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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Haussimont

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UB, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 60 rubriques

Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Sont interdits :

  • les constructions destinées à la restauration, au commerce de gros et les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle,
  • les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, - les constructions destinées à l’industrie, - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, - les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, - les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - les parcs d’attraction, - les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les affouillements et exhaussements des sols, - l’installation d’une caravane pour une durée supérieure à trois mois par ans, - les travaux modifiant un élément ayant un intérêt patrimonial ou paysager.

Article 1-2 : activités ou constructions soumises à des conditions particulières Sont admises :

  • les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à condition qu’elles n’induisent pas de nuisances excessives à l’égard des constructions d’habitation situées à proximité.

Articles 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’implantation des constructions par rapport à toutes les voies et chemins, publics ou privés, ouverts à la circulation et aux emprises publiques. Elles ne s’appliquent pas pour l’implantation par rapport aux servitudes de passage de droit privé.

Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait des voies et emprises publiques. La marge minimum de retrait est fixée à 5 m en tous points de la construction.

Règles particulières

Les constructions existantes à la date d’application du présent règlement qui ne respectent pas les dispositions fixées au paragraphe précédent (règle générale) peuvent faire l’objet d’extensions ou de surélévations dans le prolongement horizontal ou vertical du volume existant.

Les dispositions instaurées au présent article ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article 2-1-c : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative ou en retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’implantation en retrait, la marge minimum de retrait est fixée à 5 m en tous points de la construction.

Règles particulières

Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement est implantée à moins de 5 m de la limite séparative, les extensions peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction existante en hauteur, dans le respect de la règle de hauteur maximum autorisée, ou en longueur à condition que la longueur totale de la façade mesurée parallèlement à la limite séparative (y compris l'extension) ne dépasse pas 10 m.

Les dispositions instaurées au présent article ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

2-1-d : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Règle générale

La marge de retrait minimum entre deux constructions d’habitation non contiguës réalisées sur une même unité foncière doit être au moins égale à la hauteur mesurée à l’égout du toit de la façade la plus haute située en vis à vis, débords de toitures compris.

Règles particulières

Toutefois il n’est pas fixé de règle :

  • pour les travaux (réhabilitation, rénovation...) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 4 m de la façade en vis-à-vis,
  • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
  • pour les constructions annexes.

2-1-e : hauteur des constructions

Définition

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus haut à l’exception des ouvrages techniques.

Règle générale

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m à l’égout du toit.

Règles particulières

Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées aux dispositions générales, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs de la construction après travaux ne dépassent pas la hauteur maximale de la construction à la date d’approbation du présent règlement.

La hauteur des constructions annexes mesurées au faîtage ne peut excéder 3,50 m.

Les dispositions instaurées au présent article ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Le choix de la localisation de la construction sur le terrain doit tenir compte des critères suivants :

  • respecter au maximum la végétation existante sur la parcelle à condition qu’il s’agisse de plantations qui présentent un intérêt en termes de paysage ou de biodiversité,
  • profiter au maximum de l’éclairage naturel et apports thermiques (ensoleillement), tout en se protégeant contre les vents dominants,
  • essayer de préserver au maximum l’intimité des riverains,
  • porter le minimum d’atteintes aux vues notamment aux zones de vues sur les éléments de paysage remarquables.

Si le terrain est plat ou quasiment plat devront être évités les mouvements de terre superflus, notamment la création d’une butte pour surélever la construction ou de remblais pour masquer les sous-sols ou parties de sous-sols surélevés par rapport au terrain naturel.

Si le terrain est en pente, la construction devra s’inscrire de manière harmonieuse dans la pente, les déblais/remblais devront être limités au strict minimum nécessaire.

Proportions volumes

Devront être recherchées des proportions et des volumes harmonieux notamment en ce qui concerne :

  • le rapport entre longueur de la façade et la hauteur de la construction,
  • le rapport entre la longueur de la façade la plus longue et la longueur de la façade la plus courte.

Toitures et ouvertures en toitures

Les matériaux de couverture doivent être choisis de manière à ce que leur aspect extérieur et leur couleur assurent une bonne intégration dans le paysage.

Les châssis de toit posés sur les toitures à pente doivent être insérés dans le rampant de la toiture, en dépassant le moins possible de la surface de la couverture du toit.

Façades et ouverture en façade

Les façades devront présenter une bonne qualité esthétique et assurer une bonne intégration de la construction dans le paysage.

Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.

Les ouvertures en façade (portes, fenêtres) doivent être de proportions équilibrées entre elles et par rapport à la volumétrie générale de la construction.

Si les murs extérieurs sont enduits, ils doivent être revêtus d’un enduit présentant un léger relief.

