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Le règlement, mot pour motJouarre, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 28 articles
  • En vigueur depuis le 08/10/2025
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

UC15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

UX15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales50

N12-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

N15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales . 57

Dispositions générales

A12-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

A15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales . 64

AU15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

AUX8-L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ... 78

AUX15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux articles L.151-2 du Code de l'Urbanisme.

Les illustrations présentes dans les articles des zones, sont une aide à la compréhension de l’application des dispositions écrites. Sans échelle, elles sont non contractuelles et ne prennent pas en compte le cumul de l’ensemble des articles.

Article I - le champ d'application territorial du

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire de la commune de JOUARRE.

Article II - les modes d’application

Les extensions s’estiment cumulativement depuis la date d’approbation de l'élaboration du plan local d’urbanisme et donc non pas depuis des modifications ou révisions simplifiées qui interviendraient ultérieurement.

Pour l’application des articles 6, 7 et 8 du règlement des zones, l’implantation se considère à la partie externe du mur à l’exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements mineurs non accessibles et sans liaison avec le sol.

Pour l’application des articles 6, 7, 8 et 9 du règlement des zones, les parties enterrées ne sont pas prises en compte, sauf dispositions explicites dans le corps de règle.

Pour les calculs par tranche, on arrondit au chiffre entier supérieur.

La distance par rapport aux baies, se compte perpendiculairement et horizontalement entre tout point de la baie concernée et la limite ou le bâtiment considéré

Article III - les dispositions du

Le territoire de JOUARRE, couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage (document graphique constituant les pièces n° 5 du dossier).

1 - Les zones urbaines repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre « U » sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions :

La zone UA correspond au tissu urbain ancien traditionnel de JOUARRE et du PRE DE COURCELLES. La zone UB correspond au tissu urbain moins dense de JOUARRE, des hameaux du PRE DE COURCELLES, de ROMENY, du GLAIRET et de la PENTE DE COMPORTE, CORBIERS, regroupant principalement des constructions à destinations d’habitat et des équipements.

La zone UC correspond au tissu urbain peu dense et éloigné dans les hameaux du

PRE DE COURCELLES, et du GOUFFRE, de VANRY, regroupant principalement des constructions à destinations d’habitat et des équipements.

La zone UX correspond à la zone d’activités de la commune, regroupant principalement des activités et des équipements.

2- La zone agricole équipée ou non permet la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique. Elle est repérée au plan de zonage par l’indice A.

4 - La zone naturelle équipée ou non, permet la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle est repérée au plan de zonage par l’indice « N ». Elle correspond à la zone naturelle du territoire, qu’il convient de protéger en raison de la présence des cours d’eau, des zones inondables et des espaces boisés classés.

Chaque chapitre comporte les seize articles suivants :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux. Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) Article 15 - Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 - Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.

ARTICLE IV - LES MENTIONS GRAPHIQUES Les plans de zonage comportent des représentations graphiques correspondant à :

Dispositions générales des espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme sont repérés sur le plan de zonage ; « En espace boisé classé (EBC), la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils concernent :

  • Des arbres dangereux, chablis ou morts
  • Des bois privés dotés d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles,
  • Une coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées
  • Une forêt publique soumise au régime forestier. » des emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.151-41 et L.152-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, est repéré sur le plan de zonage. La liste des Emplacements Réservés avec l’indication de la destination et du bénéficiaire, figure dans la pièce n°6 des annexes du présent dossier de PLU et sur la légende du plan de zonage.

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Sont interdits dans la zone UA :

Les constructions à destination d’activité industrielle ne respectant pas les conditions fixées à l’article UA2.1.1

Les constructions à destination d’installations classées pour la protection de l’environnement ne respectant pas les conditions fixées à l’article UA2.1.2.

Les constructions à destination d’entrepôt ne respectant pas les conditions fixées à l’article UA2.1.3.

Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière ne respectant pas les conditions fixées à l’article UA2.1.4.

Le changement de destination des commerces existants en rez-de-chaussée des constructions implantées autour de la GRANDE PLACE.

Les constructions à usage d’habitation en zone inondable ne respectant pas les conditions fixées à l’article UA2.1.5.

Tout ouvrage ne respectant pas les conditions de l’article UA2.1.6 portant atteinte à la zone humide identifiée au Sage des 2 Morin effectivement avérées reportée sur le plan de zonage ou à une zone humide avérée sur une superficie de plus de 1000 m² soit : - tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - l’urbanisation et l’imperméabilisation, - les travaux de curage ou provoquant un tassement ou un ormiérage, - le remblaiement ou le comblement, - l’affouillement ou les exhaussements des sols, - la création de puits.

1.1.8 Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, caravanes isolées et Habitations Légères de Loisirs.

1.1.9 Les constructions et les extensions de construction, ainsi que les remblais, affouillement, exhaussements et les dépôts sauvages de toute nature, dans une bande de 6 mètres mesurée de part et d’autre de l’emprise des cours d’eau ne respectant pas les conditions de l’article UA2.1.7; 1.2 Sont interdits dans le secteur UAh :

1.2.1 Les constructions à destination d’activité industrielle.

1.2.2 Les constructions à destination d’entrepôt.

1.2.3 Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière.

1.2.4 Les constructions à destination d’installations classées pour la protection de l’environnement ne respectant pas les conditions fixées à l’article UA2.6.

1.2.5 Les constructions à destination d’habitat

UA2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1 Sont soumis à condition en zone UA :

Les constructions à destination d’activité industrielle dans la limite de 100 m² de Superficie de Plancher, par unité foncière.

Les installations classées pour la protection de l’environnement dans la limite de 100 m² de Superficie de Plancher, par unité foncière à condition qu’elles soient uniquement soumises à déclaration.

Les constructions à destination d’entrepôt dans la limite de 300 m² de Superficie de Plancher, par unité foncière.

Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière dans le cas d’aménagement ou d’extension des constructions existantes.

Les constructions à usage d’habitation en zone inondable à conditions qu’il s’agisse de reconstruction à l’identique de constructions existantes après sinistre.

Dans les zones humides telles que décrites à l’article UA1.1.7 les travaux qui y sont interdits peuvent être autorisés à condition que ce soit : - des travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, - des travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un), - des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site a l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalises en matériaux perméables et non polluants, etc.)

Dans une bande de 6 mètres mesurée de part et d’autre des cours d’eau, les nouvelles constructions, les extensions des constructions, les remblais, les affouillements et les exhaussements de toute nature à condition d’être liée à la gestion et à l’entretien des cours d’eau et/ou un équipement public ou collectif lié à la gestion des réseaux.

2.2 Sont soumis à condition dans le secteur UAh :

Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles soient liées à un service public ou d’intérêt collectif à caractère sanitaire ou hospitalier existant.

UA3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

3.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des voies doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères.

UA 311.2 Volumétrie

Les accès en sous-sol ne doivent pas être visibles de l'extérieur du bâtiment.

Les façades face à la voie doivent comprendre au moins un rez-de-chaussée plus un étage plein.

Les parties de constructions à la limite de la voie doivent avoir l’essentiel de l'égout du toit (gouttière) à une hauteur au moins égale à 6 mètres de hauteur. Pour les constructions en pignon à la limite, on considèrera la ligne fictive joignant les départs des égouts de toiture.

11.3 Toitures et ouvertures de toit

Les toitures des constructions doivent être composées de deux pentes minimum comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons.

Les toitures des annexes peuvent être composées de deux pentes comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons. Une pente inférieure à 35° est acceptée pour les toitures mono pentes des annexes.

Il n’est pas fixé de règles pour les toitures des vérandas et des verrières sur toiture.

Les fenêtres de toit doivent être encastrées dans la toiture

Les toitures des constructions et des annexes (hormis les vérandas et les verrières) doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux s’intégrant dans le paysage. Est autorisée, sous réserve d'une insertion convenable dans l'environnement bâti, l'implantation en toiture de dispositifs de captage de l'énergie solaire (chauffage, production d'électricité…)

Les toits terrasses sont autorisés à condition qu’ils soient utilisés pour l’aménagement de technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, toiture végétalisée etc.).

Les tuiles à utiliser sont des tuiles plates de pays 60-65 / m² dans le rayon de 250 m des ABF, à partir du point zéro (Mairie – Place Auguste Tinchat), sinon possibilité d’utiliser de la tuile mécanique aspect plat ton vieilli. Les couleurs vives ou trop foncées sont interdites (noir, graphite ou ardoise).

11.4 Matériaux et coloration

Plan Local d’Urbanisme

UA

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) est interdit.

La coloration des enduits des façades et pignons et des menuiseries devra être conforme à la palette chromatique du CAUE77 ainsi que les RAL associés située en annexe.

Les façades ou les pignons des constructions face aux voies doivent comporter un encadrement des ouvertures en enduit lissé ou en jointoiement.

11.5 Volets

Les volets battants ou coulissants sont obligatoires en façade sur rue face aux voies de dessertes et peuvent être complétés par des volets roulants insérés dans la maçonnerie, en cas de modification des ouvertures et de constructions nouvelles, ils seront à persiennes sur 1/3 supérieur de la façade. Sur la façade arrière les volets pleins sont admis et les volets roulants sont autorisés si leurs coffres sont insérés dans la maçonnerie.

Il n’est pas imposé de volets battants ou coulissants en cas de baie d’une largeur supérieure à 1,80 m. Pour les baies d’une largeur supérieure à 1,80m, les volets roulants sont autorisés si leurs coffres sont insérés à la maçonnerie.

