Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCa, UCb, UCc, UCd
- 16 articles
- PLU d'Ibos, approuvé le 23/04/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Pour toutes les autres voies : o soit à l’alignement, o soit à une distance au moins égale à 5 mètres de l’emprise de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
1 – Dans les secteurs UC et UC d : 1.1- Limites latérales : Les constructions ou installations peuvent être édifiées sur les limites séparatives latérales aboutissant aux voies ouvertes à la circulation publique sur une profondeur maximale de 25 mètres mesurée à partir de l'alignement.
- Quelle surface au sol ?
1 – Dans les secteurs UC : L'emprise au sol des bâtiments et installations est limitée à 20 % maximum de l'unité foncière à l’exception des habitations pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas réglementée.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Secteurs UC, UC d : La hauteur maximale des constructions est fixée à : - La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres à l'égout du toit et 13 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé, pour les constructions et activités suivantes : 1- Habitations : - Une place de stationnement par tranche entière de 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
1- Rappel : 1.1- Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
1-Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Dans le secteur UC : 1.2- les constructions et installations à usage industriel, agricole et d'élevage, à l’exception des cas fixés à l'article 2, 1.3- Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, et les habitations légères de loisirs, les mobil-homes, 1.4- Le stationnement des caravanes isolées, non lié à une habitation, 1.5- Les installations classées à l’exception des cas fixés à l'article 2, 1.6- L’ouverture et l’exploitation de carrières, 1.7- les dépôts, entrepôts et stockage en surface de toutes natures non liés à des activités admises sur la zone, 1.8- Dans le secteur UCa, toutes les constructions autres que celles à vocation d’habitat, leurs annexes et piscine, 1.9- Dans le secteur UCb, toutes les constructions et installations autres que celles liées à la vocation d’exploitation du domaine autoroutier du secteur et d’habitat lié, 1.10- Dans le secteur UCc, toutes les constructions et installations autres que celles liées à la vocation hôtelière et d’hébergement pour personnes âgées du secteur, 1.11- Dans le secteur UCd, toutes les constructions et installations autres que celles liées à la vocation d’enseignement du secteur.
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Atelier SOL et0C6I5T-2E00–06A9M30I0D-2E0V200227-BC32370220_03eAtelier-Atu (mADoUdatiefidceattiéolnétrna°n1s)mission : 03/03/2020
Date de réception préfecture : 03/03/2020
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappel : 1.1 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après : Dans le secteur UC :
2.1- Les installations classées si elles sont nécessaires à la vie du bourg ou au bon fonctionnement des constructions autorisées et sous réserve :
• qu’elles ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la conservation des sites et monuments ou que les dispositions soient prises pour en réduire les effets et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de provoquer des dommages graves.
• que le fonctionnement des installations soit compatible avec la capacité des équipements publics et infrastructures existantes et qu'elles disposent de leurs équipements propres.
2.2- L’extension et l’aménagement des installations classées existantes à condition qu’ils restent compatibles avec les milieux environnants. 2.3- l'aménagement des constructions existantes à condition de ne pas provoquer de troubles ou de nuisances pour le voisinage et ne pas porter atteinte à l'environnement, 2.4- la transformation, l'aménagement et l'extension des installations, dépôts et entrepôts existants à condition de prévenir, limiter ou supprimer les troubles et nuisances susceptibles d'être engendrés et ne pas porter atteinte à l'environnement, 2.5- Dans le secteur UCa, les constructions et installations à condition qu’elles soient à vocation d’habitat ainsi que leurs annexes et leur piscine, 2.6- Dans le secteur UCb, les constructions et installations à condition qu’elles soient directement liées à la vocation du secteur : constructions, installations, ouvrages et travaux nécessaires à l'aménagement et à l'exploitation de l'autoroute A64 et ses dépendances (aires de repos et de services, péages, centre d'exploitation) et notamment:
• les constructions à usage d'habitation liées directement et nécessaires à l'activité autorisée (logements du personnel),
• bâtiments d'exploitation, • bâtiments des services de surveillance et de police routière. 2.7- Dans le secteur UCc, les constructions et installations à condition qu’elles soient directement liées à la vocation du secteur : • activité hôtelière, résidences pour personnes âgées avec ou sans soins médicaux, • les constructions à usage d'habitation liées directement et nécessaires à l'activité
autorisée.
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2.8- Dans le secteur UCd, les constructions et installations à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à la vocation du secteur : enseignement professionnel, et notamment :
• les constructions à usage éducatif, sportif et ludique, • les installations et travaux divers liés à la destination du secteur, • les constructions à usage de bureaux, • les constructions à usage d'habitation liées directement et nécessaires à l'activité
autorisée.
Dans tous les secteurs : 2.9- Les aménagements (restauration, surélévation...) et extensions des constructions et installations existantes à la date d’approbation du présent PLU et non admises ci-dessus, 2.10- Les dispositifs solaires de production d’électricité, d’eau chaude sanitaire et de
chauffage, à condition qu'ils s'intègrent à une construction (habitation ou annexe), qu'ils s'harmonisent à l'environnement immédiat et lointain et en fonction de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre des monuments historiques.
2.11- Dans la zone inondable, les constructions et installations autorisées dans le secteur concerné, à condition qu’elles soient conformes à la règlementation du PPRI joint en annexe.
