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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de l'axe de la RD 85 et de la RD 134.
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne s’implante en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 10 mètres, mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu'à l'égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à usage d’habitation, - les constructions à usage d’hébergement hôtelier, - les constructions à usage de bureaux, - les constructions à usage de commerce, - les constructions à usage d’artisanat, - les constructions à usage industriel, - les constructions à usage d’entrepôts, - les constructions à usage agricole. - les installations classées, - le dépôt de véhicules et de matériaux inertes.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

conditions qu’elles n’induisent pas de nuisance et de danger incompatibles avec le voisinage ou l’environnement, sont autorisées les constructions, occupations et utilisations du sol suivantes : - les services publics, les équipements d’intérêt collectif et les équipements d’infrastructure à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone. - l’ouverture et l’exploitation de toute carrière ainsi que les exhaussements et les affouillements, sont autorisés uniquement s’ils sont nécessaires pour un équipement lié à la destination de la zone. - les abris légers pour animaux, sous réserve qu’ils soient d’une superficie inférieure ou égale à 40 m² et qu’ils soient démontables et ne comportent pas de dalle.

Sont autorisés en zone naturelle, les exploitations de carrières sous réserve de respecter le schéma départemental des carrières.

Dans le secteur Ni, le premier plancher de tout bâtiment doit se situer 50cm au-dessus du niveau du terrain naturel et la construction ne doit pas entraver le libre écoulement des eaux.

Dans le secteur Na : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (équipements sportifs, socio-culturels, de loisir, touristiques, locaux communaux, etc.).

Dans le secteur Nb : les équipements sportifs liés au stock-car.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1. Accès

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2. Voirie

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

1.Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur, d'un dispositif de disconnexion.

2.Assainissement des eaux usées Les constructions et installations devront être reliées à un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

3.Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de l'axe de la RD 85 et de la RD 134. Le long des autres voies, les constructions seront implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ou des limites qui s’y substituent ou en recul de 3 mètres au minimum.

Lorsque des constructions existantes ne respectent pas la règle ci-dessus, une extension peut être autorisée, sous réserve que cette extension n’amène pas une réduction de l’espace compris entre la construction et l’alignement.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour la construction ou l’installation : - d'équipements d'infrastructures - d’ouvrages techniques nécessaires aux constructions ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins que le bâtiment à construire ne s’implante en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Lorsque des constructions existantes ne respectent pas la règle ci-dessus, une extension peut être autorisée, sous réserve que cette extension n’amène pas une réduction de l’espace compris entre la construction et la limite séparative.

Les bâtiments annexes, les constructions et installations liées aux infrastructures ainsi que les ouvrages techniques nécessaires aux constructions ou au fonctionnement des services publics pourront être implantées en limite ou en recul.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteur Nb, l’emprise au sol des nouvelles constructions ne devra pas excéder 10%. Dans le secteur Na, l’emprise n’est pas règlementée.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur Na : 1 - La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser 7 mètres mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu'à l'égout du toit. 2 - La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 10 mètres, mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu'à l'égout du toit. Dans les autres zones : La hauteur totale des constructions autorisées ne doit pas excéder 3.00 mètres à l’égout du toit.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR A

Pour les habitations et leurs annexes :

1. Généralités

Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite. Les constructions devront respecter un plan à trame orthogonale. Les éléments tels que balcons, escaliers, perrons, seront intégrés au volume du bâtiment ou abrités par un débord de toiture. Le faitage dominant de 1a toiture doit être parallèle ou perpendiculaire aux limites séparatives ou à la limite d'emprise publique. Les bâtiments s’adapteront à la morphologie du terrain. L'aménagement de la parcelle devra être pris en compte dans son ensemble ; les bâtiments et les espaces extérieurs (dessertes, stationnement, aires de manœuvre et de stockage, espaces verts, ...) devront faire l’objet d’une composition globale et cohérente adaptée au terrain. Les annexes telles que garages, remises, celliers, abris de jardins…, devront être le complément naturel de l'habitat ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal. Tout dépôt ou stockage à l’air libre visible depuis l’espace public devra être masqué.

2. Toitures

La couverture des bâtiments principaux sera constituée d'une toiture à deux pans ou à combinaison de deux pans. Les toits à quatre pans ne seront admis que si la longueur du faitage est au moins le double de la largeur du bâtiment. La pente des toits sera comprise entre 30 et 45 %. Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles représentent moins de 20% de la surface couverte ou si elles sont végétalisées. Sont interdites les toitures à un seul pan couvrant la totalité du bâtiment sauf pour les bâtiments annexes de faible superficie (30 m² maximum) et dont la longueur de pignon est de 5.00m maximum. Les capteurs solaires en toiture devront avoir la même inclinaison que la toiture. Pour les constructions neuves, ils seront intégrés à la toiture sans surépaisseur.

Les seules ouvertures admises en toiture, sont: • les châssis intégrés à la pente du toit, • les lucarnes à deux pans, dites «jacobines», • les lucarnes à croupe dites «capucines», • les lucarnes passantes dites «meunières». Les bâtiments à usage artisanal ou agricole dont l'emprise au sol est supérieure à 50 m2 devront comporter une toiture à deux pans ou à combinaison de deux pans.

