Zone UB
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU d'Ibos, approuvé le 23/04/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Au-delà de cette bande de 25 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative du fonds de propriété doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieure à 3 mètres (D=1/2 H).
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2- Hauteur : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage, 3- Cas particuliers : Des hauteurs supérieures à celles définies au paragraphe ci-dessus, peuvent être autorisées :
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé, selon l'usage ou la destination de la construction : 1- Habitations : - Une place de stationnement par tranche entière de 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
1-Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : 1.1- Les constructions et installations à usage industriel, 1.2- Les constructions et installations à usage agricole et d'élevage à l’exception des cas fixés à l’article 2, 1.3- Les constructions et installations à usage de commerce et d’artisanat à l’exception des cas fixés à l’article 2, 1.4- Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, et les habitations légères de loisirs, les mobil-homes, 1.5- Le stationnement des caravanes isolées, non lié à une habitation, 1.6- Les installations classées à l’exception des cas fixés à l'article 2, 1.7- L’ouverture et l’exploitation de carrières, 1.8- Les dépôts de véhicules et de matériaux.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après et sont conformes à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans les secteurs concernés par le périmètre de protection d’un monument historique :
2.1- Les constructions et installations à usage de commerce, d’activités libérales et d'artisanat nécessaires à la vie du centre-bourg, à condition qu’elles ne créent pas de nuisances pour les fonds voisins, 2.2- Les installations classées si elles sont nécessaires à la vie du centre-bourg ou au bon fonctionnement des constructions autorisées, et qu’elles ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la conservation des sites et monuments ou que les dispositions soient prises pour en réduire les effets, 2.3- L’extension et l’aménagement des installations classées existantes à condition qu’ils restent compatibles avec les milieux environnants.
A
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Atelier SOL et0C6I5T-2E00–06A9M30I0D-2E0V200227-BC22270220_03eAtelier-Atu (mADoUdatiefidceattiéolnétrna°n1s)mission : 03/03/2020
Date de réception préfecture : 03/03/2020
2.4- En application de l’article L123-1-5 16° du code de l’urbanisme, les opérations d’ensemble à usage d’habitat qui entraîne la création de plus de 500 m² de surface de plancher ou de plus de 4 lots, à condition que :
- soit 25 % au minimum (arrondi à l’entier supérieur) de la surface de plancher soit affectée au logement social.
- soit 25 % au minimum (arrondi à l’entier supérieur) de la surface de plancher soit financée en prêt locatif aidé ou toute autre mesure en faveur du logement social ou de l’accession à la propriété.
- Dans le cadre d’une demande de permis d’aménager ou d’une déclaration préalable, cette surface de plancher pourra être répartie sur un ou plusieurs lots, et devra figurer sur le plan de masse de l’opération.
2.5- la transformation, l'aménagement et l'extension des installations, dépôts et entrepôts existants à condition de prévenir, limiter ou supprimer les troubles et nuisances susceptibles d'être engendrés et ne pas porter atteinte à l'environnement. 2.6- Dans la zone inondable, les constructions et installations autorisées à condition qu’elles soient conformes à la règlementation du PPRI joint en annexe. 2.7- Les constructions et installations à usage agricole à condition que ce soient des extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, et qu’elles ne créent pas de nuisances pour les fonds voisins et ne pas portent atteinte à l'environnement. 2.8- Les dispositifs solaires de production d’électricité, d’eau chaude sanitaire et de chauffage, à condition qu'ils s'intègrent à une construction (habitation ou annexe), qu'ils s'harmonisent à l'environnement immédiat et lointain et en accord avec l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 2.9- En application de l’article L 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, les éléments identifiés sur le plan de zonage devront être sauvegardées, pour leur intérêt patrimonial.
Article UB 3Accès et voirie
1- Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 1'incendie et de la protection civile.
L'emprise utilisée pour l'accès sur les voies publiques est strictement limitée aux besoins effectifs de l'opération après accord du gestionnaire des voies. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que si l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Leur position ou configuration pourra être imposée selon la nature et l'importance du trafic afin d'assurer la sécurité des usagers et permettre de dégager les abords pour une visibilité minimale.
A
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2- Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées par leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques aux usages qu'elles supportent ou à l'importance des constructions qu'elles doivent desservir.
Elles doivent également permettre l'approche du matériel des services de secours et d'incendie ou de protection civile.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique doivent avoir une largeur minimale de chaussée égale à 5 mètres pour un double sens et 3,20 m pour un sens unique. Les voies en impasse ne sont autorisées que si aucune autre solution n’est possible ou si leur prolongement est prévu dans le futur. Elles doivent comporter à leur extrémité un espace public permettant à tous les véhicules d'effectuer un demi-tour en particulier ceux des services publics.