11.6 Clôtures

La hauteur des clôtures est limitée à 2.20 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux murs existants à la date d’approbation du PLU qui seront conservés à la hauteur initiale.

Les murs repérés sur le plan de zonage par une protection du patrimoine bâti selon l’article L.151-19 du code de l’urbanisme devront conserver leur hauteur et leur aspect en cas de modification. Tous les travaux effectués sur un élément ponctuel identifié au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme doivent contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales, et à leur mise en valeur. La démolition totale de ces éléments est interdite.

Les clôtures sur rue peuvent être composées soit :

  • d’un mur plein en pierres apparentes ou revêtu du même matériau de revêtement extérieur que la construction principale,
  • d’un muret de 0.80 mètre surmonté d’une grille à clairevoie verticale, doublé ou non d’une haie vive.
  • d’une grille à clairevoie verticale

Les clôtures en limites séparatives peuvent être composées soit : - d’un mur plein en pierres apparentes ou revêtu du même matériau de revêtement extérieur que la construction principale, - d’un muret de 0.80 mètre surmonté d’une grille à clairevoie, doublé ou non d’une haie vive,

  • d’un grillage doublé ou non d’une haie vive avec ou sans soubassement d’une hauteur maximale de 0,20 m sera toléré.

-d’une grille à clairevoie verticale

Les portails et portillons devront être de forme orthogonale : soit pleins, soit constitués de grilles verticales au moins sur la moitié de la hauteur.

En zone inondable, les clôtures devront être ajourées en maille 20x20.

UA12 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Chaque emplacement de stationnement doit présenter une dimension et une accessibilité satisfaisante. Pour les véhicules motorisés, les stationnements peuvent être réalisés sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

12.2 Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, installation nouvelle, création de nouveaux logements, des aires de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat et selon les normes recommandées aux paragraphes ci-après du présent article.

12.3 Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé la réalisation du nombre de places de stationnement suivant, selon la tranche de Superficie de Plancher détaillée dans le tableau ci-après :

Superficie de Plancher nombre de places à créer de 0 m² à moins de 100 m²

2

de 100 m² à moins de 150

m²

3

Au-delà de 150 m², par tranche de 50 m²

1

En cas de changement de destination et / ou affectation, prévoir une place de stationnement par logement supplémentaire.

12.4 Pour les opérations d’aménagement de constructions à destination d’habitations, totalisant plus 500 m² de Superficie de Plancher, il est exigé la réalisation du nombre de places de stationnement suivant, selon la tranche de

Superficie de Plancher détaillée dans le tableau ci-après :

Superficie de Plancher nombre de places à créer de 0 m² à moins de 50 m²

1

de 50 m² à moins de 100

m²

2

Au-delà de 100 m², par tranche de 25 m²

1

12.5 Pour les constructions financées par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour les logements créés dans le cadre de la réhabilitation et du changement de destination d’un bâtiment existant, il est exigé l’aménagement d’une place de stationnement par logement.

Pour les immeubles collectifs d'habitation et de bureaux, l'espace réservé aux vélos (qui peut être constitué de plusieurs emplacements) possède les caractéristiques minimales suivantes :

  • pour les bâtiments à usage principal d'habitation, une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²
  • pour les bâtiments à usage principal de bureaux, une superficie représentant

1,5 % de la Superficie de Plancher.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3.5 mètres mesurés du terrain naturel à l’égout du toit.

10.3 Les dispositions de l’article ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif,
  • aux ouvrages élevés d’intérêt public, de type édifices religieux, châteaux d’eau, relais hertzien, transformateur,
  • aux constructions existantes de plus de 15 mètres à la date d’approbation du présent PLU, qui peuvent faire l’objet d’extension d’une hauteur équivalente à l’existant.

UA11 - L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

11.1 Règles générales

11.1.1 Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages, locale ou de la zone ou du secteur.

11.1.2 Les différents murs d'un bâtiment y compris les annexes, qu'ils soient aveugles ou non, visibles de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

11.1.3 L'architecture des constructions et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti environnant.

11.1.4 L’extension quelle qu’elle soit devra être traitée en harmonie avec la construction principale et existante.

11.1.5 Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, parements extérieurs, clôtures et dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas :

  • d’équipements collectifs, - de projets d'architecture bioclimatique utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée - les vitrines des commerces
  • les locaux accessoires non maçonnés de moins de 20 m² de surface au sol, - les vérandas, serres et piscines
  • les constructions suivantes affirmant une architecture de style contemporain :
  • les constructions ou parties de construction mettant en valeur un aspect ou une fonction du bâtiment, o les constructions servant de liaison entre deux parties bâties différentes en volumétrie, facture ou époque architecturale…
  • les travaux et les extensions d’une construction existante ainsi que les constructions édifiées sur une propriété supportant déjà une construction principale, pour :
  • s'harmoniser avec l’architecture de la construction existante, o s’adapter à la volumétrie ou au positionnement des baies de la construction existante

UA 8Stationnement

Pour les constructions à destination d’habitat géré, il est exigé l’aménagement d’une place de stationnement pour deux unités d’habitation.

UA13 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

13.1 Les espaces verts doivent représenter au minimum 10% de l’unité foncière. Ces dispositions ne sont pas applicables aux unités foncières ne respectant pas cette règle à la date d’approbation du PLU. Les espèces végétales invasives avérées annexées au règlement sont à proscrire.

UA14 - Le coefficient d'occupation du sol Non réglementé.

UA15 - Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UA16 - Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre optique devront être prévus entre la voie et les bâtiments.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard :

- de la position des accès, · - de leur configuration,

  • de la nature et de l’intensité du trafic,
  • de la destination des constructions et des aménagements.

3.3 Les voies de desserte nouvelles en impasse de plus de 25 mètres linéaire, doivent comporter en leur extrémité une aire de retournement permettant les demi-tours des véhicules de sécurité, d’incendie et de ramassage des ordures ménagères.

3.4 Les voies nouvelles desservant des terrains constructibles, doivent respecter les règles suivantes :

  • être adapté aux constructions desservies,

-

avoir 6 m minimum de large,

  • si elles se terminent en impasse, être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

3.5 Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :

  • dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,
  • dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UA4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1 Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux usées

Toutes les eaux usées domestiques ou assimilées à un usage domestique devront être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau d’assainissement collectif existant.

Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et réseau d’assainissement des eaux pluviales est interdite.

En l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée aux caractéristiques du sol du terrain (superficie disponible, nature du sol…). Ces dispositifs doivent être conçus de façon à :

  • être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dès que cela est possible,
  • être inspectés facilement et accessibles par engins.

4.2.2 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. Les eaux pluviales des constructions nouvelles et du ruissellement des espaces imperméabilisés, devront mettre en œuvre des techniques d’infiltration et de rétention des eaux avec des rejets limités dans le réseau, lorsqu’il existe et que ses capacités sont suffisantes. Dans le cas contraire, le traitement des eaux pluviales devra être réalisé intégralement au sein de l’unité foncière avec rejets limités éventuels vers un émissaire naturel.

UA5 - La superficie minimale des terrains constructibles Non règlementé.

UA6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions doivent être implantées dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis les voies de desserte existantes ou à créer.

6.2 Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 mètres des voies de desserte existantes ou en retrait de 0 à 5 m sur les voies à créer.

Ce recul peut être ramené à 4 mètres pour les terrains situés à l’angle de voies pour la voie n’assurant pas l’accès automobile du terrain.

6.3 Les constructions peuvent également s’implanter en retrait ou à l’alignement d’une construction déjà existante, à la date d’approbation du présent PLU, sur la parcelle ou la parcelle riveraine.

6.4 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme.

6.5 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU au-delà de la bande de 30 mètres mesurées depuis la voie de desserte ou l’emprise publique. -aux constructions de moins de 20 m² de superficie de plancher et aux piscines. -aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

UA7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions peuvent être implantées soit : d’une limite séparative latérale à l’autre, sur une des deux limites séparatives latérales avec un retrait minimum de 2.5 mètres de l’autre limite séparative latérale en cas de façade aveugle et 4 mètres en cas de façade comportant au moins une baie.

En retrait des limites avec un retrait minimum de 2.5 mètres en cas de façade aveugle et 4 mètres en cas de façade comportant au moins une baie.

7.2 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme. 7.3 En cas d’extension de type surélévation celle-ci devra se faire dans l’alignement vertical de la construction existante 7.4 En cas d’extension avec une nouvelle emprise au sol, celle-ci devra se faire dans l’alignement de l’existant dans la mesure que la limite séparative garde la même distance 7.5 Possibilité d’implanter un abri de jardin, un cabanon de moins de 20m² sur la limite de fond, ou à 4 m en cas de façade aveugle ou à 8 m en cas de façade comportant au moins une baie. 7.6 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : -aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

UA8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 Une distance minimale de 4 mètres doit être mesurée entre deux constructions non contigües, sur une même unité foncière. (Toute construction ou annexe et construction principale)

8.2 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme.

8.3 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et au cas de la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre.

UA9 - L'emprise au sol des constructions Non règlementé.

UA10 - La hauteur maximale des constructions

10.1 La hauteur des constructions en toit à pente, ne doit pas excéder 15 mètres au faitage ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse répondant aux dispositions de l’article 11.3.6, mesurés depuis le terrain naturel.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3.5 mètres mesurés du terrain naturel à l’égout du toit.

