Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ac, Ah, Ahi, Ai, An, Ap, Api
- 16 articles
- PLU d'Igé, approuvé le 02/07/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de l'axe de la RD 85 et de la RD 134.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Dans les secteurs Ah, Ap, Ahi et Api, l’emprise au sol des extensions de bâtiments d’habitation existants est limitée au maximum à 30 % de l’emprise au sol existante à l’approbation de la modification n°1 du PLU.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 10 mètres, mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu'à l'égout du toit.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à usage d’habitation, - les constructions à usage d’hébergement hôtelier, - les constructions à usage de bureaux sauf dans le secteur Ac, - les constructions à usage de commerce, - les constructions à usage d’artisanat, - les constructions à usage industriel sauf dans le secteur Ac, - les constructions nécessaires à l’exploitation forestière, - l'aménagement de terrains de camping, - l'aménagement de terrains de stationnement des caravanes. - les dépôts de véhicules hors d’usage.
Toutes les occupations du sol sont interdites dans les secteurs Ai et An, à l’exception de celles autorisées à l’article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés en zone agricole à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole ou naturel de la zone : • les services publics et les équipements d’intérêt collectif, • les équipements d'infrastructures, • les ouvrages techniques nécessaires aux constructions ou au fonctionnement des services publics ou des équipements d’intérêt collectif.
Sont autorisés en zone agricole les exploitations de carrières sous réserve de respecter le schéma départemental des carrières.
Dans le secteur Ac, sont admises : 1 - les constructions liées à l'exploitation des carrières, ainsi qu’aux activités liées à l’exploitation des carrières. 2 - les installations classées liées et nécessaires à l'activité des carrières 3 - les carrières sous réserve que si leurs modes d'exploitation et de remise en état fixés par l'autorisation d'ouverture permettent la réutilisation des terrains. 4 - les constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructure, 5 - les affouillements et exhaussements du sol.
Dans le secteur A : - l’ouverture et l’exploitation de toute carrière ainsi que les exhaussements et les affouillements, sont autorisés uniquement s’ils sont nécessaires pour un équipement lié à la destination de la zone. - les constructions à usage d'habitation directement liées et fonctionnellement nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole, ainsi que leurs annexes ne sont admises qu'à proximité des bâtiments du siège de celle-ci et s'il existe préalablement une construction à usage d'activité agricole. - Le changement de destination en habitation du bâtiment existant repéré sur le plan de zonage, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, ce changement de destination étant soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Dans les secteurs Ah et Ap :
- les extensions limitées des bâtiments d’habitation existants à condition que l’extension ne compromette pas l'exploitation agricole et qu’elle soit limitée au maximum à 30 % de l’emprise au sol existante à l’approbation du PLU
- les nouveaux bâtiments d’annexes, dans la limite de 40 m² par secteur Ah ou Ap,
- les piscines.
Dans les secteurs Ahi et Api, sous réserve que le niveau du premier plancher se situe à 50 centimètres au-dessus du niveau du terrain naturel et sous réserve qu’ils n’entravent pas le libre écoulement des eaux :
- les extensions limitées des bâtiments d’habitation existants à condition que l’extension ne compromette pas l'exploitation agricole et qu’elle soit limitée au maximum à 30 % de l’emprise au sol existante à l’approbation du PLU.
- les nouveaux bâtiments d’annexes, dans la limite de 40 m² par secteur Ahi ou Api,
- les piscines.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Le long du C.D. 134 et 85 l'accès direct est interdit s'il existe une possibilité d'accès indirect par une autre voie, si cette possibilité n'existe pas, l'accès est autorisé en un seul point.
2. Voirie
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
1.Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur, d'un dispositif de disconnexion.
2.Assainissement des eaux usées
Dans les secteurs d’assainissement collectif identifiés au plan de zonage d’assainissement :
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En cas d’impossibilité technique ou à défaut de réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être traitées de manière individuelle en utilisant des dispositifs d'assainissement individuels ou collectifs conformes à la réglementation sanitaire en vigueur.
Ces différents dispositifs doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors service et les constructions devront être directement raccordées au réseau d'assainissement quand celui-ci sera réalisé.
L’évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau délivrée dans les conditions prévues au code de la Santé Publique.
Dans les secteurs d’assainissement autonome identifiés au plan de zonage d’assainissement : Les constructions et installations devront être reliées à un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
3.Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de l'axe de la RD 85 et de la RD 134.
Le long des autres voies, les constructions doivent s'implanter en limite ou à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres.
Lorsque des constructions existantes ne respectent pas la règle ci-dessus, une extension peut être autorisée, sous réserve que cette extension n’amène pas une réduction de l’espace compris entre la construction et l’alignement.
