Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après.
Rappel : Dans les zones classées F1 ou F2 du document graphique 3.2.0, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone A, augmentées de celles fixées par la zone F1, F2 potentiellement concernée. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.
Rappel : Dans les zones soumises à une OAP N°7 - THÈME PATRIMOINE, NATUREL ET PAYSAGER, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone A, augmentées de celles fixées par l’OAP. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.
2.1. Constructions liées et nécessaires à une activité agricole#
a) Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisés, à condition qu’ils soient directement nécessaires et liés à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation :
- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;
- l’aménagement des bâtiments existants pour l'accueil journalier des salariés de l'exploitation (vestiaires, douches, salles de repos…), dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail. La construction d’un nouveau bâtiment pourra être admise, dans la limite de 40m² d’emprise au sol, lorsque l’aménagement d’un local existant n’est pas possible ;
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Chapitre 4 | les zones agricoles > dispositions applicables a la zone a#
- les installations classées pour la protection de l’environnement.
Le critère de regroupement autour du siège d’exploitation pourra être écarté à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.
b) Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisées, à condition que l’activité agricole (telle que définie dans le chapitre 9) nécessite la présence permanente sur site, en respectant le caractère de la zone et en étant regroupées autour du siège d’exploitation :
- les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, annexes, réserve d'eau, etc.), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de plancher maximale totale de 300m² (annexes et extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ;
c) Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisées, à condition qu’elles soient directement nécessaires et liées à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) en respectant le caractère de la zone :
- l’implantation de bâtiments nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA).
- la création ou l'agrandissement de retenues d'eaux pluviales (retenue collinaire, bassin de stockage, mare...)
destinées aux besoins des exploitations agricoles dans le respect de la règlementation en vigueur.
- les installations agrivoltaïques (telles que définies dans le chapitre 9) nécessaires à l’exploitation agricole, après accord de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
d) Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisées, à condition qu’elles soient liées à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) en respectant le caractère de la zone :
- La création d’une unité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, telle que définit par le Code Rural et de la Pêche Maritime
e) Dans la zone Ai, sont admis les installations légères telles que les clôtures (grillages uniquement, les murs sont interdits), les abris pour les animaux (de hauteur adaptée à l’élevage).. si ils sont liés et nécessaires à une exploitation existante, à la date d’approbation du présent PLU, et sous réserve que ces installations n’engendrent pas d’accueil de public ni une hausse de la fréquentation sur site.
2.2. Aménagements s’inscrivant dans le prolongement de la production agricole#
Dans les zones A (hors secteurs Ai) , sont autorisées, à condition qu’elles soient directement nécessaires et liées à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) en respectant le caractère de la zone, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
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2.3. Activités agritouristiques#
Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisés, à condition qu’ils s’inscrivent dans le prolongement de la production agricole et utilisent l'exploitation agricole existante (telle que définie dans le chapitre 9) comme support :
- l’aménagement de bâtiments existants en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation ;
- l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et autocaravanes (camping-cars), à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau. Il sera demandé de veiller à l’intégration paysagère de ces installations.
2.4. Pôle horticole de la Bastidette#
Dans la zone Aph uniquement, sont autorisés, à condition qu’ils soient directement nécessaires et liés à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) :
- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; - Les installations agrivoltaïques répondant aux conditions de l’article L314-36 du code de l’énergie ou tout article s’y substituant (voir chapitre 9 du présent règlement), sous réserve de l’accord de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
2.5. Jardins familiaux#
Dans la zone Aj uniquement, sont admis lorsqu’ils sont nécessaires au bon fonctionnement de jardins familiaux au sens de l’article L561-1 du code rural :
- les ouvrages techniques d’intérêt collectif ; - les cabanes à outils dans la limite de 1.5 m² / cabane.
Ces cabanes à outils n’ont vocation qu’à permettre le stockage de matériels de jardinage.