10.4 Les dispositions de l’article ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif,
  • aux ouvrages élevés d’intérêt public, de type édifices religieux, châteaux d’eau, relais hertzien, transformateur,
  • aux constructions existantes de plus de 15 mètres à la date d’approbation du présent PLU, qui peuvent faire l’objet d’extension d’une hauteur équivalente à l’existant.

UB11-L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

11.1-Règles générales

11.1.1 Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages, locale ou de la zone ou du secteur.

11.1.2 Les différents murs d'un bâtiment y compris les annexes, qu'ils soient aveugles ou non, visibles de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

11.1.3 L'architecture des constructions et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti environnant.

11.1.4 L’extension quelle qu’elle soit devra être traitée en harmonie avec la construction principale et existante.

11.1.5 Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, parements extérieurs, clôtures et dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas : - d’équipements collectifs, - de projets d'architecture bioclimatique utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée - les vitrines des commerces - les locaux accessoires non maçonnés de moins de 20 m² de surface au sol, - les vérandas, serres et piscines - les constructions suivantes affirmant une architecture de style contemporain :

  • les constructions ou parties de construction mettant en valeur un aspect ou une fonction du bâtiment,
  • les constructions servant de liaison entre deux parties bâties différentes en volumétrie, facture ou époque architecturale… - les travaux et les extensions d’une construction existante ainsi que les constructions édifiées sur une propriété supportant déjà une construction principale, pour :
  • s'harmoniser avec l’architecture de la construction existante, o s’adapter à la volumétrie ou au positionnement des baies de la construction existante

Pourront être utilisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti ou l’environnement proche tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural permettant de renforcer l’isolation thermique et le caractère durable des constructions.

11.2-Toitures et ouvertures de toit

11.2.1 Les toitures des constructions doivent être composées de deux pentes minimum comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons.

11.2.2 Les toitures des annexes peuvent être composées de deux pentes comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons. Une pente inférieure à 35° est acceptée pour les toitures mono pentes des annexes.

11.2.3 Il n’est pas fixé de règles pour les toitures des vérandas et des verrières sur toiture.

11.2.4 Les toitures des constructions et des annexes (hormis les vérandas et les verrières) doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux s’intégrant dans le paysage. Est autorisée, sous réserve d'une insertion convenable dans l'environnement bâti, l'implantation en toiture de dispositifs de captage de l'énergie solaire (chauffage, production d'électricité…) Les fenêtres de toit doivent être encastrées dans la toiture.

11.2.5 Les toits terrasses sont autorisés à condition qu’ils soient utilisés pour l’aménagement de technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, toiture végétalisée etc.)

11.2.6 Les toitures des constructions doivent être idéalement recouvertes de tuiles plates de pays 60 à 65 / m² ou tuiles mécaniques aspect plat

11.3 Matériaux et coloration

11.3.1 L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) est interdit. 11.3.2 La coloration des enduits des façades et des menuiseries devra être conforme à la palette chromatique du CAUE et ainsi que les RAL associés située en annexe.

11.4 Volets

Plan Local d’Urbanisme

UB

Les volets battants ou coulissants sont obligatoires en façade sur rue face aux voies de dessertes et peuvent être complétés par des volets roulants insérés dans la maçonnerie, ils seront à persiennes sur 1/3 supérieur de la façade. Sur les autres façades, les volets pleins sont admis. Les volets roulants sont autorisés si conjointement des volets battants ou coulissants existent et si leurs coffres sont insérés dans la maçonnerie. Il n’est pas imposé de volets battants ou coulissants en cas de baie d’une largeur supérieure à 1,80 m. Pour les baies d’une largeur supérieure à 1,80m, les volets roulants sont autorisés si leurs coffres sont insérés à la maçonnerie.

11.5 Clôtures

11.5.1 La hauteur des clôtures est limitée à 2.20 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux murs existants à la date d’approbation du PLU.

11.5.2 Les clôtures sur rue peuvent être composées soit :

  • d’un mur plein en pierres apparentes ou revêtu du même matériau de revêtement extérieur que la construction principale,
  • d’un muret de 0.80 mètre surmonté d’une grille à clairevoie verticale, doublé ou non d’une haie vive.
  • d’une grille à clairevoie verticale

-

11.5.3 Les clôtures en limites séparatives peuvent être composées soit :

  • d’un mur plein en pierres apparentes ou revêtu du même matériau de revêtement extérieur que la construction principale,
  • d’un muret de 0.80 mètre surmonté d’une grille à clairevoie verticale, doublé ou non d’une haie vive.
  • d’un grillage doublée ou non d’une haie vive avec ou sans soubassement d’une hauteur maximale de 0,20 m sera toléré.
  • d’une grille à clairevoie verticale

-

Les portails et portillons devront être de forme orthogonale : soit pleins, semi ajourés ou ajourés 11.5.4 En zone inondable, les clôtures devront être ajourées en maille 20x20.

UB12-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Chaque emplacement de stationnement doit présenter une dimension et une accessibilité satisfaisante. Pour les véhicules motorisés, les stationnements peuvent être réalisés sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

12.2 Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, installation nouvelle, création de nouveaux logements, des aires de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat et selon les normes recommandées aux paragraphes ci-après du présent article.

12.3 Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé la réalisation du nombre de places de stationnement suivant, selon la tranche de Superficie de

Plancher détaillée dans le tableau ci-après :

Superficie de Plancher

de 0 m² à moins de 100 m²

de 100 m² à moins de 150

m²

Au-delà de 150 m², par tranche de 50 m²

nombre de places à créer 2 3 1

En cas de changement de destination et / ou affectation, prévoir une place de stationnement par logement supplémentaire.

12.4 Pour les opérations d’aménagement de constructions à destination d’habitations, totalisant plus 500 m² de Superficie de Plancher, il est exigé la réalisation du nombre de places de stationnement suivant, selon la tranche de Superficie de Plancher détaillée dans le tableau ci-après :

Superficie de Plancher nombre de places à créer de 0 m² à moins de 50 m²

1

de 50 m² à moins de 100

m²

2

Au-delà de 100 m², par tranche de 25 m²

1

12.5 Pour les constructions financées par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour les logements créés dans le cadre de la réhabilitation et du changement de destination d’un bâtiment existant, il est exigé l’aménagement d’une place de stationnement par logement.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 9.1 L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 40% de la superficie de l’unité foncière.

9.2 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif,
  • dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la Superficie de Plancher créée soit inférieure à 20 m².

UB10-La hauteur maximale des constructions

10.1 La hauteur des constructions en toit à pente, implantées dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis les voies de desserte, ne doit pas excéder 11 mètres au faitage, mesurés depuis le terrain naturel.

10.2 Au-delà de la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis les voies de desserte, la hauteur des constructions nouvelles en toit à pente, ne doit pas excéder 5 mètres au faitage, mesurés depuis le terrain naturel.

UB 8Stationnement

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, il sera réalisé en plus une place de stationnement visiteur par tranche entamée de 5 logements.

Pour les immeubles collectifs d'habitation et de bureaux, l'espace réservé aux vélos (qui peut être constitué de plusieurs emplacements) possède les caractéristiques minimales suivantes :

  • pour les bâtiments à usage principal d'habitation, une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²
  • pour les bâtiments à usage principal de bureaux, une superficie représentant

1,5 % de la Superficie de Plancher.

UB13-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

13.1 Les espaces verts doivent représenter au minimum 40% de l’unité foncière. Ces dispositions ne sont pas applicables aux unités foncières ne respectant pas cette règle à la date d’approbation du PLU. Les espèces végétales invasives avérées annexées au règlement sont à proscrire.

UB14-Le coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

UB15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UB16-Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre optique devront être prévus entre la voie et les bâtiments.

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard :

- de la position des accès, · - de leur configuration,

  • de la nature et de l’intensité du trafic,
  • de la destination des constructions et des aménagements.

3.3 Les voies de desserte nouvelles en impasse de plus de 25 mètres linéaires, doivent comporter en leur extrémité une aire de retournement permettant les demi-tours des véhicules de sécurité, d’incendie et de ramassage des ordures ménagères.

3.4 Les voies nouvelles desservant des terrains constructibles, doivent respecter les règles suivantes :

  • être adapté aux constructions desservies,

-

avoir 6 m minimum de large,

  • si elles se terminent en impasse, être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

3.5 Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :

  • dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,
  • dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UB4- Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1 Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux usées

Toutes les eaux usées domestiques ou assimilées à un usage domestique devront être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau d’assainissement collectif existant.

Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et réseau d’assainissement des eaux pluviales est interdite.

En l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée aux caractéristiques du sol du terrain (superficie disponible, nature du sol…). Ces dispositifs doivent être conçus de façon à :

  • être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dès que cela est possible,
  • être inspectés facilement et accessibles par engins.

4.2.2 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. Les eaux pluviales des constructions nouvelles et du ruissellement des espaces imperméabilisés, devront mettre en œuvre des techniques d’infiltration et de rétention des eaux avec des rejets limités dans le réseau, lorsqu’il existe et que ses capacités sont suffisantes. Dans le cas contraire, le traitement des eaux pluviales devra être réalisé intégralement au sein de l’unité foncière avec rejets limités éventuels vers un émissaire naturel.

UB5- La superficie minimale des terrains constructibles

Non règlementé.

UB6- L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions doivent être implantées dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis les voies de desserte.

6.2 Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimal de 6 mètres des voies de desserte existantes ou à créer. Ce recul peut être ramené à 4 mètres pour les terrains situés à l’angle de voies pour la voie n’assurant pas l’accès automobile du terrain.

6.3 Une construction nouvelle peut s’implanter en retrait ou à l’alignement d’une construction déjà existante, à la date d’approbation du présent PLU, sur la parcelle ou la parcelle riveraine.

