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Edifiable

Zone UZone urbaine à Haverskerque

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone U, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 33 rubriques

Rubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Usage des sols et destination des constructions

1. Destinations et sous-destinations

En secteurs Ua et Ub sont autorisés :

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et Exploitation agricole forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activités de Artisanat et commerce de détail service

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Equipements d’intérêt Bureaux et locaux accueillant du collectif et services publics public des administrations publiques

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des Industrie secteurs secondaire ou Entrepôt tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Sous condition(s) oui oui oui oui -

-

-

En secteur Ul, les équipements publics ou d’intérêt collectif.

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. Occupations et utilisations du sol interdites En sus des destinations et sous-destinations interdites au I.1, sont interdits : - les installations établies pour plus de trois mois, susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules désaffectés, des caravanes ou des abris autres qu'à usage public et à l'exception des installations de chantiers ; - les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets, d’une superficie de plus de 5m² et visibles depuis l’extérieur de la propriété ; - les terrains de camping et de caravaning ;

  • les habitations légères de loisirs (mobil-home....) ; - les constructions en sous-sol enterrés ou semi-enterrés (y compris caves et sous-sols) ; - la création de bâtiments d'élevage, d'engraissement et de transit d'animaux vivants de toute nature lié à une activité agricole ; - la création de groupes de garages (à partir de 3) lorsqu'ils ne sont pas intégrés dans les opérations de constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins ; - les constructions à destination d’artisanat et commerces de détail prévoyant une surface de vente de plus de 300m² ; - l'ouverture et l'exploitation de carrière ; - les affouillements et les exhaussements de sol autres que ceux admis sous conditions au b.

En secteur Ul, ne sont autorisés que les équipements publics ou d’intérêt collectif et les aménagements liés.

Dans les secteurs couverts par le PPRi, le premier niveau de plancher habitable sera situé au-dessus de la côte de référence telle que définie par le PPRi (Cf. Règlement du PPRi, en annexe du PLU).

En zone inondée constatée, il pourra être fait application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour tout projet de construction, d’installation ou d’aménagement. Des réhausses des premiers niveaux de construction pourront être demandées au-dessus des plus hautes eaux connues pour garantir la sécurité des biens et des usagers. Des prescriptions sont associées aux zones inondées constatées :

  • Les caves et sous-sols sont interdits ; - Les clôtures doivent présenter une transparence hydraulique de 95% minimum - Tout remblai supplémentaire nori strictement nécessaire à la réhausse des constructions autorisées ou à la réhausse de leur accès est interdit.

Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.

Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des cours d’eau et fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des cours d’eau et fossés est obligatoire: enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.

b. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

  • La création, l’extension ou la transformation de bâtiments ou d’installations nécessaires à une activité agricole ou forestière dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques et nuisances susceptibles d'être produits. De plus, les exigences de fonctionnement doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement. - Les affouillements et exhaussement du sol, s’ils sont indispensables à la réalisation des constructions ou installations autorisées dans la zone, liés à l’aménagement paysager des espaces non construits ou s’ils servent à la réalisation d’un ouvrage permettant la gestion du risque inondation (bassin de tamponnement par exemple).

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU : - Dans le respect des prescriptions édictées et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine à protéger. - La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. - Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

Néant.

Rubrique U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

a. Emprise au sol En zone couverte par le PPRi, les constructions et installations devront respecter les limites d’emprise au sol définies par ce dernier.

b. Hauteur maximale des constructions Dans les secteurs couverts par le PPRi, il sera fait application de la côte de seuil du PPRi : la hauteur est calculée par rapport à la côte de référence (de mise hors eau). Sur le reste du territoire, la hauteur est calculée par rapport au terrain naturel. En Ua : la hauteur absolue ne doit pas dépasser R+1+combles aménageables et une hauteur au faitage de 9 mètres, de 7 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. En Ub, la hauteur ne doit pas dépasser R+1 ou R+combles aménageables et une hauteur au faitage de 7 mètres, 5 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. La hauteur des extensions et des annexes doit être inférieure ou égale à celle du bâtiment principal.

La hauteur des constructions autres que d’habitation peut atteindre 12 mètres maximum. Aucune limite de hauteur n’est fixée pour les constructions et installations publiques ou d’intérêt collectif.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU :

-

Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée.

