Zone NM
- Zone naturelle
- secteur Nm
- 14 articles
- PLU de Kerlaz, approuvé le 15/02/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1,90m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Sans objet. •
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions Non réglementé •
- Combien de places de stationnement ?
Aire de stationnement Sans objet. •
- Combien d'espaces verts ?
Espaces libres et plantations espaces boisés classés Sans objet. 51 SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES d'OCCUPATION du SOL •
Ce que le document dit de la zone NMCaractère de la zone
Nm Extrait du rapport de présentation : « La zone Nm constitue un espace naturel couvert par le domaine public maritime. Il couvre l’espace maritime jusqu’à la limite territoriale en mer de la commune (12 miles). » • SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et de l'UTILISATION du SOL •
Le règlement de la zone NM, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 162 articles, avec une rechercheArticle NM 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations du sol non mentionnées à l'article Nm2
•
Article NM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières
Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d'environnement et d'insertion dans les sites d'implantation et sous réserve de l'obtention préalable auprès de l’Etat d'un titre d'occupation appropriée :
• les aménagements nécessaires à l'exercice des activités de pêche et cultures marines ou lacustres, et conchylicoles, ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher et dont la localisation dans ces espaces ou milieux ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.
• les équipements publics ou privés d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, prises d'eau, émissaire en mer de station d'épuration, réseaux divers ...) dont la localisation à proximité de la mer est rendue indispensable par des nécessités techniques.
• les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à l'exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et habitation dans le respect des dispositions du décret 83-228 du 22 Mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
• les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret 91-1 110 du 22 Octobre 1991), ainsi que les mouillages individuels autorisés, à I'exclusion d’infrastructures lourdes.
• les aménagements et équipements légers d’intérêts balnéaires, nautiques et de loisirs.
• les utilisations du sol relevant des activités extractives bénéficiant d'une autorisation spécifique.
• les aménagements qui par leur nature ou leur très faible dimension demeurent compatibles avec les usages normaux du D.P.M.
• SECTION 2 CONDITIONS d'OCCUPATION des SOLS
•
Article NM 3Accès et voirie
Accès et voirie
• Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
• Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.
• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
• Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès direct à une voie publique ou privée.
50
Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
•
Article NM 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Sans objet.
ARTICLES Nm5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
•
ARTICLES Nm6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions autorisées peuvent être implantées à la limite d'emprise des voies.
Le recul des constructions par rapport à l’axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à :
a) 35m en bordure des chemins départementaux de 1ère catégorie, des RD7, RD107, RD39, des projets de déviation de toutes catégories. Cette distance pouvant être réduite à 25m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation ;
b) 25m en bordure de chemins départementaux de 2e catégorie non classés en grande circulation ;
c) 15m en bordure des chemins de 3e catégorie
Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.
•
Article NM 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1,90m.
Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.
•
Article NM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions sur une même propriété
Sans objet.
•
Article NM 9Emprise au sol
Emprise au sol
Sans objet.
•
Article NM 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
Non réglementé
•
Article NM 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages.
•
Article NM 12Stationnement
Aire de stationnement
Sans objet.
•
Article NM 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations espaces boisés classés
Sans objet.
51
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES d'OCCUPATION du SOL
•
Article NM 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du Sol
Sans objet.
SECTION 4 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
•
Article NM 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées en matière de performances
énergétiques et environnementales
Non réglementé.
•
Article NM 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux
de communications électroniques
Non réglementé.
XX
• ANNEXES •
ANNEXE 1 – RISQUE SISMIQUE
ANNEXE 2 – BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION
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CHAPITRE 4 - REGLEMENT APPLICABLE à la ZONE Nt
•
CARACTERE de la ZONE Nt
La zone Nt est à vocation d’hébergements touristiques. Elle correspond au site de Maner en Aot
•
SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et
de l'UTILISATION du SOL
•
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NM comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de
la commune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
• Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3-1, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-14-1, R. 111-16 à R. 111-20, R. 111-22 à R. 111-24 du code de l'urbanisme.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. * 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21.
• Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
• les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,
• les dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 et ses décrets d’application, • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets
d'application, • les dispositions de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets
d'application, • les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » et ses décrets d’application, • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la
protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, • les dispositions des articles L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise
en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, • les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, • les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement,
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• les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme,
• La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal aux termes duquel « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ».
• D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
• des zones du droit de préemption urbain, instituées en application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme, par délibération du Conseil Municipal en date du 18 juillet 2008 qui concernent les zones U et AU et portées en annexes du PLU.
• des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains
classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés à l’article L.123-1-5 du code de l'urbanisme. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation : - les zones 1 AU immédiatement constructibles, - les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, les règles et servi
tudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Article 6DENSITE
I. Emprise au sol
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes les parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface de plancher) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
I. Bâtiments sinistrés (article L. 111-3 du code de l'urbanisme)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 7ELEMENTS DU PAYSAGE
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5-III-2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17, R. 421-23 et R. 42128 du code de l’urbanisme.
Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
• De constructions et installations techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, éco station, abri pour arrêt de transports collectifs, poste de relevage…), s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
• Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
• La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine) qui s’applique à l‘ensemble du territoire communal, aux termes de laquelle « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00).
• L’article 1er du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 14 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
• La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal ; résumé par « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »
• Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles doit être transmise au préfet, en application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.
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Article 10ESPACES BOISÉS •
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d
’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code forestier. • Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Article 11CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
En application de l’arrêté préfectoral n° 2004-0101 du 12
février 2004 portant classement sonores des infrastructures de transports terrestres, la RD 7 est classée voie bruyante. L’arrêté préfectoral figure en annexe au présent PLU.
Article 12SUBMERSION MARINE
La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référe
nce et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme. La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et de la carte de submersion marine.
Article 13RISQUE SISMIQUE
La commune de Kerlaz se trouve classée en zone de sismicité « 2 » (faible) depuis le 1er mai 2011. Depui
s cette date, le dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compte de l’effet des actions sismiques pour les structures d’importance III et IV en zone de sismicité « 2 » Les décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, modifiés par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire français classent désormais l’ensemble des communes du Finistère, dans le cadre de la nouvelle grille nationale de zonage sismique, en zone de sismicité « 2 » (faible).
Article 14ZONES HUMIDES
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zones h
umides sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1ha, autorisation au-delà de 1 ha.
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• TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
•
CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE à la ZONE Ua
• CARACTERE DE LA ZONE
• Extrait du rapport de présentation :
• « La zone Ua est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, disposant des équipements essentiels, recouvre le cœur de l'agglomération et se caractérise par une urbanisation dense en ordre continu au milieu du bourg. »
• SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et de l'UTILISATION du SOL
•
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.