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Edifiable

Zone 1AUH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’elles ne jouxtent pas une ou plusieurs limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2,5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Ce que le document dit de la zone 1AUHCaractère de la zone

Extrait du rapport de présentation : « La zone 1AUh est une zone d’urbanisation future affecté à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat. Cette zone est urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ou lors de la réalisation d’un aménagement d’ensemble » • SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et de l'UTILISATION du SOL •

Le règlement de la zone 1AUH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 162 articles, avec une recherche
Article 1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

• Les constructions à usage industriel,

• les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation,

• les exploitations agricoles,

• les exploitations forestières,

• l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

• le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée.

Article 1AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

particulières

Les établissements ou installations classés pour la protection de l’environnement quels que soient les régimes auxquels ils sont soumis, sous réserve qu’ils correspondent à des besoins correspondant à la zone.

Les constructions et installations devront être compatibles avec les Orientations d’aménagement et de programmation prévues sur le secteur.

• SECTION 2 - CONDITIONS d'OCCUPATION du SOL

Article 1AUH 3Accès et voirie

Accès et voirie

I – Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile II – Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article 1AUH 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux.

I - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II – Assainissement

a) Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

b) Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol, et, dans l’hypothèse d’une qualité du sol inadaptée à l’infiltration, par rejet des eaux pluviales vers le milieu récepteur, et à défaut vers la canalisation publique.

Les possibilités d’infiltration à la parcelle seront privilégiées .Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Les volumes consacrés à la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sont définis par les dispositions minimales suivantes : chaque lot constructible devra être équipé, sur son lot, soit d’un puisard, soit d’une citerne ou d’un réservoir, pour stocker les eaux pluviales.

Les eaux pluviales pourront être collectées afin d’être réutilisées pour des usages domestiques ne nécessitant pas d’eau potable.

Article 1AUH 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article 1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et

emprises publiques

Dispositions générales : Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Les constructions doivent être implantées à une distance comprise entre 0 et 5 mètres des voies et de l’emprise publique.

L'implantation au-delà d'un recul de 5 mètres pourra être autorisée:

- Pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural - Pour la modification ou l'extension de constructions existantes - Pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants - A l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe

Toutefois, l'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. Pour les annexes et dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.

Article 1AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur au moins une des limites latérales.

Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.

Lorsqu’elles ne jouxtent pas une ou plusieurs limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2,5 mètres.

Pour les annexes et dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.

Article 1AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions sur une même propriété ou

plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Sans objet.

Article 1AUH 9Emprise au sol

Emprise au sol

Sans objet.

ARTICLE 1AUh10 –Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ou installations de services publics ou d’intérêt collectif n'est pas limitée.

La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 10 mètres.

Lorsque que le terrain naturel est en pente, la côte moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant pour des considérations topographiques, techniques, architecturales ou pour des constructions constituant équipement public et d'intérêt, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de

la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

• Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3-1, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-14-1, R. 111-16 à R. 111-20, R. 111-22 à R. 111-24 du code de l'urbanisme.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. * 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21.

• Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

• les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,

• les dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 et ses décrets d’application, • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets

d'application, • les dispositions de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets

d'application, • les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » et ses décrets d’application, • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la

protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, • les dispositions des articles L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise

en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, • les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, • les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement,

• les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme,

• La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal aux termes duquel « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ».

• D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

• des zones du droit de préemption urbain, instituées en application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme, par délibération du Conseil Municipal en date du 18 juillet 2008 qui concernent les zones U et AU et portées en annexes du PLU.

• des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains

classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés à l’article L.123-1-5 du code de l'urbanisme. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation : - les zones 1 AU immédiatement constructibles, - les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, les règles et servi

tudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6DENSITE

I. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes les parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface de plancher) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

I. Bâtiments sinistrés (article L. 111-3 du code de l'urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7ELEMENTS DU PAYSAGE

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5-III-2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17, R. 421-23 et R. 42128 du code de l’urbanisme.

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :

• De constructions et installations techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, éco station, abri pour arrêt de transports collectifs, poste de relevage…), s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

• Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

• La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine) qui s’applique à l‘ensemble du territoire communal, aux termes de laquelle « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00).

• L’article 1er du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 14 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

• La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal ; résumé par « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »

• Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles doit être transmise au préfet, en application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.

Article 10ESPACES BOISÉS •

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d

’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code forestier. • Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Article 11CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES

En application de l’arrêté préfectoral n° 2004-0101 du 12

février 2004 portant classement sonores des infrastructures de transports terrestres, la RD 7 est classée voie bruyante. L’arrêté préfectoral figure en annexe au présent PLU.

Article 12SUBMERSION MARINE

La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référe

nce et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme. La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et de la carte de submersion marine.

Article 13RISQUE SISMIQUE

La commune de Kerlaz se trouve classée en zone de sismicité « 2 » (faible) depuis le 1er mai 2011. Depui

s cette date, le dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compte de l’effet des actions sismiques pour les structures d’importance III et IV en zone de sismicité « 2 » Les décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, modifiés par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire français classent désormais l’ensemble des communes du Finistère, dans le cadre de la nouvelle grille nationale de zonage sismique, en zone de sismicité « 2 » (faible).

Article 14ZONES HUMIDES

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zones h

umides sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1ha, autorisation au-delà de 1 ha.

• TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE à la ZONE Ua

• CARACTERE DE LA ZONE

• Extrait du rapport de présentation :

• « La zone Ua est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, disposant des équipements essentiels, recouvre le cœur de l'agglomération et se caractérise par une urbanisation dense en ordre continu au milieu du bourg. »

• SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et de l'UTILISATION du SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.