Article UC 3Accès et voirie
1- Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 1'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération envisagée et aménagés de façon à limiter la gêne ou les risques pour la circulation publique.
L'emprise utilisée pour l'accès sur les voies publiques est strictement limitée aux besoins effectifs de l'opération après accord du gestionnaire des voies. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que si l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Leur position ou configuration pourra être imposée selon la nature et l'importance du trafic afin d'assurer la sécurité des usagers et permettre de dégager les abords pour une visibilité minimale.
La réalisation d'accès directs nouveaux sur la RD 817 est interdite pour les secteurs UCa et UCc.
Dans les secteurs UC et UCd, les accès directs des riverains sur la rocade Nord-Ouest sont interdits.
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2- Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées par leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques aux usages qu'elles supportent ou à l'importance des constructions qu'elles doivent desservir.
Elles doivent également permettre l'approche du matériel des services de secours et d'incendie ou de protection civile.
Les voies ouvertes à la circulation publique doivent avoir une largeur d'emprise de plateforme minimale de 8 mètres sauf lors d'un aménagement d'ensemble cohérent. Les voies en impasse ne sont autorisées que si aucune autre solution n’est possible ou si leur prolongement est prévu dans le futur. Les voies se terminant en impasse doivent comporter à leur extrémité un espace public permettant à tous les véhicules d'effectuer un demi-tour en particulier ceux des services publics.
Dans les opérations s'intégrant dans un schéma d'organisation d'ensemble, la largeur des voies secondaires de distribution du trafic ne desservant qu'un nombre limité de parcelles ou logements peut être réduite. Dans les opérations d’ensemble, des voies piétonnes et des pistes cyclables en site propre sont recommandées.
Un cône de vision doit être gardé à tous les carrefours, au niveau des clôtures et haies végétales, pour éviter tous problèmes de sécurité.
3- Cheminements piétons : Dans les opérations d’ensemble, des cheminements piétons et pistes cyclables seront mis en place pour permettre soit la création de liaisons nouvelles ou le prolongement de liaisons existantes, soit la desserte de bâtiments publics. Ils devront être en liaison avec les cheminements existants sur les parcelles voisines, où avec ceux envisagés à proximité. Ces cheminements passeront obligatoirement par l’espace central, afin de mettre ces espaces “en réseau”, d’une opération à l’autre. La sécurité sera assurée au niveau des traversées de ces cheminements par les voiries, par un traitement clair et sobre.
Article UC 4Desserte par les réseaux
1- Eau potable : Les constructions et installations qui le nécessitent doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. La capacité du réseau devra être suffisante pour permettre la défense contre l'incendie.
2- Assainissement : 2.1-Eaux usées :
Toute construction ou installation qui le nécessite doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l'absence de réseau d’assainissement desservant l’unité foncière, un dispositif
d'assainissement autonome d'évacuation et d'épuration est autorisé conformément à la
réglementation en vigueur. Les dispositifs de traitement seront ceux préconisés et répondront aux
prescriptions en vigueur notamment aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.
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Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau de collecte des eaux pluviales lorsqu'il existe.
2.2-Eaux résiduaires industrielles ou assimilées : Lorsqu'elles sont admises dans le réseau public de collecte les eaux usées industrielles ou assimilées sont subordonnées à un prétraitement approprié aux conditions du gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement
L'autorisation d'implantation d'un établissement industriel produisant des effluents pollués dont la composition et le volume ne sont pas compatibles avec le système d'assainissement collectif peut être subordonnée à la réalisation d'une station de traitement affectée à l'épuration spécifique des eaux résiduaires des installations ou faire l'objet d'un stockage avant récupération, traitement et élimination ultérieure sur un autre site.
2.3-Eaux pluviales et de ruissellement : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales afin de ne pas perturber le système d’évacuation des eaux pluviales existant.
Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol et, dans l’hypothèse d’une qualité de sol inadaptée à l’infiltration ou d'une configuration la rendant impossible, par rejet des eaux pluviales vers le milieu récepteur, ou à défaut vers la canalisation publique si elle existe.
La collectivité se réserve le droit d’imposer un système de rétention des eaux pluviales permettant d’écrêter le débit avant rejet vers le milieu récepteur ou le réseau public, pour les projets présentant une emprise au sol conséquente.
Pour les constructions à usage de logements collectifs de plus de 4 logements et celles à destination d’activités, les eaux de surface imperméabilisées destinées au stationnement devront être traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant tout rejet vers le milieu récepteur ou le réseau public.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libres écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les diapositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux usées et doivent faire l'objet d'un traitement approprié si ces eaux sont susceptibles d'être polluées par ruissellement.
3- Autres réseaux : Tout autre réseau sera réalisé en souterrain. Dans les opérations d'ensemble, l'installation de fourreaux destinés au passage des réseaux communautaires de télécommunications est recommandée.
Au-delà de 5 lots, des aires de collectes des déchets ménagers doivent être prévues.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DE L'UNITE FONCIERE
Non réglementé.
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Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
La règle s'applique aux terrains existants ainsi qu'aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431.24.
