Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs UEc, UEi
- 16 articles
- PLU d'Igé, approuvé le 02/07/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
à l'alignement ou en retrait d'au moins 4 m de la limite d'emprise des autres voies, Dans les ensembles de constructions à usage d'habitation, toute liberté est laissée en ce qui concerne l'implantation des constructions le long des voies internes de l'opération.
- À quelle distance du voisin ?
Dans les cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu'à l'égout du toit.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à usage industriel, - Les exploitations forestières, - l'aménagement de terrains de camping, - l'aménagement de terrains de stationnement des caravanes. - les dépôts de véhicules hors d’usage. - Les carrières
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions de toute destination ne doivent pas induire des nuisances ou des dangers incompatibles avec le voisinage ou l’environnement. Dans le secteur UEi, sont autorisés, sous réserve que le niveau du premier plancher se situe à 50 centimètres au-dessus du niveau du terrain naturel, et à condition qu’ils n’entravent pas le libre écoulement des eaux : - les constructions nouvelles, - les extensions des constructions existantes, - les nouveaux bâtiments d’annexes, En contrepartie, leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l'installation.
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Accès
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Le long des C.D. 134, et 85, l'accès direct est interdit S'il existe une possibilité d'accès en direct par une autre voie ; si cette possibilité n'existe pas, l'accès est autorisé en un seul point.
2- Voirie
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
1. Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur, d'un dispositif de disconnexion.
2. Assainissement des eaux usées
Dans les secteurs d’assainissement collectif identifiés au plan de zonage d’assainissement :
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
A défaut de réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être traitées de manière individuelle en utilisant des dispositifs d'assainissement individuels ou collectifs conformes à la réglementation sanitaire en vigueur.
Ces différents dispositifs doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors service et les constructions devront être directement raccordées au réseau d'assainissement quand celui-ci sera réalisé.
L’évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau délivrée dans les conditions prévues au code de la Santé Publique.
Dans les secteurs d’assainissement autonome identifiés au plan de zonage d’assainissement : Les constructions et installations devront être reliées à un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement qui peuvent après prétraitement si nécessaire : - soit être évacuées directement et sans stagnation dans un exutoire désigné par la commune sous réserve de l’autorisation du service gestionnaire de cet exutoire. - soit être absorbées partiellement ou en totalité sur le terrain (puits d’infiltration)
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter : . à au moins 15 mètres de l'axe de la RD 85 et de la RD 134, . à l'alignement ou en retrait d'au moins 4 m de la limite d'emprise des autres voies, Dans les ensembles de constructions à usage d'habitation, toute liberté est laissée en ce qui concerne l'implantation des constructions le long des voies internes de l'opération. Lorsque des constructions existantes ne respectent pas la règle ci-dessus, une extension peut être autorisée, sous réserve que cette extension n’amène pas une réduction de l’espace compris entre la construction et l’alignement, à l’exception d’une implantation de l’extension à l’alignement.
OUI
NON
OUI
Des implantations différentes peuvent être autorisées pour la construction ou l’installation : - d'équipements d'infrastructures - d’ouvrages techniques nécessaires aux constructions ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives.
Dans les cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Lorsque des constructions existantes ne respectent pas la règle ci-dessus, une extension peut être autorisée, sous réserve que cette extension n’amène pas une réduction de l’espace compris entre la construction et la limite séparative, à l’exception d’une implantation de l’extension en limite.
OUI
NON
OUI
Les bâtiments annexes de moins de 20m², les constructions et installations liées aux infrastructures ainsi que les ouvrages techniques nécessaires aux constructions ou au fonctionnement des services publics pourront être implantées en limite ou en recul.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu'à l'égout du toit.
Lorsqu’une exploitation agricole préexiste, la hauteur de toute extension de bâtiment à usage agricole ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment existant.
Dans le secteur UEc, la hauteur des nouvelles constructions est limitée à 3.00 m à l’égout du toit.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure (réservoir, tours hertziennes, pylônes, etc…).
