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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En zone UA, les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit avec un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En aucun cas, la hauteur d’une construction individuelle à usage d’habitation au dessus du sol naturel ne peut excéder à 7 mètres à l’égout de la toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sur tout terrain où sont édifiés des bâtiments collectifs à usage d’habitation, une superficie au moins égale à 20 % de la surface totale doit être aménagée en espaces verts, aires de jeux, etc… Les plantations existantes doivent être maintenues.
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 87 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Sont totalement interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les installations établies pour plus de trois mois, susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers,
  • Les installations classées sauf celle autorisées à l’article UA.2, - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets dès que la superficie occupée sur un même terrain atteint 5 m² et qu’ils sont visibles depuis la voie publique, - Les parcs d’attraction permanents, les stands de tir, les pistes de karting - Les campings et caravanings - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Le forage des puits, - La création d’élevage d’animaux de toute nature ( poulaillers, porcheries, élevage canin, etc.)

susceptibles d’engendrer des nuisances pour le voisinage, - Les affouillement exhaussements du sol exception faite de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou utilisation du sol autorisés. - Les occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’application du présent Plan d'Occupation des Sols peuvent être réparées et reconstruites, même si elles ne répondent pas aux prescriptions ci-dessus.

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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

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Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1 :

  • Les installations classées sous condition qu’elles soient liées à l’activité quotidienne du quartier, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises. En outre, leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatible avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les collectifs nécessaires au personnel de l’installation.
  • L’extension des installations classées à condition qu’il ne subsiste plus de risques importants pour la sécurité ou de nuisances inacceptables de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone.
  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - Les affouillements et exhaussements de sol directement liés aux travaux de construction ou à l’aménagement paysager des espaces non construits. - La construction d’un équipement public à vocation de centre de collecte, de tri et de recyclage des déchets verts. - L’extension des bâtiments d’élevage existants, dans le respect de la réglementation en vigueur. - La construction de vérandas sous condition qu'elles ne soient pas accolées à la façade la plus visible de l'espace public.

Section II : conditions de l’occupation du sol

Article UA 3Accès et voirie

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Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et notamment avoir une largeur de 4 mètres minimum.

Les accès sur la RD 630 doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée sur une distance d’au moins 25 mètres de part et d’autre de l’accès à partir du point de cet axe situé à 3 mètres de la limite de la voie.

Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.

Voirie La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation générale est soumise à la condition suivante :

  • largeur minimale d’emprise : 8 mètres

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Cette dimension peut être réduite lorsque des caractéristiques inférieures sont justifiées par le parti d’aménagement.

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 50 logements et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc.…). Leur emprise doit être au moins de 6 mètres.

L’article UA.3 ne s’applique pas dans le cas d’équipements publics et d’édifices cultuels.

Article UA 4Desserte par les réseaux

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Alimentation en eau potable Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable

Pour les installations industrielles : Le raccordement au réseau public susceptible de fournir les consommations prévisibles est obligatoire, à moins que les ressources en eaux industrielles puissent être trouvées, en accord avec les autorités compétentes, sur l’unité foncière concernée.

Assainissement Eaux pluviales : Toutes constructions ou installations nouvelles doit obligatoirement évacuer ses eaux pluviales par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Eaux usées et vannes : Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines, en réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif peut être autorisé ; toutes les eaux ou matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément à l’arrêté du 6 mai 1996 et la circulaire d’adaptation du 22 mai 1997, relatif aux fosses septiques et appareils utilisées en matière d’assainissement non collectif de bâtiment d’habitation, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.

L’assainissement non collectif doit être réalisé en conformité avec la carte d’aptitude des sols et les filières correspondantes.

Le dispositif d’assainissement non collectif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public quand celui ci sera réalisé. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l’article R 111-12 du Code de l’Urbanisme.

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Les effluents agricoles (purins, lisiers,...) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne doivent être rejetés dans le réseau public.

Eaux résiduaires liées aux activités Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définie par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.

Réseau électrique, téléphonique et de télédiffusion Les branchements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être enterrés. Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d’exploitation et d’entretien du réseau.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

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Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, le permis de construire doit être refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire.

Pour être constructible, tout terrain non desservi par un réseau d’assainissement doit satisfaire aux normes de superficies minimales exigées en matière d’assainissement individuel.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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En zone UA, les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit avec un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à l’alignement.

Dans tous les cas, lorsqu’une habitation est bâtie à l’alignement, le garage adjacent peut, si un problème d’accès le justifie, être implanté à 3 mètres minimum en retrait de l’alignement.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de transformation, extension, surélévation ou reconstruction après sinistre sous réserve qu’il n’en résulte pas la création de logements supplémentaires.

L’article UA.6 ne s’applique pas dans le cas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

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La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du 4/8 terrain doit être au moins égale à la demi hauteur de ce bâtiment mesurée à l’égout du toit, et jamais inférieure à 3 mètres.

Toutefois, la construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée :

1. A l’intérieur d’une bande de 20 mètres comptés à partir de l’alignement de ces marges de recul définies à l’article UA.6.

2. A l’extérieur de cette bande : a) Lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur et en épaisseur et en bon état, déjà contigu à la limite séparative. b) Lorsque les constructeurs sont d’accord pour édifier simultanément des bâtiments jointifs sensiblement équivalents en hauteur et en épaisseur. c) Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de bâtiments annexes à l'habitation ou à usage commercial, artisanal, industriel ou de dépôts, dont la hauteur verticale sur les limites séparatives n'excède pas 3,50 mètres ; la pente des toitures vers le fond voisin ne peut excéder 45° et la hauteur au faîtage ne peut être supérieure à 4,70 mètres. La disposition relative à la hauteur verticale ne s'applique pas à l'existant.

