Zone A
- Zone agricole
- secteurs AL, Aa, As1, As2
- 16 articles
- PLU d'Hyères, approuvé le 21/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- pour les bâtiments d'exploitation agricole qui devront respecter un recul minimal de 10 m par rapport à l’alignement de l’A5750, des RD 98, RD12, RD559a, RD559 RD42, RD19, RD46, RD554, RD276 et RD29 ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Cette hauteur est limitée à 3 m pour les annexes.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé pour les constructions à usages d’habitation un minimum de 2 places de stationnement.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 240 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans la zone A, hors secteurs Aa, As1, As2 et AL, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles prévues à l’article A2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets et l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits.
En secteur Aa, As1, As2 et AL, toute construction nouvelle est strictement interdite.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone A, en dehors des secteurs Aa, As1, As2 et AL, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après :
a) A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation : - les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole et pouvant abriter un espace permettant la vente directe des produits de l’exploitation à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. - les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (annexes), dans la limite d’une construction à usage d’habitation par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 250 m² (extensions comprises). L’emprise au sol globale (construction à usage d’habitation et annexes (dont piscines)) ne pourra excéder 250 m² au sol, définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme. - les installations classées pour la protection de l’environnement.
b) A condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole, l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.
c) A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole, les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.
d) A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs et ne portent pas atteintes à l’activité agricole, les installations, constructions, aménagements et ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées
e) A condition que les bâtiments soient désignés sur le document graphique et à l’article7 du chapitre 2 du présent règlement, leur changement de destination est autorisé dès lors : - qu’il ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme ; - qu’il soit à destination d’habitat ou d’hôtellerie ;
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- qu’il ne soit pas générateur de nouvelles nuisances ou créateur de flux de véhicules dans des quartiers insuffisamment adaptés à la circulation ou au stationnement ;
- qu’il n’altère pas les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments présentant une architecture ou des éléments patrimoniaux remarquables.
f) L’extension et les annexes des bâtiments d’habitation, à condition : - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLU approuvé et n’excède pas un total de 250 m² de surface de plancher par unité foncière (existant + extension+ annexes génératrices de surface de plancher) ; - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé et dans la limite de 250 m² d’emprise (toutes constructions incluses, y compris annexes), définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme ; - que les constructions annexes ne soient pas éloignées de plus de 20 m des bâtiments d’habitation.
Dans les secteurs Aa et AL, seules sont autorisées : - la réhabilitation et la restauration des constructions existantes à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone ; - les aménagements légers définis au titre de l’article R121-5 du CU, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. - le changement de destination des bâtiments, à condition que ceux-ci soient désignés sur le document graphique et à l’article7 du chapitre 2 du présent règlement, dès lors : o qu’il ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme: o qu’il est à destination de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; o qu’il n’est pas générateur de nouvelles nuisances ou créateur de flux de véhicules dans des quartiers insuffisamment adaptés à la circulation ou au stationnement ; o qu’il n’altère pas les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments présentant une architecture ou des éléments patrimoniaux remarquables.
Dans les secteurs As1 et As2, seules sont autorisées : - la réhabilitation et la restauration des constructions existantes à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone, et qu’elle respecte l’Orientation d’Aménagement et de Programmation ; - les annexes de type piscine à condition qu’elles respectent l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et qu’elles soient directement liées à l’hébergement hôtelier ; - l’extension aux constructions existantes régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone et sous réserve que : o l’extension totale des constructions soit limitée à la surface de plancher initiale ; o le projet (existant + extension) n’excède pas un total de 7 893 m² de surface de plancher par unité foncière ; o l’extension de l’emprise au sol des constructions, définie au titre de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme, soit limitée à 10 % de l’existant ; o l’emprise des extensions respecte l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. - les aménagements légers définis au titre de l’article R121-5 du CU, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. - le changement de destination des bâtiments, dès lors : o qu’il ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme: o qu’il respecte les destinations déterminées par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation ; o qu’il s’intègre dans un plan d’ensemble d’aménagement ;
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o qu’il n’altère pas les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments présentant une architecture ou des éléments patrimoniaux remarquables.
