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Edifiable

Zone UCD

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions seront implantées soit en limite exacte de propriété, soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure a 3.00 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UCD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 347 articles, avec une recherche
Article UCD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :  les constructions à usage :  industriel  agricole  les programmes à usage d'activité  les parcs résidentiels de loisirs  les installations classées  le stationnement de caravanes isolées  les terrains de camping et les aires de stationnement des caravanes  les installations et travaux divers  les dépôts de véhicule  les parcs d'attraction ouverts au public  les affouillements et exhaussements des sols  les carrières  les constructions à usage de :  bureaux  services  commerces  artisanat

Article UCD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Rappels 1-1 - L'édification de clôture est soumise à déclaration 1-2 - Les installations et les travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme 1-3 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir

2. Sont admises : Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 et notamment :

 Les constructions à usage :  d'habitation  d'équipement collectif  hôtelier

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Règlement Révision PLU – 11430 GRUISSAN - 47 -

 d’entrepôts commerciaux  de stationnement  les programmes à usage d'habitation  les installations et travaux divers :  aires de stationnement ouvertes au public.

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UCD 3Accès et voirie

1. Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2. Voiries : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les voies nouvelles carrossables doivent avoir au moins 8 mètres de plateforme dont 5 mètres de chaussée.

Article UCD 4Desserte par les réseaux

1. Eau : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2. Assainissement : a. Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. b. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d'insuffisance, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.

Article UCD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

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Règlement Révision PLU – 11430 GRUISSAN - 48 -

Article UCD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres. Toutefois dans le cadre d'opérations d'aménagement (lotissements - groupes d'habitations), l'implantation à l'alignement des voies internes de l'opération peut être autorisée. Les piscines pourront être implantées à 1.00 m minimum de l'alignement.

Article UCD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions seront implantées soit en limite exacte de propriété, soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure a 3.00 m. Les piscines pourront être implantées à 1.00 m minimum des limites séparatives.

Article UCD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

a. A moins d'être contigus, les bâtiments à usage d'habitation doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d'eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à la hauteur du plus élevé (L = H). Lorsque les façades qui se font vis-à-vis sont aveugles ou percées d'une seule ouverture par étage, la distance visée ci-dessus peut être réduite de moitié (L = H/2).

b. A moins d'être contigus, les bâtiments affectés à des usages autres que l'habitation doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d'eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du plus élevé (L = H/2).

c. En aucun cas la distance entre deux bâtiments non contigus situés sur un même fond ne peut être inférieure à 4 mètres.

Article UCD 9Emprise au sol

Emprise maxi 50 %.

Article UCD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7 mètres.

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Article UCD 11Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Les menuiseries extérieures seront ivoire léger ou blanc grisé. Les ouvertures seront de forme rectangulaire ou carré dans l'ensemble. Les toitures seront couvertes en tuile canal.

Article UCD 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Une place de stationnement par logement doit être aménagée sur la parcelle. Dans le cas d'opération d'aménagement (lotissement - groupes d'habitations), une place de stationnement par logement doit être aménagée sur le lot plus 0.50 place de stationnement public par logement annexé à la voirie. Pour les commerces, bureaux : la surface de stationnement sera au moins égale à 60 de la surface hors oeuvre.

Article UCD 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres plantés doivent correspondre à 20 au moins de la surface de la parcelle constructible.

SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UCD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL C.O.S

Le C.O.S. maximum est égal à 0.30

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CHAPITRE III - 5 : SECTEUR UCe

Caractère du secteur :

Il s'agit du secteur du quai des quatre vents.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UCD comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de GRUISSAN.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les articles L 111-9 - L 111-10 - L 421-4 - R 111-2 - R 111-3 - R 111-3-2 - R

111-14 - R 111-14-2 - R 111-15 - R 111-21 du code de l'Urbanisme. 2. Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan et reportées à

titre indicatif sur les documents graphiques concernant les servitudes. 3. Les articles du Code de l'Urbanisme concernant :  les périmètres sensibles  les zones d'aménagement différé (Z.A.D.)  la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comprend :

3-1. Les caractéristiques des différentes zones

Les zones urbaines, construites ou constructibles, sont des zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation, permettent d’admettre immédiatement des constructions.