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

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Les bâtiments situés sur un terrain appartenant à un même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. En aucun cas, la distance entre deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 mètres.

L’article UA.8 ne s’applique pas dans le cas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Hauteur relative La hauteur mesurée à l’égout du toit d’une construction par rapport au niveau d’une voie ne peut excéder la distance, comptée horizontalement, qui la sépare de l’alignement opposé.

Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 mètres, comptée à partir du point d’intersection des alignements.

Hauteur absolue

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En aucun cas, la hauteur d’une construction individuelle à usage d’habitation au dessus du sol naturel ne peut excéder à 7 mètres à l’égout de la toiture.

La règle de hauteur ne s’applique pas :

  • aux bâtiments publics d’infrastructure et aux édifices cultuels,
  • en cas de sinistre,
  • en cas de réhabilitation de bâtiments existants,

Article UA 11Aspect extérieur

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Principe général

Les constructions, installations et clôtures à édifier ou à modifier ne doivent, par leur situation leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions particulières

a) Aspect des constructions − Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts ( briques plâtrières, carreaux de plâtres, parpaings, etc.), − L’utilisation de la brique, de l’enduit peint et de la pierre calcaire est fortement recommandée, − Les toitures des constructions à usage d’habitation seront à 1 ou plusieurs pentes recouvertes de tuiles ton rouge ou d’ardoise de couleur sombre, − Les constructions annexes aux habitations ainsi que les extensions seront réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale. Les deux dernières dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas. Les deux dernières dispositions ne s'appliquent pas aux abris de jardin, serres à condition qu'ils ne soient pas visibles de l'espace public.

− Les toitures des constructions à usage d’activité artisanale, agricole ou de stockage devront être de couleur sombre (bleu ardoise, brun, gris,…),

b) Les clôtures Pour les clôtures, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques platrières, carreaux de plâtre, parpaings, etc) est interdit. Pour les clôtures en façade sur une voie ouverte à la circulation (publique ou privée), l’utilisation de plaques de béton pleines même recouvertes d’un enduit est interdit.

Les clôtures en façades doivent être constituées :

− Soit par une haie vive dense, doublée ou non d’un grillage ; − Soit par un mur ou un muret, en brique apparente, ou en pierre jointée en harmonie avec la construction principale; − Soit par un muret constitué de mêmes matériaux que les murs décrits ci-dessus, d’une hauteur maximum entre 0,8 et 1 mètre qui peut être surmonté d’un barreaudage vertical ou d’une lisse horizontale.

Les clôtures à l’alignement des voies et en limite séparative ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Cette hauteur limite est portée à 2.5 mètres si les clotures répondent à une utilité tenant à

6/8 la nature de l’occupation et s’il n’y a pas de problèmes de vue.

A l’angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 m.

Les clôtures existantes avant la date d’application du présent Plan Local d’Urbanisme peuvent être réparées même si elles ne répondent pas aux prescriptions ci-dessus. Cependant, lors qu’il s’agit de reconstruction de clôtures situées à l’angle de voies, par mesure de sécurité, ce sont les prescriptions ci dessus qui doivent s’appliquer.

Article UA 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors de la voie publique.

Pour les ensembles de logements de personnes âgées : pour les 30 premiers logements ou chambre : une place par 70 m² de surface de plancher pour les logements ou chambres supplémentaires : une place par 140 m² de surface de plancher. La surface de plancher prise en compte est celle développée hors œuvre à l’exclusion des surfaces affectées aux services communs.

Pour les entreprises industrielles : il doit être aménagé sur le terrain des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et de la clientèle.

Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées, doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 7 zones

Sur tout terrain où sont édifiés des bâtiments collectifs à usage d’habitation, une superficie au moins égale à 20 % de la surface totale doit être aménagée en espaces verts, aires de jeux, etc…

Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus pour des besoins de constructions doivent être remplacés par des plantations équivalentes

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins sur 100 m2 de terrain.

En cas d’implantation de bâtiments industriels ou de dépôts de plus de 100 m2 de surface hors œuvre, il est exigé la réalisation de plantations formant écran à l’intérieur des marges de recul lorsque le projet répond aux caractéristiques suivantes :

  • superficie du terrain utilisé supérieure à 1000 m² , - bâtiments visibles de la voie publique, - implantation des bâtiments en retrait de l’alignement et d’au moins une limite séparative,

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Les surfaces libres de toute construction doivent obligatoirement être plantées ou traitées en jardins potagers ou d’agrément. Les plantations de haies ou d’écrans végétaux seront réalisées au moyen d’essences locales. La plantation de résineux est fortement déconseillée. Les haies de thuyas ou assimilés sont interdits en bordures des voies publiques et privées. Les espaces boisés figurés au plan sont classés et soumis au régime des articles L.130-1 du Code de l’urbanisme.

Section III : coefficient d’occupation du sol

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 7 zones

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

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Dispositions applicables a la zone UB caractere et vocation de la zone

Il s’agit d’une zone urbaine de densité moyenne située à la périphérie du centre. Elle est affectée aux habitations individuelles et collectives, aux commerces, aux services et aux équipements publics.

Rappels et obligations

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois, 59 651 Villeneuve d’Ascq, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.

Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.

Dispositions générales

Dispositions applicables a la zone UA caractere et vocation de la zone

Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat individuel ou collectif, de commerces et de services. Elle couvre le centre élargi du village et se caractérise par une implantation dense et continue à l’alignement des voies.

Elle comporte un secteur UA.a qui est défini par le caractère central du village ( voir article UA.6) et un secteur UA.b. qui se situe à l’extrémité ouest du village (voir articles UA.6, UA7, UA.11).

Rappels et obligations

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois, 59 651 Villeneuve d’Ascq, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.

Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.