Une largeur de plate-forme limitée à 4 mètres sans aménagement terminal est admise pour les voies privées d'une longueur inférieure à 50 mètres, en bon état carrossable, desservant une seule construction.
Pour les opérations s'intégrant dans un schéma d'organisation d'ensemble, la largeur des voies secondaires de distribution du trafic ne desservant qu'un nombre limité de parcelles ou logements peut être réduite. Des voies piétonnes et des pistes cyclables en site propre sont recommandées.
Un cône de vision doit être gardé à tous les carrefours, au niveau des clôtures et haies végétales, pour éviter tous problèmes de sécurité.
3- Cheminements piétons : Dans les opérations d’ensemble, des cheminements piétons et pistes cyclables seront mis en place pour permettre soit la création de liaisons nouvelles ou le prolongement de liaisons existantes, soit la desserte de bâtiments publics. Ils devront être en liaison avec les cheminements existants sur les parcelles voisines, où avec ceux envisagés à proximité. Ces cheminements passeront obligatoirement par l’espace central, afin de mettre ces espaces “en réseau”, d’une opération à l’autre. La sécurité sera assurée au niveau des traversées de ces cheminements par les voiries, par un traitement clair et sobre.
Article UB 4Desserte par les réseaux
1- Eau potable : Les constructions et installations admises qui nécessitent par leur destination ou usage une utilisation d'eau potable doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable.
2- Assainissement : 2.1- Eaux usées :
Toute construction ou installation produisant des eaux usées d'origine domestique doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement.
Les ensembles d'habitations doivent être desservis par un réseau de collecte souterrain évacuant
directement sans stagnation les eaux usées. Ce réseau doit être raccordé au réseau public
d'assainissement.
A
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Les eaux usées non domestiques doivent faire l’objet d’un pré-traitement avant tout rejet au réseau collectif d’assainissement.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles ou assimilées est subordonnée à un prétraitement approprié ; cependant le branchement ne pourra être effectif qu'avec l'accord préalable du gestionnaire du réseau d'assainissement.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
2.2- Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales afin de ne pas perturber le système d’évacuation des eaux pluviales existant.
Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol et, dans l’hypothèse d’une qualité de sol inadaptée à l’infiltration ou d'une configuration la rendant impossible, par rejet des eaux pluviales vers le milieu récepteur, ou à défaut vers la canalisation publique si elle existe.
La collectivité se réserve le droit d’imposer un système de rétention des eaux pluviales permettant d’écrêter le débit avant rejet vers le milieu récepteur ou le réseau public, pour les projets présentant une emprise au sol conséquente.
Pour les constructions à usage de logements collectifs de plus de 4 logements et celles à destination d’activités, les eaux de surface imperméabilisées destinées au stationnement devront être traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant tout rejet vers le milieu récepteur ou le réseau public.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libres écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les diapositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux usées et doivent faire l'objet d'un traitement approprié si ces eaux sont susceptibles d'être polluées par ruissellement.
3- Autres réseaux : Tout autre réseau sera réalisé en souterrain.
Dans les ensembles d'habitation, l'installation de fourreaux destinés au passage des réseaux communautaires de télécommunications est recommandée.
Au-delà de 5 lots, des aires de collectes des déchets ménagers doivent être prévues.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DE L'UNITE FONCIERE
Non réglementé.
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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
La règle s'applique aux terrains existants ainsi qu'aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431.24. Ces dispositions s'appliquent également en bordure des voies privées ouvertes à la circulation publique, dans ce cas la largeur effective de la voie est assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
1- Les constructions et installations doivent être implantées : • Pour la RD 817 : à une distance au moins égale à 75 mètres de l’axe, pour toutes les constructions. • Pour les autres voies : • soit à l'alignement actuel ou futur des voies existantes ou à créer ou en limite des emprises publiques, • soit avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise publique.
Cependant l'implantation à l'alignement peut être imposée pour des raisons d'ordre architectural dans les cas suivants :
• dans le périmètre des monuments historiques, • pour conserver un ordonnancement ou une perspective, • à l'angle de deux voies et le long des voies en courbe : la réalisation d'un pan coupé à
compter de l'intersection des deux alignements peut être exigée pour des raisons de sécurité, routière. • lors d'une reconstruction après sinistre, • pour les constructions à usage de commerce.
Toutefois, les clôtures doivent être implantées à l'alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques avec possibilités d'un retrait pour l'accès principal.
