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Zone NATU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone NATU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 33 rubriques

Rubrique NATU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Usage des sols et destination des constructions

1. Destinations et sous-destinations

En zone A sont autorisés, sous les conditions décrites dans l’article suivant : - les exploitations agricoles et forestières ; - les habitations de type logement à condition qu’elles soient indispensables à l’activité agricole ; - artisanat, commerce de détail et hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu’ils sont liés à une activité agricole ; - les équipements d’intérêt collectif et services publics.

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. Occupations et utilisation des sols interdites

Toute construction et installation non mentionnée à l’article suivant.

Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des cours d’eau et fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des cours d’eau et fossés est obligatoire: enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.

b. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Sont admis dans la zone A, hors secteur Ap :

1) Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole ou forestière : - La création, l'extension et la transformation de bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières, - Les constructions à usage d'habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole ou forestière nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées, dans la limite de 100m² d’emprise au sol.

2) Les constructions et installations réputées agricoles par l'article L.311-1 du code rural. 3) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (hangar de CUMA). 4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 5) Les extensions et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU, d’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment principal, dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’habitation existant, et de 50m² d’emprise au sol. Ces dernières ne pourront être implantées à plus de 20 mètres de la construction principale.

6) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à un aménagement paysager ou à un bassin de retenue des eaux, ou aux occupations du sol autorisées.

7) pour les bâtiments identifiés au plan de zonage pouvant faire l’objet d’un changement de destination :

Le changement de destination des bâtiments existants sur la zone est autorisé dans les conditions suivantes1 :

-s’il s’agit de bâtiments d’un corps de ferme présentant une qualité architecturale, est autorisé un changement de destination en habitation, commerce et activités de service. -s’il s’agit d’hangars agricoles, est autorisé un changement de destination en entrepôt, artisanat et commerce de détail. -s’il s’agit d’autres formes d’habitat individuel et leurs annexes de plus de 20m² d’emprise au sol, est autorisé un changement de destination en habitation, commerce et activités de service.

En outre, le changement de destination doit répondre aux conditions suivantes :

  • la nouvelle affectation ne doit pas porter atteinte à l'intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d'élevages existants et les contraintes s'attachant à ce type d'activités (distances d'implantation et réciprocité, plans d'épandage...) ; - l'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité ; - la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l'eau potable, l'énergie... ; - Le nombre de logements doit être limité à 2 par unité foncière ; - les travaux de restauration comportant éventuellement des modifications extérieures doivent respecter la qualité architecturale du patrimoine local.

Les travaux de restauration comportant éventuellement des modifications extérieures doivent respecter la qualité architecturale du patrimoine local. Toutefois, un programme architectural innovant (tant au niveau du volume que des matériaux) peut être mis en œuvre lorsqu'il concerne un projet d'ensemble des bâtiments intéressés. 8) Les clôtures, si elles sont hydrauliquement neutres et à claire-voie, ou végétales.

En sus en secteur Ae :

Les extensions et les annexes à usage d’activité économique pour les bâtiments existants au moment de l’approbation du PLU, dans la limite de 30% du bâtiment existant.

En Ap : 1) La création, l'extension et la transformation de bâtiments nécessaires aux activités agricoles existantes au moment de l’approbation du PLU. 2) Les constructions à usage d'habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole ou forestière nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées, dans la limite de 100m² d’emprise au sol. 3) Les constructions et installations réputées agricoles par l'article L.311-1 du code rural.

1 Après avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

5) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à un aménagement paysager ou à un bassin de retenue des eaux, ou aux occupations du sol autorisées.

6) Les clôtures, si elles sont hydrauliquement neutres et à claire-voie, ou végétales.

Dans les secteurs couverts par le PPRi, le premier niveau de plancher habitable sera situé au-dessus de la côte de référence telle que définie par le PPRi (Cf. Règlement du PPRi, en annexe du PLU).

En zone inondée constatée, il pourra être fait application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour tout projet de construction, d’installation ou d’aménagement. Des réhausses des premiers niveaux de construction pourront être demandées au-dessus des plus hautes eaux connues pour garantir la sécurité des biens et des usagers. Des prescriptions sont associées aux zones inondées constatées :

  • Les caves et sous-sols sont interdits ; - Les clôtures doivent présenter une transparence hydraulique de 95% minimum - Tout remblai supplémentaire nori strictement nécessaire à la réhausse des constructions autorisées ou à la réhausse de leur accès est interdit.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU : - Dans le respect des prescriptions édictées et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. - La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. - Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme :

Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.

Néant.

Rubrique NATU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée.

-

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.

c. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Généralités :

1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Dans de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Règles d’implantations :

Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait au moins égal à : - 25 m de l’axe de la RD916 ; - 15 m de l’axe de la RD122 à l’Est de la RD916 ; - 6 m de l’alignement de la RD122 à l’ouest de la RD916 et de la RD122C ; - 5 m de l’alignement des autres voies.