6.4 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme.

6.5 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU au-delà de la bande de 20 mètres mesurées depuis la voie de desserte ou l’emprise publique. -aux constructions de moins de 20 m² de superficie de plancher et aux piscines. -aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

UB7-L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions peuvent être implantées soit :

sur une des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 4 mètres de l’autre limite séparative latérale en cas de façade aveugle et 8 mètres en cas de façade comportant au moins une baie.

en retrait des limites avec un minimum de 4 mètres en cas de façade aveugle et 8 mètres en cas de façade comportant au moins une baie.

7.2 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R 123.10.1 du code de l’urbanisme.

7.3 En cas d’extension de type surélévation celle-ci devra se faire dans l’alignement vertical de la construction existante

7.4 En cas d’extension avec une nouvelle emprise au sol, celle-ci devra se faire dans l’alignement de l’existant dans la mesure que la limite séparative garde la même distance

7.5 Possibilité d’implanter un abri de jardin, un cabanon de moins de 20m² sur la limite de fond, ou à 4 m en cas de façade aveugle ou à 8 m en cas de façade comportant au moins une baie.

7.6 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : -aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

UB8-L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 Une distance minimale de 4 mètres doit être mesurée entre deux constructions non contigües, sur une même unité foncière.

8.2 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme.

8.3 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et au cas de la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre.

UB9-L'emprise au sol des constructions

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 111.3.1 L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc

11.3.2 La coloration des enduits des façades et des menuiseries devra être conforme à la palette chromatique du CAUE et ainsi que les RAL associés située en annexe.

11.4 Volets

Les volets battants ou coulissants sont obligatoires face aux voies de dessertes et peuvent être complétés par des volets roulants insérés dans la maçonnerie. Sur les autres façades, les volets pleins sont admis. Les volets roulants sont autorisés si conjointement des volets battants ou coulissants existent et si leurs coffres sont insérés dans la maçonnerie. Il n’est pas imposé de volets battants ou coulissants en cas de baie d’une largeur supérieure à 1,80 m. Pour les baies d’une largeur supérieure à 1,80m, les volets roulants sont autorisés si leurs coffres sont insérés à la maçonnerie.

11.5 Clôtures

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3.5 mètres mesurés du terrain naturel à l’égout du toit.

10.4 Les dispositions de l’article ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, - aux ouvrages élevés d’intérêt public, de type édifices religieux, châteaux d’eau, relais hertzien, transformateur, - aux constructions existantes de plus de 15 mètres à la date d’approbation du présent PLU, qui peuvent faire l’objet d’extension d’une hauteur équivalente à l’existant.

UC11-L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

11.1-Règles générales

11.1.1 Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages, locale ou de la zone ou du secteur.

11.1.2 Les différents murs d'un bâtiment y compris les annexes, qu'ils soient aveugles ou non, visibles de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

11.1.3 L'architecture des constructions et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti environnant.

11.1.4 L’extension quelle qu’elle soit devra être traitée en harmonie avec la construction principale et existante.

11.1.5 Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, parements extérieurs, clôtures et dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas : - d’équipements collectifs, - de projets d'architecture bioclimatique utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée

  • les vitrines des commerces
  • les locaux accessoires non maçonnés de moins de 20 m² de surface au sol,
  • les vérandas, serres et piscines
  • les constructions suivantes affirmant une architecture de style contemporain :
  • les constructions ou parties de construction mettant en valeur un aspect ou une fonction du bâtiment,
  • les constructions servant de liaison entre deux parties bâties différentes en volumétrie, facture ou époque architecturale…
  • les travaux et les extensions d’une construction existante ainsi que les constructions édifiées sur une propriété supportant déjà une construction principale, pour :
  • s'harmoniser avec l’architecture de la construction existante, o s’adapter à la volumétrie ou au positionnement des baies de la construction existante

11.2-Toitures et ouvertures de toit

11.2.1 Les toitures des constructions doivent être composées de deux pentes minimum comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons.

11.2.2 Les toitures des annexes peuvent être composées de deux pentes comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons. Une pente inférieure à 35° est acceptée pour les toitures mono pentes des annexes.

11.2.3 Il n’est pas fixé de règles pour les toitures des vérandas et des verrières sur toiture.

11.2.4 Les toitures des constructions et des annexes (hormis les vérandas et les verrières) doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux s’intégrant dans le paysage. Est autorisée, sous réserve d'une insertion convenable dans l'environnement bâti, l'implantation en toiture de dispositifs de captage de l'énergie solaire (chauffage, production d'électricité…) Les fenêtres de toit doivent être encastrées dans la toiture.

11.2.5 Les toits terrasses sont autorisés à condition qu’ils soient utilisés pour l’aménagement de technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, toiture végétalisée etc.)

11.2.6 Les toitures des constructions doivent être idéalement recouvertes de tuiles plates de pays 60 à 65 / m² ou tuiles mécaniques aspect plat

En cas d’extension ou de réfection partielle, les matériaux de la couverture existante devront être utilisés.

11.3 Matériaux et coloration

La hauteur des clôtures est limitée à 2.20 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux murs existants à la date d’approbation du PLU.

11.5.2 Les clôtures sur rue peuvent être composées soit :

  • d’un mur plein en pierres apparentes ou revêtu du même matériau de revêtement extérieur que la construction principale,
  • d’un muret de 0.80 mètre surmonté d’une grille à clairevoie verticale, doublé ou non d’une haie vive.
  • d’une grille à clairevoie verticale

-

11.5.3 Les clôtures en limites séparatives peuvent être composées soit :

  • d’un mur plein en pierres apparentes ou revêtu du même matériau de revêtement extérieur que la construction principale,
  • d’un muret de 0.80 mètre surmonté d’une grille à clairevoie verticale, doublé ou non d’une haie vive.
  • d’un grillage doublée ou non d’une haie vive avec ou sans soubassement d’une hauteur maximale de 0,20 m sera toléré.
  • d’une grille à clairevoie verticale

Les portails et portillons devront être de forme orthogonale : soit pleins, semi ajourés ou ajourés

11.5.4 En zone inondable, les clôtures devront être ajourées en maille 20x20.

UC12-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Chaque emplacement de stationnement doit présenter une dimension et une accessibilité satisfaisante. Pour les véhicules motorisés, les stationnements peuvent être réalisés sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

12.2 Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, installation nouvelle, création de nouveaux logements, des aires de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat et selon les normes recommandées aux paragraphes ci-après du présent article.

12.3 Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé la réalisation du nombre de places de stationnement suivant, selon la tranche de Superficie de

Plancher détaillée dans le tableau ci-après :

Superficie de Plancher

de 0 m² à moins de 100 m²

de 100 m² à moins de 150

m²

Au-delà de 150 m², par tranche de 50 m²

nombre de places à créer 2 3 1

En cas de changement de destination et / ou affectation, prévoir une place de stationnement par logement supplémentaire.

12.4 Pour les opérations d’aménagement de constructions à destination d’habitations, totalisant plus 500 m² de Superficie de Plancher, il est exigé la réalisation du nombre de places de stationnement suivant, selon la tranche de Superficie de Plancher détaillée dans le tableau ci-après :

Superficie de Plancher nombre de places à créer de 0 m² à moins de 50 m²

1

de 50 m² à moins de 100

m²

2

Au-delà de 100 m², par tranche de 25 m²

12.5 Pour les constructions financées par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour les logements créés dans le cadre de la réhabilitation et du changement de destination d’un bâtiment existant, il est exigé l’aménagement d’une place de stationnement par logement.

Pour les immeubles collectifs d'habitation et de bureaux, l'espace réservé aux vélos (qui peut être constitué de plusieurs emplacements) possède les caractéristiques minimales suivantes :

  • pour les bâtiments à usage principal d'habitation, une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²
  • pour les bâtiments à usage principal de bureaux, une superficie représentant

1,5 % de la Superficie de Plancher.

UC13-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

13.1 Les espaces verts doivent représenter au minimum 60% de l’unité foncière. Ces dispositions ne sont pas applicables aux unités foncières ne respectant pas cette règle à la date d’approbation du PLU.

Les espèces végétales invasives avérées annexées au règlement sont à proscrire.

UC14-Le coefficient d'occupation du sol Non réglementé.

UC15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UC16-Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre optique devront être prévus entre la voie et les bâtiments.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 9.1 L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 30% de la superficie de l’unité foncière.

9.2 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, - dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la

Superficie de Plancher créée soit inférieure à 20 m².

UC10-La hauteur maximale des constructions

Plan Local d’Urbanisme

UC

10.1 La hauteur des constructions nouvelles en toit à pente, implantées dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis les voies de desserte, ne doit pas excéder 11 mètres au faitage, mesurés depuis le terrain naturel.

10.2 Au-delà de la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis les voies de desserte, la hauteur des constructions nouvelles en toit à pente, ne doit pas excéder 5 mètres au faitage, mesurés depuis le terrain naturel.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard :

- de la position des accès, · - de leur configuration,

  • de la nature et de l’intensité du trafic,
  • de la destination des constructions et des aménagements.

3.3 Les voies de desserte nouvelles en impasse de plus de 25 mètres linéaire, doivent comporter en leur extrémité une aire de retournement permettant les demi-tours des véhicules de sécurité, d’incendie et de ramassage des ordures ménagères.

