. HAUTEUR MAXIMALE
DEFINITION :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère si précisé lorsque les toits terrasses sont autorisés, (ouvrages techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues). Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet.
CAS D’1 TERRAIN EN PENTE
REGLES GENERALES :
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder :
- en UCa : 20 m au faîtage ou à l’acrotère
- en UCb : 10 m au faîtage ou à l’acrotère
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Une hauteur différente pourra être admise ou imposée : pour les constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles cidessus. Des travaux d’extension dans la limite d’emprise donnée en 4.1 sont autorisés. pour les travaux de mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont autorisés quelle que soit leur hauteur, lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectifs ou services publics ; pour les locaux accessoires (cf.lexique) implantés en limite séparative, leur hauteur hors tout est limitée à 3 m pour les toits terrasses ou à 1 seul versant, et à 4 m sinon.
En application de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.
73 REGLEMENT DE ZONES
Par rapport aux voies et emprises publiques
DEFINITION ET APPLICATION :
REGLES GENERALES :
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que cellesci soient de statut public ou privé.
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.
Ne sont pas concernés par les règles de retrait, s’ils ne sont pas à l’alignement, les éléments tels que les rampes d’accès, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises, les marquises et sas d’entrée d’une emprise au sol inférieure à 5 m².
Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.
- en UCa :
Les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 3 m.
- en UCb :
Les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 5 m.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Les constructions peuvent déroger aux règles générales dans les conditions suivantes :
Dans le cas de construction existante ne respectant pas les règles générales, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement de l’existant, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale.
Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions sont soumises à la règle générale sur au moins l’une de ces voies, notamment celle par laquelle se fait l’accès automobile au terrain. La limite avec les autres voies pourra alors être considérée comme une limite séparative pour laquelle s’appliquera la règle par rapport aux limites séparatives dans le § suivant.
Dans le cas de locaux accessoires (cf.lexique), ils pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m.
Lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectifs ou services publics.
Par rapport aux limites séparatives
DEFINITION ET APPLICATION :
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’alinéa précédent « par rapport aux voies et emprises publiques ».
Les retraits sont calculés en tous points des façades.
REGLES GENERALES :
- en UCa :
Les constructions seront implantées : Soit sur une ou plusieurs limites séparatives Soit en retrait d’1 ou plusieurs limites séparatives avec un recul au moins
égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 4 m, et d’au moins 6 m s’il existe des vues (cf. lexique).
- en UCb :
Les constructions seront implantées : Soit sur une ou plusieurs limites séparatives Soit en retrait d’1 ou plusieurs limites séparatives avec un recul d’au
moins 3 m, et d’au moins 6 m s’il existe des vues (cf. lexique).
74 REGLEMENT DE ZONES
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :
lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas de vues (cf lexique).
lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectifs ou services publics.
Les locaux accessoires (cf lexique) pourront être édifiés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci.
Dans le cas d’une opération d’ensemble présentant une unité de conception architecturale, les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 2 m, et d’au moins 4 m s’il existe des vues (cf. lexique)
Dans le cas de l’existence d’une servitude de « cour commune » établie par acte authentique, les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, en respectant les minima imposés par la servitude.
Par rapport aux autres constructions
DEFINITION ET APPLICATION :
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur un même terrain ou sur les terrains voisins ayant des limites séparatives communes avec le terrain d’assiette du projet.
Les retraits sont calculés en tous points des façades.
REGLES GENERALES :
- en UCa : La distance séparant deux constructions sera d’au moins 4 m.
- en UCb : non réglementé
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles générales : lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus.
Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas de vues (cf lexique) ; lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectifs ou services publics. Lorsqu’il s’agit de locaux accessoires (cf lexique) Dans le cas de l’existence d’une servitude de « cour commune » établie par acte authentique, les constructions peuvent être implantées différemment des règles générales, en respectant les minima imposés par la servitude.
UC5 - Insertion urbaine, architecturale et environnementale
5.1. GENERALITES
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous préserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
75 REGLEMENT DE ZONES
Dans le périmètre du site patrimonial remarquable, il convient de se référer aux documents d’orientations et de prescriptions du SPR. Dans les périmètres de monuments historiques inscrits ou classés, des prescriptions particulières pourront être imposées par le Service territorial d’Architecture et du Patrimoine. Il est fortement recommandé de consulter ce service en amont du dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme dans les secteurs concernés.
5.2. ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Les toitures
Dans le périmètre du site patrimonial remarquable, il convient de se référer aux documents d’orientations et de prescriptions du SPR.
Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie sur l’unité foncière.