Dans tous les cas, les bâtiments agricoles doivent observer un recul au moins égal à leur hauteur absolue par rapport à l’emprise de la voie.

d. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1) Dans le cas de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division. 2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

3) Les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 20 mètres des limites de zone à vocation d’habitat (zone U et AU) ou de la limite séparative lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l’exception des sièges d’exploitation agricole. 4) Pour les constructions à usage d’habitation :

  • L’implantation en limite séparative est autorisée dans une bande de 30 mètres mesurée depuis l’alignement. - En cas de retrait ou au-delà d’une bande de 30 mètres, le recul des constructions doit être au moins égal à la hauteur mesurée au point le plus haut de la construction, divisée par 2, sans jamais être inférieure à 3m.

e. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Rubrique NATU 5Volumétrie et implantation des constructions a

. Emprise au sol

En zone couverte par le PPRi, les constructions et installations devront respecter les limites d’emprise au sol définies par ce dernier. L’emprise au sol des constructions d’habitation est limitée à 100m².

En Ae : Pour les extensions et les annexes, l’emprise au sol est limitée à 30% du bâtiment existant au moment de l’approbation du PLU

En Ap : Pour les constructions à usage agricoles, l’emprise au sol est limitée à 1000m².

b. Hauteur maximale des constructions

Dans les secteurs couverts par le PPRi, il sera fait application de la côte de seuil du PPRi : la hauteur est calculée par rapport à la côte de référence (de mise hors eau).

La hauteur maximale des constructions à usage autre qu’habitation est de 15 mètres au faitage par rapport au terrain naturel avant aménagement.

Les constructions à usage d’habitation ne peuvent dépasser R+1+combles (non aménageables) et une hauteur au faitage de 7 mètres.

Les extensions et les annexes des constructions d’habitation ne peuvent présenter une hauteur plus importante que celle de la construction principale.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU :

-

Rubrique NATU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. Aspect extérieur des constructions

« Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ( article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

Sont interdits :

  • l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit ;
  • les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris, réalisés avec des moyens de fortune.

Intégration des constructions : Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Pour les constructions à usage d’habitation, en cas d'extension ou d’annexes, la construction devra être réalisée en matériaux identiques à ceux des constructions existantes majoritairement sur la parcelle. Les constructions en matériaux verriers (serres, vérandas, etc.) sont autorisées ainsi que les abris de jardin en bois avec une couverture en matériaux de couleurs sombres. Les bâtiments agricoles doivent être de couleur mate et foncée. Les couleurs vives et le blanc sont interdits. Les bâtiments faisant l'objet d'un changement d'affectation ou d'une extension d'activités liées à la diversification agricole doivent respecter la qualité architecturale du patrimoine local (implantation, volumétrie, matériaux traditionnels).

b. Clôtures

Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité. Elles doivent être hydrauliquement neutres ou constituées de haies vives.

En zone inondée constatée : Les clôtures doivent présenter une transparence hydraulique de 95% minimum

c. Obligations en matière de performance énergétique et environnementale

Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.

Rubrique NATU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

1) Les nouvelles constructions destinées à l’activité agricole devront être entourées de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à les intégrer dans le paysage.

2) Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un traitement de qualité approprié.

3) Les citernes et toute autre installation similaire doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.

4) La plantation d’essence végétale locale est imposée.

Dispositions particulières pour les alignements d’arbres et de haies à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé à condition qu’il soit remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente. L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.

Rubrique NATU 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être réalisé en dehors des voies et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des stationnements. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins deux places de stationnement par logement.

III. Equipements et réseaux

Rubrique NATU 9Desserte par les voies publiques ou privées

a. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, dans ce cas, les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

b. Voirie Les parties de voie en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires. Toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lorsque des caractéristiques inférieures sont justifiées par le parti d’aménagement.

Rubrique NATU 10Desserte par les réseaux

a. Alimentation en eau potable Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b. Assainissement Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire et doit être conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

Eaux pluviales : Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle (tamponnement, infiltration, récupération,…). Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire et doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

En cas d'impossibilité technique ou géologique, le rejet vers le réseau public de collecte, quand il existe, doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Une convention de rejet fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales, sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha.

Dans tous les cas, le gestionnaire du réseau d’eau pluviale devra être consulté pour avis. Par ailleurs, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs.

c. Distribution électrique, téléphonique, et de télédistribution Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

Néant.

3. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NATU comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Haverskerque en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;

-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais peuvent faire obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ Les articles L.102-13 et L.424-1 qui permettent d’opposer un sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par

Avant-propos l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU ou le PPRN en dispose autrement.

5°/ L’article L.111-16 du code de l’urbanisme stipule que « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ». La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

Avant-propos

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

  • Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).
  • Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).
  • La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).
  • La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Selon l’article R151-24 du code de l’urbanisme, il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2°soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Les documents graphiques font également apparaître :

  • Les risques recensés sur le territoire,
  • Les installations agricoles connues au moment de l’approbation du PLU.
  • Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (linéaires d’arbres et de haies, boisements, cours d’eau et fossés),
  • Les éléments de patrimoine urbain remarquable à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme,

Avant-propos

  • Les chemins et accès à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme.
  • Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article

L.151-11 du code de l’urbanisme.

  • Les servitudes d’utilité publique, annexées au PLU
  • Sont également annexés au PLU les zonages d’assainissement et d’eau pluviale. ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES Selon l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, « les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ». RAPPELS La commune est concernée par : - le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible à moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. - le risque d’inondation : PPRi de la Lys, zones inondées constatées, - le risque de remontée de nappe, - Des sites basias, susceptibles d’avoir supporté une activité polluante, - le risque sismique (niveau 2). Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.