3.4 Les voies nouvelles desservant des terrains constructibles, doivent respecter les règles suivantes :

  • être adapté aux constructions desservies,

-

avoir 6 m minimum de large,

  • si elles se terminent en impasse, être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

3.5 Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :

  • dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,
  • dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC4- Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1 Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux usées

Toutes les eaux usées domestiques ou assimilées à un usage domestique devront être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau d’assainissement collectif existant.

Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et réseau d’assainissement des eaux pluviales est interdite.

En l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée aux caractéristiques du sol du terrain (superficie disponible, nature du sol…). Ces dispositifs doivent être conçus de façon à :

  • être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dès que cela est possible,
  • être inspectés facilement et accessibles par engins.

4.2.2 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. Les eaux pluviales des constructions nouvelles et du ruissellement des espaces imperméabilisés, devront mettre en œuvre des techniques d’infiltration et de rétention des eaux avec des rejets limités dans le réseau, lorsqu’il existe et que ses capacités sont suffisantes. Dans le cas contraire, le traitement des eaux pluviales devra être réalisé intégralement au sein de l’unité foncière avec rejets limités éventuels vers un émissaire naturel.

UC5- La superficie minimale des terrains constructibles

Non règlementé.

UC6- L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions doivent être implantées dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis les voies de desserte.

6.2 Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 mètres des voies de desserte existantes ou à créer. Ce recul peut être ramené à 6 mètres pour les terrains situés à l’angle de voies pour la voie n’assurant pas l’accès automobile du terrain.

6.3 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme.

6.4 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : -aux extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU au-delà de la bande de 20 mètres mesurées depuis la voie de desserte ou l’emprise publique. -aux constructions de moins de 20 m² de superficie de plancher et aux piscines. -aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

UC7-L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 4 mètres des limites séparatives en cas de façade aveugle et 8 mètres en cas de façade comportant au moins une baie.

7.2 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme.

7.3 En cas d’extension de type surélévation celle-ci devra se faire dans l’alignement vertical de la construction existante

7.4 En cas d’extension avec une nouvelle emprise au sol, celle-ci devra se faire dans l’alignement de l’existant dans la mesure que la limite séparative garde la même distance

7.5 Possibilité d’implanter un abri de jardin, un cabanon de moins de 20m² sur la limite de fond, ou à 4 m en cas de façade aveugle ou à 8 m en cas de façade comportant au moins une baie.

7.6 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : -aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

UC8-L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 Une distance minimale de 6 mètres doit être mesurée entre deux constructions non contigües, sur une même unité foncière.

8.2 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme.

8.3 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et au cas de la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre.

UC9-L'emprise au sol des constructions

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 111.5 L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.)

11.6 Les matériaux de parement et les peintures extérieurs devront s’harmoniser entre elles.

11.7 Les clôtures, percées de portails et/ou de portillons, peuvent être composée soit : - d'un mur plein,

  • d'un grillage, doublé d’une haie végétale.

11.8 Les portails d’accès doivent être de forme simple. L’ensemble des émergences techniques (coffrets, enseignes, boites aux lettres) doivent faire l’objet d’un traitement d’intégration.

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 20 mètres au faitage ou à l’acrotère, mesurés depuis le terrain naturel.

10.2 Les dispositions de l’article ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif,
  • aux ouvrages techniques de type antenne, cheminée, élévateur.
  • aux constructions existantes de plus de 20 mètres à la date d’approbation du présent PLU, qui peuvent faire l’objet d’extension d’une hauteur équivalente à l’existant.

UX

UX11-L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

11.1 L'autorisation d'utiliser le sol, de bâtir, de créer tout aménagement, peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération proposée, par sa situation, son implantation, l'aspect architectural des bâtiments et ouvrages à édifier, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. Compte tenu du caractère paysager et patrimonial de la commune, l’insertion paysagère des aménagements et l’insertion des constructions au relief devront être particulièrement étudiées.

11.2 Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, parements extérieurs, clôtures et dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas d’équipements collectifs, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée.

11.3 Le plus grand soin sera apporté au traitement architectural et paysager des espaces extérieurs (parking compris) en relation avec les constructions.

11.4 Les formes et volumes doivent garder une grande simplicité.

La hauteur totale des clôtures ne peuvent pas excéder 2.5 m.

11.10 En zone inondable, les clôtures devront être ajourées en maille 20x20.

UX

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 9.1 L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 70% de la superficie de l’unité foncière.

9.2 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

UX10-La hauteur maximale des constructions

UX 8Stationnement

Pour les constructions à destination de bureau, il est exigé la réalisation d’une place de stationnement pour 55m² de surface de plancher.

12.5 Pour les constructions à destination d’activité artisanale, et d’entrepôt, il est exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 50 m² de la surface de plancher du bâtiment construit.

12.6 Pour les constructions à destination de commerce, il est exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 25 m² de la surface de plancher du bâtiment construit.

12.7 Le stationnement des deux-roues doit se faire sur les aires réservées à cet effet à raison de 2 m² pour 100m² de surface de plancher du bâtiment construit pour les constructions à destination de commerce, bureau, d’activité artisanale, d’habitat groupé, constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

UX13-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

13.1 Les espaces libres de pleine terre, non bâtis ou non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou engazonnés, et doivent représenter au minimum 5% de l’unité foncière. 13.2 Les aires de stationnement de plus de 5 places comporteront au minimum un arbre de haute tige par tranche de 5 places de stationnement. 13.3 Les espèces végétales invasives avérées annexées au règlement sont à proscrire.

UX14-Le coefficient d'occupation du sol

Plan Local d’Urbanisme

UX

Non réglementé.

UX15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UX16-Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre optique devront être prévus entre la voie et les bâtiments.

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard :

- de la position des accès, · - de leur configuration,

  • de la nature et de l’intensité du trafic,
  • de la destination des constructions et des aménagements.

3.3 Les voies de desserte nouvelles en impasse de plus de 50 mètres linéaire, doivent comporter en leur extrémité une aire de retournement permettant les demi-tours des véhicules de sécurité, d’incendie et de ramassage des ordures ménagères.

3.4 Les voies nouvelles desservant des terrains constructibles, doivent respecter les règles suivantes :

-

Etre adapté aux constructions desservies,

-

avoir 8 m minimum de large,

3.5 Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :

  • dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UX4- Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Plan Local d’Urbanisme

UX

Les portails d’accès des véhicules pourront être implantés en retrait de l’alignement des voies, pour répondre à des contraintes de sécurité des entrées/sorties de l’unité foncière.

11.12 Les zones de stockage et de dépôt doivent être masquées de la vue depuis la voie publique

UX12-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Chaque emplacement de stationnement doit présenter une dimension et une accessibilité satisfaisante. Pour les véhicules motorisés, les stationnements peuvent être réalisés sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

12.2 En cas de changement de destination ou de nature d'activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

12.3 Les surfaces nécessaires aux stationnements et aux manœuvres des véhicules lourds en particulier, doivent être prévues en fonction de la nature des activités.

UX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1 Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2 Assainissement

4.2.1 Eaux usées Toutes les eaux usées domestiques ou assimilées à un usage domestique devront être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau d’assainissement collectif existant. Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et réseau d’assainissement des eaux pluviales est interdite. En l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée aux caractéristiques du sol du terrain (superficie disponible, nature du sol…). Ces dispositifs doivent être conçus de façon à : - être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dès que cela est possible, - être inspectés facilement et accessibles par engins. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à certaines conditions et notamment à leur traitement préalable.

4.2.2 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. Les eaux pluviales des constructions nouvelles et du ruissellement des espaces imperméabilisés, devront mettre en œuvre des techniques d’infiltration et de rétention des eaux avec des rejets limités à 1 litre/seconde/hectare, pour une période trentenale, dans le réseau, lorsqu’il existe et que ses capacités sont suffisantes. Dans le cas contraire, le traitement des eaux pluviales devra être réalisé intégralement au sein de l’unité foncière avec rejets limités éventuels vers un émissaire naturel.

UX5- La superficie minimale des terrains constructibles Non règlementé.

UX

UX6- L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimal de 6 mètres des voies de desserte existantes ou à créer. Ce recul peut être ramené à 3 mètres pour les terrains situés à l’angle de voies pour la voie n’assurant pas l’accès automobile du terrain.

6.2 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme.

6.3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait.

6.4 Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas cette règle pourront cependant être étendue sans se rapprocher de l’alignement. 6.5 Pour les parcelles situées à l’angle de deux voies, les constructions doivent être implantées avec un recul de 6 mètres minimum de la voie présentant la façade principale du bâtiment et avec un recul de 4 mètres minimum depuis l’autre voie.

UX7-L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions peuvent être implantées soit : - sur une limite séparative avec un retrait minimum de 4 mètres des autres limites séparatives, - en retrait minimum de 4 mètres des limites séparatives.

7.2 Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 4 mètres des limites séparatives communes avec la limite de zone UB.

UX

7.3 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme.

7.4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à sur les limites séparatives, de même pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

UX8-L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

UX9-L'emprise au sol des constructions

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Dans les zones humides telles que décrites à l’article N1.13 les travaux qui y sont interdits peuvent être autorisés à condition que ce soit :

N

  • des travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, - des travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un), - des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site a l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalises en matériaux perméables et non polluants, etc.)

2.6 Dans une bande de 6 mètres mesurée de part et d’autre des cours d’eau, les nouvelles constructions, les extensions des constructions, les remblais, les affouillements et les exhaussements de toute nature à condition d’être liée à la gestion et à l’entretien des cours d’eau et/ou un équipement public ou collectif lié à la gestion des réseaux.

2.7 La réalisation de constructions, ouvrages ou travaux liés aux équipements de fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.

