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Zone AZone agricole à Jazeneuil

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
7.1 -Les constructions doivent être implantées : - soit sur une ou plusieurs limites séparatives - soit en recul par rapport aux limites séparatives Dans le cas d’un recul par rapport à une limite séparative, la distance de recul sera au minimum égale à 3,00 mètres.
Quelle surface au sol ?
9.1 – Cas général : l’emprise au sol des constructions est limitée à 90 % de l’unité foncière 9.2 - Dans les secteurs concernés par l’Atlas des zones inondables de la Vonne, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 – La hauteur des constructions annexes non accolées ne peut excéder 3,00 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 160 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites :

Le même sujet dans les 10 zones

1.1 - Sont interdites toutes constructions, extensions de constructions existantes et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où elles sont implantées, avec la salubrité et la sécurité publiques, avec la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants, ou qui porteraient atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

1.2 - Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles autorisées à l’article 2.

1.3 – Dans les zones inondables de l’AZI de la Vonne, sont de plus interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées au paragraphe 6 de l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions :

Le même sujet dans les 10 zones

2.1 – Dans tous les secteurs : sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif (y compris assainissement non collectif), à conditions qu’elles s’intègrent à l’environnement naturel et qu’ils soient compatibles avec l’activité agricole
  • les équipements et constructions publics d’infrastructures (voirie, réseaux, infrastructures à usage collectif liées aux aménagements piétons et cyclables, ouvrages de franchissement) à condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement naturel et qu’ils soient compatibles avec l’activité agricole
  • la réhabilitation et la reconstruction après sinistre des constructions existantes
  • les affouillements et exhaussements à condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement paysager et qu’ils soient nécessaires au vu des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ou qu’ils soient liés à la réalisation de dispositifs de gestion des eaux pluviales, à la défense incendie ou à la création de réserves de substitution agricole.
  • les constructions légères pour l’abri des animaux à condition qu’elles soient implantées à plus 10 m des zones pouvant recevoir des habitations, qu’elles ne dépassent pas 20 m² d’emprise au sol et 2,50 m de hauteur, et qu’elles s’intègrent dans l’environnement naturel (façades d’aspect bois et toiture de couleur sombre)
  • les serres nécessaires à une activité de maraîchage, à condition, pour le secteur Ap, qu’elles ne dépassent pas 50 m² d’emprise au sol et 2,50 m² de hauteur, et qu’elles s’intègrent à l’environnement naturel

2.2 – Dans les secteurs A et Ah (et sous-secteur Aha) : sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les constructions nouvelles, les extensions et annexes de constructions existantes, les aménagements, les équipements d'exploitation, les ouvrages, sous réserve :
  • qu’ils soient liés et nécessaires à l'activité agricole,
  • qu'ils soient implantées aux abords des bâtiments d'exploitation existants (à une distance maximale de 150 m de l’un d’eux), sauf impossibilités liées notamment à la configuration de l'exploitation, à des exigences techniques ou de sécurité, ou en cas de déplacement ou de création d’un nouveau siège,
  • qu'ils s'intègrent au mieux dans leur environnement, le site et le paysage.
  • les constructions à usage d'habitation et leurs extensions et annexes, sous réserve :
  • pour les logements neufs :
  • qu’ils constituent des logements de fonction de l'exploitation agricole
  • qu’ils soient liés et nécessaires à l'activité agricole, notamment occupées par un exploitant agricole en activité,
  • d’être implantées aux abords immédiats des bâtiments du site d'exploitation (à une distance maximale de 150 m de l’un d’eux), sauf impossibilité liée notamment à la configuration de l'exploitation, ou à des exigences sanitaires,
  • que la parcelle d'implantation soit située dans l'unité d'exploitation,
  • que la construction des bâtiments agricoles précède ou s’effectue simultanément à celle des bâtiments d’habitation.
  • pour les extensions et annexes :
  • de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol pour les extensions et annexes accolées,
  • de ne pas dépasser 30 m² d’emprise au sol et que l’aspect extérieur s’intègre bien dans le paysage pour les annexes non accolées. Toutefois, l’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 15 m², et l’emprise au sol des piscines n’est pas limitée.
  • les aires naturelles de camping sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et à condition que l’activité soit liée à l’activité agricole ;