2 – Cas particuliers : Des implantations autres que celles définies aux paragraphes ci-dessus peuvent être autorisées :
- lorsque le projet intéresse la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'unités foncières à l'exception des bâtiments jouxtant les limites de l'opération,
- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en léger retrait, - Pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date
d’approbation du présent PLU, à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics, ni ne diminuent le retrait existant, sauf dans le cas d’une isolation par l’extérieur : l’épaisseur de l’isolation diminuera la bande de recul. - lorsque l'alignement est déjà occupé par une construction, - pour les équipements publics et d’intérêt collectif : soit à l’alignement soit avec un recul minimum de 1 mètre, - lorsque la topographie de l'unité foncière ne le permet pas, - Dans les secteurs touchés par le périmètre de protection des monuments historiques, suivant la configuration particulière du tissu bâti ou des lieux, et conformément à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, - Pour les bâtiments publics lorsqu’ils sont desservis par un espace public.
A
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Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La règle s'applique aux terrains existants ainsi qu'aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431.24.
Les constructions doivent être implantées :
1- Limites séparatives latérales : • sur une profondeur de 25 mètres mesurée à partir de l'alignement, ou de la limite qui s'y substitue repérable aux documents graphiques (emplacement réservé), soit : o sur les limites séparatives latérales aboutissant aux voies ouvertes à la circulation publique, o à une distance par rapport à ces limites ne pouvant être inférieure à 3 mètres.
• au-delà de cette profondeur de 25 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative de l'unité foncière doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieure à 3 mètres (D=1/2H).
2- Limites séparatives en fond de parcelle : • Dans la bande de 25 mètres de profondeur, le bâtiment peut être implanté sur les limites séparatives du fonds de propriété, • Au-delà de cette bande de 25 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative du fonds de propriété doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieure à 3 mètres (D=1/2 H).
3- Cas particuliers : Des implantations autres que celles définies aux paragraphes ci-dessus peuvent être autorisées :
- pour les équipements publics et d’intérêt collectif, - dans les ensembles d'habitations à l'exception des bâtiments jouxtant les limites de
l'unité foncière de l'opération constituant les limites séparatives des parcelles riveraines, - s'il existe déjà un bâtiment en limite séparative de volumétrie correspondante, - pour les reconstructions des bâtiments existants, dans leur volume d'origine, - Pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics, ni ne diminuent le retrait existant, sauf dans le cas d’une isolation par l’extérieur : l’épaisseur de l’isolation diminuera la bande de recul. - pour les constructions dont la hauteur en limite séparative est de 2,50 mètres à l'égout et s'inscrivant dans un plan oblique à 45° élevé à partir de ce point ou 5 mètres en pignon et d'une hauteur totale de 5 mètres au faîtage, - s'il existe une servitude de cour commune (article L 451-1 du Code de l'Urbanisme), - pour des raisons techniques ou de sécurité directement liées à la nature ou la destination de la construction ou résultant de la topographie des lieux (murs de soutènement, ouvrages maçonnés).
A
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Date de réception préfecture : 03/03/2020
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : INPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UB 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1- Définition de la hauteur : La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’à l’égout du toit, ou le faîtage, ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain naturel, au droit de la construction.
2- Hauteur : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage,
3- Cas particuliers : Des hauteurs supérieures à celles définies au paragraphe ci-dessus, peuvent être autorisées :
• dans le périmètre des monuments historiques en fonction de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France,
• pour les bâtiments et installations des services publics, • pour les ouvrages de faible emprise (souches de cheminées, garde-corps à claire voie,
acrotère...), avec une hauteur supplémentaire de 1 mètre, • Pour les mâts et antennes filiformes, • Pour l'extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure : la même hauteur
pourra être conservée pour des raisons architecturales ou d'harmonie de l'espace public, • Pour les bâtiments publics en fonction de leur nature.
Article UB 11Aspect extérieur
1- Conditions générales : Les constructions et installations ainsi que les clôtures seront conçues (dimensions, architecture, aspect extérieur, finitions...) en fonction du caractère du site, de façon à s'insérer dans la structure du paysage urbain existant et à pouvoir s'harmoniser avec l'environnement architectural du quartier. Le respect des formes et volumes d'architecture traditionnelle est recommandé. Des adaptations sont possibles notamment pour les constructions présentant une recherche architecturale contemporaine significative et pour les projets d'ensemble à condition de s'intégrer dans le paysage urbain environnant.
