect bois ou métalliques non réfléchissants (les couleurs vives sont interdites). Les bardages d’aspect bois présenteront des teintes naturelles :

Exemple de bardage naturel.

 Elles pourront aussi afficher un aspect maçonné, revêtues d’un enduit. les couleurs vives sont proscrites.

 Les compositions de façades maçonnées / bardages bois sont autorisées.  Les façades pourront aussi être végétalisées.  Les compositions en façades sont autorisées (bois / façades maçonnées enduites / présentant des matériaux d’aspect brut...). Toitures  Les pentes de toit devront être inférieures ou égales à 30 % sauf :

 dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.

 dans le cas de toits plats toits plats (pente inférieur à 5%). Panneaux solaires

 L’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée.

Stockages  Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement masqués : haie végétale d’essences mélangées, panneaux de bois…

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variétés locales, de hauteurs et floraisons diverses. Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Dans les partie de trames vertes et bleues accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés dans une bande de 5 m au moins de part et d’autre des berges.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.

Équipement et réseaux

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Accès et voirie En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune.

La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est soumise à l’accord du Conseil Départemental de la Drôme.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable, par une conduite de caractéristiques suffisantes. Le recours à une adduction d'eau privée est toutefois permis aux conditions ci-après :

 Les adductions d'eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d'une ressource privée) sont soumises à déclaration à la mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L 2224-9) mais nécessitent l'avis de l'ARS qui s'appuie sur une analyse de la qualité de l'eau ainsi que sur l'absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum;

 Les adductions d'eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire ... ) sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d'une procédure nécessitant une analyse complète et l'intervention d'un hydrogéologue agréé.

 Pour tous les points d'eau destinés à la consommation humaine, les dispositions du règlement sanitaire départemental devront être satisfaites et notamment celle demandant que « le puits ou le forage soit situé au minimum à 35 mètres des limites des propriétés qu'il dessert ».

Assainissement :  Eaux pluviales :

Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel.

 Eaux usées :  Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.  En l’absence de réseau, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : Non réglementé.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Grignan.

Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U.

2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après :

Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :

Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :

 La zone UA, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond au centre ville et à ses faubourgs anciens, constitué de bâtiments qui présentent pour leur plupart un intérêt architectural et patrimonial. La zone UA correspond également aux noyaux historiques des hameaux de Bayonne et de La Tuilière. On distingue le secteur UAc, dans lequel des dispositions ont été établies pour préserver les commerces et les services du centre ville.

 La zone UB, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat développés dans le prolongement du centre ville.

 La zone UD, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat développés le plus souvent au sein de l’espace rural.

 Le secteur UD1, partie de la zone UD à assainissement non collectif.  Le secteur UDa, partie de la zone UD où la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 6 m.  La zone UE, à vocation d'équipements publics ou d'intérêt collectif, qui comprend notamment les constructions et installations communales de sports et de loisirs.  La zone Ui, à vocation d’activités économiques.  La zone Ut, destinée à l’hébergement touristique (camping – caravanning - HLL) et aux équipements de sports et de loisirs associés.

Les zones à urbaniser Les zones AUh, à vocation principale d’habitat. Leurs tailles et / ou leurs situations imposent une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité. On distingue :

 Les secteurs AUhb et AUha, qui correspondent aux zones A Urbaniser proches du centre ville.

 Le secteur AUhd, qui correspond aux zones A Urbaniser situées au sein ou dans le prolongement des zones d’habitat pavillonnaires immergées dans l’espace rural. Le secteur AUhd1 est à assainissement non collectif.

La zone AUi, à vocation d’activités économiques. Sa taille et sa situation impose une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de l’avancée des équipements publics nécessaires à l’accueil des constructions projetées, tel que prévu dans les orientations d’aménagement et de programmation.

Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :

 les secteurs Ap, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage et de leur qualité agronomique,

 les secteurs At1 et At2, Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), correspondant aux terrains d’assiette de projets d’hébergements touristiques et/ou de restauration,

 le secteur At3, Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées correspondant aux terrains d'assiette d'activités de restauration et d'hébergement touristique existantes.

Les zones naturelles dites "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel. On distingue :

 le secteur Nsol, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) correspondant au terrain d’assiette du projet de création d’un parc de panneaux photovoltaïques.

 le secteur Nt, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) destiné à l’hébergement touristique (hôtellerie de plein air) et aux équipements de sports et de loisirs associés à l’hébergement touristique de plein air.

Le plan comporte aussi :  Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts,  Les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme,  Les trames vertes et bleues, comprenant notamment les zones humides et l’inventaire des pelouses sèches.  Les secteurs soumis aux risques naturels et technologiques, dans lesquels la construction est interdite ou soumise à des prescriptions particulières en vue de se prémunir des risques.  Les bâtiments pouvant changer de destination au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme.