-

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.

c. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Généralités :

  • L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies ouvertes au public existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
  • Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
  • Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
  • En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.
  • Les constructions doivent observer un recul d’au moins 6 mètres par rapport aux hauts de berges des cours d’eau et fossés, repris ou non au plan de zonage, busés ou non.
  • Il n’est pas fixé de règles pour les constructions liées aux réseaux de distribution.
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux extensions attenantes aux constructions existantes sur la parcelle et réalisées dans le prolongement de celles-ci qui ne respectent pas déjà ces distances. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante.

Règles d’implantations :

En secteur Ua, l’implantation de la façade avant des constructions (hors activités et agricoles) doit se faire (non cumulatif) :

  • En cas de dent creuse, dans le prolongement de celle de l’une des deux constructions voisines, - à l’alignement ou avec le recul qui s’y substitut en cas de servitude, - avec un recul d’au moins 5 mètres.

En secteur Ub, l’implantation de la façade avant des constructions (hors activités et agricoles) doit se faire avec un recul d’au moins 5 mètres.

Pour les constructions agricoles, forestières et d’activité : Elles doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres mesuré à partir de la limite d’emprise de la voie.

Généralités :

d. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

2) Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Règles d’implantation :

L’implantation en limite séparative est autorisée dans une bande de 30 mètres mesurée depuis l’alignement.

En cas de retrait ou au-delà d’une bande de 30 mètres, le recul des constructions doit être au moins égal à la hauteur mesurée au point le plus haut de la construction, divisée par 2, sans jamais être inférieure à 3m.

Exception pour :

  • les annexes et extensions de moins de 3 mètres de hauteur, qui doivent s’implanter avec un recul d’au moins 1 mètre, ou en limite séparative ; - lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale, égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement : les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; - lorsqu'un bâtiment est déjà implanté en limite séparative, dans ce cas la hauteur de la construction ne doit pas dépasser celle de la construction à laquelle il s’adosse ; - lorsqu'il s'agit de la reconstruction de bâtiment existant.

e. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux bâtiments d’une même unité foncière doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Une unité foncière correspond à une parcelle ou à un ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire. Cette distance doit être d’au moins 4 mètres.

Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. Aspect extérieur des constructions

« Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

1) Sont interdits :

  • L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) ;
  • Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune.

2) Intégration des constructions

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale.

Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

A défaut d’autre alternative, les dispositifs techniques tels que les appareils de climatisation et de chauffage ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les coffrets techniques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements ou par un traitement végétalisé.

Les façades et toitures doivent être en harmonie avec les constructions voisines.

Murs extérieurs des habitations

  • les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.
  • Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Toitures des habitations - Les installations techniques situées en toiture (tels que locaux d’ascenseur, conduits et gaines de ventilation...) doivent être intégrées ou traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol et depuis les constructions voisines plus hautes.

Constructions existantes Tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Pour les transformations ou extensions de constructions existantes, les caractéristiques architecturales d’origine du bâtiment doivent être respectées, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les linteaux de briques et les modénatures. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les nouveaux percements doivent s'inscrire au mieux dans l'harmonie de la composition de la façade.

b. Clôtures Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité.

La reconstruction, la réfection et la réparation à l’identique des murs pleins existants à la date d’approbation du PLU est autorisée, sauf s’ils engendrent des problèmes de sécurité.

Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité des équipements publics ou d'intérêt collectif.

Lorsque le terrain est exposé à un risque d'inondation, les clôtures doivent être réalisées de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux

En zone inondée constatée : Les clôtures doivent présenter une transparence hydraulique de 95% minimum

Hauteur : - 1.5m de hauteur maximum pour les clôtures implantées sur les voies et emprises publiques et marges d’isolement ; - 2m de hauteur maximum pour les clôtures implantées en limites séparatives ; - En limites séparatives, un mur d’intimité pouvant atteindre 2.3 mètres, sur une longueur maximale de 6m calculée à partir de la façade arrière de la construction principale ;

  • En cas de clôtures implantées sur rue et sur les marges de recul, la hauteur peut être portée à celle de l’une des deux clôtures des parcelles voisines, pour assurer une continuité avec ces dernières. Constitution : - Soit d’un dispositif à claire-voie doublées ou non de haies vives, - Soit d’un muret d’une hauteur maximale de 0.8 mètre, surmonté d’un dispositif à clairevoie, doublé ou non d’une haie vive, - Soit d’une haie vive.

c. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.