Dans le périmètre des monuments historiques, tout projet sera soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Les constructions, travaux, installations et aménagements viseront des performances énergétiques et environnementales renforcées afin de tendre vers des bâtiments à énergie positive, dans une démarche de développement durable.
A
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Atelier SOL et0C6I5T-2E00–06A9M30I0D-2E0V200227-BC22870220_03eAtelier-Atu (mDAoUdatiefidceattiéolnétrna°n1s)mission : 03/03/2020
Date de réception préfecture : 03/03/2020
Les aspects des façades et des menuiseries de la zone seront repris dans les choix proposés dans l’étude « Habitat et cadre de vie en centre-bourg, colorer sa façade à Ibos », réalisée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) des Hautes-Pyrénées (65), et disponible en Mairie.
2- Formes et gabarits de toitures : Les toitures doivent être de forme simple composée de 2 versants principaux disposés parallèlement ou perpendiculairement à l'espace public ou à la voie avec possibilité de 2 pans en croupe (ou croupe raccourcie) en pignons.
La pente minimale des versants de toiture des constructions à usage d'habitation ou assimilé doit être de 80%. Une pente plus faible est tolérée pour les annexes de moins de 20 m2 de surface de plancher ou pour les reconstructions ou réhabilitations à l'identique sous réserve des prescriptions particulières imposées aux abords des monuments historiques. Une pente différente pourra être autorisée également pour les toitures des vérandas.
Les toitures pourront recevoir des éléments techniques, dispositifs de production d’énergie renouvelable, etc…cependant, ceux-ci devront s’intégrer dans l’ensemble de la toiture et ne pas être visibles de la rue ou des perspectives sur les monuments historiques.
3- Matériaux de couverture : Le matériau de couverture sera de format, d'épaisseur et de teinte ardoise. Il en est de même dans le cas de réfection de toiture dont la pente est supérieure ou égale à 50%.
Des adaptations avec d'autres matériaux peuvent être admises en respectant les dispositions des conditions générales :
- pour les bâtiments et dépendances de faibles dimensions, inférieures à 20 m2 de surface de plancher,
- pour les vérandas, - Pour les constructions à usage d'activité, un matériau de type bac-acier prélaqué
ou matériau équivalent en harmonie avec les bâtiments voisins est admis, - pour les éléments techniques, dispositifs de production d’énergie renouvelable,
etc…. - dans le cas de réfection d’une toiture présentant une pente inférieure à 50% un
aspect tuile plate noire pourra être mis en œuvre.
4- Terrassements : Les buttes artificielles sont interdites. Les travaux de terrassement seront strictement limités aux aménagements nécessaires à l'implantation des bâtiments ; le niveau du terrain naturel sera restitué après travaux sauf adaptations mineures pour raisons techniques résultant notamment des réseaux ou de risques naturels.
5- Clôtures : Les clôtures en limite sur rues ou espaces publics seront constituées :
- soit d'un mur plein, d’une hauteur maximale de 1,50 m, éventuellement accompagné d’une haie végétale d’essences locales mélangées.
- soit d'un mur bahut surmonté d'une grille ou d'un grillage doublé d'une haie de végétation d'essences locales mélangées.
A
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Atelier SOL et0C6I5T-2E00–06A9M30I0D-2E0V200227-BC22970220_03eAtelier-Atu (mADoUdatiefidceattiéolnétrna°n1s)mission : 03/03/2020
Date de réception préfecture : 03/03/2020
Elles devront présenter une harmonie et une unité d'aspect. Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 2.00 m.
Les plantations riveraines du domaine public routier doivent respecter une distance minimale de : - 2 mètres pour celles d'une hauteur supérieure à 2 mètres, - 0,5 mètre pour les autres.
Les clôtures en limite avec les zones naturelles (N) et agricoles (A) seront perméables, les murs devront intégrer des ouvertures et des aspérités et seront limités à 0,50 m de haut, pour laisser le passage de la faune.
Dans les opérations d’ensemble, les clôtures et portails doivent présenter une harmonie et une unité d'aspect.
L'aspect et les matériaux de clôture seront en harmonie avec le bâti et les clôtures contigus.
Les fonctions techniques : compteurs EDF, Télécom, eau, les boîtes aux lettres, interphones, etc… seront intégrées aux maçonneries d’entrées de lots.
Sur les espaces piétonniers et pistes cyclables des portails d’une largeur maximum de 1 mètre pourront être aménagés.
La demande d’autorisation pour les clôtures fera l’objet de la même demande que le permis de construire.
