Règlement Pièce écrite
Plan Local D’Urbanisme Approuvé par délibération du Conseil Municipal En date du 14 mars 2019 Vu pour être annexé à la Délibération du Conseil Municipal
Titre 1 : Dispositions générales applicables à toutes les zones#
I. Champ d'application territorial du plan#
Le présent règlement s'applique à la commune d’HERBEVILLE.
II. Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols#
Le règlement national d’urbanisme s’applique aux constructions ou aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable, ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies. Toutefois, les dispositions des articles R 111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les communes dotés d’un Plan Local D’Urbanisme. Par ailleurs, sont et demeurent applicables :
- les articles du code de l’urbanisme relatifs : o aux périmètres de travaux publics, o à la réalisation des réseaux, o aux périmètres de déclaration d’utilité publique, o aux routes à grande circulation.
- Les prescriptions prises au titre d’autres législations spécifiques concernant l’utilisation ou l’occupation des sols, s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
- Les prescriptions des documents de planification supérieurs : SCOT de GallyMauldre, Schéma Directeur Régional de l’Ile de France (SDRIF).
- Les périmètres visés à l’article L.151-4, qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’information, sur les documents graphiques.
Les servitudes d’utilité publique sont répertoriées dans les documents annexes. Les règles spécifiques des lotissements s’appliquent concomitamment au plan local d’urbanisme.
III. Division du territoire en zones#
Le P.L.U. divise le territoire intéressé en zones urbaines, en zones naturelles et zones agricoles.
⚫ Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre "U", elles sont regroupées au titre II du présent règlement et comprennent : les zones UV (urbain village) et UR (urbain résidentiel).
⚫ Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre "N", elles sont regroupées au titre III du présent règlement et comprennent : les zones N (naturel), Ne (naturel équipé) et Nr (naturel résidentiel).
⚫ La zone de lisière de forêt d’un massif de plus de 100 hectares ⚫ Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A », elles sont regroupées au titre III du présent règlement et comprennent : les zones Ar (agricole résidentiel) et Ae (agricole équipé). ⚫ Les emplacements réservés et les espaces boisés classés. ⚫ Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le document annexes. ⚫ Les espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme et les plantations et espaces verts protégés par la loi Paysage n°93-94 du 8 janvier 1993, sont repérés aux documents graphiques et sont mentionnés à l'article 2.3 du règlement de chaque zone concernée.
IV. Adaptations mineures#
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, ainsi que pour adaptations mineures rendues nécessaire par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
V. Dispositions applicables aux équipements publics d'intérêt général#
Les équipements publics d’intérêt général de petite dimension de type poste de distribution d’énergie publique, poste de relèvement, etc. ou tout autre équipement assimilable par nature, peuvent faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne toutes les dispositions du présent règlement.
Les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés.
VI. Rappel de certains articles du Code de l’urbanisme ou de dispositions jurisprudentielles applicables en plus des dispositions du présent règlement
1. Aspect extérieur des constructions#
Selon l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Reconstruction en cas de sinistre#
Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lorsqu'il a été régulièrement édifié, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
3. Risque inondation#
Sans objet.
4. Bandes enherbées#
Selon l’article L. 215-18 du Code de l’environnement, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres de part et d’autre des cours d’eau. Ces espaces sont matérialisés par des bandes enherbées inconstructibles.
5. Démolitions#
Les démolitions sont soumises à autorisation préalable. Ce permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction et de l’impact d’une éventuelle démolition dans le paysage, en tenant compte du contexte dans lequel elle est située. 6. Clôtures
En vertu d’une délibération du Conseil Municipal de la commune d’Herbeville, l’édification des clôtures et les démolitions est soumise à autorisation. Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures seront de facture simple, de hauteur modérée et doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans le paysage et l’environnement où elles se situent.
7. Espaces boisés classés#
Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4 du Code de l’Urbanisme.
8. Limite de protection des massifs boisés de plus de 100 hectares En application du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), dans la bande de protection des lisières des bois et forêts de plus de 100 ha mentionnée sur le document graphique, hors site urbain constitué, toute construction nouvelle est interdite. Sont autorisées les extensions des constructions existantes à condition qu’elles ne soient pas réalisées en direction du massif forestier et dans une limite de 20% de l’existant.
9. Adaptations mineures#
Les dispositions des articles des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.152-3 du Code de l’urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, toute autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux d’amélioration, de surélévation ou d’extension qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui n’aggravent pas la situation de nonconformité préexistante à ces mêmes règles.
11. Prévention du risque de retrait-gonflement des argiles#
Dans les zones concernées par le risque retrait gonflement des argiles identifiés, les constructions devront respecter des précautions particulières pour terrasser et fonder un ouvrage. De plus, les infiltrations d’eaux pluviales à la parcelle à proximité des fondations sont interdites. Le rapport de présentation intègre la cartographie de l’IAU sur le risque de retrait et de gonflement des argiles. La plaquette «la construction sur les terrains argileux en Ile-de-France» éditée par la direction régionale de l’environnement est également consultable en annexe du présent dossier (rapport de présentation partie1).
12. Prévention du risque de coulées de boue#
Dans les zones concernées par le risque de coulées de boues identifié sur le plan de zonage des précautions particulières devront être prises pour terrasser et fonder un ouvrage.
13. Prévention du risque de ruissellement#
Afin de prévenir le risque de ruissellement, l’infiltration des eaux à la parcelle est privilégiée.
14. Protection des zones humides Les zones humides sont protégées (voir carte en annexes). En vertu de l'article L.211-1 du code de l'environnement on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. L'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 21 11 08 du code de l'environnement permet de déterminer si un milieu est de type zone humide.
