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Edifiable

Zone UI

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone UI, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 rubriques

Rubrique UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Sont interdits :

  • les constructions destinées à l’hébergement, - les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, - les hébergements hôteliers et touristiques, - les cinémas, - Les équipements d’intérêt collectif et les services publics autres que les locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés, ainsi que leurs locaux techniques et industriels, - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, - les centres de congrès et d’exposition, - les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, - les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - les parcs d’attraction, - les aires de jeux ou de sports, - les golfs.

Article 1-2 : activités ou constructions soumises à des conditions particulières Sont admises :

  • les constructions destinées au logement à condition qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement d’une activité autorisée dans la zone : logement de fonction, logement de gardien.

Articles 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Rubrique UI 3Implantation des constructions

Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’implantation des constructions par rapport à toutes les voies et chemins, publics ou privés, ouverts à la circulation et aux emprises publiques. Elles ne s’appliquent pas pour l’implantation par rapport aux servitudes de passage de droit privé. Règle générale Le long de la RN 4, conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 75 mètres par rapport à l’axe de celle-ci, hors exceptions prévues par l’article L.111-7 de ce même code.

Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation. La marge minimum de retrait par rapport à l’alignement est fixée à 9 m en tous points de la construction.

Règles particulières

Les constructions existantes à la date d’application du présent règlement qui ne respectent pas les dispositions fixées au paragraphe précédent (règle générale) peuvent faire l’objet d’extensions ou de surélévations dans le prolongement horizontal ou vertical du volume existant.

Les dispositions instaurées au présent article ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article 2-1-c : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. La marge minimum de retrait est fixée à 4 m en tous points de la construction.

Les dispositions instaurées au présent article ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

2-1-d : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Il n’est pas fixé de règle.

2-1-e : hauteur des constructions

Définition

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus haut à l’exception des ouvrages techniques.

Règle

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 35 m au point le plus haut. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette hauteur.

Rubrique UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Principes généraux : rappel de deux articles du code de l’urbanisme

Article R.111-26 : Protection de l’environnement

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 : Intégration architecturale, urbaine et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2-2-a : aspect extérieur des bâtiments

Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les enduits et les peintures doivent s’harmoniser avec les constructions existantes. Les façades secondaires des bâtiments doivent être traitées de la même manière que les murs des façades principales ou avoir un aspect qui s’harmonise avec celles-ci.

2-2-b : clôtures

A l'alignement, les clôtures seront constituées par des haies vives doublées ou non d'un grillage. Elles pourront comporter un mur bahut n'excédant 60 cm de hauteur.

Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit.

Rubrique UI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Concernant les espaces libres :

  • 20 % au moins des espaces libres de toute construction, d’aires de stockage, de stationnement ou de circulation doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur.

Rubrique UI 8Stationnement

Règles générales

Lors de toute opération de construction, des aires de stationnement doivent être réalisées dans le cadre du projet afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins induit par la ou les constructions.

Le nombre de places de stationnement à réaliser est défini ci-dessous, en fonction de la nature de la construction.

Normes techniques à respecter : chaque aire doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les préconisations ci-après.

  • Longueur : 5 m.
  • Largeur : 2,50 m.
  • 5 m de dégagement.

Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction

Il est exigé au minimum :

  • 2 places de stationnement par logement pour les constructions destinées à l’habitation,
  • 1 place par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher pour les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail,
  • 1 place par tranche même incomplète de 100 m² de surface de plancher pour les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.

Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics ainsi que les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement ou de l’activité en prenant en compte les critères suivants : son mode de fonctionnement (horaires, nombres d’employés et de visiteurs attendus), le nombre et le type de véhicules attendus.