Sont interdits :

  • Les imitations de matériaux tels que faux bois, les décors de façades surabondants, les matériaux de type écaille, les associations de matériaux hétéroclites.
  • L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’aspect carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, fibrociment, béton, enduit ciment gris…

Eléments techniques

Les antennes d’émission ou de de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles...) doivent être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

2-2-b : règles applicables aux travaux sur les constructions existantes : extensions, surélévation, transformation

Les travaux de transformation ou de réhabilitation d’une construction existante ne doivent pas avoir pour conséquence de porter atteinte à l’harmonie et à l’intérêt architectural ou patrimonial de la construction d’origine.

En cas d’extension d’une construction existante, cette extension doit être conçue et réalisée de sorte qu’elle s’harmonise de manière satisfaisante avec la construction d’origine :

  • dans la définition des proportions : proportions, formes et pentes des toitures,
  • dans le choix des matériaux et des couleurs.

La typologie architecturale retenue devra, soit s’inspirer de la typologie de la construction originelle, soit être inspirée par une architecture contemporaine.

2-2-c : règles applicables pour la pose de dispositifs destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie

Panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques :

  • Pour les constructions nouvelles ils devront être prévus et intégrés dans la construction d’origine, en toiture, en façade, que ce soit sur la construction principale ou sur la construction annexe : garage, abri de jardin.
  • Pour les constructions existantes : Ils doivent de préférence être disposés sur l’intégralité de la toiture d’une construction annexe : garage, abri de jardin. S’ils sont posés sur la toiture de la construction principale, et que cette toiture est à pentes, leur couleur doit être choisie de manière à ce qu’ils s’intègrent aux mieux à la couleur des matériaux de couverture. Ils doivent être intégrés au mieux au rampant de la toiture, en dépassant le moins possible par rapport à la surface de la couverture.

Ils doivent être disposés :

  • Soit dans l’alignement vertical des ouvertures de la façade.
  • Soit de manière linéaire et horizontale en partie basse de la façade et/ou en partie haute.
  • Soit de manière linéaire et verticales sur les deux extrémité droite et gauche de la toiture.

Les pompes à chaleur et les climatiseurs doivent être disposées de manière à ce qu’ils ne soient pas visibles de la rue en faisant en sorte que les nuisances pour le voisinage soient minimisées au maximum.

Les citernes à gaz doivent être enterrées.

2-2-d : règles applicables aux clôtures et aux portails

Les clôtures sur rue ne doivent pas dépasser une hauteur totale de 1,80 m.

Elles doivent être composées d’un muret de 0,60 m maximum éventuellement surmonté d’une grille ajourée.

Les portails et portillons doivent être bien intégrés à la clôture, par leur taille, leur couleur et les matériaux utilisés.

Les clôtures en limite séparative peuvent être constituées un grillage ou d’un dispositif en bois, éventuellement posé sur un socle en maçonnerie d’une hauteur de 30 cm maximum. Elles ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,80 m.

2-2-e : règles applicables aux constructions annexes, garages, abris de jardins

Si elles sont accolées à la construction principale, par le choix des couleurs et des matériaux, elles doivent s’intégrer de manière harmonieuse avec les couleurs et les matériaux de la construction principale : est préconisée l’utilisation d’enduits et de matériaux de couverture identiques.

Si elles sont séparées de la construction principale : les matériaux et les couleurs doivent être choisis de manière à ce qu’ils s’intègrent au mieux dans le paysage : le plastique et la tôle non peinte sont interdits.

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

. En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans le cas de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division, l’emprise au sol sera calculée sur chacun des lots issus de la division.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Principes généraux : rappel de deux articles du code de l’urbanisme

Article R.111-26 : Protection de l’environnement

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 : Intégration architecturale, urbaine et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2-2-a : règles applicables aux constructions nouvelles

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Concernant les espaces libres :

  • 50 % au moins des espaces libres de toute construction doivent être traités en espaces de pleine terre. Ces espaces ne peuvent être affectés au stationnement.
  • Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un carré de 1,50 m.

Toutefois il n’est pas fixé de règles pour les constructions d’intérêt collectif ou destinées au fonctionnement des services publics.

Rubrique UB 8Stationnement

Règles générales

Lors de toute opération de construction, des aires de stationnement doivent être réalisées dans le cadre du projet afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins induit par la ou les constructions.

En cas de réhabilitation et d’extension d’une construction existante à usage d’habitation, ou de changement de destination de locaux, y compris en cas de création de logements supplémentaires, avec ou sans création de surface de plancher, il n’est pas fixé d’obligation de réalisation de place stationnement.

Le nombre de places de stationnement à réaliser est défini ci-dessous, en fonction de la nature de la construction.

Normes techniques à respecter : chaque aire doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les préconisations ci-après.

  • Longueur : 5 m.
  • Largeur : 2,50 m.
  • 5 m de dégagement.

Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction

Il est exigé au minimum :

  • 2 places de stationnement par logement pour les constructions destinées à l’habitation,
  • 1 place par tranche même incomplète de 40 m² de surface de plancher pour les constructions destinées aux bureaux,
  • 1 place par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher pour les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail.

Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics, le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement en prenant en compte les critères suivants : son mode de fonctionnement (horaires, nombres de visiteurs attendus), sa localisation dans la commune, l’existence ou non de parcs de stationnement à proximité...