6- Ouvrages en saillie et éléments de modénature : Les ouvrages en saillie et éléments décoratifs de façade dépassant la verticale de l'alignement des voies publiques (tuyaux, socles, balcons, auvents, bannes...) ne doivent pas excéder les dimensions fixées par la réglementation d'occupation du domaine public routier considéré.
7- Parements extérieurs : Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront être traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer aux bâtiments existants en respectant l’homogénéité architecturale de l’agglomération ancienne. Sont notamment interdits : l’emploi nu de matériaux destinés à être recouverts et l’imitation de matériaux.
8- Annexes : Elles seront construites dans des matériaux en cohérence avec le bâtiment principal et dans le respect de l’architecture traditionnelle.
9 - Bâtiments et équipements publics : Les bâtiments publics ne sont assujettis qu’au paragraphe 1 du présent article. Les équipements publics et d’intérêt collectif seront dans des teintes en cohérence avec le bâti environnant.
10- Des éléments sont protégés au titre de l’article L 123-1-5-III-2° du C.U. Ces éléments du patrimoine (croix), reportés sur le document graphique devront être valorisés. Les aménagements et matériaux employés devront respecter le caractère originel.
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Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent comprendre les aires d'évolution et les espaces nécessaires aux manœuvres et opérations de transbordement. L'obligation de ces normes n'est pas applicable aux aménagements et aux extensions de 30% maximum de la surface de plancher des constructions existantes si leur affectation reste inchangée. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitat, bureau, ...) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies occupées. Lors d'un changement de destination d'une construction, le nombre de places exigées correspond uniquement à la différence de normes.
Il est exigé, selon l'usage ou la destination de la construction :
1- Habitations : - Une place de stationnement par tranche entière de 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement. - Logements aidés par l’Etat : 1 place par logement.
2- Etablissement à usage commercial, artisanal : - Une place par tranche entière de 40 m2 de surface de plancher.
3- Equipement hôtelier et de restauration : - Une place de stationnement par chambre (norme ne comprenant pas le stationnement du personnel) et deux places de stationnement par tranche entière de 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant. - En cas d’extension, cette norme est réduite de moitié pour les hôtels-restaurants disposant déjà de la capacité prévue pour l'hôtellerie.
4- Bureaux et services : - une place par tranche entière de 50 m2 de surface de plancher.
5- Stationnement des deux roues : - Pour les constructions à usage d’habitat collectif de plus de 200m2 de surface de plancher, un emplacement nécessaire au stationnement des deux roues doit être prévu à raison de 1% de la surface de plancher projetée, avec un minimum de 5m2. - Pour les constructions à usage autre que d’habitat, par tranche de 10 places de stationnement exigées, 9 places seront réalisées à cet usage et l’équivalent de la 10ième place sera affecté au stationnement des deux roues.
6- Constructions et établissements non prévus ci-dessus : La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
7- Exceptions : Lorsqu'une impossibilité, objective de réaliser sur l'unité foncière les aires de stationnement exigées ci-dessus pour des contraintes d'ordre technique ou pour des motifs architecturaux, urbanistiques ou de sécurité, publique, le constructeur peut :
• soit aménager les places de stationnement manquantes sur un terrain situé à proximité (200 mètres environ) en apportant la preuve nécessaire,
• soit justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation dans le voisinage.
A
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Atelier SOL et0C6I5T-2E00–06A9M30I0D-2E0V200227-BC32170220_03eAtelier-Atu (mADoUdatiefidceattiéolnétrna°n1s)mission : 03/03/2020
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Article UB 13Espaces libres et plantations
1- Espaces boisés classés : Sans objet.
2- Autres plantations existantes : Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité du site seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essence locale.
3- Espaces libres - Plantations : Les espaces libres et les espaces extérieurs (accès, abords...) aux constructions et installations notamment ceux placés devant le front bâti de la rue doivent être traités et aménagés (plantations d'arbres, engazonnement, placettes...) afin d'intégrer la construction dans le paysage urbain. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour trois emplacements.
Dans les opérations d’ensemble de plus de 5 lots ou logements, hors cheminements piétonniers, 10 % au moins de l’unité foncière seront aménagés en espace collectif minéral et planté et qualifié en espace public. L’espace collectif principal sera situé au carrefour des axes principaux de desserte, afin de créer un cœur de quartier. En prévision d’opérations futures juxtaposées, ils pourront être situés en limite et se mutualiser avec l’espace collectif de ces futures opérations. Pour une cohérence globale, la localisation de ces espaces devra être compatible avec les orientations communales.