- les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions de l’article 3 du chapitre II du titre I du présent règlement.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS
Desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées - dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques
techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. - dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être
dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 m.
Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Aucun nouvel accès direct à un terrain ne peut être réalisé à partir des RD 98, RD 559, RD 276, RD 559a et RD 12 (de la RD 559a à Pierrefeu) routes classées à grande circulation et des routes départementales de 1ère catégorie : RD 42 (entre la RD 559 et la RD 197), RD 197et RD 554.
Article A 4Desserte par les réseaux
Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions et installations et les constructions faisant l’objet d’un changement de destination autorisées à l’article A2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
Assainissement Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
Eaux pluviales
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En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif est demandée (bassins de rétentions hermétiques à l'entrée des moustiques, noues, tranchées drainantes…). Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.
Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Conformément à l’article 7 du chapitre 2 du Titre I, les constructions doivent respecter un recul minimum de : - 100 mètres par rapport à l’axe de l’A570 ; - 75 mètres par rapport à l’axe des RD 98, RD12, RD559a et RD559 (voies à grande circulation) ; - 35 mètres pour les constructions à vocation d’habitation et de 25 mètres pour les autres bâtiments et les piscines, par rapport à l’axe des RD42, RD19, RD46, RD554, RD276 et RD29 ; - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.
Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - pour les bâtiments d'exploitation agricole qui devront respecter un recul minimal de 10 m par rapport à l’alignement de l’A5750, des RD 98, RD12, RD559a, RD559 RD42, RD19, RD46, RD554, RD276 et RD29 ; - pour les réseaux d'intérêt public ; - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 4 m des limites séparatives.
Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes
existants.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN
Les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur à l’égout du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Des implantations différentes peuvent être autorisées :
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- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes
existants.
Article A 9Emprise au sol
Non règlementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Pour les constructions à usage d'habitation (extensions incluses), la hauteur ne devra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. Cette hauteur est limitée à 3 m pour les annexes. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente sous réserve d’une justification technique.
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : - dans le cas de la restauration d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée ; - dans les secteurs As1 et As2, pour les extensions des bâtiments existants ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès, …) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des Codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)…
Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits.
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Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci. Les antennes paraboliques doivent être implantées sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public.
Des exceptions pourront être accordées pour les bâtiments techniques à condition que ceux-ci soient nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole.
Couvertures pour les constructions à destinations d’habitation et leurs annexes Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures à une pente peuvent être autorisées, à condition qu’elles ne constituent pas la toiture principale de la construction et qu’elles s’adossent à une façade, ou qu’elles constituent la toiture d’une annexe. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que celles-ci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les toitures, justifiées au plan architectural, seront appréciées au cas par cas. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.
a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;
b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;
c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;
d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;
e) Pour les équipements, bâtiments et services publics, une dispense peut être accordée, dès lors que la couverture projetée n'est pas de nature à rompre l'harmonie du site.
Couvertures sur bâtiments techniques Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, rampes d’accès, doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).
Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composées :
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- soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constituée ou revêtue au choix par un parement de pierre.
- soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits).
Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée).
Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’exploitation du service public ferroviaire. Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.
Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).
Lorsqu’elles sont riveraines du Domaine Public Maritime, les clôtures doivent être intégralement constituées de dispositifs à claires-voies sans mur-bahuts.
Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,50 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation et des aires de retournement. Elles seront situées sur l’unité foncière même. Il est exigé pour les constructions à usages d’habitation un minimum de 2 places de stationnement.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Dispositions générales Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique).
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PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
Aires de stationnement La végétation existante sera le plus souvent conservée et tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès aux bâtiments.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS PLU
de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES
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PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
La zone N recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. Cette zone fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur les secteurs du Palyvestre et sur le hameau des Pesquiers qui déterminent les conditions d’aménagement envisageables. Les règles de ces OAP ont valeur règlementaire. Les règles définies ci-après dans le présent chapitre complètent et précisent ces conditions.
