Dispositions générales
Département de Saône et Loire
Commune d’Igé
PLAN LOCAL D’URBANISME Modification n°1
Approbation
5-REGLEMENT
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’IGE. Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.
Article 2 – ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes : Code de l’Urbanisme :
Article R111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.»
Article R111-4 du code de l’Urbanisme : les sites et les vestiges archéologique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R111-15 du code de l’Urbanisme : le respect de l’environnement. « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»
Article R111-21 du code de l’Urbanisme : qualité d’aspect des constructions nouvelles et leur intégration dans le paysage. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publiques affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Article 2 – REGLEMENTATION CONCERNANT LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Vingt et un sites archéologiques sont recensés sur la commune (Cf. carte dans le rapport de présentation). En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21000 DIJON ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoir que : « Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1). Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
Article 3 - LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Droit de préemption urbain Le droit de préemption urbain est institué sur la totalité des zones urbaines et à urbaniser.
Article 4 - CHAMPS D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
Adaptations mineures (article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme) : Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III - 2° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à l’alinéa e) de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme ;
- toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III - 2° du Code de l’urbanisme ;
- l’édification des clôtures, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’urbanisme soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal ;
- conformément à l’article R.421-27, les démolitions sont soumise à permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal ;
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
- ZONE UA
La zone UA correspond aux centres anciens de la commune (le Bourg, Domange et Le Martoret). Elle comporte un secteur inondable UAi. Dans ce secteur, les installations, ouvrages ou remblais réalisés en zone inondable sont susceptibles d’être soumis à une procédure de Déclaration voire d’Autorisation « Loi sur l’Eau » au titre de la rubrique 3.2.2.0. de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Elle comporte un secteur UAa correspondant à l’opération « Village-Avenir ».
Toute demande d’autorisation d’urbanisme sur une parcelle située en tout ou partie dans le périmètre de protection autour de l’église Saint-Germain et de la chapelle de Domange sera soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.).
La zone UA comprend un élément remarquable identifié au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III 2° du code de l’urbanisme, reporté sur le plan de zonage, soumis aux prescriptions définies dans la pièce n°6.