Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ap, As
- 14 articles
- PLU de Jarcieu, approuvé le 18/07/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dispositions générales L’implantation des constructions doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Dispositions générales L’implantation des constructions doit se réaliser en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du point le plus haut du bâtiment sans être inferieur à 5 m.
- Quelle surface au sol ?
Dans les zones Ah Le Coefficient d’Emprise au Sol est limité à 50%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales La hauteur maximale des constructions au faitage est fixée à : - 9m pour les bâtiments à usage d’habitation, - 12 m pour les bâtiments à usage agricole, - 3,5 m pour les abris pour animaux parqués.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A correspond à l’ensemble des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terrains agricoles. Il s’agit d’une zone où seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, et aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées. La zone A comprend des sous – secteurs : - une zone agricole à protéger « Ap », correspondant aux abords de la RD 519f en limite Nord du village, où toutes nouvelles constructions sont interdites. - des secteurs habités « Ah », correspondant aux constructions existantes à usage d’habitation (sans lien avec l’activité agricole). - Des secteurs à préserver « As » correspondant aux continuums forestiers et hydrauliques identifiés sur la commune. Dans la zone A sont distingués : - des périmètres délimités au titre de l’article L. 123-‐1-‐5-‐7 du Code de l'Urbanisme, qui recouvrent des éléments du patrimoine bâti ou végétal identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. A ce titre, des règles particulières sont définies dans ces secteurs, qui ont pour objectif d'en préserver le caractère patrimonial, d'en favoriser la réhabilitation et la mise en valeur. La zone est concernée par : - des secteurs exposés à des risques d’inondation le long du Dolon et de la Bège - des secteurs exposés à des risques technologiques aux abords de la canalisation de gaz naturel. L’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques permet d’établir des zones de dangers autour des canalisations, assorties d’exigences particulières en matière d’urbanisme. Tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 1.1
Sont interdits dans la zone A
Sont interdites les occupations et utilisations du sol : - Les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées - Le stationnement isolé des caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…) - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les affouillements et/ou exhaussements de sol autres que ceux strictement nécessaires à l’implantation des constructions
1.2. Sont interdits dans les zones « Ap »
Sont interdites dans l’ensemble de la zone toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ap2.
1.3. Sont interdits dans les zones « As »
Sont interdites dans l’ensemble de la zone toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article As2.
1.4. Sont interdits dans les périmètres fixés au titre des articles
L.123-‐1-‐5-‐7 du Code de l'Urbanisme protégeant des éléments du patrimoine bâti ou végétal, la démolition et tous travaux ne répondant pas aux conditions particulières des articles 2, 11 et 13 du présent règlement.
1.5. Dans la zone de risque lié aux inondations
Sont interdits : - Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article A2 - Les remblais, autres que ceux strictement nécessaire à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article A2 - Les aires de stationnement - Le camping caravanage
1.6. Interdictions liées à la prise en compte des risques technologique liés à la canalisation de gaz
Dans la zone de non aedificandi de 8 mètres de large (4m de part et d’autre de l’axe de la canalisation) sont interdits :
- Toutes constructions
- La modification du profil du terrain
- Les plantations d’arbres ou d’arbustes de plus de 2,70 mètres de hauteur
- Toutes façons culturales descendant à plus de 0,6 mètre
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis les occupations et utilisations du sol suivantes, si par leur situation ou leur importance, ils n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics.
2.1. Sont admis dans la zone A
Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et en s’assurant de leur bonne intégration dans le site et dans le paysage :
Les constructions et installations classées ou non, les occupations et utilisations du sol strictement liées et nécessaires à l’exploitation agricole.
Les constructions à usage d’habitation à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole :
- La construction à usage d’habitation ne sera autorisée que si les bâtiments techniques liés au fonctionnement de l’exploitation agricole sont préexistants ou édifiés simultanément.
- Les nouvelles constructions devront être édifiée à proximité immédiate du bâti existant et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou des contraintes topographiques qui devront être justifiées.