Ces dispositions s'appliquent également en bordure des voies privées ouvertes à la circulation publique dons ce cas, la largeur effective de la voie est assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
1 - Dans le secteur UC : 1.1- Règle générale :
Les constructions doivent être implantées :
• Pour la Rocade Nord-Ouest : à une distance au moins égale à 100 mètres de l’axe,
pour toutes les constructions.
• Pour la RD 817, les autres routes départementales et les autres voies :
o soit à l'alignement actuel ou futur des voies existantes ou à créer ou en limite des emprises publiques,
o soit avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise publique.
Toutefois, les clôtures doivent être implantées à l'alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques avec possibilités d'un retrait pour l'accès principal.
2 - Dans le secteur UC a : - Pour la RD 817 : à une distance au moins égale à 35 mètres de l’axe, pour toutes les constructions. - Pour toutes les autres voies : o soit à l’alignement, o soit à une distance au moins égale à 5 mètres de l’emprise de la voie.
3 - Dans le secteur UC b : - Pour l’A 64, à une distance au moins égale à 100 mètres de l’axe, pour toutes les constructions. - Pour les autres voies :
Les constructions et installations doivent être édifiées en retrait des voies et emprises publiques avec un recul minimum de 10 mètres de l'alignement de fait ou futur sauf dispositions différentes portées aux documents graphiques (marge de recul, plan d'alignements, emplacements réservés).
Une marge de recul supérieure peut aussi être exigée selon la nature et le lieu d'implantation de l'activité pour des raisons de sécurité ou de salubrité publique.
Les dépôts de toutes natures doivent également respecter une marge identique de reculement. En bordure des voies privées, la largeur effective de la voie se substitue à l'alignement.
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4 - Dans le secteur UC c : - Pour toutes les voies : - soit à l’alignement, - soit à une distance au moins égale à 5 mètres de l’emprise de la voie.
5 - Dans le secteur UC d : - Pour la Rocade Nord-Ouest : à une distance au moins égale à 100 mètres de l’axe, pour toutes les constructions. - Pour la RD 817, et toutes les autres voies : o soit à l'alignement actuel ou futur des voies existantes ou à créer ou en limite des emprises publiques, o soit à une distance au moins égale à 5 mètres de l’emprise de la voie.
6 – Cas particuliers : Des implantations autres que celles définies aux paragraphes ci-dessus peuvent être autorisées :
- lorsque le projet intéresse la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'unités foncières à l'exception des bâtiments jouxtant les limites de l'opération,
- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en léger retrait, - Pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date
d’approbation du présent PLU, à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics, ni ne diminuent le retrait existant, sauf dans le cas d’une isolation par l’extérieur : l’épaisseur de l’isolation diminuera la bande de recul. - lorsque l'alignement est déjà occupé par une construction, - pour les équipements publics et d’intérêt collectif : soit à l’alignement soit avec un recul minimum de 1 mètre, - lorsque la topographie de l'unité foncière ne le permet pas, - Pour les bâtiments publics lorsqu’ils sont desservis par un espace public,
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La règle s'applique aux terrains existants ainsi qu'aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431.24.
1 – Dans les secteurs UC et UC d : 1.1- Limites latérales :
Les constructions ou installations peuvent être édifiées sur les limites séparatives latérales aboutissant aux voies ouvertes à la circulation publique sur une profondeur maximale de 25 mètres mesurée à partir de l'alignement.
Dans cette bande, si la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance par rapport à ces limites ne peut être inférieure à 3 mètres.
Au-delà de cette profondeur de 25 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative de l'unité foncière doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans être inférieure à 3 mètres (D=1/2H)
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1.2- Limites en fond de parcelle : Dans la bande de 25 mètres de profondeur définie au paragraphe ci-dessus, le bâtiment peut être implanté sur les limites séparatives de l’unité foncière.
Au-delà de cette bande, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative de l’unité foncière doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieure à 3 mètres (D= 1/2 H).
1.3- Cas particuliers : Des implantations autres que celles définies aux paragraphes ci-dessus peuvent être autorisées :
- Pour les équipements publics et d’intérêt collectif, - Pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date
d’approbation du présent PLU, à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics, ni ne diminuent le retrait existant, sauf dans le cas d’une isolation par l’extérieur : l’épaisseur de l’isolation diminuera la bande de recul. - dans les opérations d’ensemble à l'exception des bâtiments jouxtant les limites de l'unité foncière de l'opération constituant les limites séparatives des parcelles riveraines, - s'il existe déjà un bâtiment en limite séparative de volumétrie correspondante, - pour les modifications et reconstructions des bâtiments existants, dans leur volume d'origine, - pour les constructions dont la hauteur en limite séparative est de 2,50 mètres à l'égout s'inscrivant dans un plan oblique à 45° élevé à partir de ce point ou 5 mètres au pignon et d'une hauteur totale de 5 mètres au faîtage. - pour des raisons techniques ou de sécurité directement liées à la nature ou la destination de la construction ou résultant de la topographie des lieux (murs de soutènement, ouvrages maçonnés).
2 – Dans le secteur UC b : 1.1- Règle générale :
Les constructions et installations doivent être implantées en retrait des limites séparatives correspondant à la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative de l'unité foncière, au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être à une distance inférieure à 5 mètres (D= 1/2 H). Les dépôts de toutes natures en surface doivent respecter une marge d'isolement minimale de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
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1.2- Cas particuliers : Des implantations en limites séparatives peuvent être autorisées :
- lorsqu'il existe un bâtiment contigu en limite séparative avec un gabarit correspondant,
- pour les modifications des bâtiments existants en limite séparative dans leur volume d'origine,
- Pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics, ni ne diminuent le retrait existant, sauf dans le cas d’une isolation par l’extérieur : l’épaisseur de l’isolation diminuera la bande de recul.