2.3 – En secteur Ah (et sous-secteur Aha) sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • l’aménagement, la réhabilitation, la reconstruction après sinistre de constructions existantes
  • les extensions et annexes accolées des constructions existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol
  • les annexes non accolées des constructions existantes dans la limite de 30 m² d’emprise au sol, à condition que leur aspect extérieur s’intègre dans le paysage. Toutefois, l’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 15 m² et l’emprise au sol des piscines n’est pas limitée.
  • le changement de destination de constructions existantes pour les destinations d’habitation, de bureaux, d’artisanat ou d’hébergement touristique, sous réserve de compatibilité avec le voisinage. Toutefois, en sous-secteur Aha, est interdite toute construction ou installation nécessitant un rejet nouveau d’eaux usées (ex : changement de destination), sauf si est présentée une solution en matière d’assainissement qui soit conforme au zonage d’assainissement et à la règlementation en vigueur (y compris le système de traitement des eaux usées).

2.4 – En secteur Ae sont autorisées l’implantation d’éoliennes industrielles et les constructions, installations et aménagements qui lui sont liées et nécessaires.

2.5 – Pour les bâtiments agricoles repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme, le changement de destination est autorisé, sous réserve :

  • de ne pas compromettre l’activité agricole
  • d’être compatible avec le niveau d’équipement de la zone
  • que le changement de destination concerne :
  • soit des activités accessoires à l’activité agricole de la zone, tel que l’agrotourisme (gîte, chambre d’hôtes, …)
  • soit la création d’un logement, ou l’extension d’un logement existant

2.6 – Dans les zones inondables de l’AZI (reportées pour information sur le plan de zonage), le principe général est l’inconstructibilité. Sont toutefois autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes (sous réserve des conditions énoncées dans les paragraphes 1 à 5) :

  • les aménagements, réhabilitations de constructions existantes, à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux, de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée aux risques, de ne pas créer de nouveaux logements, de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens.
  • la reconstruction après sinistre des constructions détruites par un sinistre autre que l’inondation, à condition de prendre des mesures réduisant la vulnérabilité et dans la limite de l’emprise au sol initiale.
  • les changements de destination, sous réserve qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire, d’activités ou installations détenant ou exploitant des produits dangereux ou polluants, et qu’il n’y ait pas augmentation de la vulnérabilité des biens ni d’augmentation du nombre de personnes exposées au risque.
  • les extensions en hauteur de constructions existantes, à privilégier dans la mesure du possible par rapport aux extensions au sol
  • les extensions et annexes accolées de constructions existantes, dans la limite de 20% de l’emprise au sol de la construction existante, implantées dans la mesure du possible dans le sens du courant, non renouvelable plus d’une fois par unité foncière
  • les constructions annexes non accolées, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol, implantées dans le sens du courant, non renouvelable plus d’une fois par unité foncière
  • les constructions légères pour l’abri des animaux, à condition qu’elles soient solidement ancrées dans le sol, et closes sur trois côtés au maximum
  • les piscines privatives, sous réserve qu’elles soient enterrées et réalisées sans exhaussement, et qu’un balisage visible en cas de crue soit mis en œuvre.
  • les équipements et constructions publics d’infrastructures (voirie, réseaux, infrastructures à usage collectif liées aux aménagements piétons et cyclables, ouvrages de franchissement), à condition de mettre en œuvre des dispositions limitant leur vulnérabilité et limitant l’imperméabilisation des sols
  • les constructions et installations techniques nécessitant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles mettent en œuvre des dispositions limitant leur vulnérabilité

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées

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3.1. Accès

3.1.1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage, de caractéristiques techniques suffisantes et adaptée à la nature de la construction.

3.1.2 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.1.3 - Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

3.1.4 - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic

3.2. Voirie

3.2.1 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes, etc.)