Sur les parcelles en limite avec la zone A (agricole) et/ou la zone naturelle (N), un espace inconstructible de 10 m de profondeur sera réservé et des plantations denses et diversifiées d’essences locales formant une haie bocagère, devront être réalisées, afin de composer un écrin végétal entre la zone bâtie et la zone agricole ou naturelle.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMENCES ENE
Les dispositifs, matériaux ou procédés favorisant les énergies renouvelables ou la récupération des eaux de pluie pour les besoins domestiques doivent faire partie intégrante de la composition des nouvelles constructions et s’intégrer dans le milieu environnant.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE TRANSPORTS
Non règlementé.
A
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Accusé de réception en préfecture
Atelier SOL et0C6I5T-2E00–06A9M30I0D-2E0V200227-BC32270220_03eAtelier-Atu (mADoUdatiefidceattiéolnétrna°n1s)mission : 03/03/2020
Date de réception préfecture : 03/03/2020
ZONE UC
Extrait du rapport de présentation :
La zone UC est une zone urbaine mixte déjà équipée, à vocation d’habitat, d'activités artisanales, commerciales et de services ou d’habitats isolés et située en discontinuité de la zone UB par rapport au centre du bourg.
Elle comprend plusieurs secteurs : * Le secteur UC correspondant principalement au tissu mixte du secteur du POUEY, à vocation d’habitat et d'activités, * Le secteur UCa, correspondant à des poches isolées à vocation d'habitat, situées au nord de la RD 817 et dans la ZAC des Pyrénées, * Le secteur UCb, correspondant au site des installations nécessaires à l'exploitation du domaine autoroutier, au sud du territoire, * Le secteur UCc, correspondant à une zone à vocation hôtelière d'habitat pour personnes âgées, * le secteur UCd, correspondant aux installations d’un établissement d’enseignement professionnel.
La zone est en partie touchée par la zone inondable du PPRI.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département des Hautes-Pyrénées
Commune d’IBOS
1ère modification du PLAN LOCAL D’URBANISME
4 - PARTIE REGLEMENTAIRE
4.1 – REGLEMENT : PARTIE ECRITE
Modification simplifiée n°1: approuvée par le Bureau Communautaire de la Communauté d'Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées le 17 mai 2018 Modification n°1: approuvée par le Bureau Communautaire de la Communauté d'Agglomération TarbesLourdes- Pyrénées le 27 février 2020
1ère révision : Modification simplifiée n°1 :
Prescrite le 10/09/2009 Arrêtée le 1/10/2013 Approuvée le 13/07/2016
Approuvée le 17/05/2018
Atelier Sol et Cité
Brigitte FRAUCIEL Urbaniste opqu - Architecte dplg
23 route de Blagnac - 31200 TOULOUSE Tel : 05.61.57.86.43 - Fax : 05.61.57.97.78 E-M ail : contact@soletcite.com
Modification n°1 réalisée par :
Atelier-Atu
3 rue Chabanon 31200 TOULOUSE
AMIDEV
BET ENVIRONNEMENT 63, rue Pasteur 65000 TARBES
T : 05.62.34.11.51- F : 05.62.93.74.33 amidev@wanadoo.fr
4.1
Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20200227-BC270220_03eAU Date de télétransmission : 03/03/2020 Date de réception préfecture : 03/03/2020
SOMMAIRE
Chapitre 1 : Dispositions générales
4
1 - Champ d’application
2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à
l’occupation des sols
3 - Division du territoire en zones
4 - Organisation du règlement
5 - Adaptations mineures
6 - Ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics
ou d’intérêt collectif
7 - Reconstruction des bâtiments après un sinistre
8 - Protection et prise en compte du patrimoine archéologique
9 - Mouvements de sol liés au phénomène de retrait gonflement des argiles
10 - Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI)
11 - Arrêté de classement sonore des infrastructures de transports terrestres
12 - Plan d’exposition au bruit de l’aéroport TOL (PEB)
14 - Démolitions
13 - Dispositions particulières au titre de l’article L 123.1.5.III-2° du Code de
l’Urbanisme.
14 – Règlementation des clôtures au titre de l’article R.421-12 du Code de
l’Urbanisme et des démolitions au titre de l’article L.421-3 du Code de
l’Urbanisme
15 – Palette végétale
A
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Chapitre 1-DISPOSITIONS GENERALES
1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’IBOS située dans le département des Hautes-Pyrénées.
2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles d’ordre public du R.N.U., ci-après :
Extrait du rapport de présentation : « Sont et demeurent notamment applicables au territoire concerné : 1 - Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme : R.111.2 : salubrité et sécurité publique, R.111.4 : vestiges archéologique, R.111.15 : préservation de l’environnement, R.111.21 : respect des sites et paysages naturels et urbains.