- Il sera autorisé une seule construction à usage d’habitation nécessaires aux besoins de l’exploitation (logement de fonction ou de surveillance) par siège d’exploitation. Pour les exploitations sous forme sociétaire (GAEC, SCEA, EARL…), le nombre de logements des associés exploitants est limité à deux, y compris l’existant.
- La construction à usage d’habitation ne pourra excéder 150 m2 de surface de plancher.
- Les annexes et les piscines, à condition d’être liées au logement admis. Les abris pour animaux liés à l’activité d’une exploitation agricole d’une superficie inférieure à
20 m², de préférence implantés sur limite parcellaire (ou à proximité immédiate), ou adossés aux haies et boisements existants. Ils doivent justifier d’une bonne intégration dans le site et dans le paysage par un traitement approprié (voir article A11). Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (voirie, aire de stationnement, abri bus, ouvrages nécessaires à la gestion de l’eau ou de l’assainissement, traitement des déchets,…). Ils seront admis sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et en s’assurant de leur bonne intégration dans le site et dans le paysage. L’aménagement d’un bâti existant pour l’activité d’agrotourisme, nécessaire à l’exploitation agricole à condition :
- qu’elle dépende d’une exploitation agricole existante, ou réalisées dans le cadre d’une création d’exploitation aidée
- qu’elle reste une activité accessoire, en complément du revenu agricole,
- que les surfaces agritouristiques soient aménagées dans un bâti existant, sans extension du volume
L’agritourisme recouvre l’ensemble des activités touristiques pratiquées par une exploitation agricole en activité. Il est généralement classé en 3 champs : l’hébergement, la restauration, la vente de produits ou de services (activités de loisirs, sportives, culturelles…)
2.2. Sont admis dans les zones « Ah »
Sont autorisés sous réserve de la capacité des réseaux publics : Pour les constructions existantes dont l’emprise au sol minimum est de 80m² à la date d’approbation du PLU : - Leur extension dans la limite 150 m2 surface de plancher totale après travaux, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire. - L’aménagement dans son volume d’un bâti préexistant accolé dans la limite de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux, y compris l’existant. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol minimum est de 80m2 à condition toutefois :
- de ne pas porter atteinte au caractère architectural du bâti, et d’en conserver les principales caractéristiques (matériaux, aspect générales, ouvertures)
- de ne pas concerner des bâtiments à ossature légère, les bâtiments à armature métallique, et les bâtiments d’élevage industriel.
Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone sous réserve que leur surface de plancher n’excède pas 40 m² en totalité et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des habitations (rayon de 25m).
Les piscines, à conditions d’être liées au logement existant. L’extension des bâtiments à usages d’activité non liés à l’activité agricole dans la limite de 50% de
leur surface existante ne présentant pas de nuisances incompatibles avec les exigences du milieu agricole. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
2.3. Sont admis dans les zones « Ap »
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
2.4. Sont admis dans les zones « As »
Sont autorisés sous réserve de ne pas altérer la fonctionnalité de la continuité, de ne pas entraver la libre circulation de la faune, et en s’assurant de leur bonne intégration dans le site et dans le paysage :
Les constructions et installations classées ou non, les occupations et utilisations du sol strictement liées et nécessaires à l’exploitation agricole.
Les constructions à usage d’habitation à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole :
- La construction à usage d’habitation ne sera autorisée que si les bâtiments techniques liés au fonctionnement de l’exploitation agricole sont préexistants ou édifiés simultanément.
- Les nouvelles constructions devront être édifiée à proximité immédiate du bâti existant et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou des contraintes topographiques qui devront être justifiées.
- Il sera autorisé une seule construction à usage d’habitation nécessaires aux besoins de l’exploitation (logement de fonction ou de surveillance) par siège d’exploitation. Pour les exploitations sous forme sociétaire (GAEC, SCEA, EARL…), le nombre de logements des associés exploitants est limité à deux, y compris l’existant.
