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Edifiable

Zone UMzone militaire

Zone réservée à la défense nationale : n'y sont admis que ses constructions et les ouvrages publics, à 5 m au moins des berges du Gapeau ; 15 m de hauteur, 7 m et 50 % d'emprise en UMp, alignement ou 4 m de recul.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UM

  • Usage

    Constructions admises si nécessaires à la défense nationale, à 5 m au moins des berges du Gapeau

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Ouvrages techniques d'intérêt collectif admis, à 5 m au moins des berges du Gapeau
    La phrase du règlement

    « - les ouvrages techniques divers à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et qu'ils ne soient pas implantés à moins de 5 mètres des berges du cours d'eau du Gapeau ; »

    Murs de soutènement admis si l'état des lieux les rend nécessaires
    La phrase du règlement

    « Sont autorisés sous conditions : [...] - les murs de soutènement, à condition qu'ils soient rendus nécessaires par l'état des lieux et le maintien des terres supérieures ; »

    L'article 1 interdit tout ce que l'article 2 ne mentionne pas : c'est donc l'article 2, qui dresse la liste de ce qui est admis, qui est servi ici.

    Article UM 2 « OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES »

  • Hauteur

    15 m au maximum

    zone UM hors secteur UMp

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    7 m au maximumsecteur UMp
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UMp, les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres. »

    Les restaurations, extensions et reconstructions à l'identique de constructions existantes plus hautes peuvent y déroger, sans dépasser la hauteur existante.

    Article UM 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    50 % au maximum

    secteur UMp

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    L'article ne donne d'emprise que pour le secteur UMp.

    Article UM 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou 4 m au minimum

    la distance à garder avec la rue

    Article UM 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    En limite séparative ou 4 m au minimum

    la distance à garder avec les voisins

    Article UM 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    Sur le terrain même, hors des voies ouvertes à la circulation publique

    les places de voiture à prévoir

    Article UM 12 « OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Traitement végétal ou minéral de qualité

    espaces non construits ni aménagés pour la défense

    1 cas particulier
    Tout arbre de haute tige abattu est remplacé, en essence équivalente
    La phrase du règlement

    « Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d'arbre d'essence équivalente. »

    Article UM 13 « OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UM, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UM, article par article

Le règlement entier, 240 articles

Article UM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 15 zones

Toutes occupations, utilisations ou aménagements du sol sont interdits, à l’exception de celles mentionnées à l’article UM-2.

Article UM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 15 zones

Sont autorisés sous conditions : - toutes constructions, installations, aménagements ou travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux besoins de la défense nationale et qu’ils ne soient pas implantée à moins de 5 mètres des berges du cours d’eau du Gapeau ; - les ouvrages techniques divers à condition d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et qu’ils ne soient pas implantés à moins de 5 mètres des berges du cours d’eau du Gapeau ; - les murs de soutènement, à condition qu’ils soient rendus nécessaires par l'état des lieux et le maintien des terres supérieures ; - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions de l’article 3 du chapitre II du titre I du présent règlement.

Article UM 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 15 zones

1) Eau potable Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable. Toutefois, sur l’île du Levant en l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les constructions peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage équivalent.

2) Assainissement 2.1) Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

2.2) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. L'urbanisation ne devra pas engendrer immédiatement de débit supplémentaire d'évacuation des eaux pluviales dans les réseaux. Les dispositifs appropriés devront être prévus à cet effet (bassins de rétentions hermétiques à l'entrée des moustiques, noues, tranchées drainantes…). L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Electricité Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques. Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L111-11 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

4) Réseaux divers Pour toute opération nouvelle, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, T.V. etc.) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions, soit apposés en façades pour les zones d'habitat continu.

Article UM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 15 zones

Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou respecter un recul minimum de 4 m.

Article UM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 15 zones

Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou respecter un recul minimum de 4 m.

Article UM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN

Le même sujet dans les 15 zones

Non réglementé.

Article UM 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 15 zones

Dans le secteur UMp, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale du terrain.

Article UM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Dans la zone UM, les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 15 mètres. Dans le secteur UMp, les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres. Pour les restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celles énoncées ci-avant, peuvent ne pas être soumises à ces règles. Dans ce cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

Article UM 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès, …) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel.

Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci. Les antennes paraboliques doivent être implantées sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public

Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures à une pente peuvent être autorisées, à condition qu’elles ne constituent pas la toiture principale de la construction et qu’elles s’adossent à une façade, ou qu’elles constituent la toiture d’une annexe. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que celles-ci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les toitures, justifiées au plan architectural, seront appréciées au cas par cas. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;

b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;

c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;

d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;

e) Pour les équipements, bâtiments et services publics, une dispense peut être accordée, dès lors que la couverture projetée n'est pas de nature à rompre l'harmonie du site.

Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composées : - soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constituée ou revêtue au choix par un parement de pierre. - soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits).

Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée).

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ; - aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).

Lorsqu’elles sont riveraines du Domaine Public Maritime, les clôtures doivent être intégralement constituées de dispositifs à claires-voies sans mur-bahuts.

Article UM 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 15 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même.

Article UM 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 15 zones

Les espaces non construits ou non aménagés pour les besoins de la défense devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente.

Article UM 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 15 zones

Non réglementé.

Article UM 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS PLU

Le même sujet dans les 15 zones

de Hyères-les-Palmiers // Règlement d’Urbanisme

Chapitre 9 : dispositions applicables a la zone ur

La zone UR correspond aux espaces urbanisés soumis à un très fort risque inondation dans lesquelles l’urbanisation doit être arrêtée définitivement et progressivement diminuée.

Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone UR sont celles édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 14 autres zones d'Hyères

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Hyères, approuvé le 21/05/2026, 16 articles pour la zone UM.

Secteur du plan : UMp.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.