- pour les constructions dont la hauteur en limite séparative est de 3 mètres à l'égout et s'inscrivant sous un plan oblique à 45° élevé à partir de ce point et d'une hauteur maximale de 5 mètres au faîtage.
- dans les opérations d'ensemble à l'exception des bâtiments à édifier sur les limites de l'unité foncière de l'opération, pour les bâtiments et installations des services publics,
- pour des raisons techniques ou de sécurité directement liées à la nature ou à la destination de la construction ou résultant de la topographie des lieux (murs de soutènement, ouvrages maçonnés...). Les travaux d'aménagement ou d'extension d'une construction existante non conforme aux règles d'implantation ne doivent pas avoir pour effet d'aggraver cette non-conformité ou être sans effet à leur égard.
3 – Dans les secteurs UCa, UCc : Les constructions et installations doivent être implantées :
- Soit en limite séparative, - Soit avec un retrait des limites séparatives correspondant à la distance comptée
horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative de l'unité foncière, au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être à une distance inférieure à 3 mètres.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : INPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1 – Dans les secteurs UC, UC b, UC d : Sur une même unité foncière, les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes des autres par une distance minimale de 4 mètres sauf nécessité technique justifiée par le pétitionnaire et pour les annexes de petites dimensions. Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes dans le cas d’une isolation par l’extérieur : l’épaisseur de l’isolation diminuera la bande de recul.
2 – Dans les secteurs UCa, UCc : Non réglementé.
Article UC 9Emprise au sol
1 – Dans les secteurs UC : L'emprise au sol des bâtiments et installations est limitée à 20 % maximum de l'unité foncière à l’exception des habitations pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas réglementée. Le reste de l’unité foncière étant aménagé en surface non imperméable.
2 – Dans les secteurs UCa, UCb, UCd : Non réglementé.
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Date de réception préfecture : 03/03/2020
3 – Dans le secteur UCc : L'emprise au sol des bâtiments et installations est limitée à 80 % maximum de l'unité foncière.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - Définition de la hauteur :
La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’à l’égout du toit, ou le faîtage, ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain naturel, au droit de la construction.
2 - Hauteur dans les différents secteurs :
Secteurs UC, UC d : La hauteur maximale des constructions est fixée à :
- La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres à l'égout du toit et 13 mètres au faîtage.
Secteurs UCa : La hauteur maximale des constructions est fixée à :
- La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout du toit et 13 mètres au faîtage.
Secteurs UCb : La hauteur maximale des constructions est fixée à :
- La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 16 mètres au faîtage.
Secteurs UCc : La hauteur maximale des constructions est fixée à :
- 13 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation ou d’hébergement banalisé.
3 – Cas particuliers : - Une hauteur supérieure pourra être admise par nécessité technique impérative sous réserve d'une bonne insertion dans l'environnement urbain. - Les ouvrages de faible emprise (souches de cheminée, garde-corps à claire voie, acrotère...) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite de hauteur, sur, une hauteur maximale de 1 mètre. Les mâts et antennes filiformes peuvent être autorisés. - Lors de l'extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure, la même hauteur pourra être conservée pour des raisons architecturales ou d'harmonie de l'espace public.
Article UC 11Aspect extérieur
1 - Conditions générales :
Les constructions et installations doivent être conçues en fonction du caractère ou de l'intérêt des
lieux avoisinants, de façon à s'insérer dans la structure du paysage urbain existant et à pouvoir
s'harmoniser avec leur environnement architectural.
Des adaptations sont possibles notamment, pour les constructions présentant une recherche
architecturale contemporaine significative et pour les projets d'ensemble à condition de s'intégrer
dans le paysage urbain environnant.
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Accusé de réception en préfecture
Atelier SOL et0C6I5T-2E00–06A9M30I0D-2E0V200227-BC42270220_03eAtelier-Atu (mADoUdatiefidceattiéolnétrna°n1s)mission : 03/03/2020
Date de réception préfecture : 03/03/2020
Les constructions, travaux, installations et aménagements viseront des performances énergétiques et environnementales renforcées afin de tendre vers des bâtiments à énergie positive, dans une démarche de développement durable.
2- Terrassements : Les travaux de terrassement seront strictement limités aux aménagements nécessaires à l'implantation des bâtiments ; le niveau du terrain naturel sera restitué après travaux sauf adaptations mineures pour raisons techniques résultant notamment des réseaux ou de risques naturels.
3 - Toitures - Couvertures : Le choix des types de toitures, des matériaux de couverture et des finitions et aspect des façades doit concourir à leur insertion dans le site et l'environnement paysager urbain. Une pente différente pourra être autorisée pour les toitures de vérandas.