3.2.2 – Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules des services publics (secours, collecte des ordures ménagères, etc.).

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics

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4.1. Eau potable

4.1.1 - Toute construction nécessitant l’eau potable doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d’adduction d’eau potable, s’il existe, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.

4.2. Assainissement – Eaux usées

4.2.1 – Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et nécessitant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

4.2.2 – Si celui-ci n’existe pas ou en cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau collectif.

4.2.3 – Les rejets d’effluents autres que domestiques dans le réseau public doivent faire l’objet d’une convention entre le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau et l’entité souhaitant rejeter ces effluents et respecter la réglementation en vigueur.

4.2.4 – Le rejet d’eaux usées non traitées dans les milieux naturels (fossés, rivières…) ou réseau d’eaux pluviales est interdit.

4.3. Assainissement - Eaux pluviales

4.3.1 – Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets.

4.3.2 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), s’il existe et si celui-ci le permet, de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.

4.3.3 – Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées.

4.3.4 - La mise en place d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie (ex :

eaux de toiture) est recommandée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur (ex : pour l’arrosage des espaces verts, etc.). Il est rappelé que la récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour un usage domestique (ex : WC, lave-linge) doit faire l’objet d’une déclaration en mairie, conformément à l’arrêté du 21 août 2008.

4.4. Réseaux souples :

4.4.1 - Toute construction nouvelle qui le nécessite doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon les normes en vigueur, ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent.

4.4.2 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone …) dans la partie privative doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique reconnue par le service gestionnaire.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

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Les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement des eaux usées.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

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publiques

6.1 – Les constructions doivent s’implanter :

  • soit à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite d’emprise qui s’y substitue
  • soit en retrait par rapport à l’alignement, avec un retrait de 1,50 m au minimum

6.2 - Dans tous les cas, les clôtures maçonnées seront édifiées à l’alignement (en tenant compte des éventuels élargissements de voiries prévus), toutefois, des portails pourront être implantés en retrait pour faciliter l’accès à la propriété.

6.3 – Les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un retrait minimum de 10,00 m par rapport à la limite d’emprise des routes départementales.

6.4 – En application de l’article L.111-1-4, les constructions et installations doivent s’implanter avec un retrait minimum de 100,00 m par rapport à l’axe de l’autoroute A10.

Cette disposition ne s’applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • aux réseaux d'intérêt public.

6.5 – Les éoliennes domestiques doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement. La distance de recul doit au minimum être égale à la hauteur du mât.

6.6 - Les nouveaux bâtiments agricoles doivent s’implanter avec un retrait minimum de 70,00 m par rapport à l’axe de l’autoroute A10.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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7.1 -Les constructions doivent être implantées :

  • soit sur une ou plusieurs limites séparatives
  • soit en recul par rapport aux limites séparatives

Dans le cas d’un recul par rapport à une limite séparative, la distance de recul sera au minimum égale à 3,00 mètres.

Dans le cas de piscines et abris de jardins, la distance de recul sera au minimum égale à 1,00 mètre.

7.2 -Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas
  • aux extensions de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, sans empiéter sur la marge de recul observée par l’existant,
  • aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
  • aux terrasses non couvertes,

7.3 - Les éoliennes domestiques doivent être implantées en recul par rapport aux limites séparatives.

La distance de recul doit au minimum être égale à la hauteur du mât.

7.4 – les constructions doivent s’implanter en recul de 3,00 m minimum par rapport aux espaces boisés classés.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

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L’emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

9.1 – Cas général : l’emprise au sol des constructions est limitée à 90 % de l’unité foncière

9.2 - Dans les secteurs concernés par l’Atlas des zones inondables de la Vonne, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de l’unité foncière.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit ou à l’acrotère. Des adaptations peuvent être autorisées dans le cas de certaines configurations de terrain en pente.

10.1- La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder rez-de-chaussée + 1 étage ou rez-de-chaussée + combles. Il ne peut être aménagé plus d’un niveau dans les combles.

10.2 – La hauteur des constructions annexes non accolées ne peut excéder 3,00 mètres.

