Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nl
- 9 rubriques
- PLU d'Haverskerque, approuvé le 27/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 33 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I. Usage des sols et destination des constructions
1. Destinations et sous-destinations
En zone N sont autorisés : - les équipements d’intérêt collectif et services publics.
2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
a. Occupations et utilisation des sols interdites
Toute construction et installation non mentionnée à l’article suivant.
Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des cours d’eau et fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des cours d’eau et fossés est obligatoire: enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
En sus, sont interdits : - les constructions légères de loisirs, - tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptibles de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - tout remblai non nécessaire à la mise hors de l’eau des biens autorisés, - les comblements, exhaussement et affouillements de toute nature.
b. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Dans les secteurs couverts par le PPRi, le premier niveau de plancher habitable sera situé au-dessus de la côte de référence telle que définie par le PPRi (Cf. Règlement du PPRi, en annexe du PLU).
En zone inondée constatée, il pourra être fait application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour tout projet de construction, d’installation ou d’aménagement. Des réhausses des premiers niveaux de construction pourront être demandées au-dessus des plus hautes eaux connues pour garantir la sécurité des biens et des usagers. Des prescriptions sont associées aux zones inondées constatées :
- Les caves et sous-sols sont interdits ; - Les clôtures doivent présenter une transparence hydraulique de 95% minimum - Tout remblai supplémentaire nori strictement nécessaire à la réhausse des constructions autorisées ou à la réhausse de leur accès est interdit.
Ne sont autorisées que :
1) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
I.1. Destinations et sous-destinations
I.2. Interdiction et limitation de I.2.a. Occupations et utilisations des sols
certains usages et affectations interdites
des sols, constructions et I.2.b. Occupations et utilisations du sol
activités
admises sous condition
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1. Zone N : volumétrie et implantation des constructions
a. Emprise au sol
En zone couverte par le PPRi, les constructions et installations devront respecter les limites d’emprise au sol définies par ce dernier. L’emprise au sol des annexes ou extensions des habitations existantes est limitée à 10m². En Nl, l’emprise au sol totale et cumulée des constructions et installations autorisées est limitée à 1 000m². La surface autorisée intègre déjà celle autorisée à la date d'approbation du PLU.
b. Hauteur maximale des constructions
La hauteur des annexes et des extensions est limitée à la hauteur au faitage du bâtiment principal.
c. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
Néant.
d. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En Nl, l’implantation en limite séparative ou en retrait autorisée est d’au moins un mètre.
e. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
. Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques ou
II.1. Volumétrie et implantation privées
des constructions
II.1.d. Implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives
II.1.e. Implantation des constructions les unes
par rapport aux autres sur une même
propriété
Alignement = détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies. Servitude de reculement : implique l’interdiction : -des empiétements sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies, -de certains travaux confortatifs. Axe de la chaussée : ligne fictive de symétrie. Façade avant d'une construction : façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. Limite d’emprise publique et de voie : ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Recul : signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées.
Illustration : implantation à l’alignement ou avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement. Possibilité de réglementer le recul du garage à 6m.
Illustration : implantation avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.
4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Limite séparative : limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. Les limites séparatives s’apprécient par rapport à l’unité foncière, et non pas forcément par rapport à la parcelle. Limite latérale : segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle : limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie.
Retrait ou marge d’isolement : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Illustration : implantation en retrait de Hauteur / 2 avec un minimum de 3m
Illustration : implantations en limite séparative ou en retrait de 3m Implantation en limite séparative
Lexique
Implantation avec un retrait de 3m
Ouverture principale d’une façade : ouverture de plus de plus de 2m² créant une vue droite (c’est-àdire une vision directe sur la propriété voisine lorsque l’on se place dans l’axe d’ouverture et que l’on regarde droit devant soi sans se pencher).
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II.1.b
. Hauteur maximale des constructions
Lexique
Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Egout du toit :L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration.
Terrain naturel : le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet.
Illustration de la mesure de la hauteur au faîtage et de la hauteur à l’égout du toit :
Illustration des hauteurs relatives (R, R+1, R+2, R+C…) : PLU d’Haverskerque- Règlement - Page 60
Comble : le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.
Niveau entier de construction
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : II.1.a
. Emprise au sol
Lexique
Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol : - Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où ils sont
essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.
A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment :
- L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ; - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ; - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; -les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade (ex : balcons, oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions, -les bassins de piscine, -les bassins de rétention maçonnés.