Article UE 11Aspect extérieur
1. Généralités
Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite.
Les constructions devront respecter un plan à trame orthogonale.
Les éléments tels que balcons, escaliers, perrons, seront intégrés au volume du bâtiment ou abrités par un débord de toiture.
Le faitage dominant de 1a toiture doit être parallèle ou perpendiculaire aux limites séparatives ou à la limite d'emprise publique.
Les bâtiments s’adapteront à la morphologie du terrain.
L'aménagement de la parcelle devra être pris en compte dans son ensemble ; les bâtiments et les espaces extérieurs (dessertes, stationnement, aires de manœuvre et de stockage, espaces verts, ...) devront faire l’objet d’une composition globale et cohérente adaptée au terrain.
Les annexes telles que garages, remises, celliers, abris de jardins…, devront être le complément naturel de l'habitat ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal.
Tout dépôt ou stockage à l’air libre visible depuis l’espace public devra être masqué.
2. Toitures
La couverture des bâtiments principaux sera constituée d'une toiture à deux pans ou à combinaison de deux pans.
Les toits à quatre pans ne seront admis que si la longueur du faitage est au moins le double de la largeur du bâtiment.
La pente des toits sera comprise entre 30 et 45 %.
Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles représentent moins de 20% de la surface couverte ou si elles sont végétalisées.
Sont interdites les toitures à un seul pan couvrant la totalité du bâtiment sauf pour les bâtiments annexes de faible superficie (30 m² maximum) et dont la longueur de pignon est de 5.00m maximum.
Les capteurs solaires en toiture devront avoir la même inclinaison que la toiture. Pour les constructions neuves, ils seront intégrés à la toiture sans surépaisseur. Les capteurs solaires sont interdits dans le secteur UEc.
Les seules ouvertures admises en toiture, sont:
• les châssis intégrés à la pente du toit,
• les lucarnes à deux pans, dites «jacobines»,
• les lucarnes à croupe dites «capucines»,
• les lucarnes passantes dites «meunières».
Les bâtiments à usage artisanal ou agricole dont l'emprise au sol est supérieure à 50 m2 devront comporter une toiture à deux pans ou à combinaison de deux pans.
La couverture sera réalisée au moyen de matériaux ayant l’aspect des tuiles de terre cuite canal ou mâconnaise, sauf pour le secteur UEc et pour les bâtiments agricoles et artisanaux de plus de 80 m2. L'emploi de tout autre matériau qui par son aspect rappelle les matériaux traditionnels de la région sera autorisé.
Dans le secteur UEc, la couverture sera réalisée en tuiles de terre cuite canal ou mâconnaise.
Pour les bâtiments agricoles et artisanaux de plus de 80 m2, la couverture pourra être en fibrociment teinté ou en tôle laquée brun clair.
Quel que soit le matériau utilisé, sa couleur devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région, ton rouge naturel nuancé.
L'emploi de tuiles de couleur vive ou de ton brun foncé, ainsi que la tôle ondulée galvanisée est interdit.
3. Les façades
Les enduits seront brossés grattés ou talochés.
La couleur des parements, enduits ou bardages, devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région, beige rosé à ocre.
Les parements de couleur vive, les enduits gris ciment, blancs sont interdits.
Les garde-corps de balcons de perrons ou d'escaliers extérieurs, s'ils ne sont pas réalisés en maçonnerie traitée dans le même esprit que les façades du bâtiment, seront à barreaux verticaux sans galbe. Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.
L'emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts d'un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés (parpaings), est interdit, ainsi que les imitations de matériaux, fausses pierres ou briques, faux pans de bois etc...
L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site.
Les groupes de climatisation ne devront pas être visibles depuis l’espace public.
4. Clôtures sur rue
Les clôtures sur l'espace public devront être implantées sur la limite de l'emprise publique.
Elles seront réalisées au moyen d'un mur de pierre apparente ou de maçonnerie traitée dans le même esprit que les façades, d'une hauteur minimum de 0,80 mètre, suivant la pente du terrain naturel, surmonté ou non d'une grille ou d'un grillage. La hauteur totale n'excédera pas 1,80 m.