Formes de toitures : Les toitures à pentes seront à au moins deux versants et comprises entre 35 et 45°. Une plus grande diversité dans le traitement des toitures pourra être autorisée pour : - Les ensembles de constructions groupées présentant une unité de conception architecturale - Les constructions à usage d’activités autorisées et d’équipements collectifs.
Des pentes de toits plus faibles peuvent être autorisées pour les vérandas, les auvents et bûchers, les aménagements de places de stationnements couvertes et sur des parties de constructions inférieures à 25 m² d’emprise. Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : ardoises, tuiles plates, petit moule ou d’aspect petit moule, le zinc ou matériaux d’aspect similaires. Les toitures peuvent également être végétalisées. Sont interdits les autres tuiles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les shingles.
Les toitures terrasses sont autorisées sur des constructions dans l’un des cas suivants : - sur des constructions d’habitat de plus de 12 m de hauteur - sur les bâtiments publics, ou privés d’intérêt collectif ; - sur des constructions respectant les critères énergétiques performants par rapport à la réglementation thermique en vigueur et si elles sont végétalisées.
Dans tous les cas, elles feront l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public. De plus, le dernier niveau (dont le plancher est situé à au moins 10 m de hauteur par rapport au sol naturel) sera réalisé en « attique » avec un recul d’au moins 1,50 m sur les façades visibles depuis le domaine public.
Pour les locaux accessoires, une plus grande diversité de matériaux sont autorisés. Mais restent interdits la tôle ondulée, la tôle non teintée, et matériaux précaires.
Edicules et ouvrages en toitures : Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux, d’aspect et de couleurs, en harmonie avec ceux de la construction.
Les façades
Aspect des façades Les matériaux présentant des aspects assimilés à des carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits ou de matériaux pour constructions précaires sont interdits ou ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions.
76 REGLEMENT DE ZONES
De plus, pour les constructions principales, sont interdits les matériaux pour constructions précaires (de types ou assimilés à des aspects « tôle ondulée, plastique ondulé, bardeaux d’asphalte », etc.). Les locaux accessoires (cf lexique) aux constructions principales et les extensions de construction, visibles depuis les voies doivent être réalisés en harmonie avec la construction principale ou à celle à laquelle ils se rattachent.
Ouvrages et éléments techniques en façade Les antennes seront placées en combles ou de manière à être le moins visible depuis l’espace public. Sont interdits les climatiseurs posés en façade sur rue ou visible depuis un lieu de passage public. Les caissons et volets roulants doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade.
Locaux accessoires pour le stockage des déchets
Dans les opérations d’ensemble ou pour les constructions comportant plus de 3 logements et/ou des activités, les constructions devront prévoir un aménagement spécifique adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la zone. Leur surface sera fonction des besoins liés au stockage des containers nécessaires à la mise en place de la collecte sélective selon l’importance de la construction. Ils seront aménagés pour être facilement accessibles depuis les voies accessibles aux véhicules de collecte sous forme de locaux aérés et équipés pour être facilement nettoyés ou des abris couverts. Ils seront conçus en harmonie d’aspect avec les clôtures.
5.3. LES CLOTURES
Dans le périmètre du site patrimonial remarquable, il convient de se référer aux documents d’orientations et de prescriptions du SPR. Elles sont soumises à déclaration préalable.
Les clôtures sur voie
Elles devront présenter une harmonie d’aspect avec les clôtures voisines. Leur hauteur ne pourra excéder 1,80m (hors poteaux limités dont le dépassement sera limité à 20 cm). Elles devront être constituées soit par : - des haies vives, doublées ou non d’un grillage - des clôtures à claire-voies doublées ou non de haies vives - de mur bahut d’une hauteur maximale de 1.10 m, en maçonnerie enduite ou pierres et moellons apparents.
Les clôtures en limite séparative
La hauteur des clôtures est fixée à 2,00 m maximum. Elles devront être constituées soit par : - des haies vives, doublées ou non d’un grillage - des clôtures à claire-voies doublées ou non de haies vives - de mur bahut d’une hauteur maximale de 1.10 m, en maçonnerie enduite ou pierres et moellons apparents.
Les clôtures en limite des zones naturelles ou agricoles
En limite des zones naturelles et agricoles, les clôtures seront constituées de haies plantées d’essences locales aux tailles et temps de floraison variées, éventuellement doublées de grilles ou grillages à large maille. Elles devront notamment être conçues pour permettre une perméabilité nécessaire au passage de la petite faune
5.4. DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable
En toiture, les dispositifs de production d’énergie solaire sont autorisés sous réserve : - qu’ils soient de ton uni - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple non crénelée. Il est recommandé de poser les panneaux au-dessus de la toiture sur pattes support afin de permettre la circulation de l’air entre la toiture et les panneaux.