De plus, si elle est implantée en limité séparative, la construction annexe non accolée ne peut dépasser 3,50 m de hauteur mesurée à la limite séparative.

10.3 - La hauteur des bâtiments agricoles ne peut excéder 12,00 mètres, sauf impératif technique à justifier.

10.4 - La hauteur des autres constructions ne peut excéder 6,00 mètres.

10.5 – Une hauteur supérieure peut être autorisée en cas d’extension d’une construction existante plus haute, ou si la construction s’adosse à une construction plus haute, sans pouvoir dépasser la hauteur de l’existant

10.6 – En secteur Ae, les dispositions du présent article ne s’appliquent par pour les éoliennes industrielles.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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11.1. Aspect extérieur des constructions
11.1.1 - Généralités

11.1.1.1 – Aspect extérieur :

Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité architecturale adaptée et une simplicité de volume.

Ils devront globalement respecter les couleurs, toitures, et formes de l’architecture traditionnelle de la commune.

De ce fait toute architecture typique étrangère à la région est interdite, de même tout pastiche néorural est proscrit.

L’architecture contemporaine ou bioclimatique est autorisée à condition qu’elle rappelle quelques éléments de l’architecture traditionnelle (ex : par sa volumétrie, ses proportions, ses types de matériaux, sa couleur, …).

Sont autorisées les techniques d’architecture innovantes, bioclimatiques ou d’écoconstruction, sous réserve d’utilisation de matériaux adaptés et de qualité, et l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires…).

Pour les projets de qualité architecturale ou innovants, mettant en œuvre ces principes, il pourra être dérogé aux règles de l’article 11 paragraphes 11.1.2, 11.1.3 et 11.1.4, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants et de prévoir une bonne intégration dans l’environnement urbain bâti et paysager.

Pour toutes les constructions, la tôle ondulée, et l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts sont interdits.

11.1.1.2 – Implantation du bâti - Adaptation au sol

L’adaptation de la construction au terrain se fera de façon à ce qu’elle épouse au mieux la pente du terrain, en évitant tout tumulus, levés de terre et bouleversement intempestif du terrain.

Dans le cas où une adaptation au sol nécessite inévitablement des terrassements, les talus périphériques seront remodelés avec des pentes en harmonie avec le terrain naturel et recouverts en terre végétale et revégétalisés.

11.1.1.3 – Eléments remarquables de patrimoine et de paysage

Les éléments repérés au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.

11.1.2 – Constructions nouvelles à usage d’habitation

Volumétrie

Les volumes des constructions doivent être simples. Leurs proportions doivent se référer à l’architecture locale de référence présente sur la commune (longère poitevine ou maison de bourg). Les effets de tour sont interdits.

Façades

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin.

Sont autorisés la maçonnerie enduite, la pierre naturelle ou le bois, ou matériaux d’aspect identique.

Le bois sera de préférence peint. L’orientation du bardage sera majoritairement horizontale, une orientation différente pourra être acceptée pour de petits volumes.

Dans le cas de maçonneries ou de parements en pierres apparentes, les proportions locales des pierres appareillées doivent être respectées.

Les couleurs des murs extérieurs enduits ou peints devront être similaires à celles des enduits traditionnels présents sur la commune (tons pierre, sable de pays…). L’emploi du blanc pur est interdit.

Dans le cas d’une construction principale implantée en pignon sur emprise publique, le pignon devra être animé (ex : par une ouverture, un effet de couleur, de matériau, de volumétrie…).

Toitures

Les toitures devront être à 2 pentes.

Cependant, dans le cas d’un bâtiment en L, ou d’un bâtiment de grand volume (au minimum

RDC+1+combles), les toits à plus de 2 pentes sont autorisés.

L’inclinaison des pentes devra être comprise entre 20° et 35°.

Les toitures devront être recouvertes de tuiles de teintes se référant à l’architecture locale de référence présente sur la commune (tons mêlés), ou d’un matériau d’aspect et de couleur similaires.