2 - Les servitudes d'utilité publique répertoriées en annexe spécifique du dossier de plan local d'urbanisme.
3 - Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées (code de l'environnement, article L 571.10) et faisant l'objet d’un arrêté préfectoral relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres en Hautes-Pyrénées et annexé au présent plan local d'urbanisme.
4 - Rappels : 4 -1 : les clôtures
Selon le code de l’urbanisme, article R 421-12 : « Doit être précédée d’une déclaration préalable, l’édification d’une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L 341-1 et L 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le PLU en application du III-2° de l'article L. 123-1-5 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
4 -2 : Démolitions Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme, dans les secteurs définis dans le cadre de la délibération du conseil municipal.
A
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3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de zones :
ZONES URBAINES : - la zone UA, - la zone UB, - la zone UC, et les secteurs UC, UCa, UCb, UCc, UCd, - la zone UI, - la zone Us - la zone UX, et les secteurs UX, UXa, UXb,
ZONES D’URBANISATION FUTURE : - la zone AU, - la zone AUX, - la zone AU0,
ZONE AGRICOLE : - la zone A et les secteurs Ah et Ag,
ZONE NATURELLE : - la zone N et ses secteurs Nl, Na, Nat.
Le territoire comporte également : - des Espaces Boisés Classés, à conserver, à protéger ou à créer, repérés sur les documents graphiques, auxquels s'appliquent les dispositions de l'Art.L.130.1 du Code de l'Urbanisme, sont repérés sur les plans conformément à la légende. - Des emplacements réservés au profit des collectivités publiques ou de services publics en vue de la réalisation de voies et ouvrages publics, repérés sur les documents graphiques. Ils sont soumis aux dispositions du règlement de la zone à l'intérieur de laquelle ils se trouvent et bénéficient des dispositions de l'Art. L.123.9 du Code de l'Urbanisme. - Des espaces identifiés en application de l’article L 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme.
4- ORGANISATION DU REGLEMENT
Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :
« Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux Article 5 : la superficie minimale des terrains Article 6 : l’implantation des constructions par rapport emprises publiques et aux voies Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A
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Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : l’emprise au sol des constructions Article 10 : la hauteur des constructions Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : le stationnement Article 13 : les espaces libres et les plantations Article 14 : le coefficient d’occupation des sols Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance énergétiques environnementales, Article 16 : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de transports.»
5- ADAPTATIONS MINEURES
5.1 : Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
5.2 : Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
6- OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones du PLU. Dans les zones U et AU, seuls les articles 6,7 et 11 de ces zones leur sont applicables. Dans les zones A et N, seuls les articles 2, 6, 7,11 leur sont applicables.
7- RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE
Sauf interdiction de reconstruction afférente à la prise en compte de la préservation des champs d'expansion des crues, une construction équivalente à la construction détruite par sinistre pourra être autorisée à condition que la construction nouvelle ne soit pas moins conforme que la construction avant sinistre aux dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone concernée; La surface de plancher du bâtiment reconstruit ne pourra excéder celle du bâtiment avant sinistre si elle était supérieure à la surface de plancher maximale autorisée par le règlement de la zone concernée.
8- PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate
A
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au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet (article L531-14 du code du patrimoine). Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est : Direction régionale des Affaires Culturelles, SRACP, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 - TOULOUSE cedex 6 tél 05-67-73-21-14 ; fax 05-61-99-98-82
Le Titre II du Livre V de la Partie règlementaire du Code du Patrimoine relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine des services préfectoraux en l’absence de zonages particuliers et pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 442-3-1 du code de l’urbanisme), ainsi que la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.
L’article 714-1 du Code pénal prévoit les peines encourues dans le cas de destruction, dégradation ou détérioration réalisée sur un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques.
L’article R-111-4 du Code de l’urbanisme précise : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
9- MOUVEMENTS DE SOL LIES AU PHENOMENE DE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
La commune est concernée pour partie, par une étude du BRGM concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène retrait-gonflement des argiles qui met en avant une susceptibilité faible à moyenne de présence d’argile. Il n’y a pas à ce jour, de PPR spécifique.
10- PLAN DE PREVENTION DU RISQUE D’INONDATION (PPRI)
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les inondations du Souy, du Mardaing, de la Géline et de l’Echez, dans le département des Hautes Pyrénées, approuvé par arrêté préfectoral 25 janvier 2010. Ce PPRI est une servitude d’utilité publique, il est joint aux annexes du PLU. Les constructions ou installations touchées par ce risque doivent se conformer au règlement du PPRI joint dans les annexes du PLU.
