Zone 1AUI
- Zone
- secteur 1AUi
- 9 articles
- PLU de Kerlaz, approuvé le 15/02/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 mètres.
Ce que le document dit de la zone 1AUICaractère de la zone
Extrait du rapport de présentation : « La zone 1AUi est une zone d’urbanisation future affectée aux activités professionnelles, industrielles, artisanales et commerciales de toute nature. Cette zone est urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ou sous forme d’un schéma d’ensemble. » • SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et de l'UTILISATION du SOL •
Le règlement de la zone 1AUI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 162 articles, avec une rechercheArticle 1AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
• les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article 1AUi2,
• les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation,
• les exploitations agricoles,
• les exploitations forestières,
• l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
• le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée.
•
Article 1AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières
Les établissements ou installations classés pour la protection de l’environnement quels que soient les régimes auxquels ils sont soumis, sous réserve qu’ils correspondent à des besoins correspondant à la zone.
Est autorisée la loge de gardiennage destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :
• qu'il soit intégré au bâtiment principal d'activité,
• que sa surface de plancher ne dépasse pas : 35 m²,
• SECTION 2 - CONDITIONS d'OCCUPATION du SOL
•
Article 1AUI 3Accès et voirie
Accès et voirie
I – Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile
II – Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
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Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière qu’ils ne présentent aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.
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Article 1AUI 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux.
I - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II – Assainissement
a) Eaux usées
Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement s'il existe. Sinon, le dispositif d'assainissement individuel devra être conçu de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels.
En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et en fonction des caractéristiques du terrain.
b) Eaux pluviales
Les possibilités d’infiltration à la parcelle seront privilégiées .Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
•
Article 1AUI 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
•
Sans objet.
•
Article 1AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Dispositions générales : Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Le recul des constructions par rapport à l’axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à :
a) 35m en bordure des chemins départementaux de 1ère catégorie, des RD7, RD107, RD39, des projets de déviation de toutes catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation ;
b) 25m en bordure de chemins départementaux de 2e catégorie non classés en grande circulation ;
c) 15m en bordure des chemins de 3e catégorie
Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.
En bordure des autres voies : Les constructions doivent être implantées à une distance comprise entre 0 et 5 mètres des voies et de l’emprise publique.
Toutefois, l'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. Pour les annexes et dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.
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•
Article 1AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 mètres.
Pour les annexes et dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.
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Article 1AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions sur une même propriété ou
plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Sans objet.
•
Article 1AUI 9Emprise au sol
Emprise au sol
Sans objet.
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ARTICLE 1AUi10 –Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions ou installations de services publics ou d’intérêt collectif n'est pas limitée.
La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 10 mètres.
Lorsque que le terrain naturel est en pente, la côte moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant pour des considérations topographiques, techniques, architecturales ou pour des constructions constituant équipement public et d'intérêt, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUI comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de
la commune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
• Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3-1, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-14-1, R. 111-16 à R. 111-20, R. 111-22 à R. 111-24 du code de l'urbanisme.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. * 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21.
• Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
• les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,
• les dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 et ses décrets d’application, • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets
d'application, • les dispositions de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets
d'application, • les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » et ses décrets d’application, • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la
protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, • les dispositions des articles L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise
en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, • les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, • les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement,
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• les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme,
• La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal aux termes duquel « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ».
• D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
• des zones du droit de préemption urbain, instituées en application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme, par délibération du Conseil Municipal en date du 18 juillet 2008 qui concernent les zones U et AU et portées en annexes du PLU.
• des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains
classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés à l’article L.123-1-5 du code de l'urbanisme. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation : - les zones 1 AU immédiatement constructibles, - les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, les règles et servi
tudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Article 6DENSITE
I. Emprise au sol
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes les parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface de plancher) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
I. Bâtiments sinistrés (article L. 111-3 du code de l'urbanisme)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 7ELEMENTS DU PAYSAGE
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5-III-2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17, R. 421-23 et R. 42128 du code de l’urbanisme.
Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
• De constructions et installations techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, éco station, abri pour arrêt de transports collectifs, poste de relevage…), s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
• Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
• La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine) qui s’applique à l‘ensemble du territoire communal, aux termes de laquelle « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00).
• L’article 1er du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 14 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
• La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal ; résumé par « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »
• Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles doit être transmise au préfet, en application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.
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Article 10ESPACES BOISÉS •
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d
’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code forestier. • Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Article 11CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
En application de l’arrêté préfectoral n° 2004-0101 du 12
février 2004 portant classement sonores des infrastructures de transports terrestres, la RD 7 est classée voie bruyante. L’arrêté préfectoral figure en annexe au présent PLU.
Article 12SUBMERSION MARINE
La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référe
nce et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme. La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et de la carte de submersion marine.
Article 13RISQUE SISMIQUE
La commune de Kerlaz se trouve classée en zone de sismicité « 2 » (faible) depuis le 1er mai 2011. Depui
s cette date, le dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compte de l’effet des actions sismiques pour les structures d’importance III et IV en zone de sismicité « 2 » Les décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, modifiés par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire français classent désormais l’ensemble des communes du Finistère, dans le cadre de la nouvelle grille nationale de zonage sismique, en zone de sismicité « 2 » (faible).
Article 14ZONES HUMIDES
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zones h
umides sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1ha, autorisation au-delà de 1 ha.
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• TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE à la ZONE Ua
• CARACTERE DE LA ZONE
• Extrait du rapport de présentation :
• « La zone Ua est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, disposant des équipements essentiels, recouvre le cœur de l'agglomération et se caractérise par une urbanisation dense en ordre continu au milieu du bourg. »
• SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et de l'UTILISATION du SOL
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.