Lorsque les constructions sont implantées en retrait des limites, les débords de toit sont vivement recommandés en façade et en pignon.

Ouvertures

Le rythme et la dimension des ouvertures doivent participer à l’équilibre général et la composition de la façade.

Les ouvertures devront avoir la forme d’un rectangle (sauf petites ouvertures de type œil de bœuf).

Les dimensions en seront plus hautes que larges, sauf dans le cas des portes de garage, portes cochères, vitrines commerciales, baies vitrées.

Les ouvertures des étages supérieurs devront être de dimensions inférieures aux ouvertures du rez-dechaussée.

Les châssis de toit seront de type encastré et respecteront l’alignement vertical des travées.

Les lucarnes sont interdites.

Menuiseries et huisseries

La couleur des menuiseries, huisseries et portes doit s’harmoniser avec la couleur des façades.

L’emploi du blanc pur est interdit.

L’emploi du PVC est déconseillé.

Les coffres des volets roulants ne doivent pas présenter de saillie par rapport à la façade.

11.1.3 – Bâtiments agricoles

Les constructions doivent rechercher une bonne intégration dans l’environnement bâti et paysager.

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin.

Les façades doivent être traitées en pierre naturelle, matériaux enduits, en bois, ou en bardage métallique (ou matériaux d’aspect similaire).

L’orientation des bardages sera de préférence horizontale.

Les couleurs foncées sont à privilégier. Des couleurs de revêtements extérieurs trop claires, brillantes ou criardes sont proscrites sauf pour les petites surfaces, les détails architecturaux...

Les toitures à une pente ne sont autorisées que si les constructions sont accompagnées d’un traitement paysager permettant d’en limiter l’impact visuel.

11.1.4 – Autres constructions nouvelles

Les autres constructions nouvelles peuvent déroger aux dispositions édictées au paragraphe 11.1.2, à condition de justifier d’une bonne intégration dans l’environnement urbain bâti et paysager.

Néanmoins, les dispositions suivantes devront être respectées :

  • Il convient de rechercher des volumes simples et une intégration dans l’environnement bâti (en s’inspirant par exemple des volumes, formes, proportions, matériaux, couleurs du bâti traditionnel existant).
  • Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. Des couleurs de revêtements extérieurs trop claires, brillantes ou criardes sont proscrites sauf pour les petites surfaces, les détails architecturaux....
  • La couleur des menuiseries, huisseries et portes doit s’harmoniser avec la couleur des façades.

Les coffres des volets roulants ne doivent pas présenter de saillie par rapport à la façade.

11.1.5 - Extension, construction annexe accolée, restauration, réhabilitation, aménagement de constructions existantes

Les extensions, constructions annexes accolées, restaurations, réhabilitations, aménagements de constructions existantes reprendront de préférence les caractéristiques du bâti existant (matériaux, pentes, ouvertures, volumes …), ou respecteront les dispositions applicables aux constructions neuves énoncées aux paragraphes 11.1.2, 11.1.3 et 11.1.4.

Toutefois :

  • En cas d’extension ou annexe accolée, les toitures à une pente sont autorisées si le bâtiment s’appuie sur le bâtiment principal (sans en dépasser la hauteur). Les toitures terrasses sont également autorisées pour les petits volumes.
  • En cas de restauration, réhabilitation, aménagement de bâti ancien traditionnel, le caractère du bâtiment doit être conservé (matériaux, dimensions, couleurs, composition de façade…).
  • En cas d’extension d’une construction ancienne existante, les caractéristiques du bâtiment principal doivent être reprises. L’harmonie des matériaux (aspect) et des couleurs doit être recherchée.
  • Les ouvrages et façades en pierres apparentes doivent, en fonction de leur état de conservation, être restaurés dans leur état d’origine (en respectant la finition et l’appareillage), l’enduit et la peinture étant interdits.
  • En cas d’agrandissement ou de création d’ouvertures, l’équilibre général et la composition de la façade doivent être maintenus, et l’alignement des travées conservé.
  • En cas d’extension ou annexe accolée, la couleur des menuiseries doit rester en harmonie avec les couleurs des menuiseries et des façades existantes.
11.1.6 – Constructions annexes non accolées

Façades

Les matériaux en façades devront être d’aspect similaire à la construction principale, ou en maçonnerie enduite, ou d’aspect bois.