11- ARRETE DE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
L’A64, la RN 21, la RD 817 et la RD 902 (rond-point avec la RD 817) sont prises en compte dans le cadre de l’arrêté portant mise à jour du classement sonore des infrastructures de transports terrestres des Hautes Pyrénées approuvé le 15 février 2012. À ce titre, une bande de 250 m, 100 m ou 30 mètres en fonction de la voie est définie à l’intérieur de laquelle les
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constructions nouvelles doivent respecter un isolement acoustique minimum des façades selon l'importance de l'exposition aux nuisances (distance, nombre de niveaux, directe ou indirecte) et selon le tissu urbain (continu - discontinu) contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur. Cette bande est reportée sur les documents graphiques.
12- PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L’AEROPORT TOL(PEB)
La commune est concernée par le Plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Tarbes-LourdesPyrénées. Le territoire est impacté par la zone C (55 à 57<Lden<62 à 65) et très légèrement au sud de l’A 64, par la zone B (62 à 65< Lden<70).
13 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME
L’article L 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». A ce titre, certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains. Ainsi, concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage par le biais de représentations et de codes particuliers si nécessaire et les prescriptions qui s’y rattachent, s’il y a lieu, dans le présent document selon la structure suivante
1 – LES BATIMENTS PROTEGES IDENTIFIES Les Bâtiments protégés identifiés sont reportés sur le plan de zonage sous forme de pictogramme ponctuel. S’y appliquent la réglementation suivante : Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : A - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ; B - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière a ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; C - Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
2. LES ESPACES PAYSAGERS IDENTIFIES : Les espaces paysagers identifiés sont reportés sur le plan de zonage sous forme de différentes trames ou pictogrammes. S’y appliquent la réglementation suivante : Pour les arbres remarquables identifiés, les coupes et abattages sont interdits sauf : 1. Pour raison majeure de sécurité, 2. Pour la réalisation d’un projet reconstituant en espace avec qualité paysagère et
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écologique équivalente. Pour les ripisylves identifiés : préservation du caractère boisé du secteur. Cette préservation ne va pas à l’encontre d’aménagements légers destinés à l’accueil du public (bancs, cheminements piétons). Les interventions d’entretien nécessaires au maintien de la qualité des sites devront être réalisées. Pour les Espaces Verts Protégés (EVP) Les espaces verts protégés, repérés aux documents graphiques, ont vocation à assurer des espaces de détente, de transition et/ou de respiration dans les zones bâties ou en devenir. A ce titre, ils sont soumis aux règles de protection prévues par l’article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. Ils comprennent des ensembles de plantations boisées, d’espaces verts, parcs, squares et jardins publics. Le propriétaire (personne publique ou privée) est tenu en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Sur les terrains couverts par un EVP, sont admis : 1. Les extensions limitées de constructions existantes, les abris, aires de jeux, petits monuments, les toilettes publiques, les piscines, fontaines et autres locaux techniques sous réserve qu’ils ne compromettent pas la dominante végétale de cet espace. 2. Les travaux qui concernent les équipements techniques liés aux différents réseaux, les voies d’accès d’intérêt public, la réorganisation ou la mise en valeur des EVP, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la dominante végétale de cet espace. 3. Tous travaux effectués sur les terrains couverts par un Espace Vert Protégé doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
14 –REGLEMENTATION DES CLOTURES AU TITRE DE L’ARTICLE R 421-12 DU CODE DE L’URBANISME ET DES DEMOLITIONS AU TITRE DE L’ARTICLE L 421-3 DU CU
1 : les clôtures Selon le code de l’urbanisme, article R 421-12 : « Doit être précédée d’une déclaration préalable, l’édification d’une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L 341-1 et L 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le PLU en application du III-2° de l'article L. 123-1-5 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
2 : Démolitions Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme, dans les périmètres soumis à l’avis l’Architecte des Bâtiments de France.
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15 –PALETTE VEGETALE Dans l’ensemble des zones du territoire la palette végétale suivante s’applique :
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Chapitre 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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ZONE UA
Extrait du rapport de présentation : La zone UA correspond à la zone ancienne dense du bourg composée du bâti historique. C’est une zone de mixité à vocation d'habitat, de service et de commerce. L'implantation des constructions est généralement en ordre continu ou semi-continu le long des rues. La zone est desservie par le réseau collectif d'assainissement. La zone est en partie touchée par la zone inondable du PPRI.
En application de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les éléments remarquables du patrimoine bâti et non bâti de la commune.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.