- La construction à usage d’habitation ne pourra excéder 150 m2 de surface de plancher.
- Les annexes et les piscines, à condition d’être liées au logement admis.
Les abris pour animaux parqués liés à l’activité d’une exploitation agricole d’une superficie inférieure à 20 m², de préférence implantés sur limite parcellaire (ou à proximité immédiate), ou adossés aux haies et boisements existants. Ils doivent justifier d’une bonne intégration dans le site et dans le paysage par un traitement approprié (voir article A11).
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
2.5. Dans le périmètre identifiés au titre de l’article L. 123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
2.6. Dans la zone de risque d’inondation
Sont admis sous réserve de respecter les prescriptions applicables aux projets admis, les occupations et utilisations du sol suivantes :
En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre :
- Les exceptions suivantes sont admises :
- sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
- les extensions des installations existantes sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
En l’absence de digues de protection contre les inondations ou à plus de 50 mètres du pied d’une telle digue côté terre, les exceptions suivantes sont autorisées :
- sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
- sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
- les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
- sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité
- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité
les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement
sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
les travaux prévus aux articles L. 211-‐7 et suivants du Code de l’Environnement
Prescriptions applicables aux projets admis :
- en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini dans l’article 2 des dispositions générales du présent règlement, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence
- marge de recul par rapport :
- aux fossés à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- aux canaux et chantournes, à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
- les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence
2.7. Conditions liées à la prise en compte des risques technologiques
Aux abords des canalisations de transport et de distribution de gaz, les projets doivent respecter des prescriptions fixées par le concessionnaire. Ces prescriptions sont rappelées dans l’article 2 des dispositions générales du présent règlement et figurent dans les annexes du PLU.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage sur fond voisin, institué par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire (article 682 du code civil). Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.
Les projets de constructions pourront en effet être refusés si :
- les caractéristiques des voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
- les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
L’accès correspond soit : -‐ à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage,
porche), -‐ à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel
les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie.
3.2. Voirie Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent.
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 4.2. Assainissement
EAUX USEES Les dispositions applicables au territoire de Jarcieu sont celles du règlement d’assainissement du SIE Dolon-‐ Varèze. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (article L. 1331-‐1 du code de la santé publique). L’assainissement non collectif est autorisé dans les secteurs non desservis par le réseau d’eaux usées et dans les conditions fixées règlement d’assainissement du SIE Dolon-‐Varèze.
EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT Le principe général est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
-‐ leur collecte (gouttière, réseau) -‐ leur rétention (citerne, bassin de rétention), -‐ leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration) lorsque les sols le permettent. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que, le débit généré par le terrain après son aménagement, soit inférieur ou égal au débit avant travaux. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Non règlementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Champ d’application
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation. L’implantation des constructions est définie :
- par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer. - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer.
6.2. Dispositions générales L’implantation des constructions doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies. Le long de la RD 519 et 519f les constructions devront respecter un recul minimum de 75 m par rapport à l’alignement de la route départementale. Ce recul ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitation agricole qui devront néanmoins respecter un retrait de 15 mètres.
6.3. Dispositions particulières Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être admises. Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise. Pour l’extension des constructions existantes, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Champ d’application
Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales).
7.2. Dispositions générales L’implantation des constructions doit se réaliser en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du point le plus haut du bâtiment sans être inferieur à 5 m. L’implantation en limite est autorisée pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 3,5 mètres.
7.3. Dispositions particulières Pour des raisons de sécurité ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être admises. Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d’au moins quatre mètres doit être respectée entre deux bâtiments non contigus
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans les zones Ah
Le Coefficient d’Emprise au Sol est limité à 50%.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Dispositions générales
La hauteur maximale des constructions au faitage est fixée à : - 9m pour les bâtiments à usage d’habitation, - 12 m pour les bâtiments à usage agricole, - 3,5 m pour les abris pour animaux parqués.