Le bardage métallique n’est autorisé que pour les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol.

Toitures

Les toitures devront être à 2 pentes ou en toiture terrasse.

Les toitures à une pente peuvent être autorisées dans le cas où la construction est adossée à une autre construction ou à une limite séparative.

11.2. Aménagement des abords des constructions
11.2.1 – Clôtures

Rappel : Les travaux de clôture doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Rappel : conformément à l’article R.421-2 du Code de l’Urbanisme, les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.

Les murs traditionnels en pierre existants, ainsi que les murs de soutènement, doivent être conservés au maximum et entretenus. Un percement est autorisé pour la création d’un accès, si celui-ci n’a pu être localisé ailleurs.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit

Les coffrets intégrant les réseaux (électricité, téléphone, …) devront être intégrés aux clôtures. . Il est recommandé de les fixer dans des dispositifs maçonnés conçus à l’image des murs de clôtures traditionnels.

Il est recommandé que les clôtures soient perméables aux petits animaux (hérissons…)

11.2.1.1 - Les clôtures donnant sur l’emprise publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique (automobile ou douce) devront être constituées :

  • Soit d’un mur en pierre rappelant l’appareillage traditionnel ou revêtu d’un enduit dito bâtiment, de hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m.
  • Soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre de 0,80 m et 1,50 m, surmonté d’un dispositif en clairevoie (ex : grille), l’ensemble n’excédant pas une hauteur de 1,80 m. Ce mur sera conçu en pierre rappelant l’appareillage traditionnel ou revêtu d’un enduit dito bâtiment.
  • Soit d’une haie végétale doublée éventuellement d’un grillage. La hauteur est limitée à 1,80

m. Il est recommandé d’implanter le grillage côté privatif.

Une hauteur de mur différente est acceptée s’il s’agit de conserver, reconstruire ou prolonger un mur existant, sans dépasser la hauteur de l’existant.

Le grillage devra être métallique fin de teinte s’intégrant dans le paysage (teinte sombre ou métal naturel).

11.2.1.2 - Les clôtures en limite séparative ne dépasseront pas 2,00 m de hauteur et devront être constituées :

  • Soit d’un grillage doublé éventuellement d’une haie
  • Soit d’une haie végétale doublée éventuellement d’un grillage.
  • Soit d’un mur plein
  • Soit de panneaux bois

La haie végétale devra être constituée d’essences locales mélangées.

Le grillage devra être métallique fin de teinte s’intégrant dans le paysage (teinte sombre ou métal naturel).

Le mur sera en pierre rappelant l’appareillage traditionnel, et ne dépassera pas 1,80 m de hauteur.

Une hauteur de mur différente est acceptée s’il s’agit de conserver, reconstruire ou prolonger un mur existant, sans dépasser la hauteur de l’existant.

11.2.1.3 - Dans les zones inondables délimitées sur le plan de zonage, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l’écoulement des eaux.

11.2.2 – Eléments techniques

Les citernes, climatiseurs, pompes à chaleur, ainsi que les piscines hors sol doivent rester invisibles depuis le domaine public terrestre, ou bénéficier d’un important traitement paysager permettant d’en limiter l’impact visuel.

Les panneaux solaires sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la couverture ou posés sur la toiture en en respectant la pente, ou traités en éléments architectural.

Les antennes et paraboles et tous autres éléments techniques devront dans la mesure du possible être le moins visibles possibles depuis l’espace public.

11.2.3. Aires de stockage

Les aires de stockage non agricoles liées à une activité doivent être implantées à l’arrière ou sur le côté des bâtiments. Elles doivent rester invisibles depuis le domaine public terrestre, ou bénéficier d’un important traitement paysager permettant d’en limiter l’impact visuel.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Aires de stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

12.1. – Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors du domaine public et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique sauf impossibilité technique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Le même sujet dans les 10 zones

13.1. - Toute construction ou installation nouvelle doit s’inscrire dans un accompagnement paysager adapté à l’environnement naturel.

