Rubrique AP 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 4.2. HAUTEUR MAXIMALE
DEFINITION :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère si précisé lorsque les toits terrasses sont autorisés, (ouvrages techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues). Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet.
Cas D’1 terrain en pente
REGLES GENERALES :
La hauteur des constructions agricoles ne pourra excéder 12 mètres mesurée au faîtage, hors ouvrages techniques (cheminées, élévateurs, etc.) et bâtiments agricoles isolés ou de grande hauteur (silo, réservoirs…).
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder : - celle de la construction existante en cas d’extension - 8 m au faîtage ou 6 m à l’acrotère en cas de construction nouvelle.
Dans les zones A*, les constructions ne pourront excéder 10 m au faitage.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Une hauteur différente pourra être admise ou imposée :
- pour les constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles cidessus. Seuls des travaux d’extension dans la limite d’emprise donnée en 4.1 sont autorisés.
- pour les travaux de mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont autorisés quelle que soit leur hauteur,
- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages d’intérêt collectifs ou services publics ;
- pour les locaux accessoires (cf lexique) implantés en limite séparative, leur hauteur hors tout est limitée à 3 m pour les toits terrasses ou à 1 seul versant, et à 4 m sinon.
204 Reglement de zones
- Par rapport aux voies et emprises publiques
DEFINITION ET APPLICATION :
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que cellesci soient de statut public ou privé.
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.
Ne sont pas concernés par les règles de retrait, s’ils ne sont pas à l’alignement, les éléments tels que les rampes d’accès, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises, les marquises et sas d’entrée d’une emprise au sol inférieure à 5 m².
Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.
REGLES GENERALES :
Les constructions devront être implantées :
- 25 m de la RD28, de la RD906
- 15 m de l’axe de la RD28 à Hanches
- 12 m des autres voies départementales
- 5 m des autres voies et chemins ruraux
En zone A*, non réglementé.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Les constructions peuvent déroger aux règles générales dans les conditions suivantes :
- Dans le cas de construction existante ne respectant pas les règles générales, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement de l’existant, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale.
- Dans le cas de locaux accessoires (cf.lexique), ils pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m.
- Lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages d’intérêt collectifs ou services publics.
- Le long des cours d’eau, les constructions à usage d’habitat ou d’activités (agricoles…) ne pourront être implantées à moins de 30 m de la Drouette et 15 m des autres cours d’eau (Guéville, Guesles, la Voise). Des dispositions différentes et moins importantes pourront être appliquées selon la configuration des terrains (pentes, hauteurs, écoulements, etc.). Et les clôtures ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux Par rapport aux limites séparatives
- Par rapport aux limites séparatives
DEFINITION ET APPLICATION :
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’alinéa précédent « par rapport aux voies et emprises publiques »
REGLES GENERALES :
Non réglementé
- Par rapport aux autres constructions
DEFINITION ET APPLICATION :
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur un même terrain ou sur les terrains voisins ayant des limites séparatives communes avec le terrain d’assiette du
DpISroPjeOt. SITIONS PARTICULIERES :
REGLES GENERALES :
Non réglementé
205 Reglement de zones
A5 - Insertion urbaine, architecturale et environnementale
5.1. Generalites
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous préserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Sur EPERNON, dans le périmètre du site patrimonial remarquable, il convient de se référer aux documents d’orientations et de prescriptions du SPR.
Dans les périmètres de monuments historiques inscrits ou classés, des prescriptions particulières pourront être imposées par l’unité départementale d’Architecture et du Patrimoine. Il est fortement recommandé de consulter ce service en amont du dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme dans les secteurs concernés
5.2. Aspect des constructions
Les constructions et clôtures doivent présenter une simplicité de volume et de traitement, et avoir une unité d’aspect compatible avec une bonne économie de la construction et l’harmonie des paysages.
Les matériaux présentant des aspects assimilés à des carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits ou de matériaux pour constructions précaires sont interdits ou ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. De plus, pour les constructions principales, sont interdits les matériaux pour constructions précaires (de types ou assimilés à des aspects « tôle ondulée, plastique ondulé, bardeaux d’asphalte », etc.).
En façade, seront préconisés les matériaux d’aspect bardages métalliques peints, de matériaux brillants, clins de bois, maçonnerie enduites de teintes naturelles, produits verriers, etc. Les teintes vives ou violentes et le blanc pur sont interdits.
5.3. Les clotures
Les clôtures devront être constituées d’un grillage discret ou de piquets bois, d’une hauteur maximale de 1.80 m et/ou d’un écran végétal et de haies, constituées d’essences locales, dont une liste non exhaustive figure dans les annexes réglementaires (pièce n°4.2). Dans les secteurs de corridors écologiques identifiés au titre de l’article L153.23 du CU, les clôtures devront être ajourées afin d’engendrer une perméabilité nécessaire au passage de la petite faune.
Dans les zones A*, les murs anciens traditionnels seront conservés ou restaurés à l’identique. Des murets en maçonnerie ou pierres, briques ou moellons apparents peuvent être autorisés si leur hauteur n’excède pas 1,50 m.
Dans les secteurs à risque d’inondations, elles ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.