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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En bordure des autres voies : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des voies et de l’emprise publique.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2,50m.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Sans objet. •
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d'habitation, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

A « La zone A est constituée par les parties du territoire de la commune destinées à la préservation et au développement des activités agricoles, sylvicoles ou extractives, et où sont admis des constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. ». La zone A comporte deux secteurs où des prescriptions particulières s’appliquent : • Ap de protection de captage. Dans les périmètres de protection rapproché P1 et P2 de la prise d’eau de Keratry, un indice P est reporté au règlement graphique. Dans ces périmètres, les constructions et installations devront, en plus du règlement du présent PLU, respectées les dispositions du règlement afférant à la prise d’eau et défini par l’hydro géologue. • Azh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE). » • SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et de l'UTILISATION du SOL •

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 162 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs,

(à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :

- toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol.

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- toute construction, installation, extension ou changement de destination de construction existante dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé).

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L 146-4-III du code de l'urbanisme).

Sont interdites toutes les occupations du sol non mentionnées à l’article A2.

En secteur Azh :

- toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 ; - tous travaux public ou privé susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment :

• Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • Création de plan d'eau. Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2

A l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

particulières

Dans l’ensemble de la zone A :

Les constructions et installations de services publics ou d’intérêt collectif, et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :

• être en dehors des espaces proches du rivage • avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages

et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages).

Toute construction ou installation liée et nécessaire à l’exploitation agricole, sylvicole ou du sous-sol,

Toute construction ou installation nécessaire à des services publics ou d’intérêt collectif,

Les exhaussements et affouillements du sol autorisés dans le cadre d'un permis de construire ou d'une occupation du sol,

La rénovation, l’adaptation et l’extension mesurée en continuité des constructions existantes à vocation d’habitat, sous réserve que les aménagements n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver les risques et les nuisances et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 260m².

L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

• qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation • et que l’implantation de la construction se fasse à proximité de l’exploitation

ou dans une partie urbanisée à proximité du siège d’exploitation L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

Les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).

La réhabilitation de bâtiments agricoles existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

Le changements de destination de bâtiments existants identifiés par une étoile au document graphique sous réserve qu’ils respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.

En secteur Ap :

Les installations et ouvrages inhérents au prélèvement d’eau, sous réserve de respecter les dispositions du règlement afférant à la prise d’eau et défini par l’hydro géologue.

En secteur Azh :

• les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, que les projets sont motivés par un caractère d’intérêt général, justifiés par l’absence de solution alternative et assortis de mesures compensatoires.

• les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,

• les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

• SECTION 2 - CONDITIONS d'OCCUPATION du SOL

Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie

Voirie

• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

• Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Accès •

• •

Afin de limiter l’urbanisation en second rideau, qui engendre des problèmes sécuritaires et fonctionnels (desserte incendie, ramassage des déchets, …), l’accès devra se faire directement par une façade sur voie de desserte, à l'exclusion de tout passage aménagé sur fond voisin ou appendice d'accès. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.

Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I - Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités.

II – Assainissement

a) Eaux usées

Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement s'il existe. Sinon, le dispositif d'assainissement individuel devra être conçu de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels.

En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et en fonction des caractéristiques du terrain.

b) Eaux pluviales

Les possibilités d’infiltration à la parcelle seront privilégiées .Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et

emprises publiques

Dispositions générales : Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Le recul des constructions par rapport à l’axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à :

a) 35m en bordure des chemins départementaux de 1ère catégorie, des RD7, RD107, RD39, des projets de déviation de toutes catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation ;

b) 25m en bordure de chemins départementaux de 2e catégorie non classés en grande circulation ;

c) 15m en bordure des chemins de 3e catégorie

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

En bordure des autres voies : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des voies et de l’emprise publique.

En sus et nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, il est rappelé qu'en dehors des espaces urbanisés, l'article L.111.1.4 du Code de l'Urbanisme s'applique (Voie concernée : RD :7).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2,50m.

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions sur une même propriété

Sans objet.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol

Sans objet.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d'habitation, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 10 mètres.

Des hauteurs inférieures pourront être imposées pour des raisons d'insertion des projets dans leur environnement naturel ou bâti.

La hauteur maximale des constructions ou installations de services publics ou d’intérêt collectif des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc .... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. En agglomération sont interdites, les enseignes, pré enseigne et dispositif à caractère publicitaire ou promotionnel, détachés de l’immeuble où est implantée l’activité.

Parements extérieurs :

Sont interdits : l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit.

