Principe général
Les constructions, installations et clôtures à édifier ou à modifier ne doivent, par leur situation leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions particulières#
a) Aspect des constructions − Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts ( briques plâtrières, carreaux de plâtres, parpaings, etc.), − L’utilisation de la brique, de l’enduit peint et de la pierre calcaire est fortement recommandée, − Les toitures des constructions à usage d’habitation seront à 1 ou plusieurs pentes recouvertes de tuiles ton rouge ou d’ardoise de couleur sombre, − Les constructions annexes aux habitations ainsi que les extensions seront réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale. Les deux dernières dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas. Les deux dernières dispositions ne s'appliquent pas aux abris de jardin, serres à condition qu'ils ne soient pas visibles de l'espace public.
− Les toitures des constructions à usage d’activité artisanale, agricole ou de stockage devront être de couleur sombre (bleu ardoise, brun, gris,…),
b) Les clôtures Pour les clôtures, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques platrières, carreaux de plâtre, parpaings, etc) est interdit. Pour les clôtures en façade sur une voie ouverte à la circulation (publique ou privée), l’utilisation de plaques de béton pleines même recouvertes d’un enduit est interdit.
Les clôtures en façades doivent être constituées :
− Soit par une haie vive dense, doublée ou non d’un grillage ; − Soit par un mur ou un muret, en brique apparente, ou en pierre jointée en harmonie avec la construction principale; − Soit par un muret constitué de mêmes matériaux que les murs décrits ci-dessus, d’une hauteur maximum entre 0,8 et 1 mètre qui peut être surmonté d’un barreaudage vertical ou d’une lisse horizontale.
Les clôtures à l’alignement des voies et en limite séparative ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Cette hauteur limite est portée à 2.5 mètres si les clotures répondent à une utilité tenant à
6/8 la nature de l’occupation et s’il n’y a pas de problèmes de vue.
A l’angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 m.
Les clôtures existantes avant la date d’application du présent Plan Local d’Urbanisme peuvent être réparées même si elles ne répondent pas aux prescriptions ci-dessus. Cependant, lors qu’il s’agit de reconstruction de clôtures situées à l’angle de voies, par mesure de sécurité, ce sont les prescriptions ci dessus qui doivent s’appliquer.