Des implantations différentes peuvent être autorisées pour la construction ou l’installation : - d'équipements d'infrastructures - d’ouvrages techniques nécessaires aux constructions ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à 5 mètres. Les constructions à usage d’habitation doivent s'implanter :
- soit sur la limite séparative,
- soit à une distance au minimum de 3 mètres.
Lorsque des constructions existantes ne respectent pas la règle ci-dessus, une extension peut être autorisée, sous réserve que cette extension n’amène pas une réduction de l’espace compris entre la construction et la limite séparative.
Les bâtiments annexes, les constructions et installations liées aux infrastructures ainsi que les ouvrages techniques nécessaires aux constructions ou au fonctionnement des services publics pourront être implantées en limite ou en recul.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d’au moins 5.00m devra être laissée entre les bâtiments d’exploitation et d’habitation. Il n’est pas imposé de distance minimum avec les bâtiments annexes à l’habitation.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans les secteurs Ah, Ap, Ahi et Api, l’emprise au sol des extensions de bâtiments d’habitation existants est limitée au maximum à 30 % de l’emprise au sol existante à l’approbation de la modification n°1 du PLU. L’emprise au sol des nouveaux bâtiments annexes ne devra pas excéder 40 m² par secteur.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Dans la zone agricole, à l’exception du secteur Ac : 1- la hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser 7 mètres mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu'à l'égout du toit. 2 - La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 10 mètres, mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu'à l'égout du toit. II n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs. tours hertziennes, pylônes, silos, etc...).
Dans les secteurs Ah et Ahi, Ap et Api :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,50 mètres mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu'à l'égout du toit.
Dans le cas d’une extension d’une construction existante de hauteur supérieure, la hauteur est limitée à la hauteur de la construction existante.
Dans le secteur Ac, la hauteur des constructions et installations n’est pas réglementée.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR A
Pour les habitations et leurs annexes :
1. Généralités
Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite. Les constructions devront respecter un plan à trame orthogonale. Les éléments tels que balcons, escaliers, perrons, seront intégrés au volume du bâtiment ou abrités par un débord de toiture. Le faitage dominant de 1a toiture doit être parallèle ou perpendiculaire aux limites séparatives ou à la limite d'emprise publique.
Les bâtiments s’adapteront à la morphologie du terrain.
L'aménagement de la parcelle devra être pris en compte dans son ensemble ; les bâtiments et les espaces extérieurs (dessertes, stationnement, aires de manœuvre et de stockage, espaces verts, ...) devront faire l’objet d’une composition globale et cohérente adaptée au terrain.
Les annexes telles que garages, remises, celliers, abris de jardins…, devront être le complément naturel de l'habitat ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal.
Tout dépôt ou stockage à l’air libre visible depuis l’espace public devra être masqué.
2. Toitures
La couverture des bâtiments principaux sera constituée d'une toiture à deux pans ou à combinaison de deux pans.
Les toits à quatre pans ne seront admis que si la longueur du faitage est au moins le double de la largeur du bâtiment.
La pente des toits sera comprise entre 30 et 45 %.
Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles représentent moins de 20% de la surface couverte ou si elles sont végétalisées.
Sont interdites les toitures à un seul pan couvrant la totalité du bâtiment sauf pour les bâtiments annexes de faible superficie (30 m² maximum) et dont la longueur de pignon est de 5.00m maximum.
Les capteurs solaires en toiture devront avoir la même inclinaison que la toiture. Pour les constructions neuves, ils seront intégrés à la toiture sans surépaisseur.
Les seules ouvertures admises en toiture, sont: • les châssis intégrés à la pente du toit,
• les lucarnes à deux pans, dites «jacobines»,
• les lucarnes à croupe dites «capucines»,
• les lucarnes passantes dites «meunières».
Les bâtiments à usage artisanal ou agricole dont l'emprise au sol est supérieure à 50 m2 devront comporter une toiture à deux pans ou à combinaison de deux pans. La couverture sera réalisée au moyen de matériaux ayant l’aspect des tuiles de terre cuite canal ou mâconnaise, sauf pour les bâtiments agricoles et artisanaux de plus de 80 m2. L'emploi de tout autre matériau qui par son aspect rappelle les matériaux traditionnels de la région sera autorisé.
Pour les bâtiments agricoles et artisanaux de plus de 80 m2, la couverture pourra être en fibrociment teinté ou en tôle laquée brun clair.
Quel que soit le matériau utilisé, sa couleur devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région, ton rouge naturel nuancé.
L'emploi de tuiles de couleur vive ou de ton brun foncé, ainsi que la tôle ondulée galvanisée est interdit.
3. Les façades
Les enduits seront brossés grattés ou talochés.
La couleur des parements, enduits ou bardages, devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région, beige rosé à ocre.
Les parements de couleur vive, les enduits gris ciment, blancs sont interdits.