Les boitiers électriques et de gaz devront être intégrés à la clôture, dans la mesure du possible. Une hauteur supérieure à celle autorisée est permise sur une longueur maximum de 1.50m pour permettre l’intégration de ces boitiers.
5. Dérogations
Des dispositions différentes des règles des chapitres 2 à 4 seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique, l’usage d’énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés techniques et de dispositifs écologiques.
Les extensions et aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles peuvent ne pas les respecter à condition de rester en harmonie avec le bâtiment existant.
Les reconstructions ou les restaurations de clôtures existantes non conformes à ces règles peuvent ne pas les respecter à condition de conserver une harmonie d’ensemble.
Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels le volume devra être simple, la couleur uniforme afin de les fondre dans leur environnement.
Les vérandas et les abris de jardins pourront également déroger à ces règles mais devront être un complément harmonieux de la construction principale.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les espaces libres seront aménagés et plantés. Dans les opérations d’ensemble, des espaces, verts communs à tous les lots, adaptés aux caractéristiques de l’opération, pourront être exigés. Des écrans végétaux pourront être prescrits pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Non réglementé
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dans les opérations groupées, lors des travaux de génie civil, des fourreaux pour les communications électroniques devront être prévus pour assurer la desserte des constructions.
- ZONE UX
Les zones urbaines dites « zone UX » définissent les secteurs de la commune réservés aux activités industrielles, artisanales et commerciales déjà équipées. La zone UX comporte un sous-secteur UXi, inondable. Dans ce secteur, les installations, ouvrages ou remblais réalisés en zone inondable sont susceptibles d’être soumis à une procédure de Déclaration voire d’Autorisation « Loi sur l’Eau » au titre de la rubrique 3.2.2.0. de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de Saône et Loire
Commune d’Igé
PLAN LOCAL D’URBANISME Modification n°1
Approbation
5-REGLEMENT
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’IGE. Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.
Article 2 – ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes : Code de l’Urbanisme :
Article R111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.»
Article R111-4 du code de l’Urbanisme : les sites et les vestiges archéologique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R111-15 du code de l’Urbanisme : le respect de l’environnement. « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»
Article R111-21 du code de l’Urbanisme : qualité d’aspect des constructions nouvelles et leur intégration dans le paysage. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publiques affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Article 2 – REGLEMENTATION CONCERNANT LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Vingt et un sites archéologiques sont recensés sur la commune (Cf. carte dans le rapport de présentation). En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21000 DIJON ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoir que : « Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1). Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
Article 3 - LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Droit de préemption urbain Le droit de préemption urbain est institué sur la totalité des zones urbaines et à urbaniser.
Article 4 - CHAMPS D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
Adaptations mineures (article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme) : Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III - 2° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à l’alinéa e) de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme ;
- toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III - 2° du Code de l’urbanisme ;
- l’édification des clôtures, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’urbanisme soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal ;
- conformément à l’article R.421-27, les démolitions sont soumise à permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal ;
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
- ZONE UA
La zone UA correspond aux centres anciens de la commune (le Bourg, Domange et Le Martoret). Elle comporte un secteur inondable UAi. Dans ce secteur, les installations, ouvrages ou remblais réalisés en zone inondable sont susceptibles d’être soumis à une procédure de Déclaration voire d’Autorisation « Loi sur l’Eau » au titre de la rubrique 3.2.2.0. de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Elle comporte un secteur UAa correspondant à l’opération « Village-Avenir ».
Toute demande d’autorisation d’urbanisme sur une parcelle située en tout ou partie dans le périmètre de protection autour de l’église Saint-Germain et de la chapelle de Domange sera soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.).
La zone UA comprend un élément remarquable identifié au titre de l’article L. 123-1-5 chapitre III 2° du code de l’urbanisme, reporté sur le plan de zonage, soumis aux prescriptions définies dans la pièce n°6.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.