La zone N comprend : - Un secteur NL relatif aux espaces remarquables au titre de la Loi littoral (L121-23 du Code de l’urbanisme) ; - Un secteur Nm, correspondant aux activités militaires ; - Un secteur Np, correspondant notamment aux ports de l'Ayguade, de la Capte, de la Tour Fondue, du Niel, de la Madrague et de Port Auguier, de Porquerolles, de Port Cros, du Levant et du port militaire de Port Pothuau ; - Un secteur Npc, correspondant au village de Port-Cros, classé cœur de Parc, dans lequel s’applique le décret n°2009-449 du 22 avril 2009 ; - Un secteur Ns, correspondant aux constructions existantes localisées sur le site du hameau des Pesquiers ; - Un secteur Nsl, destiné à des activités de loisirs ou à l’aménagement de parcours sportifs.
Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone N sont celles édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme (PLU) s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Hyères-les-Palmiers, y compris la partie du Domaine Public Maritime concédé par l’Etat à la Commune.
Article 2PORTEE GENERALE DU REGLEMENT
Conformément aux dispositions des articles R123-4 et R123-9 du Code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUS-SECTEURS
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.
1. Les zones urbaines, dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
- la zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan. Elle comprend les secteurs UAa et UAh.
- la zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan. Elle comprend un secteur UBa. - la zone UD délimitée par un tireté et repérée par l’indice UD au plan. Elle comprend les secteurs UDa,
UDb et UDc. - la zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan. Elle comprend les secteurs UEa,
UEb, UEc, UEd, UEe, UEf et UEg. - la zone UG délimitée par un tireté et repérée par l’indice UG au plan. Elle comprend les secteurs UGa,
UGb, UGc, UGcr, UGd et UGgv. - la zone UI délimitée par un tireté et repérée par l’indice UI au plan. Elle comprend les secteurs UIa, UIb
et UIc, UIm et UIp. Le secteur UIm comprend les sous-secteurs UIm1 et UIm2. - la zone UK délimitée par un tireté et repérée par l’indice UK au plan. - la zone UM délimitée par un tireté et repérée par l’indice UM au plan. Elle comprend un secteur UMp. - la zone UP délimitée par un tireté et repérée par l’indice UP au plan. - la zone UR délimitée par un tireté et repérée par l’indice UR au plan.
2. Les zones à urbaniser, dites zone AU, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
- la zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan. Elle comprend les secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd1 et 1AUd2.
- la zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan. Elle comprend les secteurs 2AUa, 2AUc et 2AUd.
- la zone 3AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 3AU au plan. Elle comprend le secteur 3AUr.
3. La zone agricole, dite zone A, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du titre IV est : - la zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan. Elle comprend les secteurs Aa, As1, As2 et AL.
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PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
4. La zone naturelle, dite zone N, à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V est : - la zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend les secteurs NL, Nm, Ns, Nsl, Npc et Np.
5. Les documents graphiques comportent également : ▪ les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme. Leur liste est présentée dans le titre VI du présent règlement. ▪ les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, au titre des articles L113-1, L130-1 et L121-27 du Code de l’Urbanisme. ▪ les Périmètres des secteurs concernés par un risque inondation renvoyant aux dispositions du chapitre 3 du présent titre ; ▪ les Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole et naturelle au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme °; ▪ les Eléments à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, naturel et patrimonial au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le chapitre 2 du présent titre; ▪ les Linéaires commerciaux dans lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux est interdit au titre de l’article L151-16° du Code de l’Urbanisme ; ▪ les Espaces Verts Protégés définis au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme ; ▪ les Servitudes de mixité sociale édictée au titre des articles L151-15 et L151-41 4° du Code de l’urbanisme ; ▪ les Servitudes d’attente de projets édictées au titre de l’article L151-41 5° du Code de l’urbanisme ; ▪ les Secteurs à plan de masse sur lesquels sont reportées les implantations des constructions nouvelles. ; ▪ les Marges de recul pour l’ancrage des façades ; ▪ Les Zones d’Expansion de Crues dans lesquelles les règles de constructibilité sont limitées (règles définies dans le chapitre 3).