Article 4PRISE EN COMPTE DU RISQUE LIE A L’OLEODUC DE DEFENSE COMMUNE (I1B AU PLAN DES SERVITUDES D’UTILITE

PUBLIQUE)

De part et d’autre de l’oléoduc de défense commune, en application de l'arrêté préfectoral n°26-2016-11-29-023, des servitudes d’utilité publique (SUP) s’appliquent dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire décrites ci-après :

Nom de la canalisation

Oléoduc de défense

PMS (bar)

DN

Longueur dans la

commune (en

Implantation

commune Marseille -

mètres)

Distances S.U.P. en mètres (de part et d’autre de la canalisation)

SUP1

SUP2

SUP3

langres

69,6* 308* 1932

enterré

170*

15*

10*

NOTA : dans le tableau ci-dessus :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation.

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

La servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

La servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :

 L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

 La servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :

 L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

 Pour les terrains situés en secteurs SUP1, SUP2 ou SUP3, ces règles prévalent sur celles définies par le règlement du PLU lorsqu’elles sont plus restrictives que ce dernier.

Article 5PRISE EN COMPTE DU RISQUE LIE AU GAZODUC GRT GAZ

Devront a minima être prises les dispositions suivantes :  dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (cf. colonne PEL ou PEL PC (*) du tableau ci-après) : proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ere à la 3ème catégorie,  dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (cf. colonne ELS ou ELS PC (*) du tableau ci-après) : proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Pour les terrains situés en secteurs SUP1, SUP2 ou SUP3, ces règles prévalent sur celles définies par le règlement du PLU lorsqu’elles sont plus restrictives que ce dernier.

Le tableau ci-après définit en fonction du tronçon concerné :  PEL: distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation.  ELS : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de "axe de la canalisation.  IRE PC: distance en mètres correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de la canalisation après mise en place d'une protection complémentaire.  PEL PC: distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation, après mise en place d'une protection complémentaire.  ELS PC : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de l'axe de la canalisation, après mise en place d'une protection complémentaire.  (*) La mise en place d'une barrière physique de nature à s'opposer à une agression extérieure, ou de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire les zones de dangers.

PEL

ELS

PEL

ELS

(zone des dangers (zone des dangers

avec protection

avec protection

graves)

très graves)

complémentaire

complémentaire

complémentaire (PC) complémentaire (PC)

250 m

210 m

50 m

45 m

Nota: les valeurs PEL PC et ELS PC peuvent être ramenées respectivement à m 15 et 10 m lorsque la population susceptible d'être exposée en cas de fuite a la possibilité d'évacuer le secteur sans difficulté.

Remarque : Conformément à l'article R.555-30 du code de l'Environnement et à l'arrêté ministériel du 5 mars 2014, des servitudes d'utilité publiques seront progressivement créées autour des canalisations de transport de matières dangereuses en lieu et places des zones de danger.

Article 6INTEGRATION DU P.P.R.I. DU BASSIN VERSANT DU

LEZ

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.i.) du bassin versant du Lez. Ce P.P.R.i. a défini des règles d’occupation et d’utilisation du sol destinées à prévenir les risques d’inondation. Le P.P.R.i du bassin versant du Lez, approuvé le 18/12/2006 a valeur de Servitude d’Utilité Publique, c'est-à-dire que les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’il définit prévalent sur celles du P.L.U. Le règlement du P.P.R.i. s’applique donc, nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans les règlements graphique et écrit du P.L.U. Pour connaître les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.P.R.i., on se reportera à son règlement, en annexes du P.L.U.

Il est précisé que certaines dispositions des P.P.R.I. s’appliquent y compris sur des terrains non situés dans l’emprise des zones inondables des règlements graphiques (reculs minimums par rapport aux fossés et ruisseaux notamment).

Article 7PRISE EN COMPTE DE L’ALEA RETRAIT‐GONFLEMENT D’ARGILES

La cartographie départementale de l'aléa retrait-gonflement des argiles a été établie pour délimiter les zones sensibles et développer la prévention du risque. Cette cartographie est accessible sur le site internet suivant : www.argiles.fr.

La prise en compte du risque retrait-gonflement des argiles n'entraîne pas de contrainte d'urbanisme, mais passe par la mise en œuvre de règles constructives détaillées sur le site argiles.fr. Leur application relève de la responsabilité des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage.

Article 8PRISE EN COMPTE DE L’ALEA FEUX DE FORET

Dans les secteurs soumis à un risque de feux de foret ou dans les secteurs limitrophes de massifs boisés : REGLEMENTATION DU DEBROUSSAILLAGE Devront être respectées les dispositions :

 de la section 2 de l’arrêté préfectoral n°08-0011 du 2 janvier 2008 réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement préventif des incendies de forêt.

 du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies, notamment en ce qui concerne les interfaces forêt/habitat : afin de diminuer la vulnérabilité des zones urbaines situés sur les interfaces forêt/habitat, des mesures de prévention devront être appliquées dans les aménagements des zones de contact, que l'on nommera interfaces aménagées : dans une bande d’au moins 10 mètres de large entre les constructions nouvelles et la forêt, le couvert forestier représentera au maximum 20% de la surface de la bande. Les constructions devront être desservies par une voie publique de 5 m de largeur au minimum sans impasse. Les bâtiments devront être desservis par des poteaux incendies normalisés distants de 150 m au maximum de la maison la plus éloignée.

 le débroussaillement est obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des constructions,

 Aucun arbre ou partie d’arbre ne devra se trouver à moins de 8 mètres d’un bâtiment.