La couverture sera réalisée au moyen de matériaux ayant l’aspect des tuiles de terre cuite canal ou mâconnaise, sauf pour les bâtiments agricoles et artisanaux de plus de 80 m2. L'emploi de tout autre matériau qui par son aspect rappelle les matériaux traditionnels de la région sera autorisé.

Pour les bâtiments agricoles et artisanaux de plus de 80 m2, la couverture pourra être en fibrociment teinté ou en tôle laquée brun clair.

Quel que soit le matériau utilisé, sa couleur devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région, ton rouge naturel nuancé.

L'emploi de tuiles de couleur vive ou de ton brun foncé, ainsi que la tôle ondulée galvanisée est interdit.

3. Les façades

Les enduits seront brossés grattés ou talochés.

La couleur des parements, enduits ou bardages, devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région, beige rosé à ocre.

Les parements de couleur vive, les enduits gris ciment, blancs sont interdits.

Les garde-corps de balcons de perrons ou d'escaliers extérieurs, s'ils ne sont pas réalisés en maçonnerie traitée dans le même esprit que les façades du bâtiment, seront à barreaux verticaux sans galbe. Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.

L'emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts d'un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés (parpaings), est interdit, ainsi que les imitations de matériaux, fausses pierres ou briques, faux pans de bois etc...

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

Les groupes de climatisation ne devront pas être visibles depuis l’espace public.

4.Clôtures sur rue

Les clôtures sur l'espace public devront être implantées sur la limite de l'emprise publique.

Elles seront réalisées au moyen d'un mur de pierre apparente ou de maçonnerie traitée dans le même esprit que les façades, d'une hauteur minimum de 0,80 mètre, suivant la pente du terrain naturel, surmonté ou non d'une grille ou d'un grillage. La hauteur totale n'excédera pas 1,80 m.

Les boitiers électriques et de gaz devront être intégrés à la clôture, dans la mesure du possible. Une hauteur supérieure à celle autorisée est permise sur une longueur maximum de 1.50m pour permettre l’intégration de ces boitiers.

5. Dérogations

Des dispositions différentes des règles des chapitres 2 à 4 seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique, l’usage d’énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés techniques et de dispositifs écologiques.

Les extensions et aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles peuvent ne pas les respecter à condition de rester en harmonie avec le bâtiment existant.

Les reconstructions ou les restaurations de clôtures existantes non conformes à ces règles peuvent ne pas les respecter à condition de conserver une harmonie d’ensemble.

Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels le volume devra être simple, la couleur uniforme afin de les fondre dans leur environnement. Les vérandas et les abris de jardins pourront également déroger à ces règles mais devront être un complément harmonieux de la construction principale.

B - Pour les autres constructions : Article non réglementé

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux pourra être prescrite. Plusieurs éléments remarquables identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III - 2° du code de l’urbanisme, sont reportés sur le plan de zonage et soumis à des prescriptions définies dans la pièce n°6.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de Saône et Loire

Commune d’Igé

PLAN LOCAL D’URBANISME Modification n°1

Approbation

5-REGLEMENT

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’IGE. Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.

Article 2 – ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes : Code de l’Urbanisme :

Article R111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.»

Article R111-4 du code de l’Urbanisme : les sites et les vestiges archéologique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R111-15 du code de l’Urbanisme : le respect de l’environnement. « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»

Article R111-21 du code de l’Urbanisme : qualité d’aspect des constructions nouvelles et leur intégration dans le paysage. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publiques affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

Article 2 – REGLEMENTATION CONCERNANT LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Vingt et un sites archéologiques sont recensés sur la commune (Cf. carte dans le rapport de présentation). En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21000 DIJON ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoir que : « Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1). Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Article 3 - LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Droit de préemption urbain Le droit de préemption urbain est institué sur la totalité des zones urbaines et à urbaniser.

Article 4 - CHAMPS D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

Adaptations mineures (article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme) : Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

- toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III - 2° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à l’alinéa e) de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme ;

- toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III - 2° du Code de l’urbanisme ;

- l’édification des clôtures, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’urbanisme soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal ;

- conformément à l’article R.421-27, les démolitions sont soumise à permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal ;

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

- ZONE UA

La zone UA correspond aux centres anciens de la commune (le Bourg, Domange et Le Martoret). Elle comporte un secteur inondable UAi. Dans ce secteur, les installations, ouvrages ou remblais réalisés en zone inondable sont susceptibles d’être soumis à une procédure de Déclaration voire d’Autorisation « Loi sur l’Eau » au titre de la rubrique 3.2.2.0. de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Elle comporte un secteur UAa correspondant à l’opération « Village-Avenir ».

Toute demande d’autorisation d’urbanisme sur une parcelle située en tout ou partie dans le périmètre de protection autour de l’église Saint-Germain et de la chapelle de Domange sera soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.).

La zone UA comprend un élément remarquable identifié au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III 2° du code de l’urbanisme, reporté sur le plan de zonage, soumis aux prescriptions définies dans la pièce n°6.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.