10.2.Dispositions particulières
Une hauteur différente peut être admise - pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant. - pour la réhabilitation ou la rénovation d’un bâtiment ancien d’une hauteur supérieure à 9 mètres, à condition de conserver le volume initial du bâtiment.
La hauteur d’une construction est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d’assiette de la construction avant terrassement au niveau de la construction et le point le plus élevé de cette construction. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Rappels
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Le volet paysager de la demande de permis de construire doit notamment comprendre la description du paysage existant et justifier des dispositions prévues pour assurer l’insertion de la construction, de ses accès, de ses abords dans le paysage.
11.2. Dispositions applicables à toutes les constructions
INTEGRATION DES BATIMENT DANS LE TERRAIN
La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel. Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée.
LES VOLUMES
La volumétrie des constructions doit être simple, sobre.
Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc.).
Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-‐construction, sont autorisées voire encouragées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes, l’adaptation à la pente et une bonne insertion dans le paysage.
11.3. Dispositions applicables aux constructions à usage agricole
LES FAÇADES
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc…
L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction.
Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux. Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives. La couleur blanche est interdite pour les enduits.
INSERTION DE PANNEAUX SOLAIRES
La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée sur la toiture ou sur la façade à condition que leur implantation fasse l’objet d’une composition soignée. Les panneaux devront notamment être dessinés au moment de l’autorisation d’urbanisme du permis de construire. Ils pourront être refusés s’ils sont trop exposés à la vue depuis le domaine public.
11.4. Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation
LES FAÇADES
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc…
L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction.
Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter l’ambiance chromatique de la rue. Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives. La couleur blanche est interdite pour les enduits.
LES TOITURES
La pente des toitures doit correspondre à celle du bâti environnant soit être comprise entre 30% et 60%. Dans le cas des extensions et des restaurations, la toiture nouvelle pourra être réalisée conformément à l’ancienne.
Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées.
INSERTION DE PANNEAUX SOLAIRES
La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée si le dispositif est intégré dans le plan de la toiture (c'est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture voire en dessous du niveau des tuiles en cas de tuiles canal). La pose formant un angle avec le pan de toit est interdite. L’implantation des capteurs fera l’objet d’une composition soignée cohérente avec les façades. Les panneaux devront notamment être dessinés sur les façades et le plan de toiture du permis de construire. Ils pourront être refusés s’ils sont trop exposés à la vue depuis le domaine public.
LES CLOTURES ET LES MURS
Les murs de clôture existants en pierre, pisé, ou galets, sont obligatoirement préservés et entretenus.
Les clôtures et les portails seront définis et prévus au moment du dépôt de permis de construire afin d’assurer leur harmonie avec la construction et les clôtures et portails avoisinants.
Les clôtures doivent être simples et sobres, composées : - soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre de 0,40 m et 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage. La hauteur maximale de la clôture ne doit pas dépasser 1,80 m. - soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m surmonté d’une grille ou d’un grillage. La hauteur maximale de la clôture ne doit pas dépasser 1,80 m. Celle-‐ci peut être doublée d’une haie vive et composée d’essences locales mélangées. - soit de haies vives et composées d’essences locales mélangées.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing) est interdit. Les clôtures maçonnées doivent être enduites sans délai après leur achèvement.
11.5. Dispositions applicables aux abris pour animaux parqués
Les abris pour animaux parqués sont admis à condition : - d’être ouverts sur au moins une face, - d’être construits en bois et sans création de dalle étanche au sol, - de disposer d’une toiture de couleur verte ou rouge selon le contexte (urbain ou plutôt agricole ou naturel).
11.6. Dispositions applicables en zone As
En cas de clôtures, des ouvertures de diamètres suffisantes au pied de la clôture doivent être obligatoires pour permettre aux petits mammifères (hérisson, renard) de circuler.
Aucun soubassement béton, de clôtures béton, ne sera autorisé. Entre le sol et le bas des clôtures un espace minimum de 25 cm sera conservé et la hauteur maximum de la clôture sera de 1m40.