2.6. Extension des bâtiments d’habitation#
Dans les zones A (hors secteur Ai), les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions et d’annexes, même lorsqu’ils ne sont pas ou plus liés à une exploitation agricole, à condition qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous les réserves suivantes :
- l’extension des bâtiments d’habitation sans lien avec une exploitation, dès lors : o que les bâtiments justifient d’une existence légale ; o que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; o que le projet ne conduise pas à un accroissement, par bâtiment d’habitation, de 50% de la surface de plancher existante et de l’emprise au sol existante, avec un maximum de 200m² de surface de plancher et d’emprise au sol (existant + extension) ; o qu'une seule extension est autorisée par bâtiment d’habitation, à compter de la date d’approbation du PLU ; o que des haies ou des dispositifs paysagers séparent les tènements fonciers accueillant les extensions des espaces agricoles environnants, selon prescriptions de l’OAP n°7 - Thème patrimoine, naturel et paysager (« haie anti-dérive »)
- les annexes des bâtiments d’habitation sans lien avec une exploitation, dès lors : o que les bâtiments d’habitation (support de l’annexe) justifient d’une existence légale ; o que la surface de plancher initiale du bâtiment d’habitation (support de l’annexe) soit au moins égale à 50m² ; o que les constructions annexes ne soient pas éloignées de plus de 20m du bâtiment d’habitation ; o que l’emprise au sol de ces annexes ne dépasse pas 50m² (toutes annexes incluses, à l’exception des piscines) ; o que l’emprise au sol des piscines non couvertes ne dépassent pas 80m² ; o que les piscines couvertes ne dépasse pas 50m² ; o que des haies ou des dispositifs paysagers proches séparent les tènements fonciers accueillant les annexes des espaces agricoles environnants, selon prescriptions de l’OAP n°7 - Thème patrimoine, naturel et paysager (« haie anti-dérive »)
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Chapitre 4 | les zones agricoles > dispositions applicables a la zone a#
Les annexes s’entendent, au sens de cet article comme des constructions dépendantes d’une construction plus importante qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par l’affectation principale (garages, abris jardins, locaux techniques…).
Les bâtiments d’habitation et leurs annexes, justifiant d’une existence légale, peuvent également faire l’objet de travaux de réfection et d’entretien courant (modification des ouvertures, changement de couvertures, installation de panneaux photovoltaïques sur toiture…) sous réserve du respect des dispositions opposables par les articles A3 à A9.
2.7. Ouvrages techniques d’intérêt collectif Dans l’ensemble de la zone (hors secteur Ai), sont admis les ouvrages techniques d’intérêt collectif (pylônes, antennes et relais de télécommunication, ouvrages de franchissements, passerelles, postes de transformation électrique, voies et réseaux…) dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet de Ligne Nouvelle Provence-Côte-d ’Azur sont également admis, dans les périmètres de travaux ferroviaires potentiels, sous les réserves prévues par l’article 7 des dispositions générales du présent règlement.
Dans la zone Ai sont admis uniquement les ouvrages techniques d’intérêt collectif en infrastructure uniquement (au sol ou sous le sol : voies, réseaux enterrés…) et les réseaux aériens existants à la date d’approbation du présent PLU.
2.8. Changement de destination des bâtiments identifiés Dans l’ensemble de la zone, est autorisé le changement de destination, des bâtiments ou portions de bâtiments identifiés sur les fiches d’identification du bâti agricole (pièce 3.3 « changement de destination ») du présent PLU et identifié sur le document de zonage (document graphique 3.2.0) en tant que « bâtiment agricole susceptible de changer de destination ».
Les bâtiments concernés doivent justifier d’une existence légale à la date d’approbation du présent PLU et le changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole et la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
La ou les destinations autorisées figurent sur la fiche de changement de destination. Aucune autre destination n’est autorisée. Les bâtiments peuvent toutefois conserver leur destination actuelle.
Rappel : les bâtiments ou portions des bâtiments, objet du changement de destination, doivent justifier d’une existence légale (permis de construire délivré et/ou existence antérieure au 15 juin 1943). L’identification par le PLU ne vaut pas justification de l’existence légale.
Rappel : Dans les zones soumises à une OAP N°7 - THÈME PATRIMOINE, NATUREL ET PAYSAGER, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone A, augmentées de celles fixées par l’OAP. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.
Rappel : Les changements de destination sont admis sous réserve du respect des dispositions de l’ensemble des articles A3 à A9, notamment concernant l’accès, la capacité des réseaux, la défense incendie….
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2.9. Affouillements et exhaussements du sol Dans les zones A (hors secteur Ai), sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage. Dans l’ensemble de la zone, les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. 2.10. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites par les articles A1 ou A2 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. 2.11. Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées :
- La reconstruction à l'identique est autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.111-15 du code de l'urbanisme ;
- En outre, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.