Toute opération sur des zones humides supérieures ou égales à 1000 m2 est soumise à la réglementation (article L.214-2 du code de l'environnement).
Si des aménagements devaient être prévus dans ces zones, identifiées par la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre / la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie, ils peuvent être soumis à une procédure loi sur l'eau, au titre de la rubrique 3.3.1 .0 figurant au titre III de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints. En dernier recours, en cas d'impact sur une zone humide, des mesures compensatoires doivent être prévues selon les modalités prévues par le SDAGE ou le SAGE selon qu'il s'agisse ou non de zones humides effectives à enjeux (cf article 2 du règlement du SAGE de la Mauldre). Pour les espaces naturels protégés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, en cas de présence de zones humides avérées : - Seuls les travaux d'entretien ou de restauration sont autorisés ; - Les exhaussements et affouillements sont interdits ; - Les clôtures avec des soubassements sont interdites
15. Traitement des eaux pluviales#
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert doivent être privilégiés afin d'en assurer la durabilité et l'entretien. Pour la même raison, aucun trop plein ne sera accepté sur les ouvrages de stockage de bassin enterrés.
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées ou du Code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales à adapter à l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
Sur le bassin versant de la Mauldre, afin de ne pas aggraver le risque inondation par ruissellement et réduire l'apport de polluants au milieu, les rejets d'eaux pluviales des opérations d'aménagement ou de réaménagement donnant lieu à un permis de construire, un permis d'aménager ou la mise en place d'une zone d'action concertée (ZAC) de plus de 1 000 m2 de surface totale, doivent être infiltrées. En cas d'impossibilité technique, technico-économique, ou zones de vulnérabilité de la ressource en eau souterraine, le débit de fuite de l'aménagement est limité à 1 1/s/ha et ce pour une pluie de 56 mm en 12 heures.
Pour les parcelles inférieures à 1000 m2 il est préconisé d’adopter une gestion à la parcelle grâce à des systèmes de type cuve de récupération d'eaux pluviales et en privilégiant l’infiltration. Les aménagements ou réaménagements d'espaces de stationnement extérieurs ou de cheminement piétons doivent privilégier des revêtements perméables ainsi que l'infiltration des eaux pluviales in situ.
16. Collecte, transport et traitement des eaux usées Pour toute installation de station d'épuration, l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations 7/7 d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05 préconise l'implantation des stations d'épuration de manière à préserver les habitants et les établissements recevant du public des nuisances de voisinage et des risques sanitaires.
17. Petit Bois#
Tout élément relatif à l’habillage des vitrages de menuiseries extérieures. Ces éléments doivent être soit en PVC, en bois ou en aluminium et seront appliqués aux vitrages et/ou collés afin de segmenter ce dernier en 3 segments.
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal 18. Le SAGE de la Mauldre Selon l'article L.212-5-2 du Code de l'environnement, « lorsque le SAGE a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionné à l'article L.214-2 » L’article I du règlement encadre l’implantation d’installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur des cours d’eau et au niveau des berges. 19. Préservation des milieux naturels La loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été promulguée le 8 août 2016. Elle représente une évolution législative qui permet une protection de tous les paysages (même ordinaires) initiée par la loi de 1993 et non plus seulement les paysages remarquables. Les projets ou aménagements peuvent être autorisés à condition qu'ils ne modifient ni ne détruisent les milieux contenant des espèces protégées et à condition qu'ils ne remettent pas en cause leur fonctionnalité ou leur rôle de corridors écologiques. 20. Gestion des espaces verts Idéalement, la conception de tout nouvel aménagement ou réaménagement est compatible avec l’objectif zéro phytosanitaire.
VII. Dispositions communes instaurées par le présent PLU applicables en toutes zones#
1. Emplacements réservés Sur les emprises foncières classées en emplacement réservé sur le plan de zonage ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement telle qu’elle est mentionnée sur le tableau figurant sur le document graphique. 2. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujetties aux règlements des articles 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4. 3. Marges de retrait pour isolation thermique par l’extérieur Les marges de retrait fixées aux articles 2.1 du présent règlement peuvent être modulées de 25 cm maximum si cela est nécessaire pour permettre la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur sur une construction existante. 4. Extension de constructions existantes implantées dans les marges de retrait L’annexe 1 du présent document intègre les règles des extensions des constructions existantes. 5. Application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines#
I. CHAPITRE 1 : Zone UV#
1. Section 1 : destination des constructions, usages des sols et nature d’activités Article UV 1.1 : Occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées sous conditions Dans le secteur UV sont interdites :
- Les constructions ou installations soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.); - Les terrains de camping, - Les déblais et remblais - Les affouillements et exhaussements du sol, - Les carrières, - Les habitations légères de loisir - Les nouvelles constructions à usage agricole - Les dépôts de toute nature.
Dans le secteur UV sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :
- Les installations classées soumises à déclaration, - La reconstruction à l’identique dans le cas de sinistre est admise, - Les installations et travaux divers à condition qu’ils n’entraînent aucune gêne directement ou indirectement pour le voisinage et ne portent atteinte au caractère général de la zone. - Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, localisé aux documents graphiques seront réalisables dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques et historiques desdits bâtiments. - Dans les secteurs archéologiques reportés sur la carte incluse dans le rapport de présentation du PLU, en application du décret n°2004-490 du 03 Juin 2004, toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol pourra faire l’objet de la consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France – 45/47 rue le Pelletier 75009 PARIS. Dans le secteur UV en plus des occupations et utilisations énoncées ci-dessus, sont autorisées les constructions et installations liées aux équipements collectifs.
2. Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères#