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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 33 rubriques, avec une recherche
Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Usage des sols et destination des constructions

1. Destinations et sous-destinations

En zone 1AU sont autorisées sous conditions énumérées ci-après :

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et Exploitation agricole

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activités de Artisanat et commerce de détail

service

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue

l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Equipements d’intérêt Bureaux et locaux accueillant du

collectif et services publics public des administrations publiques

Locaux techniques et industriels des

administrations publiques

Etablissement d’enseignement, de

santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du

public

Autres activités des Industrie

secteurs secondaire ou Entrepôt

tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Sous condition(s) oui oui -

-

-

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. Occupations et utilisations du sol interdites

En sus des destinations et sous-destinations interdites au I.1, sont interdits : - les installations établies pour plus de trois mois, susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules désaffectés, des caravanes ou des abris autres qu'à usage public et à l'exception des installations de chantiers ; - les établissements à usage d'activités (artisanat commerce de détail) comportant des installations susceptibles de générer des nuisances diverses ; - les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets, d’une superficie de plus de 5m² et visibles depuis l’extérieur de la propriété ; - les terrains de camping et de caravaning ;

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1. Volumétrie et implantation des constructions

a. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation est limitée à 20% de l’unité foncière. L’emprise au sol des constructions à usage d’activité ou ayant un rez-de-chaussée commercial est limitée à 30% de l’unité foncière.

b. Hauteur maximale des constructions

Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Espaces verts en pleine terre

Surfaces

imperméabilisées, sans

végétation

et

perméable à l’air ou à

l’eau

Revêtement perméable pour l’air ou pour l’eau, ou semivégétalisé, ou espace vert sur dalle

Surface

verticale

végétalisée

Toiture végétalisée

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. Aspect extérieur des constructions

« Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Les haies doivent être composées d’essences végétales locales (cf. liste en annexes documentaires du règlement).

Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler. Sur les marges de recul, les espaces de stationnement ou de voirie doivent recevoir un traitement paysager. Les espaces libres de voirie ou de stationnement doivent être traités en espace vert, planté ou non. Un coefficient de biotope par surface d’au moins 0.6 doit être atteint. Le coefficient de biotope par surface est calculé de la manière suivante :

CBS = Surface éco-aménagée / Surface de l’unité foncière (ou de la parcelle).

Il s’agit de la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle ou l’unité foncière, pondérée le cas échéant par un ratio tenant compte de leur qualité environnementale. Les surfaces sont pondérées par le ratio suivant :

Type d’espace éco- Illustrations / exemples aménagé

Rubrique 1AU 8Stationnement

Intitulé du document : 4. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale : - Habitation : 2 places par logement minimum, non close et non couverte. - Autre destination ou sous-destination de construction : une surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service est exigé. - En cas d’opération groupée d’habitat : une place en plus par tranche de 3 logements pour les visiteurs. Pour les opérations groupées d’habitat inférieures à trois logements, il n’y a pas d’obligation de créer de place de stationnement pour les visiteurs.

III. Equipements et réseaux

Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1. Desserte par les voies publiques ou privées

a. accès Définition : L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. Configuration : a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères

suivants : - La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ;

Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2. Desserte par les réseaux

a. Alimentation en eau potable

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b. Assainissement

Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire à condition que le système soit conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Haverskerque en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;

-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais peuvent faire obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ Les articles L.102-13 et L.424-1 qui permettent d’opposer un sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par

Avant-propos

l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU ou le PPRN en dispose autrement.

5°/ L’article L.111-16 du code de l’urbanisme stipule que « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ». La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

Avant-propos

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).

 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).

 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).

 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Selon l’article R151-24 du code de l’urbanisme, il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2°soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Les documents graphiques font également apparaître :

 Les risques recensés sur le territoire,  Les installations agricoles connues au moment de l’approbation du PLU.  Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de

l’urbanisme (linéaires d’arbres et de haies, boisements, cours d’eau et fossés),  Les éléments de patrimoine urbain remarquable à préserver au titre de l’article L.151-19

du code de l’urbanisme,

Avant-propos

 Les chemins et accès à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme.  Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article

L.151-11 du code de l’urbanisme.  Les servitudes d’utilité publique, annexées au PLU  Sont également annexés au PLU les zonages d’assainissement et d’eau pluviale. ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES Selon l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, « les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ». RAPPELS La commune est concernée par : - le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible à moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. - le risque d’inondation : PPRi de la Lys, zones inondées constatées, - le risque de remontée de nappe, - Des sites basias, susceptibles d’avoir supporté une activité polluante, - le risque sismique (niveau 2). Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.