Dispositions générales
I - Dispositions generales
Article 1 – Champ d’application territorial du Plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Jazeneuil.
Article 2 – Portée respective du règlement et des autres règlementations relatives à l’occupation des sols
2-1- Rappels
Les constructions, extensions, annexes, changements de destination, aménagements, démolitions, installations et travaux divers sont soumis à autorisation du droit des sols selon les conditions prévues au
Code de l'Urbanisme (articles R.421). Ils doivent respecter les dispositions énoncées dans le présent règlement.
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable et aux dispositions du présent règlement, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière (conformément à l’article R.421-2 du Code de l’Urbanisme).
2-2- Dispositions du Règlement National d'Urbanisme applicables
« Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R 111-1 à R 111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des dispositions des articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 rappelés ci-dessous qui restent applicables.
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations
Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2-3- Autres dispositions applicables :
En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :
a) concernant les périmètres de déclaration d’utilité publique, l’article L.111.9
ARTICLE L.111.9 Dispositions générales
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération sur les demandes d'autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
b) concernant les périmètres de travaux publics, l'article L.111.10
Article L.111.10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.III.8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'Etablissement Public de
Coopération Intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le Département. La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunal ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement, délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
c) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols
Conformément à l’article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, le plan local d’urbanisme comporte en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol.
d) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d'autorisation d'installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
e) L'arrêté du Ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif et l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (n° 98-ASS/SE-85) relatif à l'assainissement non collectif.
Ainsi la loi impose aux communes :
− de définir le zonage des techniques d’assainissement (collectif, autonome individuel)
− de prendre en charge les dépenses liées au collectif (investissement, fonctionnement)
− de prendre en charge les dépenses liées au contrôle des assainissements individuels.
f) Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires.
g) Les dispositions propres à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976 et décrets 77-1133 et 77-1134 du 21/09/77)
h) Les dispositions prises au titre de législations spécifiques,
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones naturelles et zones agricoles délimitées sur les documents graphiques.
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent.
Les zones urbaines où s’appliquent les dispositions des titres II, III, IV, V, VI et VII :
Dispositions générales
Article 8 – Espaces Boisés Classés
Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, figurant au plan (règlement graphique).
Conformément aux dispositions du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés, figurant au plan (règlement graphique).
Article 9 – Eléments de paysage et de patrimoine protégés au titre de l’article L.1231-5 7° du Code de l’urbanisme
Les éléments de paysage et de patrimoine repérés au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.