Le Domaine Public Maritime rattaché à la commune de Hyères-les-Palmiers n’est pas délimité dans le présent PLU. Par défaut, ce sont les règles de la zone N qui s’appliquent.
Article 4RAPPEL DES DISPOSITIONS PRISES PAR ARRETE MUNICIPAL
L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L421-4 du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2007. Les démolitions sont soumises au permis de démolir, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2007.
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PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET L’URBANISME
Article 1MODALITES D’APPLICATION DES REGLES 1.
Modalités d’applications des règles des articles 3
Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic...
Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.
2. Modalités d’applications des règles des articles 4
Dispositions générales L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.
Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone relatives à l’eau potable s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol, qui requièrent une alimentation en eau. Sont, en conséquence, dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes, tels que garages, abris de jardin, bâtiment exclusif de stockage. Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes à ces dispositions et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial.
Dispositions relatives à l’assainissement des eaux usées La totalité des rejets d’assainissement doit s’effectuer conformément au règlement communautaire d’assainissement collectif approuvé en conseil communautaire du 18/12/2010, notamment en ce qui concerne les eaux issues des piscines.
Rappel de l'arrêté du 21 juillet 2015 En application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectifs et aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/jde DB05, applicable depuis le 1er janvier 2016, l'implantation de dispositif d'assainissement collectif ou non collectif de capacité supérieure à 20 équivalent-habitants est interdite :
- à moins de 100 mètres des habitations et des bâtiments recevant du public ;
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PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
- dans les zones à usage sensible : périmètres de protection de captages d'eau alimentant une communauté humaine disposant d'une déclaration d'utilité publique, zone à proximité d'une baignade (il convient d'intégrer les éléments du profil de vulnérabilité de la baignade),
- à moins de 35 mètres d'un puits privé utilisé pour l'eau potable d'une famille et dûment déclaré auprès du maire de la commune concernée en application de l'article L.2224-9 du code général des collectivités territoriales.
3. Modalités d’applications des règles des articles 6
Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique.
Les règles de recul ou d’alignement fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux escaliers ne dépassant pas plus de 60 cm au-dessus du terrain naturel et/ou ne dépassant pas une largeur de 1 m ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - les balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
4. Modalités d’applications des règles des articles 7
Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) s’appliquent aux limites du terrain qui ne jouxtent pas une voie publique.
Leurs dispositions ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux escaliers ne dépassant pas plus de 60 cm au-dessus du terrain naturel et/ou ne dépassant pas une largeur de 1 m ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - les balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
5. Modalités d’applications des règles des articles 10
Modalité de calcul de la hauteur La hauteur maximale de la construction est mesurée :
- du point le plus bas de chaque façade de la construction, établi par rapport au niveau du sol naturel ou au niveau du sol excavé dans le cas de déblais ;
- jusqu’à l’égout du toit le plus haut de la construction.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale : - les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…) et les rampes d’accès dans la limite de 2 m de hauteur.
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PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
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PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
Conditions spécifiques dans le cas de cas de pente Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs. Les murs soutenant des terres naturelles ou remblayées ne pourront excéder 1,50 m.
Application de la règle Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes. Une hauteur supérieure pourra être admise pour respecter les dispositions du site patrimonial remarquable, dans le cas d’un immeuble à l’alignement devant prendre en référence une hauteur moyenne de la rue. Toutefois, cette hauteur ne devra pas dépasser la hauteur de la plus haute construction mitoyenne prise en référence. La hauteur maximale dans le cas d’une toiture-terrasse peut être majorée de 1 m par rapport à la règle édictée dans chacune des zones afin de prendre en compte les impératifs techniques d’isolation ou de végétalisation de la toiture. La hauteur maximale autorisée entre l’égout du toit et l’acrotère sur une toiture-terrasse est limitée à 40 cm.