13.2. - Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par de nouvelles plantations de manière à conserver l’ambiance du site. Les haies naturelles constituées d’essences locales seront préservées au maximum ; dans le cas contraire, elles seront obligatoirement replantées sur la totalité sur linéaire concerné (ou une longueur équivalente).

13.3. - Toutes les plantations, et particulièrement les clôtures de haies vives, seront constituées d'essences locales. Les haies devront être constituées de plusieurs essences mélangées. Les essences seront choisies en fonction de la nature du sol, de l’orientation et des caractéristiques du site. Une palette végétale indicative est jointe en annexe.

13.4. – Les espaces boisés classés repérés au plan de zonage, sont à conserver ou à créer selon les dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

13.5 - Les éléments remarquables de patrimoine et de paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Possibilités maximales d’occupation du sol (coefficient d’occupation du sol)

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 10 zones

15.1 – Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été), et une optimisation de ses performances énergétiques et environnementales (gestion des eaux pluviales et de l’eau potable, choix des matériaux, protection au vent, etc.)

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de

J a z e n e u IL

Elaboration du · Plan Local d’Urbanisme par révision du P.O.S · P.L.U.

Reglement ecrit

Dispositions générales I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application territorial du Plan

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Jazeneuil.

Article 2 – Portée respective du règlement et des autres règlementations relatives à l’occupation des sols

2-1- Rappels

Les constructions, extensions, annexes, changements de destination, aménagements, démolitions, installations et travaux divers sont soumis à autorisation du droit des sols selon les conditions prévues au

Code de l'Urbanisme (articles R.421). Ils doivent respecter les dispositions énoncées dans le présent règlement.

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable et aux dispositions du présent règlement, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière (conformément à l’article R.421-2 du Code de l’Urbanisme).

2-2- Dispositions du Règlement National d'Urbanisme applicables

« Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R 111-1 à R 111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des dispositions des articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 rappelés ci-dessous qui restent applicables.

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2-3- Autres dispositions applicables :

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a) concernant les périmètres de déclaration d’utilité publique, l’article L.111.9

ARTICLE L.111.9 Dispositions générales

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération sur les demandes d'autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

b) concernant les périmètres de travaux publics, l'article L.111.10

Article L.111.10

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.III.8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'Etablissement Public de

Coopération Intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le Département. La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunal ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement, délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

c) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols

Conformément à l’article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, le plan local d’urbanisme comporte en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol.

d) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d'autorisation d'installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

e) L'arrêté du Ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif et l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (n° 98-ASS/SE-85) relatif à l'assainissement non collectif.

Ainsi la loi impose aux communes :

− de définir le zonage des techniques d’assainissement (collectif, autonome individuel)

− de prendre en charge les dépenses liées au collectif (investissement, fonctionnement)

− de prendre en charge les dépenses liées au contrôle des assainissements individuels.

f) Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires.

g) Les dispositions propres à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976 et décrets 77-1133 et 77-1134 du 21/09/77)

h) Les dispositions prises au titre de législations spécifiques,

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones naturelles et zones agricoles délimitées sur les documents graphiques.

En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent.

Les zones urbaines où s’appliquent les dispositions des titres II, III, IV, V, VI et VII :

  • La zone UB
  • La zone UC, comprenant un secteur UC*
  • La zone UD, comprenant un secteur UDj

Dispositions générales

Article 8 – Espaces Boisés Classés

Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, figurant au plan (règlement graphique).

Conformément aux dispositions du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés, figurant au plan (règlement graphique).

Article 9 – Eléments de paysage et de patrimoine protégés au titre de l’article L.1231-5 7° du Code de l’urbanisme

Les éléments de paysage et de patrimoine repérés au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.

Les 9 autres zones de Jazeneuil

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Jazeneuil, approuvé le 03/02/2014, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ae, Ah, Aha, Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.