2.8 Les ouvrages de transport d’Electricité « HTB », peuvent être créés, modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

La zone Nh correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueils limités (STECAL) « château de Péreuse » destiné aux services publics ou d’intérêt collectif à caractère sanitaire ou hospitalier existant, les constructions installations y sont admises si elles sont liées à ces destinations et à conditions que les raccordements aux réseaux s’effectuent à partir de ceux existants sur la commune de Signy-Signets.

N3- Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

3.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des voies doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères.

3.2 Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

N4- Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Dans les zones humides telles que décrites au A1.10 les travaux qui y sont interdits peuvent être autorisés à condition que ce soit :

  • des travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, - des travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un),

A

  • des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site a l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalises en matériaux perméables et non polluants, etc.)

2.8 Les ouvrages de transport d’Electricité « HTB », peuvent être créés, modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

A3- Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

3.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des voies doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères.

3.2 Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

A4- Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

11.3.8 La coloration des enduits des façades et des menuiseries devra être conforme à la palette chromatique CAUE 77 et ainsi que les RAL associés située en annexe.

11.3.9 En zone inondable, les clôtures devront être ajourées en maille 20x20.

A12-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

A

11.3.2 La coloration des enduits des façades et des menuiseries devra être conforme à la palette chromatique du CAUE et ainsi que les RAL associés située en annexe.

11.4 Clôtures

11.4.1 La hauteur des clôtures est limitée à 1,7 m par rapport au terrain naturel côté rue. Cette disposition ne s’applique pas aux murs existants à la date d’approbation du PLU.

11.4.2 Les clôtures sur rue peuvent être composées soit : - d’un mur plein en pierres apparentes ou revêtu du même matériau de revêtement extérieur que la construction principale, - d’un muret de 0.80 mètre surmonté d’une grille à clairevoie verticale, doublé ou non d’une haie vive. - d’une grille à clairevoie verticale

11.4.3 Les clôtures en limites séparatives peuvent être composées soit : - d’un mur plein en pierres apparentes ou revêtu du même matériau de revêtement extérieur que la construction principale, - d’un muret de 0.80 mètre surmonté d’une grille à clairevoie verticale, doublé ou non d’une haie vive. - d’un grillage doublée ou non d’une haie vive. - d’une grille à clairevoie verticale

Les portails et portillons devront être de forme orthogonale : soit pleins, soit constitués de grilles verticales.

11.5 Volets

Les volets battants ou coulissants sont obligatoires face aux voies de dessertes et peuvent être complétés par des volets roulants insérés dans la maçonnerie. Pour les baies d’une largeur supérieure à 1,80m, les volets roulants sont autorisés si leurs coffres sont insérés à la maçonnerie.

AU12-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Chaque emplacement de stationnement doit présenter une dimension et une accessibilité satisfaisante. Pour les véhicules motorisés, les stationnements peuvent être réalisés sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

12.2 Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, installation nouvelle, création de nouveaux logements ou de tout changement d'affectation et/ou de destination d'une construction existante, des aires de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat et selon les normes recommandées aux paragraphes ci-après du présent article.

12.3 Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé la réalisation du nombre de places de stationnement suivant, selon la tranche de Superficie de Plancher détaillée dans le tableau ci-après, avec un minimum de deux places par logement :

Superficie de Plancher nombre de places à créer

Plan Local d’Urbanisme

AU

de 0 m² à moins de 100 m²

2

de 100 m² à moins de 150

m²

3

Au-delà de 150 m², par tranche de 50 m²

1

12.4 Pour les opérations d’aménagement de constructions à destination d’habitations, totalisant plus 500 m² de Superficie de Plancher, il est exigé la réalisation du nombre de places de stationnement suivant, selon la tranche de

Superficie de Plancher détaillée dans le tableau ci-après :

Superficie de Plancher

de 0 m² à moins de 50 m²

de 50 m² à moins de 100

m²

Au-delà de 100 m², par tranche de 25 m²

nombre de places à créer 1 2 1

12.5 Pour les constructions financées par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour les logements créés dans le cadre de la réhabilitation et du changement de destination d’un bâtiment existant, il est exigé l’aménagement d’une place de stationnement par logement.

11.6 Les matériaux de parement et les peintures extérieurs devront s’harmoniser entre eux.

11.7 Les clôtures, percées de portails et/ou de portillons, peuvent être composée soit : - d'un mur plein,

  • d'un grillage, doublé d’une haie végétale.

11.8 Les portails d’accès doivent être de forme simple. L’ensemble des émergences techniques (coffrets, enseignes, boites aux lettres) doivent faire l’objet d’un traitement d’intégration.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 20 mètres mesurée du terrain naturel au point le plus haut du faîtage.

10.2 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt public et collectif, - aux ouvrages techniques de type antenne, cheminée, élévateur…

A11-L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

11.1 Pour les toutes les constructions

11.1.1 L'autorisation d'utiliser le sol, de bâtir, de créer tout aménagement, peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération proposée, par sa situation, son implantation, l'aspect architectural des bâtiments et ouvrages à édifier, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.

11.1.2 L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) est interdit. Les matériaux bruts tels que le bois, le métal ou la pierre peuvent rester apparents.

11.2 Pour les constructions à destination d’activité agricole ou forestière

11.2.1 Les constructions à destination agricole ou forestière à usage de hangars devront être recouvertes d’un bardage en bois ou en tôle d’aspect bois.

A

11.2.2 La règle ci-dessus, ne s’applique pas à l’extension des constructions à destination agricole ou forestière, existantes à la date d’approbation du présent PLU.

11.3 Pour les constructions à destination d’habitat

11.3.1 Les toitures des constructions doivent être composées de deux pentes minimum comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons.

11.3.2 Les toitures des annexes peuvent être composées de deux pentes minimum comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons. Une pente inférieure à 35° est acceptée pour les toitures mono pentes des annexes.

11.3.3 Il n’est pas fixé de règles pour les toitures des vérandas et des verrières sur toiture.

11.3.4 Les toitures des constructions et des annexes (hormis les vérandas et les verrières) doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie. Est autorisée, sous réserve d'une insertion convenable dans l'environnement bâti, l'implantation en toiture de dispositifs de captage de l'énergie solaire (chauffage, production d'électricité…)

11.3.5 Les toits terrasses sont autorisés à condition qu’ils soient utilisés pour l’aménagement de technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, toiture végétalisée etc.)

11.3.6 Les toitures des constructions à usage d’habitat doivent être recouvertes avec des matériaux ayant l’aspect de la tuile plate. Pour les autres constructions les toitures doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux s’intégrant dans le paysage.

La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3.5 mètres mesurés du terrain naturel à l’égout du toit.

10.4 Les dispositions de l’article ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

AU11-L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

11.1-Règles générales

11.1.1 Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages, locale ou de la zone ou du secteur.

11.1.2 Les différents murs d'un bâtiment y compris les annexes, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

11.1.3 L'architecture des constructions et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti environnant.

11.1.4 Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, parements extérieurs, clôtures et dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas :

  • d’équipements collectifs, - de projets d'architecture bioclimatique utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée - Les vitrines des commerces - les locaux accessoires non maçonnés de moins de 20 m² de surface au sol, - les vérandas, serres et piscines - les constructions suivantes affirmant une architecture de style contemporain :
  • les constructions ou parties de construction mettant en valeur un aspect ou une fonction du bâtiment,
  • les constructions servant de liaison entre deux parties bâties différentes en volumétrie, facture ou époque architecturale…

11.2-Toitures et ouvertures de toit

11.2.1 Les toitures des constructions doivent être composées de deux pentes minimum comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons.

11.2.2 Les toitures des annexes peuvent être composées de deux pentes minimum comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons. Une pente inférieure à 35° est acceptée pour les toitures mono pentes des annexes.

11.2.3 Il n’est pas fixé de règles pour les toitures des vérandas et des verrières sur toiture.

11.2.4 Les toitures des constructions et des annexes (hormis les vérandas et les verrières) doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie. Est autorisée, sous réserve d'une insertion convenable dans l'environnement bâti, l'implantation en toiture de dispositifs de captage de l'énergie solaire (chauffage, production d'électricité…)

11.2.5 Les toits terrasses sont autorisés à condition qu’ils soient utilisés pour l’aménagement de technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, toiture végétalisée etc.)

11.2.6 Les toitures des constructions doivent être idéalement recouvertes de tuiles plates de pays 60 à 65 / m² ou tuiles mécaniques aspect plat

11.3 Matériaux et coloration

La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 20 mètres au faitage ou à l’acrotère, mesurés depuis le terrain naturel.

10.2 Les dispositions de l’article ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif,
  • aux ouvrages techniques de type antenne, cheminée, élévateur.
  • aux constructions existantes de plus de 20 mètres à la date d’approbation du présent PLU, qui peuvent faire l’objet d’extension d’une hauteur équivalente à l’existant.

AUX11-L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

11.1 L'autorisation d'utiliser le sol, de bâtir, de créer tout aménagement, peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération proposée, par sa situation, son implantation, l'aspect architectural des bâtiments et ouvrages à édifier, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. Contenue tenu du caractère passager du coteau, l’insertion paysagère des aménagements et l’insertion des constructions au relief devront être particulièrement étudiées.

11.2 Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, parements extérieurs, clôtures et dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas d’équipements collectifs, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée.

11.3 Le plus grand soin sera apporté au traitement architectural et paysager des espaces extérieurs (parking compris) en relation avec les constructions.

