Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ai, Aj, Aph
- 9 articles
- PLU de La Crau, approuvé le 03/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Les zones agricoles A correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à des équipements collectifs compatibles avec l’activité agricole sont seules autorisées. La zone A comprend : - des secteurs Ai, agricoles préservés, inconstructibles (sauf équipements légers), correspondants à la zone agricole présentant une sensibilité paysagère et écologique au titre de réservoirs de biodiversité - un secteur Aph correspondant au pôle horticole de la Bastidette - un secteur Aj correspondant à un secteur pour des jardins familiaux La zone A est concernée pour partie par la prise en compte du risque d’incendie de forêt. Dans les zones classées F1 ou F2 du document graphique 3.2.0, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone A, augmentées de celles fixées par la zone F1 ou F2 potentiellement concernée. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent. Les projets doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique (OAP) n°7 – Thème patrimoine, naturel et paysager. SOMMAIRE DE LA ZONE A
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites.
En particulier, sont interdits : • La cabanisation ; • L’implantation de centrales solaires ou photovoltaïques au sol ; • Les terrains de camping et de caravaning, le stationnement isolé de caravanes ou de roulottes qu’elle qu’en soit la durée, (exceptés l’accueil de campeurs dans le cadre d’activités agritouristiques dans le prolongement de la production agricole et utilisant l'exploitation agricole existante, tel qu’autorisé par l’article A2) ; • Les Parcs résidentiels de Loisirs, l’habitat insolite sous toutes ces formes (yourtes, cabanes dans les arbres, bus aménagé, …), les résidences mobiles de loisirs (mobil-home, roulottes tractées), les habitations légères de loisirs permanentes ou temporaires (notamment ‘tiny houses’…); • Les dépôts de toute nature (gravats, remblais, ferraille, …) non liés à un usage agricole ou susceptibles d’apporter des nuisances à la qualité des sols ainsi qu’aux eaux souterraines ; • L’extraction de terre végétale, l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; • Les affouillements et exhaussements de sol non liés à un usage agricole ou à une destination agricole.
Les constructions, aménagements, activités et usages autorisés par l’article A 2 doivent également être conformes aux dispositions du chapitre 6 du PLU, relatif à la prise en compte des risques, qui peut être plus restrictif.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après.
Rappel : Dans les zones classées F1 ou F2 du document graphique 3.2.0, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone A, augmentées de celles fixées par la zone F1, F2 potentiellement concernée. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.
Rappel : Dans les zones soumises à une OAP N°7 - THÈME PATRIMOINE, NATUREL ET PAYSAGER, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone A, augmentées de celles fixées par l’OAP. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.
2.1. Constructions liées et nécessaires à une activité agricole
a) Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisés, à condition qu’ils soient directement nécessaires et liés à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation :
- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;
- l’aménagement des bâtiments existants pour l'accueil journalier des salariés de l'exploitation (vestiaires,
douches, salles de repos…), dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail. La construction d’un nouveau bâtiment pourra être admise, dans la limite de 40m² d’emprise au sol, lorsque l’aménagement d’un local existant n’est pas possible ;
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CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
- les installations classées pour la protection de l’environnement.
Le critère de regroupement autour du siège d’exploitation pourra être écarté à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.
b) Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisées, à condition que l’activité agricole (telle que définie dans le chapitre 9) nécessite la présence permanente sur site, en respectant le caractère de la zone et en étant regroupées autour du siège d’exploitation :
- les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que
les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, annexes, réserve d'eau, etc.), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de plancher maximale totale de 300m² (annexes et extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ;
c) Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisées, à condition qu’elles soient directement nécessaires et liées à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) en respectant le caractère de la zone :
- l’implantation de bâtiments nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives
d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA).
- la création ou l'agrandissement de retenues d'eaux pluviales (retenue collinaire, bassin de stockage, mare...)
destinées aux besoins des exploitations agricoles dans le respect de la règlementation en vigueur.
- les installations agrivoltaïques (telles que définies dans le chapitre 9) nécessaires à l’exploitation agricole, après
accord de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
d) Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisées, à condition qu’elles soient liées à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) en respectant le caractère de la zone :
- La création d’une unité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, telle que définit par le Code Rural et de la Pêche Maritime
e) Dans la zone Ai, sont admis les installations légères telles que les clôtures (grillages uniquement, les murs sont interdits), les abris pour les animaux (de hauteur adaptée à l’élevage).. si ils sont liés et nécessaires à une exploitation existante, à la date d’approbation du présent PLU, et sous réserve que ces installations n’engendrent pas d’accueil de public ni une hausse de la fréquentation sur site.