Articles 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Rubrique UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

3-1-a : voie publique ou privée permettant d’accéder à la parcelle faisant l’objet du projet

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur la voie publique ou privée adapté à l’opération projetée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les voies d’accès sur les parcelles devront avoir des caractéristiques suffisantes pour assurer, dans des conditions de confort et de sécurité suffisante, la desserte des constructions projetées en tenant compte du nombre de logements déjà desservis. La largeur minimale exigées est de 3,5 m. Elles doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

3-1-b : accès sur la parcelle

Les accès créés devront avoir une largeur minimale de 3,5 m. Ils devront répondre aux normes en vigueur exigées par les services de sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

La création d’un accès ou d’une voie peut être refusée lorsque :

  • son raccordement sur la voie publique peut constituer un danger pour la circulation,
  • il est possible de regrouper plusieurs accès.

3-1-c : voies réalisées sur la parcelle pour desservir les constructions ou les parkings

Les voies d’accès aux constructions ou aux places de stationnement créées sur les parcelles afin de desservir les constructions, les garages ou les aires de stationnement doivent être suffisantes pour que les véhicules puissent circuler dans des conditions de sécurité et de confort compte tenu des places de stationnement desservies. Les caractéristiques des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de sécurité de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Elles devront avoir une largeur minimale de 6 m de plateforme.

Elles peuvent être réalisées en impasse sous réserve d’être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.

Rubrique UI 10Desserte par les réseaux

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Pour les activités grandes consommatrices d’eau le pétitionnaire devra prévoir des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité.

3-2-b : eaux usées

Les constructions doivent être équipées d’un système d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès la réalisation du réseau collectif, le raccordement sur ce dernier devenant obligatoire. Une surface adaptée au système d’infiltration des eaux issues du dispositifs d’assainissement (obligatoire en aval des dispositifs de traitement) doit être laissée libre de toute construction ou revêtement imperméabilisant.

3-2-c : eaux pluviales

Les eaux de toitures et les eaux de ruissellement seront de préférence infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues. En conséquence est préconisée toute disposition permettant la non-imperméabilisation du sol.

Si les eaux pluviales de ruissellement s’écouleront sur le domaine public ou directement dans le milieu naturel, les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et des voiries privées doivent traitées avant infiltration dans le milieu naturel.

Les eaux pluviales de toute installation industrielle, artisanale doivent être traitées par un dispositif adapté à l’importance et à la nature de l’activité en assurant une protection efficace du milieu naturel.

Dispositions applicables à la zone UV

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.

Dispositions générales

Règlement littéral

Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de Haussimont.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU :

1. Les articles dits "d’ordre public" des règles générales d’urbanisme, mentionnés à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, à savoir :

  • l’article R.111-2 relatif à la salubrité ou à la sécurité publique, - l’article R.111-4 relatif à la conservation des sites ou vestiges archéologiques,
  • l'article R.111-25 relatif à la réalisation d'aires de stationnement,
  • l’article R.111-26 relatif aux préoccupations d’environnement, - l’article R.111-27 relatif aux sites et paysages naturels et urbains. 2. Les dispositions d’urbanisme suivantes édictant des règles de fond relatives à l’occupation des sols et ayant leur fondement dans le code de l’urbanisme :
  • les articles L.111-6 à L.111-10 relatifs à la constructibilité interdite le long des grands axes routiers,
  • l’article L.111-13 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies, - l’article L.111-15 relatif à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre et la restauration des bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial.

3. Le cas échéant, les dispositions relatives aux sursis à statuer aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, dans les cas prévus aux articles, L.311-2 et L.424-1 du code de l’urbanisme.

4. Les dispositions de l’article L.111-3 du code rural relatives à la réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles et celles des articles L.311-1 à L.311-5 du code forestier relatives aux autorisations de défrichement.

5. Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol telles qu’elles sont annexées au présent PLU conformément à l'article L.151-43 du code de l’urbanisme.

6. Les dispositions figurant en annexes au PLU en application des articles R.151-52 et R.151-53 du code de l’urbanisme et concernant :

  • le plan d'exposition au bruit des aérodromes, - les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier,
  • les périmètres des secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres,
  • les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable,
  • les bois et forêts relevant du régime forestier,
  • les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain.

7. Selon l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

8. Selon l’article R.111-23 du code de l’urbanisme, pour l'application de l'article L.111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités,

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,

4° Les pompes à chaleur,

5° Les brise-soleils.

9. En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.

10. L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.