77 REGLEMENT DE ZONES
Lorsque l’inclinaison des panneaux solaires n’est pas dictée par l’inclinaison de la toiture, Il est recommandé d’incliner les panneaux de manière à former un angle entre 15° et 45° avec le sol.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) est recommandée.
Les recommandations en faveur du développement durable
Les constructions nouvelles viseront, dans la mesure du possible, les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant en favorisant : - l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - l’utilisation d’énergies renouvelables (solaires, géothermie, autres…) - l’orientation « bioclimatique » des bâtiments pour bénéficier de la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle et pour limiter les dépenses énergétiques.
UC6 - Insertion paysagère et aménagement des abords
6.1. COEFFICIENT D’ESPACES VEGETALISES
DEFINITION ET APPLICATION :
Les espaces végétalisés englobent les espaces vierges de toute infrastructure et superstructure visible en surface.
Leur prise en compte dans les % de surface exigés ci-contre dépend de leur capacité à infiltrer l’eau de surface sur place et/ou à créer des espaces verts ou végétalisés au sein des opérations. Ainsi, le calcul des surfaces dites végétalisées est pondéré par des coefficients différents selon les types d’espaces et de traitements afin de favoriser l’emploi de matériaux perméables et de plantations. S’appliquent donc :
Un coefficient de 1 pour : - Les espaces plantés en pleine terre, - Les aires de jeux non imperméabilisées - les bassins de stockage d’eaux pluviales, ou dispositifs de traitements des eaux (épandage, etc.)
Un coefficient de 0,5 pour : - Les espaces végétalisés sur dalle avec couverture de terre végétale, - Les toitures végétalisées - les cheminements piétonniers, les rampes et les espaces de stationnement, traités en surfaces perméables (graviers, espaces dallés non jointoyés, ever-green, etc.)
REGLES GENERALES :
Les espaces végétalisés représenteront au moins 30% de la superficie de l’ensemble du terrain.
L’aménagement d’espaces communs et/ou aires de jeux devra être prévu dans les opérations d’ensemble de plus 10 logements.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Dans le cas de construction existante ne respectant pas les règles générales, des réhabilitations ou surélévations pourront être autorisées, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale.
En application de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.
. HAUTEUR MAXIMALE
DEFINITION :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère si précisé lorsque les toits terrasses sont autorisés, (ouvrages techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues). Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet.
CAS D’1 TERRAIN EN PENTE
REGLES GENERALES :
Sauf dispositions particulières énoncées ci-après,
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra excéder 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, hors ouvrages techniques (cheminées, antennes, etc.)
Le nombre de niveaux admissibles est R+1+ combles.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Une hauteur différente pourra être admise ou imposée :
pour les constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci- dessus. Sur ces constructions, des aménagements dans les volumes existants et des extensions ponctuelles dans la continuité des volumes existants sont possibles.
lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles à usage d’équipements et/ou ouvrages d’intérêt collectif, nécessaires aux services publics, à condition de bien s’intégrer dans l’environnement et de ne pas excéder 12 m au total ;
pour les locaux accessoires (cf lexique) implantés en limite séparative, leur hauteur hors tout est limitée à 3 m pour les toits terrasses ou à 1 seul versant, et à 4 m sinon
161 REGLEMENT DE ZONES
Les constructions devront respecter les principes d’organisation et d’implantation énoncés dans les OAP. En application de l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots
Par rapport aux voies et emprises publiques
DEFINITION ET APPLICATION :
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que cellesci soient de statut public ou privé.
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.
Ne sont pas concernés par les règles de retrait, s’ils ne sont pas à l’alignement, les éléments tels que les rampes d’accès, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises, les marquises et sas d’entrée d’une emprise au sol inférieure à 5 m².
Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.
REGLES GENERALES :
Les constructions devront être implantées en retrait d’au moins 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées.
Le long de la rue du Canal, les constructions ne pourront être implantées à moins de 8 m de l’alignement de la voie.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Les constructions peuvent déroger aux règles générales dans les conditions suivantes :
Dans le cas de construction existante ne respectant pas les règles générales, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement de l’existant, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale.
Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions sont soumises à la règle générale sur au moins l’une de ces voies, notamment celle par laquelle se fait l’accès automobile au terrain. La limite avec les autres voies pourra alors être considérée comme une limite séparative pour laquelle s’appliquera la règle par rapport aux limites séparatives dans le § suivant.
Dans le cas de locaux accessoires (cf.lexique), ils pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m.
Lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectifs ou services publics.
