Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteurs AUb, AUc, AUd, AUe
- 14 articles
- PLU de Jarcieu, approuvé le 18/07/2016
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 1.1
Sont interdits
Sont interdites dans l’ensemble de la zone toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AU2.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans le secteur AU, les constructions seront autorisées après modification ou révision du PLU.
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès
Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage sur fonds voisin, institué par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire (article 682 du code civil).
Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.
3.2. Voirie Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 4.2. Assainissement
EAUX USEES Les dispositions applicables au territoire de Jarcieu sont celles du règlement d’assainissement du SIE Dolon-‐ Varèze. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (article L. 1331-‐1 du code de la santé publique).
EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT Le principe général est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (citerne, bassin de rétention), - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration) lorsque les sols le permettent. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que, le débit généré par le terrain après son aménagement, soit inférieur ou égal au débit avant travaux. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. 4.3. Autres réseaux Les réseaux (électricité, téléphone, télédistribution, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Non règlementé
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Champ d’application
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation.
L’implantation des constructions est définie par rapport aux voies et à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer.
6.2. Dispositions générales
Toute construction doit être implantée à minimum 5 mètres de la voie. 6.3. Dispositions particulières
Pour des raisons de sécurité, d’architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être admises.
Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Champ d’application
Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales).
Tous les points de la construction (hormis les débords de toiture, les encorbellements, les marquises, les balcons lorsqu’ils sont inférieurs à 0,5m) doivent respecter les prospects définis aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone.
7.2 Dispositions générales
La construction peut s’implanter : soit en limite séparative : - pour les constructions dont la hauteur est inférieure à 3,5 mètres, - pour les constructions édifiées simultanément (maisons jumelées), - pour les constructions accolées à un bâtiment existant lui même implanté en limite, soit en retrait des limites, à une distance de recul au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. Cette distance est comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
7.3. Dispositions particulières
Pour des raisons de sécurité, d’architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être admises.
Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé
Article AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Non règlementé
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Non règlementé
Article AU 12Stationnement
Non règlementé
Article AU 13Espaces libres et plantations
Non règlementé
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER « OUVERTE » A VOCATION D’HABITAT: AUa
Caractère de la zone
La zone AUa, secteur « Clos des Cèdres », correspond à l’extension urbaine au Nord de la commune, destinée à l'urbanisation.
Ce secteur fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation dont le périmètre figure sur le document graphique. Les constructions, les aménagements et les installations prévus dans ce secteur devront être compatibles avec les principes définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation.
La zone AUa est divisée en deux sous secteurs :
- Le secteur AUa 1, au Sud de la zone, est consacré à des logements individuels groupés, en bande, mitoyen ou isolé,
- Le secteur AUa 2, au Nord de la zone, est consacré à de l’habitat individuel isolé ou groupé. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est conditionnée à l’urbanisation du secteur AUa 1.
Dans la zone AUa, sont distingués :
- des périmètres délimités au titre de l’article L. 123-‐1-‐5-‐7 du Code de l'Urbanisme, qui recouvrent des éléments du patrimoine bâti ou végétal identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser.
A ce titre, des règles particulières sont définies dans ces secteurs, qui ont pour objectif d'en préserver le caractère patrimonial, d'en favoriser la réhabilitation et la mise en valeur.
- des servitudes permettant la réalisation d’objectifs de mixité sociale au titre de l’article L. 123-‐1-‐5-‐16° du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE JARCIEU
DEPARTEMENT DE L’ISERE
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°1
–
PIECE N°5 :
REGLEMENT
JUILLET 2016
MAIRIE DE JARCIEU 1 PLACE DE LA MAIRIE 38 270 JARCIEU TEL. 04 74 84 85 26 FAX. 04 74 84 89 78 MAIL. MAIRIE@JARCIEU.FR
SOMMAIRE
Titre VI : LISTES DU PATRIMOINE PROTEGE au titre de l’article L 123-‐1-‐5-‐7 du code de l’urbanisme . 119
PREAMBULE
Le règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R. 123-‐9 du Code de l’Urbanisme sur la base législative de l’article L.123-‐1.