6. Modalités d’applications des règles des articles 12
Dispositions générales Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables :
- à tout projet de construction ; - à toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ; - à tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement
requis.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher :
a) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher : 160/50 = 3,2. Décimale inférieure à 0,5, il est exigé 3 places de stationnement.
b) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 190 m² de surface de plancher : 190/50 = 3,8. Décimale supérieure à 0,5, il est exigé 4 places de stationnement.
Toutefois, ces obligations bénéficient de règles aménagées concernant les constructions neuves et les changements de destination autorisés, sous la double condition que l’unité foncière soit : - située le long des linéaires commerciaux ; - bordées exclusivement par des voies piétonnes.
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PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
Les linéaires commerciaux et piétons sont identifiés sur le document graphique. Sous cette double condition, seule la réalisation d’une place par logement est imposée aux constructions à destination d’habitat et les autres destinations en sont exonérées.
Conditions d'accès de toutes les aires de stationnement, y compris les aires pour 2 roues Les aires de stationnement seront créées de telle sorte que chacune d'entre elles soit directement accessible à partir des voies ou emprises publiques desservant le projet. Les places en enfilade sont autorisées à condition d’être communes à un même logement.
Stationnements 2 roues L’espace destiné aux vélos devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux 2 roues puisse disposer de dispositifs permettant d’attacher les 2 roues avec un système de sécurité.
Impossibilité de réaliser des aires de stationnement Conformément à l’article L151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Article 2REGLES DEROGATOIRES 1.
Adaptations mineures
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d'adaptation mineure et motiver expressément sa décision.
2. CINASPIC
Sous réserve du respect des conditions mentionnées à l’article 2 de chaque zone, les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans chaque zone. En outre, concernant les articles 6, 7, 8, 9,10 et 11 propres à chaque zone et l’article 13 propre au sous-secteur UDb et UDc, il n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être déterminé en prenant en compte :
- leur nature ; - le taux et le rythme de leur fréquentation ; - leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité ; - le foisonnement (stationnement non simultané) lié au fonctionnement de l’équipement.
3. Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis
En application des articles L111-15 et L111-23 : - Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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Article 3REGLES RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL
Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,
Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales ; - aux installations nécessaires aux aménagements portuaires situés dans les ports de plaisance de la commune (Saint Pierre, l’Ayguade, la Capte, Le Niel, Port-Auguier, La Tour Fondue, Porquerolles, PortCros, le Levant, la Madrague et port Pothuau) et les ports militaires.
Article 4REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DES REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAUX
Au titre de l’article L151-16, les rez-de-chaussée commerciaux identifiés au plan de zonage par un liseré vert ne peuvent être transformés en logements ou développer une autre destination que l’activité commerciale.
Article 5REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS 1.
Application des règles des lotissements
Conformément à l’article L442-14 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
- la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
- l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.
Conformément à l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. […].
En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et le PLU qui s’appliquent.
2. Opposition de l’article R151-21 du code de l'urbanisme
L’article R151-21 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans les secteurs UD (hors sous-secteurs UDa, UDb et UDc), UEd, UEe et 2AUa.
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PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
Article 6REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET NATUREL 1.
Patrimoine archéologique
Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R523-4).
Par ailleurs, sur la commune de Hyères, neuf zones de présomption de prescription archéologique ont été définies par arrêté préfectoral n°83069-2003 en date du 31/07/2003. A l’intérieur de ces zones, ce sont tous les dossiers de demande d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, décisions de réalisation de ZAC) qui devront être transmis en outre aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Service régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le Code du patrimoine (livre V, art R523-4 et art R523-6). Dans la zone 1, seront transmis en outre les dossiers de demande de déclaration préalable visés à l’article R523-5 du Code du patrimoine (affouillements, arrachages, etc…) qui affectent une superficie supérieure à 2000 m². Hors de ces zones, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du Code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (Code du patrimoine, livre V, art R523-8). Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (Code du patrimoine, livre V, art R523-12).