Les zones urbaines comprennent les zones suivantes :

 la zone UA correspondant au vieux village  la zone UB d’habitat dense de la station touristique, subdivisée en secteurs

UBa, UBb et UBc  la zone UC d’habitat pavillonnaire, subdivisée en secteurs UCa à UCf inclus  la zone UD correspondant aux « chalets de Gruissan », avec les secteurs a et b  la zone UE réservée aux activités : Cave Coopérative vinicole et UEa

lotissement artisanal de la plage  la zone UF pour l’accueil des campings et parcs résidentiels de loisirs  la zone UG pour le développement d’activités et d’accueil au public : sports,

loisirs, hôtelier, para-hôtelier dans 4 secteurs géographiques  la zone UP correspondant au Port de Gruissan suivant la délimitation de la

concession portuaire  des zones UZ réalisées ou en cours de réalisation dans le cadre de la ZAC de

Mateille :

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Règlement Révision PLU – 11430 GRUISSAN - 3 -

 UZA avec 4 secteurs UZAa à UZAd  UZB avec 3 secteurs UZBa à UZBc  UZC pour les activités et services  UZE pour les sports et loisirs

Les zones à urbaniser ne deviennent constructibles que soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes nécessaires. Elles comprennent les zones suivantes :  La zone I AU secteur Pech Maynaud:  La zone I AUa secteur La Sagne  La zone AUha pour les activités et hangars agricoles.

Les zones agricoles sont des zones de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agronomique des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. On y distingue 3 secteurs particuliers pour le secteur des Salins, le secteur de Pech Rouge (avec l’INRA) et le secteur d’aquaculture et fumerie près de l’avant-port.

Les zones naturelles et forestières doivent être protégées en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle comprend des petits secteurs avec divers indice précisant la prise en compte des diverses prescriptions de réglementations nationales (voir ciaprès) et en légende des documents graphiques).

Nota réglementaire : en cas de contradiction entre les documents graphiques et les pièces écrites, ces dernières seules sont retenues comme valables. En cas de contradiction entre des documents, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle sont seuls retenus comme valables.

3-2. La prise en compte des réglementations nationales spécifiques

Les prescriptions des réglementations nationales ont été traduites dans les documents graphiques avec l’inscription de divers indices complétant l’identification des zones agricoles A et des zones naturelles et forestières N :

S secteur compris dans des espaces sensibles et milieux à préserver au sens de l’Article L 146-6 du Code de l’Urbanisme

100 secteurs compris dans la bande des 100 m citée à l’Article L 146-4 du Code de l’Urbanisme

cp secteur où peuvent être autorisées les concessions de plage m secteur correspondant au milieu maritime inclus dans la commune de

Gruissan te secteur du tour de l’étang au droit du vieux village lc secteurs où peuvent être autorisés les activités liées aux loisirs et à la

culture (Pech des Moulins et Pech Maynaud)

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Règlement Révision PLU – 11430 GRUISSAN - 4 -

3-3. Les Emplacements Réservés (E.R.) Le PLU fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Ils sont reportés dans les plans de zonage et répertoriés dans une liste jointe en annexe du présent dossier.