1
Surfaces
imperméabilisées,
sans végétation et
imperméable à l’air ou à l’eau
Revêtement perméable pour l’air ou pour l’eau, ou semi-végétalisé, ou espace vert sur dalle
Surface verticale végétalisée
Toiture végétalisée
Lexique
0.5 0.3
0.4
Par exemple, pour une parcelle privative de 1000m², le CBS étant limité à 0.6 en zone 1AU :
La surface bâtie et/ou imperméabilisée (surface goudronnée/bétonnée par exemple) ne pourra excéder 400m² (1000 – 600 de surface éco-aménagée), sauf si le pétitionnaire compense par la mise en place de toiture végétalisée ou de mur végétalisé. Si le/les bâtiments et/ou les surfaces imperméabilisées atteignent une surface (au sol) de 400m² et qu’aucune compensation n’est prévue, le reste de la parcelle devra être aménagée en espace vert en pleine terre.
Concrètement, le calcul est le suivant : Surface (m²)
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a. Aspect extérieur des constructions
« Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au
II.2.a. Aspect extérieur des constructions II.2.b. Clôtures II.2.c. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions
Les plantations doivent être d’essence locale.
Dispositions particulières pour les alignements d’arbres et de haies à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » n’est autorisé que lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près par une plantation équivalente.
Au moins 70 % de l’unité foncière doit rester non imperméabilisée et végétalisée. Les aménagements extérieurs doivent être réalisés en matériaux perméables ou semi-perméables et l’organisation du site doit préserver les continuités écologiques naturelles autour du plan d’eau.
Néant.
abords des constructions
Lexique
Arbre de haute tige : un arbre dont la hauteur du tronc du jeune plant est de 1 mètre minimum et dont on laissera le développement de la tige s’élever. A l’âge adulte, la hauteur du tronc et de l’ensemble du sujet dépendra de l’espèce et de la variété plantée.
Espace libre : surface de terrain non occupée par les constructions.
a. Liste des essences locales autorisées
Essences arbustives
Aubépine à un style, Crataegus monogyna Cornouiller mâle, Cornus mas Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea Eglantier, Rosa canina Fusain d’Europe, Euonymus europaeus Groseiller, Ribes rubrum If, Taxus baccata (feuillage persistant) Nerprun purgatif, Rhamnus cathartica Noisetier, Corylus avellana Prunellier, Prunus spinosa Saule à trois étamines, Salix triandra Saule cendré, Salix cinerea Saule marsault, Salix caprea Saule des vanniers, Salix viminalis Sorbier des oiseleurs, Sorbus aucuparia Sureau noir, Sambucus nigra Troène commun, Ligustrum vulgare Viorne obier, Viburnum opulus
Essences arbustives, plutôt sur sols acides
Ajonc d’Europe, Ulex europaeus (feuillage persistant) Bourdaine, Frangula alnus Genêt à balais, Cytisus scoparius (feuillage persistant) Houx, Ilex aquifolium (feuillage persistant) Viorne lantane, Viburnum lantana
Plantes grimpantes
Chèvrefeuille des bois, Lonicera periclymenum (plutôt sur sols acides) Lierre, Hedera helix
Essences arborescentes
Aulne glutineux, Alnus glutinosa
Bouleau verruqueux, Betula pendula Charme, Carpinus betulus (essence adaptée à la conduite en têtard) Chêne pédonculé, Quercus robur Chêne sessile, Quercus petraea Erable champêtre, Acer campestris (essence adaptée à la conduite en têtard) Erable sycomore, Acer pseudoplatanus Hêtre, Fagus sylvatica Merisier, Prunus avium Noyer commun, Juglans regia Orme champêtre, Ulmus minor Peuplier grisard, Populus canescens Peuplier tremble, Populus tremula Poirier sauvage, Pyrus communis (petit arbre) Pommier sauvage, Malus sylvestris (petit arbre) Robinier faux acacia, Robinia pseudoacacia Saule blanc, Salix alba (essence adaptée à la conduite en têtard) Tilleul à petites feuilles, Tilia cordata
b. Mode de calcul du coefficient de biotope par surface Le CBS est la Surface éco-aménagée / Surface de l’unité foncière (ou de la parcelle).
Il s’agit de la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle ou l’unité foncière, pondérée le cas échéant par un ratio tenant compte de leur qualité environnementale.
Les surfaces sont pondérées par le ratio suivant :
Type d’espace écoaménagé
Illustrations / exemples
Ratio
400
600 1000
Coefficient de biotope
0
1
surface éco aménagée
0 600 600 60% 0.6 de CBS
Si la surface en espace vert en pleine terre n’atteint pas 600m² (sur 1000m² de parcelle, soit 60%), qu’une surface est aménagée en espace vert sur dalle (par exemple), le pétitionnaire devra s’arranger pour atteindre autrement ce coefficient, par l’aménagement, par exemple, de toiture végétalisée.