2.2. Aménagements s’inscrivant dans le prolongement de la production agricole
Dans les zones A (hors secteurs Ai) , sont autorisées, à condition qu’elles soient directement nécessaires et liées à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) en respectant le caractère de la zone, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
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CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
2.3. Activités agritouristiques
Dans les zones A (hors secteurs Ai et Aph), sont autorisés, à condition qu’ils s’inscrivent dans le prolongement de la production agricole et utilisent l'exploitation agricole existante (telle que définie dans le chapitre 9) comme support :
- l’aménagement de bâtiments existants en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve que ces
bâtiments ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation ;
- l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une
durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et autocaravanes (camping-cars), à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau. Il sera demandé de veiller à l’intégration paysagère de ces installations.
2.4. Pôle horticole de la Bastidette
Dans la zone Aph uniquement, sont autorisés, à condition qu’ils soient directement nécessaires et liés à l’exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) :
- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; - Les installations agrivoltaïques répondant aux conditions de l’article L314-36 du code de l’énergie ou tout article
s’y substituant (voir chapitre 9 du présent règlement), sous réserve de l’accord de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
2.5. Jardins familiaux
Dans la zone Aj uniquement, sont admis lorsqu’ils sont nécessaires au bon fonctionnement de jardins familiaux au sens de l’article L561-1 du code rural :
- les ouvrages techniques d’intérêt collectif ; - les cabanes à outils dans la limite de 1.5 m² / cabane.
Ces cabanes à outils n’ont vocation qu’à permettre le stockage de matériels de jardinage.
2.6. Extension des bâtiments d’habitation
Dans les zones A (hors secteur Ai), les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions et d’annexes, même lorsqu’ils ne sont pas ou plus liés à une exploitation agricole, à condition qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous les réserves suivantes :
- l’extension des bâtiments d’habitation sans lien avec une exploitation, dès lors : o que les bâtiments justifient d’une existence légale ; o que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; o que le projet ne conduise pas à un accroissement, par bâtiment d’habitation, de 50% de la surface de plancher existante et de l’emprise au sol existante, avec un maximum de 200m² de surface de plancher et d’emprise au sol (existant + extension) ; o qu'une seule extension est autorisée par bâtiment d’habitation, à compter de la date d’approbation du PLU ; o que des haies ou des dispositifs paysagers séparent les tènements fonciers accueillant les extensions des espaces agricoles environnants, selon prescriptions de l’OAP n°7 - Thème patrimoine, naturel et paysager (« haie anti-dérive »)
- les annexes des bâtiments d’habitation sans lien avec une exploitation, dès lors : o que les bâtiments d’habitation (support de l’annexe) justifient d’une existence légale ; o que la surface de plancher initiale du bâtiment d’habitation (support de l’annexe) soit au moins égale à 50m² ; o que les constructions annexes ne soient pas éloignées de plus de 20m du bâtiment d’habitation ; o que l’emprise au sol de ces annexes ne dépasse pas 50m² (toutes annexes incluses, à l’exception des piscines) ; o que l’emprise au sol des piscines non couvertes ne dépassent pas 80m² ; o que les piscines couvertes ne dépasse pas 50m² ; o que des haies ou des dispositifs paysagers proches séparent les tènements fonciers accueillant les annexes des espaces agricoles environnants, selon prescriptions de l’OAP n°7 - Thème patrimoine, naturel et paysager (« haie anti-dérive »)
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Les annexes s’entendent, au sens de cet article comme des constructions dépendantes d’une construction plus importante qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par l’affectation principale (garages, abris jardins, locaux techniques…).
Les bâtiments d’habitation et leurs annexes, justifiant d’une existence légale, peuvent également faire l’objet de travaux de réfection et d’entretien courant (modification des ouvertures, changement de couvertures, installation de panneaux photovoltaïques sur toiture…) sous réserve du respect des dispositions opposables par les articles A3 à A9.
2.7. Ouvrages techniques d’intérêt collectif Dans l’ensemble de la zone (hors secteur Ai), sont admis les ouvrages techniques d’intérêt collectif (pylônes, antennes et relais de télécommunication, ouvrages de franchissements, passerelles, postes de transformation électrique, voies et réseaux…) dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet de Ligne Nouvelle Provence-Côte-d ’Azur sont également admis, dans les périmètres de travaux ferroviaires potentiels, sous les réserves prévues par l’article 7 des dispositions générales du présent règlement.
Dans la zone Ai sont admis uniquement les ouvrages techniques d’intérêt collectif en infrastructure uniquement (au sol ou sous le sol : voies, réseaux enterrés…) et les réseaux aériens existants à la date d’approbation du présent PLU.
2.8. Changement de destination des bâtiments identifiés Dans l’ensemble de la zone, est autorisé le changement de destination, des bâtiments ou portions de bâtiments identifiés sur les fiches d’identification du bâti agricole (pièce 3.3 « changement de destination ») du présent PLU et identifié sur le document de zonage (document graphique 3.2.0) en tant que « bâtiment agricole susceptible de changer de destination ».