Les quelques lignes ci-‐dessous indiquent comment utiliser la présente partie réglementaire du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Jarcieu.
Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés soumis ou non à autorisation.
Compte tenu de la promulgation de la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, entrée en application le 11 janvier 2011, intervenue après la délibération de prescription du PLU, le conseil municipal a décidé de prendre en compte cette loi dans le présent PLU.
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Jarcieu – Département de l’Isère.
ARTICLE 2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1.1.1. Les servitudes d'utilité publique
Toutes les occupations ou utilisations du sol sont tenues de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune de Jarcieu figurant en annexe du PLU.
1.1.2. Les règles générales de l’urbanisme : les articles d’ordre public
Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.
Ces articles concernent :
a. La salubrité et sécurité publique (article R. 111-‐2)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » b. La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R. 111-‐4)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
c. Le respect des préoccupations environnementales (article R. 111-‐15)
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-‐1 et L.110-‐2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»
d. Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-‐21)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
1.1.3. Les dispositions relatives à la protection contre les risques naturels
e. Les risques d’inondation1
Jarcieu comporte des risques liés aux phénomènes d’inondation autour du Dolon et de la Bège.
La commune de Jarcieu dispose d’une carte d’enjeux-‐risques de 1996 qui permet d’encadrer la constructibilité des zones inondables par l’application de l’article R. 111-‐2 du Code de l’Urbanisme. La carte d’enjeux-‐risques délimite le lit majeur et le lit moyen.
Dans les zones de lit majeur et de lit moyen des ruisseaux du Dolon et de la Bège, l’urbanisation est interdite à l’exception de quelques cas spécifiques tels que les travaux et aménagements de nature à réduire les risques...
Pour toute autorisation d’urbanisme, il faut donc se reporter au règlement des différentes zones, et au plan de zonage du PLU.
Cahier de prescriptions spéciales
Les dispositions suivantes sont extraites du Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme (DDT 38 – version décembre 2009).
DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-‐à-‐vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau :
- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…)
- Toute extension de bâtiment existant
- Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens
- Toute réalisation de travaux
CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que :
Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- Soit de l'étude d'événements-‐types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)
1 Source : Programme de prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial urbain et aux crues torrentielles. ALP’GEORISQUES pour le département de l’Isère.
Au-‐delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ...)
En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
DEFINITION
Définition des façades exposées
Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles)
- Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs
C’est pourquoi, sont considérés comme :
- Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90°
- Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180°
Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci-‐après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulés de boue) ou pour les chutes de blocs.
Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. En cas de terrassements en remblais, ceux-‐ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI)
Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.
Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.
Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans les deux cas, si le RESI dépasse 0,3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égale à 1.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
f. Les risques sismiques
Le territoire communal est classé en zone de sismicité 3 modérée, au vue du décret n° 2010-‐1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.
g. Les risques d’incendie
Le territoire de Jarcieu n’est pas concerné par le risque incendie. Toutefois, par la présence de quelques boisements, de secteurs de broussailles, de friches, de secteurs habités à proximité de ces zones vulnérables, le risque d’incendie n’est pas à écarter.