11.4 Les formes et volumes doivent garder une grande simplicité.

La hauteur totale des clôtures ne peuvent pas excéder 2.5 m.

11.10 Les portails d’accès des véhicules pourront être implantés en retrait de l’alignement des voies, pour répondre à des contraintes de sécurité des entrées/sorties de l’unité foncière.

11.11 Les zones de stockage et de dépôt doivent être masquées de la vue depuis la voie publique.

AUX12-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Chaque emplacement de stationnement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Pour les véhicules motorisés, les stationnements peuvent être réalisés sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

12.2 En cas de changement de destination ou de nature d'activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

12.3 Les surfaces nécessaires aux stationnements et aux manœuvres des véhicules lourds en particulier, doivent être prévues en fonction de la nature des activités.

. Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

1.10. Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

1.11. Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

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Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme

1.12. Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions

Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.

2.1. Annexe

La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières

Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

2.2. Bâtiment

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

2.3. Construction

Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

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Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

2.4. Construction existante

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 9.1 L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 40% de la superficie de l’unité foncière.

9.2 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

AU10-La hauteur maximale des constructions

10.1 La hauteur des constructions nouvelles en toit à pente, implantées dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis les voies de desserte, ne doit pas excéder 11 mètres au faitage, mesurés depuis le terrain naturel.

10.2 Au-delà de la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis les voies de desserte, la hauteur des constructions nouvelles en toit à pente, ne doit pas excéder 5 mètres au faitage, mesurés depuis le terrain naturel.

9.2 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

AUX10-La hauteur maximale des constructions

. Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

1.6. Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

1.7. Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

1.8. Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

. Emprise au sol

Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

2.6. Extension

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

2.7. Façade

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de

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Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

2.8. Gabarit

La notion de gabarits’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.

Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

N

N13-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

Rappel : Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. « En espace boisé classé (EBC), la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils concernent :

  • Des arbres dangereux, chablis ou morts
  • Des bois privés dotés d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles,
  • Une coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées
  • Une forêt publique soumise au régime forestier. »

13.1 Les espèces végétales invasives avérées annexées au règlement sont à proscrire.

13.2 Les constructions et installations nouvelles devront être accompagnées par un aménagement paysager, assurant l’intégration avec l’espace naturel.

N14-Le coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

N15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

N16-Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

Zone a

Plan Local d’Urbanisme

A

La zone A est concernée par : - des enveloppes de zones humides de la Chambre d’agriculture, - des périmètres d’éloignement des bâtiments d’élevage répertoriés en

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et soumis à l’article L.111.3 du code Rural.

  • la présence d’aléas forts de retrait gonflement des argiles, des études géotechniques préalables à tout aménagement devront être mises en place.

A1- Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans la zone A :

1.1 Les constructions à destination d’habitat ne respectant pas les conditions fixées à l’article A2.1.

1.2 Les constructions à destination d’activité industrielle ;

1.3 Les constructions à destination d’artisanat ;

1.4 Les constructions à destination de commerce ne respectant pas les conditions fixées à l’article A2.3.;

1.5 Les constructions à destination de bureau ;

1.6 Les installations classées pour la protection de l'environnement ne respectant pas les conditions de l’article A2.2 ;

1.7 Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et de restauration ne respectant pas les conditions fixées à l’article A2.3.

1.8 Toutes les nouvelles constructions situées dans le secteur inondable du Petit Morin ne respectant pas les conditions fixées à l’article A2.4.

1.9 Les constructions et les extensions de construction, ainsi que les remblais, affouillement, exhaussements et les dépôts sauvages de toute nature, dans une bande de 6 mètres mesurée de part et d’autre de l’emprise des cours d’eau ne respectant pas les conditions de l’article A2.5 ;

1.10 Tout ouvrage ne respectant pas les conditions de l’article A2.7 portant atteinte à la zone humide identifiée par la Chambre d’Agriculture effectivement avérées ou à une zone humide avérée sur une superficie de plus de 1000 m² soit : - tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - l’urbanisation et l’imperméabilisation, - les travaux de curage ou provoquant un tassement ou un ormiérage, - le remblaiement ou le comblement, - l’affouillement ou les exhaussements des sols, - la création de puits.

A

1.11 Toute nouvelle construction, tout changement de destination usage non agricole nécessitant un permis de construire situés dans un périmètre d’éloignement d’installations agricoles existantes, reporté sur le plan de zonage, sauf dérogation en application de l’article L 111.3 du code Rural .

1.12 Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, caravanes isolées et Habitations Légères de Loisirs.

A2- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont soumis à condition en zone A :

2.1 Les constructions à destination d’habitat à condition d’être liées et nécessaires à une activité agricole ou forestière existante à la date d’approbation du présent PLU, et dans la limite de 150 m² de Superficie de Plancher. Les extensions des constructions à destination d’habitat, existantes et régulièrement édifiés à la date d’approbation du PLU et la construction d’annexes, dans la limite de 20% de la Superficie de Plancher existante, à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et/ou l’activité agricole. Les annexes devront être implantées dans un rayon de 30 mètres maximum d’une construction existante.

2.2 Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection affectant une zone urbaine ou une zone à urbaniser à vocation d’habitat.

2.3 Les constructions à destination d’hébergement hôtelier de restauration, et de commerce liés à l’activité agricole à condition de s’inscrire dans la volumétrie des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU et d’être repérées sur le plan de zonage.

2.4 Toutes les nouvelles constructions situées dans le secteur inondable du Petit Morin à condition d’être liés à la gestion des eaux et/ou nécessaires à l’implantation d’installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

2.5 Dans une bande de 6 mètres mesurée de part et d’autre des cours d’eau, les nouvelles constructions, les extensions des constructions, les remblais, les affouillements et les exhaussements de toute nature à condition d’être liée à la gestion et à l’entretien des cours d’eau et/ou un équipement public ou collectif lié à la gestion des réseaux.

2.6La réalisation de constructions, ouvrages ou travaux liés aux équipements de fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

A13-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

13.1 Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. « En espace boisé classé (EBC), la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils concernent :

  • Des arbres dangereux, chablis ou morts
  • Des bois privés dotés d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles,
  • Une coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées
  • Une forêt publique soumise au régime forestier. »

13.2 Les espèces végétales invasives avérées annexées au règlement sont à proscrire.

A14-Le coefficient d'occupation du sol Non réglementé.

A15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

A16-Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, il sera réalisé en plus une place de stationnement visiteur par tranche entamée de 5 logements.

Pour les immeubles collectifs d'habitation et de bureaux, l'espace réservé aux vélos (qui peut être constitué de plusieurs emplacements) possède les caractéristiques minimales suivantes :

  • pour les bâtiments à usage principal d'habitation, une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²
  • pour les bâtiments à usage principal de bureaux, une superficie représentant 1,5 % de la Superficie de Plancher.

AU13-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

13.1 Les espaces verts doivent représenter au minimum 25 % de l’unité foncière. Ces dispositions ne sont pas applicables aux unités foncières ne respectant pas cette règle à la date d’approbation du PLU.

13.2 Les aires de stationnement de plus de 5 places comporteront au minimum un arbre de haute tige par tranche de 5 places de stationnement.

13.3 Les espèces végétales invasives avérées annexées au règlement sont à proscrire.

AU14-Le coefficient d'occupation du sol Non réglementé.

AU15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

AU16-Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre optique devront être prévus entre la voie et les bâtiments.

Zone aux

La zone AUX est concernée par : - un plan de zonage d’assainissement.

Plan Local d’Urbanisme

Aux

AUX1- Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans la zone AUX :

1.1 Les constructions à destination d’hébergement hôtelier,

1.2 Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière.

1.3 Les constructions à usage d’habitation ne respectant pas les conditions fixées à l’article AUX2.1.

1.4 Les constructions à destination de commerce ne respectant pas les conditions de l’article AUX2.2.

1.5 Les constructions à destination d’installations classées pour la protection de l’environnement ne respectant pas les conditions fixées à l’article AUX2.3.

AUX2- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont soumis à condition en zone AUX :

2.1 Les constructions à usage d’habitation à conditions qu’elles soient intégrées dans la volumétrie d’une construction autorisée et dans la limite de 100 m² de Surface de plancher et qu’elles soient nécessaires et liées à l’activité.

2.2 Les constructions à destination de commerce à condition que la Surface de plancher n’excède pas 400 m².

2.3 Les constructions à installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles ne provoquent pas de nuisances olfactives et sonores incompatibles avec la proximité de la zone d’habitat et avec la sécurité et la salubrité publique.

AUX3- Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

3.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des voies doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères.

3.2 Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard :

  • de la position des accès, - de leur configuration, - de la nature et de l’intensité du trafic, - de la destination des constructions et des aménagements.

3.3 Les voies de desserte nouvelles en impasse de plus de 50 mètres linéaires, doivent comporter en leur extrémité une aire de retournement permettant les demi-tours des véhicules de sécurité, d’incendie et de ramassage des ordures ménagères.

3.5 Les voies nouvelles desservant des terrains constructibles, doivent respecter les règles suivantes :

  • être adapté aux constructions desservies, - avoir 8 m minimum de large, - si elles se terminent en impasse, être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

3.6 Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

AUX4- Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Pour les constructions à destination de bureau, il est exigé la réalisation d’une place de stationnement pour 55m² de surface de plancher.

12.5 Pour les constructions à destination d’activité artisanale, il est exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 55 m² de la surface de plancher du bâtiment construit.

12.6 Pour les constructions à destination de commerce, il est exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 55 m² de la surface de plancher du bâtiment construit.