4 - Forme et gabarit des toitures : La pente des versants de toiture des constructions à usage d'habitation ou assimilé doit être comprise entre 35 % et 60 %. Une pente plus faible est tolérée pour les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher, pour les constructions ou réhabilitations à l'identique, pour les vérandas. Les ouvertures dans un versant de toiture sont autorisées si elles s'intègrent harmonieusement au volume de la toiture (châssis de petites dimensions - lucarnes à 2 ou 3 versants). Il est interdit de relier les lucarnes entre elles.
Une pente différente pourra être autorisée pour les toitures des bâtiments d’activités.
Les toitures terrasses sont autorisées pour tout type de constructions.
5 - Matériaux de couverture : Le matériau de couverture sera de format, d'épaisseur et de teinte ardoise de forme rectangulaire ou de type tuile d'aspect ondulé et de teinte naturelle terre cuite.
Des adaptations avec d'autres matériaux peuvent être admises en respectant les dispositions des conditions générales :
- pour les bâtiments et dépendances de faibles dimensions, inférieures à 20 m2 de surface de plancher,
- lors de la réfection partielle d'une couverture existante, - pour les vérandas, - Pour les constructions à usage d'activité, un matériau de type bac-acier prélaqué
ou matériau équivalent en harmonie avec les bâtiments voisins est admis, - pour les éléments techniques, dispositifs de production d’énergie renouvelable,
etc….
6 - Ouvrages en saillie et éléments de modénature : Les ouvrages en saillie et éléments décoratifs de façade dépassant la verticale de l'alignement des voies publiques (tuyaux, socles, balcons, auvents, bannes...) ne doivent pas excéder les dimensions fixées par la réglementation d'occupation du domaine public routier considéré.
A
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Atelier SOL et0C6I5T-2E00–06A9M30I0D-2E0V200227-BC42370220_03eAtelier-Atu (mDAoUdatiefidceattiéolnétrna°n1s)mission : 03/03/2020
Date de réception préfecture : 03/03/2020
7- Clôtures : Les clôtures en limite sur rues ou espaces publics seront constituées :
- soit d'un mur plein, d’une hauteur maximale de 1,50 m, éventuellement accompagné d’une haie végétale d’essences locales mélangées.
- soit d'un mut bahut surmonté d'une grille ou d'un grillage doublé d'une haie de végétation d'essences locales mélangées.
Elles devront présenter une harmonie et une unité d'aspect. Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 2,00 m.
Les plantations riveraines du domaine public routier doivent respecter une distance minimale de : - 2 mètres pour celles d'une hauteur supérieure à 2 mètres, - 0,5 mètre pour les autres.
Les clôtures en limite avec les zones naturelles (N) et agricoles (A) seront perméables, les murs devront intégrer des ouvertures et des aspérités et seront limités à 0,50 m de haut, pour laisser le passage de la faune.
Dans les opérations d’ensemble, les clôtures et portails doivent présenter une harmonie et une unité d'aspect. L'aspect et les matériaux de clôture seront en harmonie avec le bâti environnant.
Les fonctions techniques : compteurs EDF, Télécom, eau, les boîtes aux lettres, interphones, etc… seront intégrées aux maçonneries d’entrées de lots.
Sur les espaces piétonniers et pistes cyclables des portails d’une largeur maximum de 1 mètre pourront être aménagés.
La demande d’autorisation pour les clôtures fera l’objet de la même demande que le permis de construire.
8- Bâtiments et équipements publics : Les bâtiments publics ne sont assujettis qu’au paragraphe 1 du présent article. Les équipements publics et d’intérêt collectif seront dans des teintes en cohérence avec le bâti environnant.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent comprendre les aires d'évolution et les espaces nécessaires aux manœuvres et opérations de transbordement. L'obligation de ces normes n'est pas applicable aux aménagements et aux extensions de 30% maximum de la surface de plancher des constructions existantes si leur affectation reste inchangée. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitat, bureau, ...) les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies occupées. Lors d'un changement de destination d'une construction, le nombre de places exigées correspond uniquement à la différence de normes.
A
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Date de réception préfecture : 03/03/2020
Il est exigé, pour les constructions et activités suivantes :
1- Habitations : - Une place de stationnement par tranche entière de 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement.
- Logements aidés par l’Etat : 1 place par logement. - Opérations d’ensemble : Dans les opérations d’ensemble, il sera rajouté en plus, 2
places pour 10 logements, au niveau des espaces collectifs de l’opération.
2- Etablissement à usage commercial, artisanal, industriel, bureaux ou services : - Sept places par tranche entière de 40 m2 de surface de plancher. Cette règle ne s’applique pas aux activités existantes ou à leur reprise. Cette règle n’est pas applicable aux bâtiments existants et à leurs extensions existantes ou futures répondant aux cinq sous-destinations de ce paragraphe. Cette règle ne s’applique pas non plus dans le cas de changement de destination desdits bâtiments et extensions entre ces cinq sous-destinations. Dans les deux cas ci-dessus, la règle est de 1 place pour 40 m² de surface de plancher.
3- Equipement hôtelier et de restauration : - Une place de stationnement par chambre (norme ne comprenant pas le stationnement du personnel) et deux places de stationnement par tranche entière de 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant. - En cas d’extension, cette norme est réduite de moitié pour les hôtels-restaurants disposant déjà de la capacité prévue pour l'hôtellerie.