On se reportera au « Guide du débroussaillement réglementaire dans le département de la Drôme », en annexes du dossier de P.L.U.

Les aléas de feux de forêt dans la commune. Source : DDT de la Drôme.

Article 8DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS CLASSES EN ESPACES BOISES A CONSERVER

Rappel réglementaire de ce qu’est un Espace Boisé Classé (E.B.C) L’article L.113-1 du code de l’urbanisme indique que « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements ». Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le code forestier.

Il peut être fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à Déclaration Préalable prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants :

 s'il est fait application d’un document de gestion durable ;  si les coupes entrent dans le cadre de l’arrêté d’exemption de déclaration préalable n°08-1748 du 29 avril 2008 (par exemple pour les coupes de taillis de moins de 10 ha, les coupes d’amélioration prélevant moins de 1/3 des tiges, …)

Un espace boisé classé est donc un espace à vocation strictement forestière. Il peut être à créer (parcelle nue à boiser) ou à conserver (boisement existant)

Sont interdits en Espace Boisé Classé : Toute action ayant pour objectif le changement de la vocation forestière.

On doit entendre par cela que tout défrichement, tout terrassement, toute exploitation du sol autre dans un objectif forestier est interdit. Par exemple (non exhaustif) :

 les plantations de chênes truffiers car elles ne constituent pas des peuplements forestiers. Ces formations végétales, par la technique de préparation et d'entretien du sol et les méthodes d'exploitation qui leur sont appliquées, sont des cultures. Il résulte de cette distinction que le remplacement d'un peuplement forestier par une telle plantation constitue un changement de la vocation forestière des terrains.

 tous travaux de construction,  l’installation d’un camping ou même d’un mobile-home,  la création d’un plan d’eau,  ………..

Seules sont autorisés en Espaces Boisés Classés :  L’exploitation forestière en veillant à déclarer préalable la coupe de bois à la mairie lorsque cela est nécessaire.  La création d’une voirie forestière permettant la mise en valeur du potentiel de production de la forêt.  La création d’une voirie à usage de Défense de la Forêt contre l’Incendie (après accord de la Direction Départementale des Territoires). Les caractéristiques techniques et juridiques d’une piste DFCI ont été déterminées par le Préfet de Zone. Elles doivent répondre au minimum aux règles suivantes : - Maîtrise d’ouvrage publique (collectivité ou établissement public afin de garantir la pérennité de l’entretien de la voirie) ; - Sécurisation juridique des emprises (maîtrise foncière de la collectivité ou sinon servitude DFCI telle que précisées à l’article L.134-2 du code forestier ou au minimum inscription des servitudes de passage au profit de la commune et du SDIS aux hypothèques) ; - Largeur minimale de la voirie de 4 mètres avec aires de croisement tous les 200m ; - Pente moyenne de 10% avec tolérances ponctuelles ; - Débroussaillement de sécurité de 10 mètres de part et d’autre des voiries.

 Les plantations forestières, dont la transformation d’un peuplement existant (remplacement d’une essence forestière par une autre essence forestière) ou le renouvellement d’un ensouchement vieillissant ayant du mal à se régénérer. Si le renouvellement de la forêt nécessite le dessouchement du peuplement en place, celui-ci est autorisé sous réserve d’une replantation d’essences forestières, en densité forestière (c’est à dire plus de 1000 plants / ha), dans un délai inférieur à 3 mois. Suite à la plantation, le sarclage des inter-bandes est interdit. La réussite de ce reboisement étant une obligation en Espace Boisé Classé, ce type de reboisement doit donc être effectué sur des surfaces réduites lorsque les conditions édaphiques sont difficiles. Dans ces cas là, le reboisement devra être effectué par bande ou sur des surfaces inférieures à 5000 m². Une déclaration préalable auprès de la mairie est fortement recommandée afin de ne pas s’exposer à une verbalisation pour défrichement en EBC.

Source : DDT.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Rappel du rapport de présentation : zone à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond au centre ville et à ses faubourgs anciens, constitués de bâtiments qui présentent pour leur plupart un intérêt architectural et patrimonial. On distingue le secteur UAc, dans lequel des dispositions ont été établies pour préserver les services et les commerces.

Une partie de la zone UA se situe dans le périmètre des zones inondables du P.P.R.I du bassin versant du Lez. Ce P.P.R.I. a valeur de servitude d’Utilité Publique, c'est-à-dire que les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’il définit prévalent sur celles du P.L.U. Le règlement du P.P.R.I. (lorsqu’il est plus restrictif) s’applique donc, nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol établies dans le règlement de la zone UA. Il est rappelé que le P.P.R.I. est annexé au P.L.U. On s’y rapportera pour connaitre les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans ce document pour la prévention des risques d’inondations.

Rappels

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises au permis de démolir.

Section 1 / Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.