Rubrique U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Principes généraux : Les haies doivent être composées d’essences végétales locales (cf. liste en annexes documentaires du règlement). Les haies existantes doivent être maintenues ou remplacées par des haies composées d’essences locales, sauf si celles-ci sont susceptibles de gêner ou d’empêcher l’entretien des cours d’eau et fossés. Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant d’essence locale ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler. Au moins 30% de la surface des unités foncières doivent être perméables.

Exemples de revêtements à privilégier :

Les marges de recul: Sur les marges de recul, les espaces de stationnement ou de voirie doivent recevoir un traitement paysager. Les espaces libres de voirie ou de stationnement doivent être traités en espace vert, planté ou non.

Espaces de stockage liés à une activité : Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis les parcelles voisines.

Rubrique U 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

Le stationnement automobile : - Pour les habitations : 2 places par logement minimum, non close et non couverte. - Pour les autres destinations de construction : une surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service est exigé. - En secteur Ua, les règles de stationnement ne s’appliquent pas en cas d’implantation de nouveau commerce, ou en cas de commerce ou logement issus d’un changement de destination ou d’une division si cela n’entraine pas de saturation des espaces de stationnement publics. - Pour les visiteurs, une place par tranche de 3 logements est exigée dans le cas d’une opération groupée.

Rubrique U 9III

. Desserte par les voies publiques ou privées

1. accès

Définition : L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. Configuration : a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : - La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

  • Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte ;

b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

La largeur minimale des accès doit être de 4m.

2. Voirie

a) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :

  • Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.

b) Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).

La largeur de chaussée doit être de 4m minimum.

Rubrique U 10Desserte par les réseaux

a. Alimentation en eau potable Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b. Assainissement

Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais à condition que : - le système soit conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol ;

  • que les systèmes de raccordement à un futur réseau d’assainissement collectif soient prévus si un réseau d’assainissement collectif est projeté, prévoir les « boites de branchement » de manière à pouvoir les raccorder ultérieurement.

Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Eaux pluviales : Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle (tamponnement, infiltration, récupération,…). Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. En cas d'impossibilité technique ou géologique, le rejet vers le réseau public de collecte, quand il existe, doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Une convention de rejet fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales, sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha. Dans tous les cas, le gestionnaire du réseau d’eau pluviale devra être consulté pour avis. Par ailleurs, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs.

c. Distribution électrique, téléphonique et télédistribution

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

4. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Haverskerque en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;

-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais peuvent faire obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ Les articles L.102-13 et L.424-1 qui permettent d’opposer un sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par

Avant-propos l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU ou le PPRN en dispose autrement.

5°/ L’article L.111-16 du code de l’urbanisme stipule que « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ». La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

Avant-propos

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

  • Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).
  • Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).
  • La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).
  • La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Selon l’article R151-24 du code de l’urbanisme, il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2°soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Les documents graphiques font également apparaître :

  • Les risques recensés sur le territoire,
  • Les installations agricoles connues au moment de l’approbation du PLU.
  • Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (linéaires d’arbres et de haies, boisements, cours d’eau et fossés),
  • Les éléments de patrimoine urbain remarquable à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme,

Avant-propos

  • Les chemins et accès à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme.
  • Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article

L.151-11 du code de l’urbanisme.

  • Les servitudes d’utilité publique, annexées au PLU
  • Sont également annexés au PLU les zonages d’assainissement et d’eau pluviale. ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES Selon l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, « les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ». RAPPELS La commune est concernée par : - le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible à moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. - le risque d’inondation : PPRi de la Lys, zones inondées constatées, - le risque de remontée de nappe, - Des sites basias, susceptibles d’avoir supporté une activité polluante, - le risque sismique (niveau 2). Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

Les 3 autres zones d'Haverskerque

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Haverskerque, approuvé le 27/04/2026, 8 rubriques pour la zone U.

Secteurs du plan : Ua, Ub, Ul.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.