4- Stationnement des deux roues : - Pour les constructions à usage d’habitat collectif de plus de 200m2 de surface de plancher, un emplacement nécessaire au stationnement des deux roues doit être prévu à raison de 1% de la surface de plancher projetée, avec un minimum de 5m2. - Pour les constructions à usage autre que d’habitat, par tranche de 10 places de stationnement exigées, 9 places seront réalisées à cet usage et l’équivalent de la 10ième place sera affecté au stationnement des deux roues.
5- Constructions et établissements non prévus ci-dessus : La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
6- Exceptions : Lorsqu'une impossibilité, objective de réaliser sur l'unité foncière les aires de stationnement exigées ci-dessus pour des contraintes d'ordre technique ou pour des motifs architecturaux, urbanistiques ou de sécurité, publique, le constructeur peut :
- soit aménager les places de stationnement manquantes sur un terrain situé à proximité (200 mètres environ) en apportant la preuve nécessaire,
- soit justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation dans le voisinage.
Les dispositions du § 7 ne sont pas applicables aux activités commerciales et aux établissements disposant d'une surface de vente (intérieure ou extérieure) accessible au public. L'autorité délivrant l'autorisation fixera les modalités retenues selon les propositions présentées par le constructeur.
A
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Date de réception préfecture : 03/03/2020
Article UC 13Espaces libres et plantations
1- Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sous la forme d'un quadrillage tel que précisés en légende sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
2- Autres plantations existantes : Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité du site seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essence locale.
3- Espaces libres - Plantations : Les espaces libres et les espaces extérieurs (accès, abords...) aux constructions et installations notamment ceux placés devant le front bâti de la rue doivent être traités et aménagés (plantations d'arbres, engazonnement, placettes...) afin d'intégrer la construction dans le paysage urbain.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
Dans les opérations d’ensemble de plus de 5 lots ou logements, hors cheminements piétonniers, 10 % au moins de l’unité foncière seront aménagés en espace collectif minéral et planté et qualifié en espace public. L’espace collectif principal sera situé au carrefour des axes principaux de desserte, afin de créer un cœur de quartier. En prévision d’opérations futures juxtaposées, ils pourront être situés en limite et se mutualiser avec l’espace collectif de ces futures opérations.
Des écrans de verdure peuvent être exigés lors de la création ou de l'extension d'un bâtiment à usage artisanal ou commercial notamment sur les unités foncières dont les limites séparatives sont contiguës d'une zone destinée à l'habitat. Les aires affectées au stockage temporaire des déchets et résidus avant leur revalorisation ou leur élimination doivent être aménagées de façon à réduire leur impact visuel ainsi que pour prévenir tout risque de pollution.
Dans tous les secteurs, sur les parcelles en limite avec la zone A (agricole) et/ou la zone naturelle (N), des plantations denses et diversifiées d’essences locales formant une haie bocagère, devront être réalisées, afin de composer un écrin végétal entre la zone bâtie et la zone agricole ou naturelle. Dans les secteurs UC, UCd, sur les parcelles en limite avec la zone A (agricole) et/ou la zone naturelle (N), un espace inconstructible de 10 m de profondeur sera réservé et planté d’essences locales denses et diversifiées formant une haie bocagère.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
A
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Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMENCES ENE
Les dispositifs, matériaux ou procédés favorisant les énergies renouvelables ou la récupération des eaux de pluie pour les besoins domestiques doivent faire partie intégrante de la composition des nouvelles constructions et s’intégrer dans le milieu environnant.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE TRANSPORTS
Non règlementé.
A
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Date de réception préfecture : 03/03/2020
ZONE UI
Extrait du rapport de présentation :
La zone UI correspond à la zone d’activités existante de Maye Lane, zone urbaine déjà équipée à vocation d'activités artisanales, industrielles, et autres activités économiques.
La zone est équipée par le réseau d’assainissement collectif.
Une partie de la zone est en zone inondable.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département des Hautes-Pyrénées
Commune d’IBOS
1ère modification du PLAN LOCAL D’URBANISME
4 - PARTIE REGLEMENTAIRE
4.1 – REGLEMENT : PARTIE ECRITE
Modification simplifiée n°1: approuvée par le Bureau Communautaire de la Communauté d'Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées le 17 mai 2018 Modification n°1: approuvée par le Bureau Communautaire de la Communauté d'Agglomération TarbesLourdes- Pyrénées le 27 février 2020
1ère révision : Modification simplifiée n°1 :
Prescrite le 10/09/2009 Arrêtée le 1/10/2013 Approuvée le 13/07/2016
Approuvée le 17/05/2018
Atelier Sol et Cité
Brigitte FRAUCIEL Urbaniste opqu - Architecte dplg
23 route de Blagnac - 31200 TOULOUSE Tel : 05.61.57.86.43 - Fax : 05.61.57.97.78 E-M ail : contact@soletcite.com
Modification n°1 réalisée par :
Atelier-Atu
3 rue Chabanon 31200 TOULOUSE
AMIDEV
BET ENVIRONNEMENT 63, rue Pasteur 65000 TARBES
T : 05.62.34.11.51- F : 05.62.93.74.33 amidev@wanadoo.fr
4.1
Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20200227-BC270220_03eAU Date de télétransmission : 03/03/2020 Date de réception préfecture : 03/03/2020
SOMMAIRE
Chapitre 1 : Dispositions générales
4
1 - Champ d’application
2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à
l’occupation des sols
3 - Division du territoire en zones
4 - Organisation du règlement
5 - Adaptations mineures
6 - Ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics
ou d’intérêt collectif
7 - Reconstruction des bâtiments après un sinistre
8 - Protection et prise en compte du patrimoine archéologique
9 - Mouvements de sol liés au phénomène de retrait gonflement des argiles
10 - Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI)
11 - Arrêté de classement sonore des infrastructures de transports terrestres
12 - Plan d’exposition au bruit de l’aéroport TOL (PEB)
14 - Démolitions
13 - Dispositions particulières au titre de l’article L 123.1.5.III-2° du Code de
l’Urbanisme.