3-4. Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) (ajout petite note) Les espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme, entraînant le rejet notamment des demandes d’autorisation de défrichement, sont reportés sur les plans de zonage, et sont mentionnés à l’article 13 du règlement de chaque zone concernée. Ils peuvent correspondre à des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer qu’ils soient enclos ou non.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

L’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme prévoit que les règles et servitudes définies par le PLU, ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Seules les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, sont possibles.

les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, mais uniquement si elles remplissent les trois conditions suivantes :  si ces adaptations sont rendues nécessaires par l’un des trois motifs définis à l’article L.123-1,  si elles restent limitées,  et à condition de faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS ET HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

Les emplacements réservés aux voies publiques, aux ouvrages publics et aux installations d'intérêt général reçoivent le coefficient d'occupation du sol de la zone à l'intérieur de laquelle ils sont délimités. Le coefficient d'occupation du soi et la hauteur des constructions ne sont pas applicables aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, socio-éducatifs, sportifs ou sanitaires, ni aux équipements d'infrastructure.

Article 6FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

Dans toutes les zones du PLU, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés et ne sont soumis aux règles de ces zones.

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Règlement Révision PLU – 11430 GRUISSAN - 5 -

Article 7DEFINITIONS APPLICABLES AU SECTEUR

IAUa

ATTIQUE Est considéré comme attique le dernier niveau placé au sommet d’une construction dont la façade est en retrait par rapport à la façade du niveau inférieur. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

ACROTERE Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.

EMPRISE AU SOL Le coefficient d'emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l'emprise de la construction. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur totale d’une construction correspond à la différence de niveau entre le point altimétrique défini (égout, acrotère ou faitage) et son point le plus bas situé à sa verticale au niveau du terrain naturel. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond soit au faîtage de la construction, soit à l’égout (bas de pente), soit au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures terrasses. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

LOGEMENT SOCIAL Désigne un logement ayant bénéficié, pour sa construction ou son acquisitionamélioration, d’un agrément ou d’un financement aidé de l’Etat (notamment Prêt locatif social /PLS, Prêt locatif à usage social / PLUS, Prêt locatif aidé d’intégration / PLAI).

LOGEMENT INDIVIDUEL, INDIVIDUEL GROUPE OU COLLECTIF On distingue une construction selon son caractère individuel (maison) ou collectif. La maison correspond à un bâtiment ne comportant qu’un seul logement et disposant d’une entrée particulière. On distingue deux types de maisons : individuel pur, c’est-à-dire une maison individuelle résultant d’une opération de construction ne comportant qu’un seul logement. individuel groupé, c’est-à-dire un ensemble de maisons individuelles accolées ou mitoyennes ou en bande pouvant résulter d’une opération de construction comportant plusieurs logements. Une telle opération peut comporter des espaces collectifs en commun (espace vert, parking visiteur,…).

Le terme « collectif » est défini par l’exclusion des deux premiers concepts. Il s’agit de logements faisant partie d’un bâtiment de deux logements ou plus.

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NIVEAU Un niveau est un étage de la construction d’une hauteur libre minimum de 2,50m calculée d’un plancher à celui immédiatement supérieur. Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux de parking en sous-sol. Concernant les niveaux semi enterrés, ils ne sont pas comptabilisés comme un niveau de la construction dès lors que la sous face du 1er plancher habitable est à une hauteur allant jusqu’à 1,50 mètre maximum au-dessus du sol naturel, au-delà ils sont considérés comme un niveau de la construction. Concernant les constructions sur pilotis, le niveau sur pilotis n’est pas comptabilisé comme un niveau dès lors que le 1er plancher habitable est à une hauteur au moins égale à 2,50 mètres au-dessus du niveau du sol naturel, au-delà ils sont considérés comme un niveau de la construction. OPERATION D’ENSEMBLE Il s'agit d'une opération d’aménagement ou de construction avec un programme et un plan d’ensemble, un seul permis de construire ou un seul permis d'aménager portant sur l’ensemble des emprises foncières comprises dans le périmètre défini sur le plan de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - ZONE UA

Les présentes dispositions particulières à la zone UA et à ses secteurs s’appliquent en complément des Dispositions Générales (Titre I du règlement).

Caractère de la zone :

II s'agit d'une zone d'habitat ancien correspondant au vieux village.

La zone UA est affectée en partie par le risque inondations.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.