1.1.4. Les dispositions relatives à la protection contre les risques industriels et technologiques
La commune est concernée par un risque industriel et technologique lié à la présence d’une canalisation de gaz. a. Les canalisations de transport de matières dangereuses
La commune est traversée par une canalisation de transport de gaz naturel haute pression de DN 500 PMS 67,7 bar de la société GRT Gaz, déclarée d’intérêt général par arrêté du 18/02/1969, traversant du Nord au Sud le territoire communal à l’Est du bourg. Cette canalisation génère une zone non aedificandi de 8 mètres de large (soit 4 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), où les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou d’arbustes de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes façons culturales descendant à plus de 0,6 mètre sont interdites. L’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques permet d’établir des zones de dangers autour des canalisations, assorties d’exigences particulières en matière d’urbanisme. Les canalisations de transport de matière dangereuse présentent des risques potentiels. Trois seuils de dangers sont identifiés :
- Les zones de dangers significatifs pour la vie humaine : effets irréversibles (IRE)
- Les zones de dangers graves pour la vie humaine : premiers effets létaux (PEL)
- Les zones de dangers très graves pour la vie humaine : les effets létaux significatifs (ELS)
Afin de permettre la réalisation de projet dans les zones de dangers des canalisations pour la vie humaine, la commune devra prendre les dispositions suivantes :
- Dans l’ensemble des zones de dangers précitées, les Maires sont incités à faire preuve de vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (significatifs, graves, très graves). A cet effet, ils déterminent, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d’installation, comme le prévoit l’article R. 123-‐11b du Code de l’Urbanisme.
- Dans la zone de dangers significatifs (IRE), informer le transporteur des projets de construction ou d'aménagement le plus en amont possible afin qu'il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation.
- Dans la zone des dangers graves (PEL), proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.
- Dans la zone des dangers très graves (ELS), proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public, susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Canalisation
Gaz naturel Ø500mm
Premier effets létaux
Bande de 195 mètres
Sont interdits la construction ou l’extension d’immeubles de
grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère et de
la 3ème catégorie
Distance des effets létaux significatifs
Bande de 140 m
Sont interdits la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du
public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes
Effets irréversibles
Bande de 245 mètres
Informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus
en amont possible, afin qu’il puisse analyser
l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation
Les distances des effets létaux peuvent être réduites, lorsque la canalisation est protégée par des dalles de béton. Dans chacun de ces périmètres, une réglementation particulière vient limiter les dispositions courantes applicables dans chaque zone du Plan Local d’Urbanisme. Recommandation Il convient de contacter l’exploitant pour toute demande de coupe et d’abatage d’arbres ou de taillis ou pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situé dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des ouvrages. Ces ouvrages sont incompatibles avec les EVC, aussi il convient de déclasser sous les lignes à 400 K : 40 m de part et d’autre de l’axe de la ligne. b. Les ouvrages haute et très haute tension
La commune est concernée par la présence de lignes électriques à haute tension et très haute tension :
- Ligne à 2 circuits 400 KV Chaffard – Coulange 1 – DUP 25/05/1989
- Ligne 63 KV Beaurepaire – Gampaloup Revel – Construction 1961.
Recommandation Il convient de contacter l’exploitant pour toute demande de coupe et d’abatage d’arbres ou de taillis ou pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situé dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des ouvrages. Ces ouvrages sont incompatibles aves les espaces boisés classés, aussi il convient de déclasser sous les lignes à 400 KV : 40 m de part et d’autre de l’axe de la ligne.
1.1.5.
Les autres règles
Article L. 111.3 du code rural (loi SRU du 13 décembre 2000 -‐ art. 204) :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-‐à-‐vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme ».
ARTICLE 3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU de Jarcieu délimite 4 type de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites «zones U» déjà urbanisées ou équipées, des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».
Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…).
Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certaines parties de zones dans lesquelles s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).
LES ZONES URBAINES (U) AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU PRESENT REGLEMENT
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir immédiatement les constructions à implanter.» Art. R.123-‐5 du Code de l’Urbanisme.
LES ZONES A URBANISER (AU) AUXQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE III DU PRESENT REGLEMENT
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ». Art. R.123-‐6 du Code de l’Urbanisme .
LES ZONES AGRICOLES (A) AUXQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE IV DU PRESENT REGLEMENT
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». Art. R.123-‐7 du Code de l’Urbanisme .
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) AUXQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE V DU REGLEMENT
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ». Art. R.123-‐8 du Code de l’Urbanisme .
ARTICLE 4. AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES
Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
DES PERIMETRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN :
Le droit de préemption urbain (art. L.211-‐1 et s) est applicable sur le territoire de Jarcieu. Il concerne l’ensemble des zones U et des zones AU du Plan Local d’Urbanisme.