14 – Règlementation des clôtures au titre de l’article R.421-12 du Code de
l’Urbanisme et des démolitions au titre de l’article L.421-3 du Code de
l’Urbanisme
15 – Palette végétale
A
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Date de réception préfecture : 03/03/2020
Chapitre 1-DISPOSITIONS GENERALES
1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’IBOS située dans le département des Hautes-Pyrénées.
2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles d’ordre public du R.N.U., ci-après :
Extrait du rapport de présentation : « Sont et demeurent notamment applicables au territoire concerné : 1 - Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme : R.111.2 : salubrité et sécurité publique, R.111.4 : vestiges archéologique, R.111.15 : préservation de l’environnement, R.111.21 : respect des sites et paysages naturels et urbains.
2 - Les servitudes d'utilité publique répertoriées en annexe spécifique du dossier de plan local d'urbanisme.
3 - Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées (code de l'environnement, article L 571.10) et faisant l'objet d’un arrêté préfectoral relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres en Hautes-Pyrénées et annexé au présent plan local d'urbanisme.
4 - Rappels : 4 -1 : les clôtures
Selon le code de l’urbanisme, article R 421-12 : « Doit être précédée d’une déclaration préalable, l’édification d’une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L 341-1 et L 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le PLU en application du III-2° de l'article L. 123-1-5 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
4 -2 : Démolitions Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme, dans les secteurs définis dans le cadre de la délibération du conseil municipal.
A
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3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de zones :
ZONES URBAINES : - la zone UA, - la zone UB, - la zone UC, et les secteurs UC, UCa, UCb, UCc, UCd, - la zone UI, - la zone Us - la zone UX, et les secteurs UX, UXa, UXb,
ZONES D’URBANISATION FUTURE : - la zone AU, - la zone AUX, - la zone AU0,
ZONE AGRICOLE : - la zone A et les secteurs Ah et Ag,
ZONE NATURELLE : - la zone N et ses secteurs Nl, Na, Nat.
Le territoire comporte également : - des Espaces Boisés Classés, à conserver, à protéger ou à créer, repérés sur les documents graphiques, auxquels s'appliquent les dispositions de l'Art.L.130.1 du Code de l'Urbanisme, sont repérés sur les plans conformément à la légende. - Des emplacements réservés au profit des collectivités publiques ou de services publics en vue de la réalisation de voies et ouvrages publics, repérés sur les documents graphiques. Ils sont soumis aux dispositions du règlement de la zone à l'intérieur de laquelle ils se trouvent et bénéficient des dispositions de l'Art. L.123.9 du Code de l'Urbanisme. - Des espaces identifiés en application de l’article L 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme.
4- ORGANISATION DU REGLEMENT
Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :
« Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux Article 5 : la superficie minimale des terrains Article 6 : l’implantation des constructions par rapport emprises publiques et aux voies Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A
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Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : l’emprise au sol des constructions Article 10 : la hauteur des constructions Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : le stationnement Article 13 : les espaces libres et les plantations Article 14 : le coefficient d’occupation des sols Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance énergétiques environnementales, Article 16 : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de transports.»
5- ADAPTATIONS MINEURES
5.1 : Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
5.2 : Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
6- OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones du PLU. Dans les zones U et AU, seuls les articles 6,7 et 11 de ces zones leur sont applicables. Dans les zones A et N, seuls les articles 2, 6, 7,11 leur sont applicables.
7- RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE
Sauf interdiction de reconstruction afférente à la prise en compte de la préservation des champs d'expansion des crues, une construction équivalente à la construction détruite par sinistre pourra être autorisée à condition que la construction nouvelle ne soit pas moins conforme que la construction avant sinistre aux dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone concernée; La surface de plancher du bâtiment reconstruit ne pourra excéder celle du bâtiment avant sinistre si elle était supérieure à la surface de plancher maximale autorisée par le règlement de la zone concernée.
8- PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate
A
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au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet (article L531-14 du code du patrimoine). Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est : Direction régionale des Affaires Culturelles, SRACP, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 - TOULOUSE cedex 6 tél 05-67-73-21-14 ; fax 05-61-99-98-82
Le Titre II du Livre V de la Partie règlementaire du Code du Patrimoine relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine des services préfectoraux en l’absence de zonages particuliers et pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 442-3-1 du code de l’urbanisme), ainsi que la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.
L’article 714-1 du Code pénal prévoit les peines encourues dans le cas de destruction, dégradation ou détérioration réalisée sur un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques.
