Article AET 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)#
Le même sujet dans les 15 zones
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Commerce et activités de service
Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des
Equipements administrations publiques et assimilés d'intérêt collectif Etablissements d'enseignement, de et services publics santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
Autorisation de nouvelles constructions et changements de destination
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Autorisation des extensions et annexes de l'existant 7 sous conditions
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Interdiction de toute nouvelle construction û û
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Accusé de réception en préfecture 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE Date de télétransmission : 17/03/2026 Date de réception préfecture : 17/03/2026
Article AET 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
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1. Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l9activité agricole et la qualité paysagère du site :
1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants.
1.2. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.
1.3. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l9adduction en eau potable ou à l9irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site.
1.4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d9intérêt collectif, pour lesquels les chapitres Aet2 et Aet3 ne s9appliquent pas.
2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu9elles ne sont pas incompatibles avec l9exercice d9une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu9elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Sont autorisés sous réserve d9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou de ne pas réduire l9interdistance existante, dans le cas où les constructions auxquelles elles sont rattachées sont situées à moins de 100 mètres :
3.1. Les constructions, installations, aménagements nécessaires au fonctionnement et/ou à l9amélioration des équipements d9intérêt collectif et services publics existants.
3.2. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d9être intégré au volume de l9équipement et d9une surface de plancher inférieure à 40 m².
3.3. Les extensions des constructions existantes.
3.4. Les annexes liées aux constructions existantes, sous réserve que cela n9entraine pas la création d9un nouveau logement.
Article AET 4Mixité fonctionnelle et sociale#
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Non règlementé.
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Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere#
Article AET 5Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques#
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1. Règle générale#
1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant.
2. A défaut d9indications portées sur les documents graphiques : 2.1. Les constructions s9implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres.
2. Dispositions particulières#
Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :
2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.
2.2. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Aet 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.
2.3. Pour les annexes des constructions.
2.4. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».
2.5. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires. 2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.
Article AET 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives
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1. Si le terrain d9implantation d9une construction à usage d9équipement jouxte une unité foncière à vocation d9habitation, la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respecté.
2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :
2.1. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Ae 6, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la construction occupée par un tiers.
2.2. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.
2.3. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².
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Article AET 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété
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Article AET 8Emprise au sol#
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Article AET 9Règles de hauteur#
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La hauteur des constructions ou ouvrages ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l9intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ainsi qu9à la conservation des perspectives monumentales.
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