Hauteurs Définition La hauteur des bâtiments est mesurée entre :
- Tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,
- Tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain d’origine dans le cas contraire.
Les ouvrages techniques, cheminées, réservoirs, ponts roulants, silos, tours hertziennes, pylônes et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’intérêt collectif ou de services publics
Hauteurs des bâtiments La hauteur maximale est fixée à 10 mètres.
Hauteur des clôtures Définition La hauteur des clôtures est mesurée entre :
- Pour les clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques, tout point de la clôture et le niveau du trottoir (ou de la chaussée en l’absence de trottoir).
- Pour les clôtures en limites séparatives, tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux.
Hauteur maximale La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 m.
Toutefois :
- pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures sera limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux emprises publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation
Sauf pour les voies piétons / cycles, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques communales existantes, à modifier ou à créer. - 5 m des limites des voies privées ouvertes à la circulation.
Toutefois :
- Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux voies et emprises publiques pour les équipements d’intérêt collectif ou de services publics.
- l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Lorsque que la limite de zone coïncide avec une limite séparative : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Lorsque que la limite de zone ne coïncide pas avec une limite séparative : Les bâtiments peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Toutefois :
- Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux limites séparatives pour les équipements d’intérêt collectif ou de services publics.
Emprise au sol des bâtiments
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol est la division de l’emprise au sol des constructions par la surface de l’unité foncière.
Le coefficient d’emprise au sol maximal n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans les autres cas il est fixé à 0,70.