11.5. Éléments repérés au titre de l’article L 123-‐1-‐5-‐7°
Tous travaux d’aménagement sur les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-‐ 1-‐5-‐7 du Code de l’Urbanisme et identifiées au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une autorisation.
Pour les bâtiments remarquables identifiés, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes : - Les travaux devront respecter les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, proportion des ouvertures, matériaux, dessin des menuiseries… - Les surélévations ou extensions sont interdites lorsqu’elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes. - Les ouvertures traditionnelles existantes devront être si possible conservées, et s'il y a besoin de percements nouveaux, ils devront préserver l'équilibre des proportions existantes de la façade concernée. - Les pentes de toitures seront identiques à celle du bâti existant. - La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture, …)
Pour les murs remarquables identifiés, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes : - Les murs et murets existants représentent un patrimoine local doivent être pérennisés. Ils doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l'exception des percements utiles aux accès. - Toutes réparations, reconstructions de murs de clôture seront réalisées en matériaux traditionnels (pisé, galets). - Une démolition partielle peut être acceptée pour ouvrir un nouvel accès à condition que les travaux soient mesurés, simples et respectent les matériaux initiaux
Pour le petit patrimoine : croix, calvaire, puits…: ils doivent être préservés ainsi que leur abord. Leur démolition est interdite.
11.6. Disposition particulière
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Plantations
Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités.
Dans le cas où la limite de la zone correspond à une limite de zone naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’essences locales variées sera plantée sur la dite parcelle de façon à constituer une transition harmonieuse avec l’espace naturel ou agricole.
Les haies séparatives seront composées d’essences locales variées.
13.2. Espaces végétalisés à protéger au titre de l’article L. 123-‐1-‐5 7° Les éléments de paysage, identifiées au titre de l’article L. 123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme, figurant au document graphique en application de l’article R. 123-‐11-‐h, sont à maintenir en l’état sauf en cas de problèmes sanitaires avérés. Tous travaux sur ces éléments sont soumis à autorisation préalable. Si les végétaux compris dans ces périmètres ne peuvent être maintenus pour des raisons techniques inhérentes au projet, ils pourront être abattus sous condition de compensation par la restitution d’essences similaires rétablissant la composition paysagère initiale ou améliorant l’ambiance initiale du terrain.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation au sol.
TITRE V :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractère de la zone
La zone N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N comprend des sous-‐secteurs : - Un sous-‐secteur « Nco » correspondant aux corridors écologiques identifiés sur la commune. - Un sous-‐secteur « Ns » correspondant aux continuums hydrauliques identifiés sur la commune le long du Dolon et de la Bège.
Dans la zone N sont distingués : - des périmètres délimités au titre de l’article L. 123-‐1-‐5-‐7 du Code de l'Urbanisme, qui recouvrent des éléments du patrimoine bâti ou végétal identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser.
A ce titre, des règles particulières sont définies dans ces secteurs, qui ont pour objectif d'en préserver le caractère patrimonial, d'en favoriser la réhabilitation et la mise en valeur. - des secteurs classés en Espaces Boisés Classés (EBC) en application des articles L.130-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme
La zone est concernée par : - des secteurs exposés à des risques d’inondation le long du Dolon et de la Bège - des secteurs exposés à des risques technologiques aux abords de la canalisation de gaz naturel. L’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques permet d’établir des zones de dangers autour des canalisations, assorties d’exigences particulières en matière d’urbanisme.
Tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE JARCIEU
DEPARTEMENT DE L’ISERE
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°1
–
PIECE N°5 :
REGLEMENT
JUILLET 2016
MAIRIE DE JARCIEU 1 PLACE DE LA MAIRIE 38 270 JARCIEU TEL. 04 74 84 85 26 FAX. 04 74 84 89 78 MAIL. MAIRIE@JARCIEU.FR
SOMMAIRE
Titre VI : LISTES DU PATRIMOINE PROTEGE au titre de l’article L 123-‐1-‐5-‐7 du code de l’urbanisme . 119
PREAMBULE
Le règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R. 123-‐9 du Code de l’Urbanisme sur la base législative de l’article L.123-‐1.