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du Code du patrimoine (livre V, titre III). Les extraits de la Carte archéologique nationale, ainsi que la liste des entités archéologiques recensées sur la commune, sont détaillés en annexe du présent règlement.
Ces éléments reflètent l’état de la connaissance en janvier 2016. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.
2. ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager)
Les ZPPAUP ou AVAP s’appliquant sur le territoire communal constituent des servitudes d’utilité publique. Les prescriptions de ces documents s’imposent aux règles du PLU. Lorsqu’un terrain est situé dans l'une des zones déterminées par la ZPPAUP ou l’AVAP, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions de ces documents. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent. En l’absence d’un tel document, il est rappelé que ce sont les dispositions des articles L621-30 et suivants du Code du Patrimoine, relatifs aux monuments historiques qui s’appliquent.
3. Les sites classés
Les sites classés sont des monuments naturels ou des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Dans un site classé, seuls peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site (entretien, restauration, mise en valeur). Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale (article L341-10 du Code de l’environnement), à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux. Selon la nature et l’ampleur des travaux, l’autorisation spéciale est délivrée soit par le ministre chargé des sites, soit par le préfet du département.
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PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
4. Les sites inscrits
L’inscription concerne des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un classement. L'inscription entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (article L341-1 du Code de l’environnement). Cette déclaration préalable est adressée au Préfet de département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
5. Les parcs nationaux
Dans le cœur du parc national, les travaux (sauf les travaux d'entretien normal et les travaux de grosses réparations des équipements d'intérêt général), les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce conseil. Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à autorisation d'urbanisme, l'avis conforme de l'établissement public du parc vaudra autorisation spéciale (article L331-4 du Code de l'environnement). Par ailleurs, le décret de création du parc et la charte du parc peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations. La liste des travaux qui peuvent faire l'objet d'une autorisation spéciale est fixée par le décret de création du parc (Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du Code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006). Les règles afférentes déterminées dans le cadre de la charte du Parc National de Port Cros sont annexées au PLU.
En dehors du cœur du parc national, c’est-à-dire dans l’aire d’adhésion, ce sont les dispositions du PLU qui s’appliquent.
6. Protections du patrimoine naturel et urbain défini au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme permettent, dans le cadre du PLU : - « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » ; - « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Règles générales Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au Code de l’urbanisme. Ces éléments sont repérés sur le document graphique par un cercle de couleur vert ou orange.
Règles relatives au patrimoine bâti à préserver Les bâtiments et formes urbaines remarquables, repérés sur le plan de zonage par une pastille beige comportant un numéro spécifique, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains :
- Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
- Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : o respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité;
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PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
o utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ;
o traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; o proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et
notamment les supports publicitaires ; o assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de
qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. - Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de
respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies.
Les éléments identifiés sont situés dans la liste suivante.
