Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières
En secteur Na, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :
• les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la
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réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
• La rénovation, l’adaptation et l’extension mesurée en continuité des constructions existantes à vocation d’habitat, sous réserve que les aménagements n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver les risques et les nuisances et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 260m².
• les équipements légers d'accueil du public dont la nature, l'importance, le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux ;
• les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques ;
• les terrassements, exhaussements et aménagements liés à la réalisation de réserves d'eau et d'aménagement de plans d'eau ;
• les reconstructions, sur la même propriété, des bâtiments après sinistre ou après expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affection du secteur.
En secteur Nb :
• Les aménagements et installations à condition de ne pas masquer ou de réduire les perspectives vers et depuis l’église. Le niveau de perception sera situé à 1 mètre du sol sur l'espace public, suivant un plan horizontal inscrit dans l'angle du cône de vue de l’église.
En secteur Nc, sous réserve des dispositions spécifiques à l’exploitation des installations de stockage de déchets inertes et/ou de déchets non dangereux non inertes notamment les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) :
• les installations de stockage de déchets inertes et/ou de déchets non dangereux non inertes
• toute construction ou installation liée et nécessaire à l’exploitation du sous-sol,
• les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).
En secteur Nh, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement et au paysage :
• Seules sont autorisées la rénovation, l’adaptation et l’extension mesurée en continuité des constructions existantes à vocation d’habitat, sous réserve que les aménagements n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver les risques et les nuisances et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 260m².
En secteur Np :
Les installations et ouvrages inhérents au prélèvement d’eau, sous réserve de respecter les dispositions du règlement afférant à la prise d’eau et défini par l’hydro géologue.
En secteur Ns :
Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :
• Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.
• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement,
• Le changement de destination :
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• Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant
Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,
• Dans la bande des 100 mètres
Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas :
• - de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation,
• - de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux.
• Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :
• à la sécurité maritime et aérienne,
• à la défense nationale,
• à la sécurité civile,
• au fonctionnement des aérodromes,
• au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance,
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
• En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement (article R 146-2 du code de l’urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
b. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie).
c. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
d. A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
• Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ;
• Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
e. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.
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En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :
• Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
En secteur Nzh : • les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile, Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, que les projets sont motivés par un caractère d’intérêt général, justifiés par l’absence de solution alternative et assortis de mesures compensatoires.
• les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
• les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
• SECTION 2 CONDITIONS d'OCCUPATION des SOLS
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