Clôtures :

La conservation des talus existants et les arbres de haute tige pourra être imposée. L'abattage d'arbres de haute tige et la destruction de talus ne pourront être admis qu'en cas d'impossibilité technique de conservation ; dans ce cas, les clôtures devront impérativement être constituées de végétaux d'essence locale en mélange.

La hauteur maximale des clôtures maçonnées est limitée à 2 mètres.

Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations espaces boisés classés

Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire. Afin que les espaces libres soient aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le bâti environnant.

En outre, il pourra être imposé que les marges d'isolement des installations classées soient plantées d'un rideau d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure.

Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

• SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES d'OCCUPATION du SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du Sol

Sans objet.

• SECTION 4 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées en matière de performances

énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux

de communications électroniques

• TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE à la ZONE N

• CARACTERE de la ZONE N

Extrait du rapport de présentation :

« La zone N constitue un espace naturel qu'il convient de préserver en raison de la qualité des paysages ou du caractère des éléments naturels qui la composent.

Elle couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible en règle générale.

Elle comporte les secteurs : • Na de protection des milieux naturels

• Nb dédié à la protection du cône de vue d’intérêt sur l’église

• Nc correspondant au périmètre d’exploitation de la carrière et de l'installation de stockage de déchets du Merdy

• Nh secteur délimitant des ensembles bâtis à dominante résidentielle.

• Np de protection de captage. Dans les périmètres de protection rapproché P1 et P2 de la prise d’eau de Keratry, un indice P est reporté au règlement graphique. Dans ces périmètres, les constructions et installations devront, en plus du règlement du présent PLU, respectées les dispositions du règlement afférant à la prise d’eau et défini par l’hydro géologue.

• Ns délimitant au titre des dispositions des articles L 146-6 et R 146-1 du Code de l'Urbanisme (loi littoral du 3 janvier 1986), les espaces terrestres et marins (donc aussi sur le Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (espaces remarquables).

• Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE) ».

• SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et de l'UTILISATION du SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de

la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

• Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3-1, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-14-1, R. 111-16 à R. 111-20, R. 111-22 à R. 111-24 du code de l'urbanisme.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. * 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21.

• Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

• les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,

• les dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 et ses décrets d’application, • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets

d'application, • les dispositions de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets

d'application, • les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » et ses décrets d’application, • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la

protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, • les dispositions des articles L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise

en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, • les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, • les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement,

• les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme,

• La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal aux termes duquel « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ».

• D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

• des zones du droit de préemption urbain, instituées en application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme, par délibération du Conseil Municipal en date du 18 juillet 2008 qui concernent les zones U et AU et portées en annexes du PLU.

• des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains

classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés à l’article L.123-1-5 du code de l'urbanisme. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation : - les zones 1 AU immédiatement constructibles, - les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, les règles et servi

tudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6DENSITE

I. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes les parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface de plancher) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

I. Bâtiments sinistrés (article L. 111-3 du code de l'urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7ELEMENTS DU PAYSAGE

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5-III-2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17, R. 421-23 et R. 42128 du code de l’urbanisme.

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :

• De constructions et installations techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, éco station, abri pour arrêt de transports collectifs, poste de relevage…), s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

• Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

• La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine) qui s’applique à l‘ensemble du territoire communal, aux termes de laquelle « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00).

• L’article 1er du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 14 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

• La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal ; résumé par « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »

• Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles doit être transmise au préfet, en application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.

Article 10ESPACES BOISÉS •

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d

’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code forestier. • Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Article 11CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES

En application de l’arrêté préfectoral n° 2004-0101 du 12

février 2004 portant classement sonores des infrastructures de transports terrestres, la RD 7 est classée voie bruyante. L’arrêté préfectoral figure en annexe au présent PLU.

Article 12SUBMERSION MARINE

La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référe

nce et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme. La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et de la carte de submersion marine.

Article 13RISQUE SISMIQUE

La commune de Kerlaz se trouve classée en zone de sismicité « 2 » (faible) depuis le 1er mai 2011. Depui

s cette date, le dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compte de l’effet des actions sismiques pour les structures d’importance III et IV en zone de sismicité « 2 » Les décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, modifiés par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire français classent désormais l’ensemble des communes du Finistère, dans le cadre de la nouvelle grille nationale de zonage sismique, en zone de sismicité « 2 » (faible).

Article 14ZONES HUMIDES

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zones h

umides sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1ha, autorisation au-delà de 1 ha.

• TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE à la ZONE Ua

• CARACTERE DE LA ZONE

• Extrait du rapport de présentation :

• « La zone Ua est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, disposant des équipements essentiels, recouvre le cœur de l'agglomération et se caractérise par une urbanisation dense en ordre continu au milieu du bourg. »

• SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et de l'UTILISATION du SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.