Les quelques lignes ci-‐dessous indiquent comment utiliser la présente partie réglementaire du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Jarcieu.
Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés soumis ou non à autorisation.
Compte tenu de la promulgation de la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, entrée en application le 11 janvier 2011, intervenue après la délibération de prescription du PLU, le conseil municipal a décidé de prendre en compte cette loi dans le présent PLU.
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Jarcieu – Département de l’Isère.
ARTICLE 2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1.1.1. Les servitudes d'utilité publique
Toutes les occupations ou utilisations du sol sont tenues de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune de Jarcieu figurant en annexe du PLU.
1.1.2. Les règles générales de l’urbanisme : les articles d’ordre public
Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.
Ces articles concernent :
a. La salubrité et sécurité publique (article R. 111-‐2)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » b. La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R. 111-‐4)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
c. Le respect des préoccupations environnementales (article R. 111-‐15)
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-‐1 et L.110-‐2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»
d. Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-‐21)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
1.1.3. Les dispositions relatives à la protection contre les risques naturels
e. Les risques d’inondation1
Jarcieu comporte des risques liés aux phénomènes d’inondation autour du Dolon et de la Bège.
La commune de Jarcieu dispose d’une carte d’enjeux-‐risques de 1996 qui permet d’encadrer la constructibilité des zones inondables par l’application de l’article R. 111-‐2 du Code de l’Urbanisme. La carte d’enjeux-‐risques délimite le lit majeur et le lit moyen.
Dans les zones de lit majeur et de lit moyen des ruisseaux du Dolon et de la Bège, l’urbanisation est interdite à l’exception de quelques cas spécifiques tels que les travaux et aménagements de nature à réduire les risques...
Pour toute autorisation d’urbanisme, il faut donc se reporter au règlement des différentes zones, et au plan de zonage du PLU.
Cahier de prescriptions spéciales
Les dispositions suivantes sont extraites du Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme (DDT 38 – version décembre 2009).
DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-‐à-‐vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau :
- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…)
- Toute extension de bâtiment existant
- Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens
- Toute réalisation de travaux
CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que :
Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- Soit de l'étude d'événements-‐types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)
1 Source : Programme de prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial urbain et aux crues torrentielles. ALP’GEORISQUES pour le département de l’Isère.
Au-‐delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ...)
En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
DEFINITION
Définition des façades exposées
Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles)
- Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs
C’est pourquoi, sont considérés comme :
- Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90°
- Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180°
Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci-‐après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulés de boue) ou pour les chutes de blocs.
Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. En cas de terrassements en remblais, ceux-‐ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI)
Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.
Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.
Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans les deux cas, si le RESI dépasse 0,3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égale à 1.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
f. Les risques sismiques
Le territoire communal est classé en zone de sismicité 3 modérée, au vue du décret n° 2010-‐1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.
g. Les risques d’incendie
Le territoire de Jarcieu n’est pas concerné par le risque incendie. Toutefois, par la présence de quelques boisements, de secteurs de broussailles, de friches, de secteurs habités à proximité de ces zones vulnérables, le risque d’incendie n’est pas à écarter.