Patrimoine bâti
N°
Identification
1
Maison dite Castel Roux
2
Ensemble agricole dit la Grande Bastide
3
Maison de Saint-Isidore
4
Maison dite La Décapris
5
Maison, Ferme dite Sauvebonne
6
Ferme du Viet
7
Maison, Ensemble agricole dits La Clapière
8
Fort de Mauvanne / Maison (de villégiature), Etablissement vinicole : Château de Mauvanne
9
Maison, Ferme dite Domaine de la ferme
10
Ferme (domaine viticole du Mont Fenouillet)
12
L'oustaou de Dièu
25
Chapelle Saint Lambert
26
Ecole Primaire
27
Maison, dite domaine du Gapeau
28
Villa Fournier
29
Le Manoir
30
Sanatorium, Institut Hélio-Marin de la côte d'azur
31
Maison (de villégiature)
32
Renée Sabran
33
Maison, dite Château Roubaud
34
Hameau de la Pinède des Pesquiers
35
Hameau du Salin des Pesquiers
36
Bâtiments du Tympan
37
Maison de la remise
38
Maison Rouet de Saint Nicolas
39
Poste du Quenest et du Pin
41
Cité Simone Berriau Plage
43
Fort / Batterie du Pradeau dite "Tour Fondue"
44
Fort de l'Estanci
45
Phare Escampobariou
46
Château de Giens
47
Temple d'Aristée
48
Fort du Petit Langoustier
49
Fort du Grand Langoustier
50
Fort de la Repentance
51
Fortin de L'Alicastre
52
Fortins Sud de l'ile de Bagaud
53
Fortins Est de l'ile de Bagaud
54
Fortins Nord de l'ile de Bagaud
55
Fort du Moulin
Localisation Castel Roux La Grande Bastide Sauvebonne La Décapris Sauvebonne Le Viet La Clapière
Mauvanne
La Ferme Le Fenouillet L'oustaou de Dièu Les deuxièmes Borrels Les deuxièmes Borrels Gapeau Porquerolles Port Cros Port Saint Pierre Port Saint Pierre Giens Roubaud Les Pesquiers Les Pesquiers Les salins des Pesquiers Les vieux salins Les vieux salins Les vieux salins Les vieux salins La tour fondue L'Estanci Escampe-Bariou Giens La Capte Porquerolles Porquerolles Porquerolles Porquerolles Ile de Bagaud Ile de Bagaud Ile de Bagaud Port Cros
14
PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
56
Fort de l'Estissac
57
Fort de l'Eminence
58
Fortin de la Vigie
59
Fort de PortMan
60
Fort des Arbousiers
61
Le Pénitencier / Le cimetière
62
Phare du Titan
63
Fort / Batterie de Galmasson
64
Batterie basse des Médes
65
Fort / Batterie du Lequin
66
La Courtade
67
Le phare de Porquerolles
68
Fort / Batterie du Bon Renaud
22
Alignement d'arbre - Avenue Alfred Decugis
69
Site archéologique terrestre et marin d'Olbia
70
Salin des Pesquiers, Patrimoine industriel
71
Villa Noailles
72
Villa Gandarillas
Port Cros Port Cros Port Cros Port Cros Ile du Levant Ile du Levant Ile du Levant Porquerolles Porquerolles Porquerolles Porquerolles Porquerolles Porquerolles La Pierre du Moulin L'Almanarre Les salins des Pesquiers Le Château Le Château
Règles relatives au patrimoine naturel et paysager remarquable à préserver Les éléments naturels et paysagers remarquables, repérés sur le plan de zonage par une pastille verte comportant un numéro spécifique, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes : - les coupes et abattages interdits sauf pour raison majeure de sécurité ; - les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces éléments ; - la suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.
Les éléments identifiés sont situés dans la liste suivante.
Patrimoine paysager et naturel
N°
Identification
14
Alignement d'arbre de la Grande Bastide
15
Alignement d'arbre de la Décapris
17
Plantation d'arbres - Domaine du Viet
16
Arbre (séquoia)
73
Notre Dame de la Consolation
73
Canal de ceinture des Vieux Salins
75
Canal de ceinture du Pesquiers
Localisation La Grande Bastide La Décapris Le Viet Sauvebonne Notre-Dame Les vieux salins Les salins des Pesquiers
15
PLU de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme
Article 7BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE L151-11 DU CODE DE L‘URBANISM
E
Dans les zones A et N, seul le changement de destination des bâtiments ou groupe de bâtiments identifiés dans la liste suivante est autorisé, à condition de respecter les principes définis dans les articles 2 de leur zone respective. Ces bâtiments ou groupes de bâtiments sont repérés sur le document graphique par un cercle marron.
N°
Identification
Localisation
1
Maison dite Castel Roux
Castel Roux
2
Ensemble agricole dit la Grande Bastide
La Grande Bastide
3
Maison de Saint-I
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.