L’article R-111-4 du Code de l’urbanisme précise : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
9- MOUVEMENTS DE SOL LIES AU PHENOMENE DE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
La commune est concernée pour partie, par une étude du BRGM concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène retrait-gonflement des argiles qui met en avant une susceptibilité faible à moyenne de présence d’argile. Il n’y a pas à ce jour, de PPR spécifique.
10- PLAN DE PREVENTION DU RISQUE D’INONDATION (PPRI)
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les inondations du Souy, du Mardaing, de la Géline et de l’Echez, dans le département des Hautes Pyrénées, approuvé par arrêté préfectoral 25 janvier 2010. Ce PPRI est une servitude d’utilité publique, il est joint aux annexes du PLU. Les constructions ou installations touchées par ce risque doivent se conformer au règlement du PPRI joint dans les annexes du PLU.
11- ARRETE DE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
L’A64, la RN 21, la RD 817 et la RD 902 (rond-point avec la RD 817) sont prises en compte dans le cadre de l’arrêté portant mise à jour du classement sonore des infrastructures de transports terrestres des Hautes Pyrénées approuvé le 15 février 2012. À ce titre, une bande de 250 m, 100 m ou 30 mètres en fonction de la voie est définie à l’intérieur de laquelle les
A
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constructions nouvelles doivent respecter un isolement acoustique minimum des façades selon l'importance de l'exposition aux nuisances (distance, nombre de niveaux, directe ou indirecte) et selon le tissu urbain (continu - discontinu) contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur. Cette bande est reportée sur les documents graphiques.
12- PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L’AEROPORT TOL(PEB)
La commune est concernée par le Plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Tarbes-LourdesPyrénées. Le territoire est impacté par la zone C (55 à 57<Lden<62 à 65) et très légèrement au sud de l’A 64, par la zone B (62 à 65< Lden<70).
13 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME
L’article L 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». A ce titre, certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains. Ainsi, concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage par le biais de représentations et de codes particuliers si nécessaire et les prescriptions qui s’y rattachent, s’il y a lieu, dans le présent document selon la structure suivante
1 – LES BATIMENTS PROTEGES IDENTIFIES Les Bâtiments protégés identifiés sont reportés sur le plan de zonage sous forme de pictogramme ponctuel. S’y appliquent la réglementation suivante : Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : A - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ; B - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière a ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; C - Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
2. LES ESPACES PAYSAGERS IDENTIFIES : Les espaces paysagers identifiés sont reportés sur le plan de zonage sous forme de différentes trames ou pictogrammes. S’y appliquent la réglementation suivante : Pour les arbres remarquables identifiés, les coupes et abattages sont interdits sauf : 1. Pour raison majeure de sécurité, 2. Pour la réalisation d’un projet reconstituant en espace avec qualité paysagère et
A
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écologique équivalente. Pour les ripisylves identifiés : préservation du caractère boisé du secteur. Cette préservation ne va pas à l’encontre d’aménagements légers destinés à l’accueil du public (bancs, cheminements piétons). Les interventions d’entretien nécessaires au maintien de la qualité des sites devront être réalisées. Pour les Espaces Verts Protégés (EVP) Les espaces verts protégés, repérés aux documents graphiques, ont vocation à assurer des espaces de détente, de transition et/ou de respiration dans les zones bâties ou en devenir. A ce titre, ils sont soumis aux règles de protection prévues par l’article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. Ils comprennent des ensembles de plantations boisées, d’espaces verts, parcs, squares et jardins publics. Le propriétaire (personne publique ou privée) est tenu en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Sur les terrains couverts par un EVP, sont admis : 1. Les extensions limitées de constructions existantes, les abris, aires de jeux, petits monuments, les toilettes publiques, les piscines, fontaines et autres locaux techniques sous réserve qu’ils ne compromettent pas la dominante végétale de cet espace. 2. Les travaux qui concernent les équipements techniques liés aux différents réseaux, les voies d’accès d’intérêt public, la réorganisation ou la mise en valeur des EVP, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la dominante végétale de cet espace. 3. Tous travaux effectués sur les terrains couverts par un Espace Vert Protégé doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
14 –REGLEMENTATION DES CLOTURES AU TITRE DE L’ARTICLE R 421-12 DU CODE DE L’URBANISME ET DES DEMOLITIONS AU TITRE DE L’ARTICLE L 421-3 DU CU
1 : les clôtures Selon le code de l’urbanisme, article R 421-12 : « Doit être précédée d’une déclaration préalable, l’édification d’une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L 341-1 et L 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le PLU en application du III-2° de l'article L. 123-1-5 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
2 : Démolitions Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme, dans les périmètres soumis à l’avis l’Architecte des Bâtiments de France.
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Révision du PLU d’IBOS - Règlement
Accusé de réception en préfecture
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15 –PALETTE VEGETALE Dans l’ensemble des zones du territoire la palette végétale suivante s’applique :
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Chapitre 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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ZONE UA
Extrait du rapport de présentation : La zone UA correspond à la zone ancienne dense du bourg composée du bâti historique. C’est une zone de mixité à vocation d'habitat, de service et de commerce. L'implantation des constructions est généralement en ordre continu ou semi-continu le long des rues. La zone est desservie par le réseau collectif d'assainissement. La zone est en partie touchée par la zone inondable du PPRI.
En application de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les éléments remarquables du patrimoine bâti et non bâti de la commune.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.