DES EMPLACEMENTS RESERVES aux voies, aux espaces verts, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général au titre de l’article L. 123-‐1-‐5-‐8°.
L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage. Il ouvre un droit de délaissement aux propriétaires des terrains concernés par la prescription.
DES SECTEURS « D’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION » DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-‐1-‐4 ET R 123-‐3-‐1 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
DES SECTEURS « DE MIXITE » DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-‐1-‐5-‐16° DU CODE DE L’URBANISME , dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
DES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT URBAIN AU TITRE L.123-‐1-‐5-‐10 DU CODE DE L’URBANISME dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée. Le droit à construire est conditionné à une obligation de démolition.
DES SECTEURS SITUES AU VOISINAGE D’INFRASTRUCTURES TERRESTRES DANS LESQUELS DES PRESCRIPTIONS D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE ont été édictés en application de l’article L.571-‐10 du code de l’environnement et par l’arrêté préfectoral n°2011-‐ 322-‐0005 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère signé le 18 novembre 2011.
Sur Jarcieu, sont concernés les secteurs compris dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la RD 519f.
DES ESPACES BOISES CLASSES à conserver ou à créer.
En application de l’article L. 130-‐1 du Code de l’Urbanisme , « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».
Dans les espaces boisés classés figurant au plan, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-‐4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-‐1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-‐6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
DES ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5-‐7 DU CODE DE L’URBANISME .
Ils sont identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, de boisements, de bosquets, d’arbres isolés, de parcs… qui marquent le paysage et le caractérise. Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende.
En application de l’article R 421-‐23 h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le document graphique du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L. 123-‐1-‐5-‐7°.
Les espaces verts repérés au titre de l’article L.123-‐1-‐5-‐7° doivent être maintenus et mis en valeur afin de préserver l’ambiance paysagère du site.
Les arbres existants sont protégés. Leur abattage est admis pour des motifs de sécurité ou phytosanitaire. Tout arbre abattu devra être remplacé au sein même de l’espace vert protégé par un sujet équivalent.
Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle peut être admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain.
DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5-‐7 DU CODE DE L’URBANISME
Ils sont identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole. Ils concernent le patrimoine remarquable et le petit patrimoine.
A ce titre, des règles particulières sont définies dans l’objectif de préserver le caractère patrimonial de ces éléments.
De plus, en application de l’article R 421-‐28 e du Code de l’Urbanisme , doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-‐1-‐5 7°.
ARTICLE 5. ADAPTATIONS MINEURES
« Les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chaque zone et les servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (article L. 123-‐1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ». Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. La décision doit être explicite et motivée.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU
Les dispositions ci dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.
1. Réglementation des accès Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article R.111.2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.
2. Stationnement des caravanes Le Code de l’Urbanisme (art R. 421-‐23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R. 421-‐23 du Code de l’Urbanisme , lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non. Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
3. Clôtures
Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art 647 du Code Civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L. 421-‐4 et R. 421-‐12 du Code de l’Urbanisme . Par délibération du conseil municipal, une déclaration préalable est nécessaire pour toute édification de clôture. Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.
4. Dépôts de matériaux de toute nature
Ils devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.
5. Règle de réciprocité d’implantation des bâtiments agricoles : L’article L. 111.3 du code rural (loi SRU du 13 décembre 2000 -‐ art. 204)
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-‐à-‐vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme ».
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
Caractère de la zone
La zone Ua correspond au centre historique de Jarcieu, à préserver pour ses qualités architecturales, urbaines et paysagères.
Cette zone a une vocation mixte à dominante d’habitat avec des équipements publics et des activités économiques non nuisantes.
La zone Ua comprend un sous-‐secteur « Uaac » correspondant aux habitations du centre historique de Jarcieu disposant d’un assainissement de type autonome. Ce sous-‐secteur est raccordable à moyen terme au réseau d’assainissement collectif.
Dans la zone Ua sont disting
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.