èglement National d’Urbanisme
Les règles de ce présent règlement se substituent à celles du règlement dit « Règlement National d’Urbanisme » inséré dans le « Code de l’Urbanisme » - 2ème partie (règlementaire » livre 1er ; règles générales d’aménagement et d’urbanisme – titre Ier ; règles générales d’utilisation des sols – article R.111.1 et suivants à l’exception des articles R.111-2, R.111-3, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 ci-après qui restent en vigueur : Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations »
Article R.111-3 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. »
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
B- autres articles du Code de l’urbanisme restant en vigueur Article L.111-10 : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
Article L. 111.4
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.»
C – Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme
1. Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial de l’Oise Aisne Soissonnaise, mais aussi le cas échéant avec le Plan de Déplacement Urbain et le Programme Local de l’Habitat (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans.
2. Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique nommé plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U.
3. Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
4. La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
5. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (Inondation par débordement, ce PPRI a été prescrit le 28/12/2011).
D – Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme 1. Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental…. 2. La création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
E – Les articles suivants du Code de l’Urbanisme demeurant également applicable, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
- Sursis à statuer. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, -article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, -article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU. -articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
- Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement. Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement. Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
- Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings.
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour : -Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6. -Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 -Caravanes : R.111-37 à R.111-40. -Campings : R.111-41 à R.111-43.
- Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…)
- Sauf application d’une disposition d’alignement, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 suivants pour :
-les équipements publics -les constructions d’équipements d’infrastructures liés à la voirie et aux réseaux divers.
F – Règles concernant les servitudes d’utilité publique Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols. Les principales servitudes sont portées sur un « plan des servitudes » les dispositions règlementaires les concernant sont rappelées sur les fiches techniques dans l’annexe « servitude ».
Servitudes d’utilité publique
1) Protection des monuments historiques 2) Marchepied 3) Servitudes relatives au chemin de fer 4) Périmètre de protection des eaux potables (captage) 5) Distribution de gaz HP Les dispositions prévues aux titres I, II et III du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions règlementaires qui les concernent figurent en annexe du plan.
G – Assainissement individuel L’ensemble de la commune n’étant pas encore desservie par un réseau collectif d’assainissement, les constructions nouvelles n’en bénéficiant pas devront respecter les règles relatives à l’assainissement individuel indiquées particulièrement dans le règlement sanitaire départemental. Les assainissements non collectifs doivent faire l’objet d’un contrôle de la part du SPANC et être en conformité avec l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. A cet effet, toute demande de permis de construire d’une nouvelle habitation devra être accompagnée d’un dossier précisant l’option d’assainissement individuel retenue et les moyens mis en œuvre pour en assurer l’efficacité, compte-tenu de la structure géologique du sous-sol.
I : Zonage – emplacements réservés Projet de grandes infrastructures