Les garde-corps de balcons de perrons ou d'escaliers extérieurs, s'ils ne sont pas réalisés en maçonnerie traitée dans le même esprit que les façades du bâtiment, seront à barreaux verticaux sans galbe. Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.
L'emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts d'un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés (parpaings), est interdit, ainsi que les imitations de matériaux, fausses pierres ou briques, faux pans de bois etc...
L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site.
Les groupes de climatisation ne devront pas être visibles depuis l’espace public.
4. Clôtures sur rue
Les clôtures sur l'espace public devront être implantées sur la limite de l'emprise publique.
Elles seront réalisées au moyen d'un mur de pierre apparente ou de maçonnerie traitée dans le même esprit que les façades, d'une hauteur minimum de 0,80 mètre, suivant la pente du terrain naturel, surmonté ou non d'une grille ou d'un grillage. La hauteur totale n'excédera pas 1,80 m.
Les boitiers électriques et de gaz devront être intégrés à la clôture, dans la mesure du possible. Une hauteur supérieure à celle autorisée est permise sur une longueur maximum de 1.50m pour permettre l’intégration de ces boitiers.
5. Dérogations
Des dispositions différentes des règles des chapitres 2 à 4 seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique, l’usage d’énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés techniques et de dispositifs écologiques.
Les extensions et aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles peuvent ne pas les respecter à condition de rester en harmonie avec le bâtiment existant.
Les reconstructions ou les restaurations de clôtures existantes non conformes à ces règles peuvent ne pas les respecter à condition de conserver une harmonie d’ensemble.
Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels le volume devra être simple, la couleur uniforme afin de les fondre dans leur environnement.
Les vérandas et les abris de jardins pourront également déroger à ces règles mais devront être un complément harmonieux de la construction principale.
B - Pour les bâtiments agricoles
La couverture sera réalisée au moyen de : - tôles nervurées de teinte brun-rouge (RAL 8012) ou gris-beige (RAL 1019 ou 7032) ou vert (RAL 6003) ou gris foncé (RAL 7022) ; - plaques de fibres-ciment de teinte rouge-brun ou gris-beige ou naturel ou nuancé ; - plaques de fibres-ciment teintées aux sels métalliques ; - tôles imprimées revêtues d’un grésage de tons nuancés.
Le bardage sera réalisé au moyen de :
- tôles nervurées de ton brun (RAL 7006) ou gris (RAL 7032) ou vert (RAL 8014) ou beige (RAL 1002 ou 1019) ;
- planches traitées aux sels métalliques pour permettre le vieillissement naturel.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux pourra être prescrite. Plusieurs éléments remarquables identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III - 2° du code de l’urbanisme, sont reportés sur le plan de zonage et soumis à des prescriptions définies dans la pièce n°6.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Non réglementé
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de Saône et Loire
Commune d’Igé
PLAN LOCAL D’URBANISME Modification n°1
Approbation
5-REGLEMENT
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’IGE. Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.
Article 2 – ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes : Code de l’Urbanisme :
Article R111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.»
Article R111-4 du code de l’Urbanisme : les sites et les vestiges archéologique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R111-15 du code de l’Urbanisme : le respect de l’environnement. « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»
Article R111-21 du code de l’Urbanisme : qualité d’aspect des constructions nouvelles et leur intégration dans le paysage. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publiques affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Article 2 – REGLEMENTATION CONCERNANT LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Vingt et un sites archéologiques sont recensés sur la commune (Cf. carte dans le rapport de présentation). En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21000 DIJON ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoir que : « Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1). Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
Article 3 - LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Droit de préemption urbain Le droit de préemption urbain est institué sur la totalité des zones urbaines et à urbaniser.
Article 4 - CHAMPS D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
Adaptations mineures (article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme) : Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III - 2° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à l’alinéa e) de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme ;
- toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III - 2° du Code de l’urbanisme ;
- l’édification des clôtures, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’urbanisme soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal ;
- conformément à l’article R.421-27, les démolitions sont soumise à permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal ;
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
- ZONE UA
La zone UA correspond aux centres anciens de la commune (le Bourg, Domange et Le Martoret). Elle comporte un secteur inondable UAi. Dans ce secteur, les installations, ouvrages ou remblais réalisés en zone inondable sont susceptibles d’être soumis à une procédure de Déclaration voire d’Autorisation « Loi sur l’Eau » au titre de la rubrique 3.2.2.0. de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Elle comporte un secteur UAa correspondant à l’opération « Village-Avenir ».
Toute demande d’autorisation d’urbanisme sur une parcelle située en tout ou partie dans le périmètre de protection autour de l’église Saint-Germain et de la chapelle de Domange sera soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.).
La zone UA comprend un élément remarquable identifié au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III 2° du code de l’urbanisme, reporté sur le plan de zonage, soumis aux prescriptions définies dans la pièce n°6.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.