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Edifiable

Zone NCzone naturelle des terrains de camping

Terrains de camping et de caravaning avec leurs services et équipements, et un sous-secteur de réservoir de biodiversité (Nrbc) : emprise au sol limitée à 30 % de l'unité foncière, hauteur limitée à 3 m à l'égout et 5 m au faîtage.

  • Zone naturelle
Zone NC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie30 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m4 mCOUPEvoie3 m

Les règles de la zone NC

  • Usage

    Constructions et installations interdites, sauf celles autorisées à l'article 2

    ce qui est interdit de construire

    Ce que le règlement précise encore

    L'article 2 autorise, sans atteinte aux espaces naturels, les constructions nécessaires aux campings, les services avec accueil d'une clientèle, les résidences démontables ou mobiles de loisirs, la restauration, les équipements sportifs et recevant du public, les aménagements légers scientifiques, pédagogiques ou de loisirs ; dans le sous-secteur Nrbc, une liste plus courte, sans incidence sur les milieux.

    Article NC 1 « Les usages, affectations de sols et constructions interdites »

  • Hauteur

    3 m à l'égout, 5 m au faîtage

    hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Seuil fini entre 0,20 m et 0,40 m au-dessus de l'axe de la chausséehors terrain naturel surélevé (même écart mesuré depuis le terrain naturel) et hors extension
    La phrase du règlement

    « 3. Dispositions particulières Côte de seuil La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf : • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ; • En cas d'extension, hors ... »

    Dépassement de 1,80 m au pluséléments techniques ou fonctionnels (cheminées, ascenseurs, production d'énergie renouvelable...)
    La phrase du règlement

    « Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles »

    Non réglementéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. »

    Une construction existante plus haute que la règle peut faire l'objet de travaux, sans surélévation.

    Article NC 8 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    30 % de l'unité foncière au plus

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article NC 7 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul d'au moins 5 m

    hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Recul d'au moins 25 m de l'axe de la routeconstruction nouvelle hors agglomération, routes départementales de première catégorie et réseau national transféré ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), »

    Recul d'au moins 15 m de l'axe de la routeconstruction nouvelle hors agglomération, routes départementales de deuxième catégorie ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, »

    Recul d'au moins 6 m de l'alignementconstruction nouvelle hors agglomération, routes départementales de troisième et quatrième catégories ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. »

    Non réglementéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Les dispositions de l'article NC-4 ne s'appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). »

    Les reculs le long des routes départementales peuvent s'adapter, notamment pour une extension à l'alignement de fait ou une construction à l'alignement dans une dent creuse. Entre un bâtiment à l'alignement et un bâtiment en retrait, une implantation en continuité ou un retrait moyen peut être exigé ; une construction existante hors règle peut être réhabilitée, étendue ou surélevée dans le prolongement de sa façade sur rue.

    Article NC 4 « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques »

  • Limites

    En retrait, au moins la moitié de la hauteur, jamais moins de 4 m

    la distance à garder avec les voisins

    Ce que le règlement précise encore

    L'article de cette zone ne fixe pas de recul des berges et n'écarte pas les équipements publics.

    Article NC 5 « Implantation vis-à-vis des limites séparatives »

  • Stationnement

    Aire de stationnement vélo adaptée aux besoins des usagers

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. Le stationnement des véhicules se fait hors des voies publiques, sans norme chiffrée.

    Article NC 12 « Obligations de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Au moins 40 % de l'unité foncière non imperméabilisés, dont 30 % végétalisés

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    1 arbre pour 4 placesaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. Les dépôts et espaces de stockage sont masqués par un traitement végétal.

    Article NC 11 « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone NC, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NC, article par article

Le règlement entier, 266 articles

Article NC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Le même sujet dans les 19 zones

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article NC-2 sont interdites.

Article NC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Le même sujet dans les 19 zones

Sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • Les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement des campings ;
  • Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
  • Les résidences démontables ou les résidences mobiles de loisirs (y compris de type roulotte, yourte, cabane en bois…) ;
  • Les établissements de restauration ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les équipements sportifs ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Des aménagements légers et installations à vocation scientifique, pédagogique ou éducative et de loisirs ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Sont autorisés dans le sous-secteur Nrbc sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • Les résidences démontables ou les résidences mobiles de loisirs (y compris de type roulotte, yourte, cabane en bois…) ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Des aménagements légers et installations à vocation scientifique, pédagogique ou éducative et de loisirs ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement.

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 219

Article NC 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 19 zones

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article NC 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Le même sujet dans les 19 zones

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article NC-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article NC-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

Article NC 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Le même sujet dans les 19 zones

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 220

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Article NC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 19 zones

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

Article NC 8Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 19 zones

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres à l’égout et 5 mètres au faîtage.

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 221

  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article NC 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 19 zones

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 222

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

2) Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat.

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 223

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales à usage d’habitation.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures sont constituées :

  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

Article NC 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Le même sujet dans les 19 zones

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article NC 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 19 zones

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 224

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 40 % de la superficie de l’unité foncière dont 30 % seront végétalisés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Les dépôts et espaces de stockage doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

Article NC 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 19 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

Article NC 14Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 19 zones

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 225

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Règlement du Plan de Secteur

Règlementaire n°9

Incluant les communes de Bellaing, Escautpont,

Hélesmes, Raismes et Wallers

Pièce n° 4-A

Revision allegee n°3 approuvee le 15/12/2025

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 1

Article UA-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UA-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UB-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UB-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 2

Article UC-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UC-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 3

Article UE-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UE-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEd-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 4

Article UEd-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEd-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 94

Article UEc-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEc-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 5

Article UEc-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions.. 104

Article UEm-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEm-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEm-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions 114

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 6

Article UJ-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UJ-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article US-3 : les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 7

Section 2 – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et

Article US-4 : Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article US-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 128

Article UL-3 : les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Section 2 – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et

Article UL-4 : Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 8

Article UL-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 136

Article AU1-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article AU1-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Les 18 autres zones d'Hélesmes

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Hélesmes, approuvé le 15/12/2025, 14 articles pour la zone NC.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.