1.1.4. Les dispositions relatives à la protection contre les risques industriels et technologiques
La commune est concernée par un risque industriel et technologique lié à la présence d’une canalisation de gaz. a. Les canalisations de transport de matières dangereuses
La commune est traversée par une canalisation de transport de gaz naturel haute pression de DN 500 PMS 67,7 bar de la société GRT Gaz, déclarée d’intérêt général par arrêté du 18/02/1969, traversant du Nord au Sud le territoire communal à l’Est du bourg. Cette canalisation génère une zone non aedificandi de 8 mètres de large (soit 4 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), où les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou d’arbustes de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes façons culturales descendant à plus de 0,6 mètre sont interdites. L’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques permet d’établir des zones de dangers autour des canalisations, assorties d’exigences particulières en matière d’urbanisme. Les canalisations de transport de matière dangereuse présentent des risques potentiels. Trois seuils de dangers sont identifiés :
- Les zones de dangers significatifs pour la vie humaine : effets irréversibles (IRE)
- Les zones de dangers graves pour la vie humaine : premiers effets létaux (PEL)
- Les zones de dangers très graves pour la vie humaine : les effets létaux significatifs (ELS)
Afin de permettre la réalisation de projet dans les zones de dangers des canalisations pour la vie humaine, la commune devra prendre les dispositions suivantes :
- Dans l’ensemble des zones de dangers précitées, les Maires sont incités à faire preuve de vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (significatifs, graves, très graves). A cet effet, ils déterminent, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d’installation, comme le prévoit l’article R. 123-‐11b du Code de l’Urbanisme.
- Dans la zone de dangers significatifs (IRE), informer le transporteur des projets de construction ou d'aménagement le plus en amont possible afin qu'il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation.
- Dans la zone des dangers graves (PEL), proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.
- Dans la zone des dangers très graves (ELS), proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public, susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Canalisation
Gaz naturel Ø500mm
Premier effets létaux
Bande de 195 mètres
Sont interdits la construction ou l’extension d’immeubles de
grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère et de
la 3ème catégorie
Distance des effets létaux significatifs
Bande de 140 m
Sont interdits la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du
public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes
Effets irréversibles
Bande de 245 mètres
Informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus
en amont possible, afin qu’il puisse analyser
l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation
Les distances des effets létaux peuvent être réduites, lorsque la canalisation est protégée par des dalles de béton. Dans chacun de ces périmètres, une réglementation particulière vient limiter les dispositions courantes applicables dans chaque zone du Plan Local d’Urbanisme. Recommandation Il convient de contacter l’exploitant pour toute demande de coupe et d’abatage d’arbres ou de taillis ou pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situé dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des ouvrages. Ces ouvrages sont incompatibles avec les EVC, aussi il convient de déclasser sous les lignes à 400 K : 40 m de part et d’autre de l’axe de la ligne. b. Les ouvrages haute et très haute tension
La commune est concernée par la présence de lignes électriques à haute tension et très haute tension :
- Ligne à 2 circuits 400 KV Chaffard – Coulange 1 – DUP 25/05/1989
- Ligne 63 KV Beaurepaire – Gampaloup Revel – Construction 1961.
Recommandation Il convient de contacter l’exploitant pour toute demande de coupe et d’abatage d’arbres ou de taillis ou pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situé dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des ouvrages. Ces ouvrages sont incompatibles aves les espaces boisés classés, aussi il convient de déclasser sous les lignes à 400 KV : 40 m de part et d’autre de l’axe de la ligne.
1.1.5.
Les autres règles
Article L. 111.3 du code rural (loi SRU du 13 décembre 2000 -‐ art. 204) :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-‐à-‐vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme ».
ARTICLE 3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU de Jarcieu délimite 4 type de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites «zones U» déjà urbanisées ou équipées, des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».
Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…).
Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certaines parties de zones dans lesquelles s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).
LES ZONES URBAINES (U) AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU PRESENT REGLEMENT
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir immédiatement les constructions à implanter.» Art. R.123-‐5 du Code de l’Urbanisme.
LES ZONES A URBANISER (AU) AUXQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE III DU PRESENT REGLEMENT
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ». Art. R.123-‐6 du Code de l’Urbanisme .
LES ZONES AGRICOLES (A) AUXQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE IV DU PRESENT REGLEMENT
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». Art. R.123-‐7 du Code de l’Urbanisme .
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) AUXQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE V DU REGLEMENT
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ». Art. R.123-‐8 du Code de l’Urbanisme .
ARTICLE 4. AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES
Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
DES PERIMETRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN :
Le droit de préemption urbain (art. L.211-‐1 et s) est applicable sur le territoire de Jarcieu. Il concerne l’ensemble des zones U et des zones AU du Plan Local d’Urbanisme.
