Rubrique NATU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I. Usage des sols et destination des constructions
1. Destinations et sous-destinations
En zone A sont autorisés, sous les conditions décrites dans l’article suivant : - les exploitations agricoles et forestières ; - les habitations de type logement à condition qu’elles soient indispensables à l’activité agricole ; - artisanat, commerce de détail et hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu’ils sont liés à une activité agricole ; - les équipements d’intérêt collectif et services publics.
2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
a. Occupations et utilisation des sols interdites
Toute construction et installation non mentionnée à l’article suivant.
Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des cours d’eau et fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des cours d’eau et fossés est obligatoire: enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
b. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Sont admis dans la zone A, hors secteur Ap :
1) Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole ou forestière : - La création, l'extension et la transformation de bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières, - Les constructions à usage d'habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole ou forestière nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées, dans la limite de 100m² d’emprise au sol.
2) Les constructions et installations réputées agricoles par l'article L.311-1 du code rural. 3) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (hangar de CUMA). 4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 5) Les extensions et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU, d’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment principal, dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’habitation existant, et de 50m² d’emprise au sol. Ces dernières ne pourront être implantées à plus de 20 mètres de la construction principale.
6) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à un aménagement paysager ou à un bassin de retenue des eaux, ou aux occupations du sol autorisées.
7) pour les bâtiments identifiés au plan de zonage pouvant faire l’objet d’un changement de destination :
Le changement de destination des bâtiments existants sur la zone est autorisé dans les conditions suivantes1 :
-s’il s’agit de bâtiments d’un corps de ferme présentant une qualité architecturale, est autorisé un changement de destination en habitation, commerce et activités de service. -s’il s’agit d’hangars agricoles, est autorisé un changement de destination en entrepôt, artisanat et commerce de détail. -s’il s’agit d’autres formes d’habitat individuel et leurs annexes de plus de 20m² d’emprise au sol, est autorisé un changement de destination en habitation, commerce et activités de service.
En outre, le changement de destination doit répondre aux conditions suivantes :
- la nouvelle affectation ne doit pas porter atteinte à l'intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d'élevages existants et les contraintes s'attachant à ce type d'activités (distances d'implantation et réciprocité, plans d'épandage...) ; - l'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité ; - la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l'eau potable, l'énergie... ; - Le nombre de logements doit être limité à 2 par unité foncière ; - les travaux de restauration comportant éventuellement des modifications extérieures doivent respecter la qualité architecturale du patrimoine local.
Les travaux de restauration comportant éventuellement des modifications extérieures doivent respecter la qualité architecturale du patrimoine local. Toutefois, un programme architectural innovant (tant au niveau du volume que des matériaux) peut être mis en œuvre lorsqu'il concerne un projet d'ensemble des bâtiments intéressés. 8) Les clôtures, si elles sont hydrauliquement neutres et à claire-voie, ou végétales.
En sus en secteur Ae :
Les extensions et les annexes à usage d’activité économique pour les bâtiments existants au moment de l’approbation du PLU, dans la limite de 30% du bâtiment existant.
En Ap : 1) La création, l'extension et la transformation de bâtiments nécessaires aux activités agricoles existantes au moment de l’approbation du PLU. 2) Les constructions à usage d'habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole ou forestière nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées, dans la limite de 100m² d’emprise au sol. 3) Les constructions et installations réputées agricoles par l'article L.311-1 du code rural.
1 Après avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme.
4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
5) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à un aménagement paysager ou à un bassin de retenue des eaux, ou aux occupations du sol autorisées.
6) Les clôtures, si elles sont hydrauliquement neutres et à claire-voie, ou végétales.
Dans les secteurs couverts par le PPRi, le premier niveau de plancher habitable sera situé au-dessus de la côte de référence telle que définie par le PPRi (Cf. Règlement du PPRi, en annexe du PLU).
En zone inondée constatée, il pourra être fait application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour tout projet de construction, d’installation ou d’aménagement. Des réhausses des premiers niveaux de construction pourront être demandées au-dessus des plus hautes eaux connues pour garantir la sécurité des biens et des usagers. Des prescriptions sont associées aux zones inondées constatées :
- Les caves et sous-sols sont interdits ; - Les clôtures doivent présenter une transparence hydraulique de 95% minimum - Tout remblai supplémentaire nori strictement nécessaire à la réhausse des constructions autorisées ou à la réhausse de leur accès est interdit.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU : - Dans le respect des prescriptions édictées et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. - La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. - Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme :
Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Néant.