12.7 Le stationnement des deux-roues doit se faire sur les aires réservées à cet effet à raison de 2 m² pour 100m² de surface de plancher du bâtiment construit pour les constructions à destination de commerce, bureau, d’activité artisanale, d’habitat groupé, constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

AUX13-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

13.1 Les espaces libres de pleine terre, non bâtis ou non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou engazonnés, et doivent représenter au minimum 10% de l’unité foncière.

13.2- Les aires de stationnement de plus de 3 places comporteront au minimum un arbre de haute tige par tranche de 3 places de stationnement.

AUX14-Le coefficient d'occupation du sol Non réglementé.

AUX15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

AUX16-Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1 Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

N

4.2 Assainissement

4.2.1 Eaux usées Toutes les eaux usées domestiques ou assimilées à un usage domestique devront être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau d’assainissement collectif existant. Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et réseau d’assainissement des eaux pluviales est interdite. En l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée aux caractéristiques du sol du terrain (superficie disponible, nature du sol…). Ces dispositifs doivent être conçus de façon à : - être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dès que cela est possible, - être inspectés facilement et accessibles par engins.

4.2.2 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. Les eaux pluviales des constructions nouvelles et du ruissellement des espaces imperméabilisés, devront mettre en œuvre des techniques d’infiltration et de rétention des eaux avec des rejets limités dans le réseau, lorsqu’il existe et que ses capacités sont suffisantes. Dans le cas contraire, le traitement des eaux pluviales devra être réalisé intégralement au sein de l’unité foncière avec rejets limités éventuels vers un émissaire naturel.

N5- La superficie minimale des terrains constructibles

Non règlementé.

N6- L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 mètres des voies de desserte existantes ou à créer et 15 mètres de la RD 407.

6.2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement des voies de desserte existantes ou à créer ou avec un retrait.

N7-L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

7.2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement des limites séparatives.

N

7.3 Possibilité d’implanter un abri de jardin, un cabanon de moins de 20m² sur la limite de fond, ou à 4 m en cas de façade aveugle ou à 8 m en cas de façade comportant au moins une baie.

N8-L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

N9-L'emprise au sol des constructions 9.1 L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 5% de la superficie de l’unité foncière. En secteur Nh cette emprise au sol est portée à 25%.

9.2 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et aux unités foncières ne respectant cette règle à la date approbation du PLU.

N10-La hauteur maximale des constructions

10.1 La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 7 mètres mesurée du terrain naturel au point le plus haut du faîtage pour les bâtiments d’habitation et à 15 mètres pour les autres bâtiments. En secteur Nh cette hauteur est limitée à 12 mètres.

10.2 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt public et collectif et aux bâtiments existants à la date d’approbation du PLU.

N11-L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

11.1 L'autorisation d'utiliser le sol, de bâtir, de créer tout aménagement, peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération proposée, par sa situation, son implantation, l'aspect architectural des bâtiments et ouvrages à édifier, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.

11.2 L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) est interdit. Les matériaux bruts tels que le bois, le métal ou la pierre peuvent rester apparents.

11.3 En zone inondable, les clôtures devront être ajourées en maille 20x20.

N12-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

7.4 Assainissement
7.4.1 Eaux usées

Toutes les eaux usées domestiques ou assimilées à un usage domestique devront être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau d’assainissement collectif existant.

Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et réseau d’assainissement des eaux pluviales est interdite.

En l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée aux caractéristiques du sol du terrain (superficie disponible, nature du sol…). Ces dispositifs doivent être conçus de façon à :

  • être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dès que cela est possible,
  • être inspectés facilement et accessibles par engins.

A

7.4.2 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. Les eaux pluviales des constructions nouvelles et du ruissellement des espaces imperméabilisés, devront mettre en œuvre des techniques d’infiltration et de rétention des eaux avec des rejets limités dans le réseau, lorsqu’il existe et que ses capacités sont suffisantes. Dans le cas contraire, le traitement des eaux pluviales devra être réalisé intégralement au sein de l’unité foncière avec rejets limités éventuels vers un émissaire naturel.

A5- La superficie minimale des terrains constructibles

Non règlementé.

A6- L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 12 mètres des voies de desserte existantes ou à créer et 15 mètres de la RD 407.

6.2 Les extensions des constructions existantes, à la date d’approbation du présent PLU, peuvent s’implanter en respectant un minimum de 6 mètres de recul par rapport aux voies de desserte existantes ou à créer.

6.3 Les constructions ainsi que les extensions et les annexes accolés à l’habitation existante, peuvent également s’implanter en retrait ou à l’alignement d’une construction déjà existante, à la date d’approbation du présent PLU, sur la parcelle ou la parcelle riveraine.

6.4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement des voies de desserte existantes ou à créer ou avec un retrait.

A7-L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 8 mètres des limites séparatives.

7.2 Les extensions, les annexes des constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du présent PLU, peuvent s’implanter :

-d’une limite séparative latérale à l’autre -sur une des deux limites séparatives latérales avec un retrait de 2,50 m en cas de façade aveugle et de 4 m en cas de façade comportant au moins une baie -en retrait des limites avec un minimum de 2,5 m en cas de façade aveugle et de 4 m en cas de façade comportant au moins une baie.

A

7.3 Possibilité d’implanter un abri de jardin, un cabanon de moins de 20m² sur la limite de fond, ou à 4 m en cas de façade aveugle ou à 8 m en cas de façade comportant au moins une baie.

7.4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement des limites séparatives.

A8-L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

A9-L'emprise au sol des constructions Non réglementé.

A10-La hauteur maximale des constructions

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux usées

Toutes les eaux usées domestiques ou assimilées à un usage domestique devront être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau d’assainissement collectif existant.

Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et réseau d’assainissement des eaux pluviales est interdite.

En l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée aux caractéristiques du sol du terrain (superficie disponible, nature du sol…). Ces dispositifs doivent être conçus de façon à :

  • être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dès que cela est possible,
  • être inspectés facilement et accessibles par engins.

4.2.2 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. Les eaux pluviales des constructions nouvelles et du ruissellement des espaces imperméabilisés, devront mettre en œuvre des techniques d’infiltration et de rétention des eaux avec des rejets limités dans le réseau, lorsqu’il existe et que ses capacités sont suffisantes. Dans le cas contraire, le traitement des eaux pluviales devra être réalisé intégralement au sein de l’unité foncière avec rejets limités éventuels vers un émissaire naturel.

AU5- La superficie minimale des terrains constructibles Non règlementé.

Plan Local d’Urbanisme

AU

AU6- L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1Les constructions doivent être implantées dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis les voies de desserte.

6.2 Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimal de 6 mètres des voies de desserte existantes ou à créer. Ce recul peut être ramené à 4 mètres pour les terrains situés à l’angle de voies pour la voie n’assurant pas l’accès automobile du terrain.

6.3 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme.

6.4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement des limites séparatives.

6.5 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions de moins de 20 m² de superficie de plancher et aux piscines.

AU7-L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions peuvent être implantées soit :

en retrait des limites séparatives avec un retrait de 2,5 m en cas de façade aveugle et de 4 m en cas de façade comportant au moins une baie.

7.2 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme.

7.3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement des limites séparatives.

AU8-L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règles

AU 9-L'emprise au sol des constructions

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2 Assainissement

4.2.1 Eaux usées Toutes les eaux usées domestiques ou assimilées à un usage domestique devront être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau d’assainissement collectif existant. Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et réseau d’assainissement des eaux pluviales est interdite. En l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée aux caractéristiques du sol du terrain (superficie disponible, nature du sol…). Ces dispositifs doivent être conçus de façon à :

être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dès que cela est possible, être inspectés facilement et accessibles par engins.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et réseau d’assainissement des eaux pluviales, est interdite.

Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à certaines conditions et notamment à leur traitement préalable.

Pour les installations classées, l’évacuation vers les filières agréées après un traitement adéquat interne à l'établissement doit être la solution privilégiée.

Le rejet vers une station d’épuration ne peut être envisagé que sur la base d'une étude d'impact tenant compte des caractéristiques de la station. Dans ce cas, la démonstration de l'acceptabilité de l'effluent dans la station d'épuration collective doit être techniquement faite eu égard aux caractéristiques de l'effluent après prétraitement, des capacités de la station collective, de ses performances et de la sensibilité du milieu récepteur.

Enfin, si les diverses études réalisées par l'industriel permettent de conclure à l'acceptabilité de ses effluents dans la station collective, le branchement ne peut être effectif qu'après avoir été autorisé par la collectivité publique en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique.

4.2.2 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. Les eaux pluviales des constructions nouvelles et du ruissellement des espaces imperméabilisés, devront mettre en œuvre des techniques d’infiltration et de rétention des eaux avec des rejets limités dans le réseau, lorsqu’il existe et que ses capacités sont suffisantes. Dans le cas contraire, le traitement des eaux pluviales devra être réalisé intégralement au sein de l’unité foncière avec rejets limités éventuels vers un émissaire naturel.

AUX5- La superficie minimale des terrains constructibles

Non règlementé.

AUX6- L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimal de 6 mètres des voies de desserte existantes ou à créer.

6.2 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme.

6.3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement des limites séparatives.

AUX7-L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions peuvent être implantées soit :

  • à l’alignement d’une limite séparative latérale et avec un retrait minimum de 4 mètres des autres limites séparatives,
  • avec un retrait minimum de 4 mètres des limites séparatives.

7.2 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme.

7.3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement des limites séparatives.

AUX8-L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règles.

AUX9-L'emprise au sol des constructions

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.