DES EMPLACEMENTS RESERVES aux voies, aux espaces verts, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général au titre de l’article L. 123-‐1-‐5-‐8°.
L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage. Il ouvre un droit de délaissement aux propriétaires des terrains concernés par la prescription.
DES SECTEURS « D’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION » DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-‐1-‐4 ET R 123-‐3-‐1 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
DES SECTEURS « DE MIXITE » DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-‐1-‐5-‐16° DU CODE DE L’URBANISME , dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
DES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT URBAIN AU TITRE L.123-‐1-‐5-‐10 DU CODE DE L’URBANISME dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée. Le droit à construire est conditionné à une obligation de démolition.
DES SECTEURS SITUES AU VOISINAGE D’INFRASTRUCTURES TERRESTRES DANS LESQUELS DES PRESCRIPTIONS D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE ont été édictés en application de l’article L.571-‐10 du code de l’environnement et par l’arrêté préfectoral n°2011-‐ 322-‐0005 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère signé le 18 novembre 2011.
Sur Jarcieu, sont concernés les secteurs compris dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la RD 519f.
DES ESPACES BOISES CLASSES à conserver ou à créer.
En application de l’article L. 130-‐1 du Code de l’Urbanisme , « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».
Dans les espaces boisés classés figurant au plan, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-‐4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-‐1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-‐6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
DES ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5-‐7 DU CODE DE L’URBANISME .
Ils sont identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, de boisements, de bosquets, d’arbres isolés, de parcs… qui marquent le paysage et le caractérise. Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende.
En application de l’article R 421-‐23 h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le document graphique du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L. 123-‐1-‐5-‐7°.
Les espaces verts repérés au titre de l’article L.123-‐1-‐5-‐7° doivent être maintenus et mis en valeur afin de préserver l’ambiance paysagère du site.
Les arbres existants sont protégés. Leur abattage est admis pour des motifs de sécurité ou phytosanitaire. Tout arbre abattu devra être remplacé au sein même de l’espace vert protégé par un sujet équivalent.
Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle peut être admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain.
DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5-‐7 DU CODE DE L’URBANISME
Ils sont identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole. Ils concernent le patrimoine remarquable et le petit patrimoine.
A ce titre, des règles particulières sont définies dans l’objectif de préserver le caractère patrimonial de ces éléments.
De plus, en application de l’article R 421-‐28 e du Code de l’Urbanisme , doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-‐1-‐5 7°.
ARTICLE 5. ADAPTATIONS MINEURES
« Les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chaque zone et les servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (article L. 123-‐1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ». Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. La décision doit être explicite et motivée.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU
Les dispositions ci dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.
1. Réglementation des accès Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article R.111.2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.
2. Stationnement des caravanes Le Code de l’Urbanisme (art R. 421-‐23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R. 421-‐23 du Code de l’Urbanisme , lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non. Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
3. Clôtures
Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art 647 du Code Civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L. 421-‐4 et R. 421-‐12 du Code de l’Urbanisme . Par délibération du conseil municipal, une déclaration préalable est nécessaire pour toute édification de clôture. Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.
4. Dépôts de matériaux de toute nature
Ils devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.
5. Règle de réciprocité d’implantation des bâtiments agricoles : L’article L. 111.3 du code rural (loi SRU du 13 décembre 2000 -‐ art. 204)
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-‐à-‐vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme ».
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
Caractère de la zone
La zone Ua correspond au centre historique de Jarcieu, à préserver pour ses qualités architecturales, urbaines et paysagères.
Cette zone a une vocation mixte à dominante d’habitat avec des équipements publics et des activités économiques non nuisantes.
La zone Ua comprend un sous-‐secteur « Uaac » correspondant aux habitations du centre historique de Jarcieu disposant d’un assainissement de type autonome. Ce sous-‐secteur est raccordable à moyen terme au réseau d’assainissement collectif.
Dans la zone Ua sont disting
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.