Articles 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

3-1-a : voie publique ou privée permettant d’accéder à la parcelle faisant l’objet du projet

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur la voie publique ou privée adapté à l’opération projetée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les voies d’accès sur les parcelles devront avoir des caractéristiques suffisantes pour assurer, dans des conditions de confort et de sécurité suffisante, la desserte des constructions projetées en tenant compte du nombre de logements déjà desservis. La largeur minimale exigées est de 3,5 m. Elles doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La construction peut être interdite si la voie présente des caractéristiques insuffisantes et risque de devenir dangereuse compte tenu du nombre de logements prévus et compte tenu du nombre de logements déjà desservis.

Rappel : si les voies sont conçues de manière à pouvoir être cédées à la commune et intégrées dans le domaine public, elles devront respecter les normes applicables pour le déplacement des personnes à mobilité réduite.

3-1-b : accès sur la parcelle

Les accès créés devront avoir une largeur minimale de 3,5 m. Ils devront répondre aux normes en vigueur exigées par les services de sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

La création d’un accès ou d’une voie peut être refusée lorsque :

  • son raccordement sur la voie publique peut constituer un danger pour la circulation,
  • il est possible de regrouper plusieurs accès.

3-1-c : voies réalisées sur la parcelle pour desservir les constructions ou les parkings

Les voies d’accès aux constructions ou aux places de stationnement créées sur les parcelles afin de desservir les constructions, les garages ou les aires de stationnement doivent être suffisantes pour que les véhicules puissent circuler dans des conditions de sécurité et de confort compte tenu des places de stationnement desservies. Les caractéristiques des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de sécurité de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Elles peuvent être réalisées en impasse sous réserve d’être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Sont interdites toutes constructions dont le besoin en alimentation en eau potable est susceptible d’impacter significativement le débit de distribution.

3-2-b : eaux usées

Les constructions doivent être équipées d’un système d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès la réalisation du réseau collectif, le raccordement sur ce dernier devenant obligatoire. Une surface adaptée au système d’infiltration des eaux issues du dispositifs d’assainissement (obligatoire en aval des dispositifs de traitement) doit être laissée libre de toute construction ou revêtement imperméabilisant.

3-2-c : eaux pluviales

Les eaux de toitures et les eaux de ruissellement seront de préférence infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues. En conséquence est préconisée toute disposition permettant la non-imperméabilisation du sol.

Si les eaux pluviales de ruissellement s’écouleront sur le domaine public ou directement dans le milieu naturel, les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et des voiries privées doivent traitées avant infiltration dans le milieu naturel.

3-2-d : autres réseaux (distribution électrique, câble, etc.)

Quel que soit le réseau considéré, il doit être le moins visible possible et de préférence réalisé en souterrain et scellés le long de la façade de la manière la moins apparente possible.

Dispositions applicables à la zone UE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Règlement littéral

Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de Haussimont.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU :

1. Les articles dits "d’ordre public" des règles générales d’urbanisme, mentionnés à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, à savoir :

  • l’article R.111-2 relatif à la salubrité ou à la sécurité publique, - l’article R.111-4 relatif à la conservation des sites ou vestiges archéologiques,
  • l'article R.111-25 relatif à la réalisation d'aires de stationnement,
  • l’article R.111-26 relatif aux préoccupations d’environnement, - l’article R.111-27 relatif aux sites et paysages naturels et urbains. 2. Les dispositions d’urbanisme suivantes édictant des règles de fond relatives à l’occupation des sols et ayant leur fondement dans le code de l’urbanisme :
  • les articles L.111-6 à L.111-10 relatifs à la constructibilité interdite le long des grands axes routiers,
  • l’article L.111-13 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies, - l’article L.111-15 relatif à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre et la restauration des bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial.

3. Le cas échéant, les dispositions relatives aux sursis à statuer aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, dans les cas prévus aux articles, L.311-2 et L.424-1 du code de l’urbanisme.

4. Les dispositions de l’article L.111-3 du code rural relatives à la réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles et celles des articles L.311-1 à L.311-5 du code forestier relatives aux autorisations de défrichement.

5. Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol telles qu’elles sont annexées au présent PLU conformément à l'article L.151-43 du code de l’urbanisme.

6. Les dispositions figurant en annexes au PLU en application des articles R.151-52 et R.151-53 du code de l’urbanisme et concernant :

  • le plan d'exposition au bruit des aérodromes, - les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier,
  • les périmètres des secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres,
  • les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable,
  • les bois et forêts relevant du régime forestier,
  • les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain.

7. Selon l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

8. Selon l’article R.111-23 du code de l’urbanisme, pour l'application de l'article L.111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités,

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,

4° Les pompes à chaleur,

5° Les brise-soleils.

9. En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.

10. L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières :

Les 7 autres zones d'Haussimont

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Haussimont, approuvé le 28/04/2022, 8 rubriques pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.