Le long des cours d’eau, Sauf indication contraire, les constructions à usage d’habitat ou d’activités (commerces et services privés, activités agricole ou forestière, et de secteurs secondaire et tertiaire) ne pourront être implantées à moins de 30 m de la Drouette et 15 m des autres cours d’eau (Guéville, Guesles, la Voise). Des dispositions différentes et moins importantes pourront être appliquées selon la configuration des terrains (pentes, hauteurs, écoulements, etc.). Et les clôtures ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
En application de l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots
Par rapport aux limites séparatives
DEFINITION ET APPLICATION :
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’alinéa précédent « par rapport aux voies et emprises publiques ».
REGLEMENT DE ZONES
REGLES GENERALES :
Les constructions seront implantées : Soit sur une ou plusieurs limites séparatives Soit en retrait d’1 ou plusieurs limites séparatives avec un recul d’au moins 3 m, et d’au moins 6 m s’il existe des vues (cf. lexique).
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :
lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas de vues (cf lexique).
lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectifs ou services publics.
Les locaux accessoires (cf lexique) pourront être édifiés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci.
Dans le cas de l’existence d’une servitude de « cour commune » établie par acte authentique, les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, en respectant les minima imposés par la servitude.
Le long des cours d’eau, Sauf indication contraire, les constructions à usage d’habitat ou d’activités (commerces et services privés, activités agricole ou forestière, et de secteurs secondaire et tertiaire) ne pourront être implantées à moins de 30 m de la Drouette et 15 m des autres cours d’eau (Guéville, Guesles, la Voise). Des dispositions différentes et moins importantes pourront être appliquées selon la configuration des terrains (pentes, hauteurs, écoulements, etc.). Et les clôtures ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
En application de l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.
Par rapport aux autres constructions
DEFINITION ET APPLICATION :
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur un même terrain
REGLES GENERALES :
Non réglementé
163 REGLEMENT DE ZONES
1AUC 5 - Insertion urbaine, architecturale et environnementale
5.1. GENERALITES
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous préserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les équipements publics, les dispositions de l’article 5 pourront être adaptées sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
Dans les périmètres de monuments historiques inscrits ou classés, des prescriptions particulières pourront être imposées par le Service territorial d’Architecture et du Patrimoine. Il est fortement recommandé de consulter ce service en amont du dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme dans les secteurs concernés. A Hanches, Il convient de respecter les préconisations figurant en pièce n°4.2 « ANNEXES REGLEMENTAIRES » partie II
5.2. ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Les toitures
Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie sur l’unité foncière.
Les toitures à pentes seront comprises entre 35 et 45° et seront généralement à deux pans. Une plus grande diversité dans le traitement des toitures (pentes et nombres de pans ou formes de toitures) pourra être autorisée pour les équipements collectifs et dans le cas d’un ensemble de constructions présentant une unité de conception architecturale, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
Des pentes de toits plus faibles sont notamment autorisées pour les vérandas, les auvents et bûchers, les aménagements de places de stationnements couvertes, et pour les annexes. Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : ardoises, tuiles plates, tuiles mécaniques sans cotes de teinte vieillie non uniforme, petit moule ou d’aspect petit moule, ou zinc et aspects similaires. Les toitures peuvent également être végétalisées.
Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve de faire l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public.
Pour les locaux accessoires, une plus grande diversité de matériaux sont autorisés. Mais restent interdits la tôle ondulée, la tôle non teintée, le papier goudronné et matériaux précaires.
Edicules et ouvrages en toitures : Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux, d’aspect et de couleurs, en harmonie avec ceux de la construction.
164 REGLEMENT DE ZONES
Les façades
Aspect des façades Les matériaux présentant des aspects assimilés à des carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits ou de matériaux pour constructions précaires sont interdits ou ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions.
Sur les façades, les couleurs et teintes criardes ou vives ainsi que le blanc pur et les aspects bois naturel non traité sont interdits.
De plus, pour les constructions principales, sont interdits les matériaux pour constructions précaires (de types ou assimilés à des aspects « tôle ondulée, plastique ondulé, bardeaux d’asphalte », etc.).
Les locaux accessoires (cf lexique) aux constructions principales et les extensions de construction, visibles depuis les voies doivent être réalisés en harmonie avec la construction principale ou à celle à laquelle ils se rattachent.
Ouvrages et éléments techniques en façade Les antennes seront préférentiellement placées en combles ou de manière à être le moins visible depuis l’espace public. Sont interdits les climatiseurs posés en façade sur rue ou visible depuis un lieu de passage public. Les caissons et volets roulants ne doivent pas présenter de saillie en façade ou en toiture, notamment en surplomb de
la voirie ou de l’espace public
Locaux accessoires pour le stockage des déchets
Dans les opérations d’ensemble ou pour les constructions comportant plus de 3 logements et/ou des activités, les constructions d