Dans ce cas, on aurait :
Surface (m²)
Surface imperméabilisée
400
Surface en espace vert
300
Espace vert sur dalle
300
Surface toiture végétalisée Surface mur végétalisé TOTAL % surface éco-aménagée
300
200 1000
Coefficient de biotope 0 1 0.5
0.4
0.3 -
surface éco aménagée
0 300 150 45045% 0.45 de CBS
120
60 630 63% 0.63 de CBS
Pour une parcelle d’une surface de 400m², avec une construction de 150m² (surface au sol), une voie
et un espace de stationnement en goudron de 150m², un espace en herbe de 100m² :
Surface (m²) Coefficient de
surface éco aménagée
biotope
Surface bâtie
150
0
0
Surface
imperméabilisée (voie
150
0
0
et stationnement)
Surface en espace vert
100
1
100
TOTAL
100
% surface éco-
400
aménagée
25% 0.25 de CBS
Le coefficient de biotope par surface n’est pas atteint. Dans ce cas, le pétitionnaire, s’il ne souhaite pas réduire les surfaces bâties et/ou imperméabilisées, devra compenser par l’aménagement de toiture végétalisée ou de mur végétalisé.
S’il décide de végétaliser un mur de façade de 100m² et d’aménager une toiture végétalisée sur une
surface de 150m² :
Surface (m²) Coefficient de
surface éco aménagée
biotope
Surface bâtie
150
0
0
Surface
imperméabilisée (voie
150
0
0
et stationnement)
Surface en espace vert
100
1
100
0.25 de CBS
Surface mur végétalisé
200
0.3
60
Surface toiture végétalisée
200
0.4
80
TOTAL
240
% surface éco-
400
aménagée
60% 0.6 de CBS
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : 4. Stationnement
III. Equipements et réseaux
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : III.1
. Desserte par les voies III.1.a. Accès
publiques ou privées
III.1.b. Voirie
Lexique
Accès = L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
En zone U et AU, l’accès doit être de 4 mètres minimum
Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile, cycliste et piétonne. Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quel que soit leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …). Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2. Zone N : desserte par les réseaux
a. Alimentation en eau potable Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
b. Assainissement Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire et doit être conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.
Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales : Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle (tamponnement, infiltration, récupération,…). Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire et doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
En cas d'impossibilité technique ou géologique, le rejet vers le réseau public de collecte, quand il existe, doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Une convention de rejet fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales, sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha.
. Alimentation en eau potable
III.2.b. Assainissement
III.2. Desserte par les réseaux
III.2.c. Distribution électrique, téléphonique et télédistribution
III.2.d. Obligation en matière d’infrastructures
et réseaux de communication électronique
Articles de la trame « classique » Article 1 Article 2 Article 9 Article 10 Article 6
Article 7 Article 8
Article 11 Article 15 Article 13 Article 12
Article 3
Article 4
Article 16
I. Destinations et sous-destinations
Les destinations de constructions sont :
1° Exploitation agricole et forestière, 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
La destination de construction «exploitation agricole et forestière» prévue au 1° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes: exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination «exploitation agricole» recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination «exploitation forestière» recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
HABITATION La destination de construction «habitation» prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes: logement, hébergement.
La sous-destination « Logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination «hébergement». La sous-destination «logement» recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination «hébergement» recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE
La destination de construction «commerce et activité de service» prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes: artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
La destination de construction «équipements d’intérêt collectif et services publics» prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes: locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination «Equipement d’intérêt collectif et services publics». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE La destination de construction «autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire» prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes: industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
II. Définitions et schémas explicatifs 1. Annexes et extensions
Lexique
L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant, communique avec celui-ci ou possède un mur commun.
Une annexe est un bâtiment secondaire, édifié sur une unité foncière supportant déjà une construction. Une annexe peut être accolée à la construction principale (sans en être « soutenue ») et ne présente de lien fonctionnel avec la construction principale (porte de service, ouverture...).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Haverskerque en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :
1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;
-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais peuvent faire obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ Les articles L.102-13 et L.424-1 qui permettent d’opposer un sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par
Avant-propos
l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU ou le PPRN en dispose autrement.
5°/ L’article L.111-16 du code de l’urbanisme stipule que « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ». La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
Avant-propos
III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Selon l’article R151-24 du code de l’urbanisme, il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2°soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les documents graphiques font également apparaître :
Les risques recensés sur le territoire, Les installations agricoles connues au moment de l’approbation du PLU. Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme (linéaires d’arbres et de haies, boisements, cours d’eau et fossés), Les éléments de patrimoine urbain remarquable à préserver au titre de l’article L.151-19
du code de l’urbanisme,
Avant-propos
Les chemins et accès à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article
L.151-11 du code de l’urbanisme. Les servitudes d’utilité publique, annexées au PLU Sont également annexés au PLU les zonages d’assainissement et d’eau pluviale. ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES Selon l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, « les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ». RAPPELS La commune est concernée par : - le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible à moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. - le risque d’inondation : PPRi de la Lys, zones inondées constatées, - le risque de remontée de nappe, - Des sites basias, susceptibles d’avoir supporté une activité polluante, - le risque sismique (niveau 2). Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.