Les bâtiments concernés doivent justifier d’une existence légale à la date d’approbation du présent PLU et le changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole et la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
La ou les destinations autorisées figurent sur la fiche de changement de destination. Aucune autre destination n’est autorisée. Les bâtiments peuvent toutefois conserver leur destination actuelle.
Rappel : les bâtiments ou portions des bâtiments, objet du changement de destination, doivent justifier d’une existence légale (permis de construire délivré et/ou existence antérieure au 15 juin 1943). L’identification par le PLU ne vaut pas justification de l’existence légale.
Rappel : Dans les zones soumises à une OAP N°7 - THÈME PATRIMOINE, NATUREL ET PAYSAGER, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone A, augmentées de celles fixées par l’OAP. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.
Rappel : Les changements de destination sont admis sous réserve du respect des dispositions de l’ensemble des articles A3 à A9, notamment concernant l’accès, la capacité des réseaux, la défense incendie….
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2.9. Affouillements et exhaussements du sol Dans les zones A (hors secteur Ai), sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage. Dans l’ensemble de la zone, les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. 2.10. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites par les articles A1 ou A2 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. 2.11. Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées :
- La reconstruction à l'identique est autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.111-15 du code de
l'urbanisme ;
- En outre, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son
intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 3.1
Mixité sociale Non règlementée. 3.2. Mixité fonctionnelle Non règlementée.
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SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1
Règles d’emprise au sol et de hauteur
4.1.1 – Emprise au sol des constructions Non règlementée.
4.1.2 – Hauteur maximale des constructions a) Conditions de mesure La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit.
b) La hauteur absolue de tout bâtiment ou construction ne doit pas excéder : - 7m pour les bâtiments à usage d'habitation, liés ou non à une exploitation agricole ; - 3,5m pour les annexes desdits bâtiments ; - 2.5m pour les cabanes à outils autorisées dans le secteur Aj ; - 5m à l’égout du toit et 8m au faîtage pour les bâtiments techniques agricoles. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
La hauteur n’est pas règlementée pour les ouvrages techniques d'intérêt collectif. La hauteur n’est pas réglementée pour les ouvrages du réseau public de transport d’électricité (RTE).
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4.2. Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
4.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Les constructions doivent respecter un recul minimum par rapport à l’A570 et la RD98 : - 100m minimum de l’axe de l’autoroute A570 ; - 75m minimum de l’axe de la route départementale RD98 ;
Des implantations différentes peuvent être admises : - Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics
exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public ; - pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection de constructions existantes justifiant d’une
existence légale dans la limite de l’implantation dudit bâti ; - pour l’extension des constructions existantes justifiant d’une existence légale, à condition que l’extension
soit implantée à 35m minimum de l’axe de l’A570 et 15m minimum de l’axe de la RD98; - Pour les bâtiments d'exploitation agricole, qui doivent être implantés à 35m minimum de l’axe de l’A570 et
15m minimum de l’axe de la RD98;
b) Les constructions doivent également respecter un recul de : - 15m minimum de l’axe des routes départementales autres que la RD98; - 5m de l’alignement des autres voies et emprises publiques, distance ramenée à 3m pour les serres et à 1m pour les piscines des constructions à usage d’habitation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - pour les constructions, installations et réseaux mentionnés à l’article L.111-7 du code de l'Urbanisme, qui
peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en recul ; - pour les terrasses non couvertes, les rampes d’accès au sous-sol, les rampes PMR et autres éléments
d’accessibilité ; - pour les ouvrages techniques d'intérêt collectif peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en recul.
4.2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Les constructions doivent s’implanter à une distance de 4m minimum des limites séparatives.
b) Des implantations différentes du a) peuvent être admises pour : - les serres dont le recul est ramené à 3m ; - les piscines dont le recul est ramené à 1m minimum des limites séparatives ; - les annexes dont la hauteur absolue mesurée du terrain naturel à l’égout du toit n’excède pas 3,2m dont l’implantation est possible sur les limites séparatives ; - les terrasses non couvertes, les rampes d’accès au sous-sol, les rampes PMR et autres éléments d’accessibilité ; - les constructions, installations et réseaux mentionnés à l’article L.111-7 du code de l'Urbanisme, qui peuvent s’implanter soit en limite soit en recul.
Les ouvrages techniques d'intérêt collectif peuvent s’implanter soit en limite soit en recul.
4.2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementée.
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Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1
Dispositions générales En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 5.2. Modifications et extensions de bâtiments existants Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront eux employés traditionnellement dans l’architecture locale. 5.3. Volumétrie Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage. 5.4. Clôtures Les clôtures tant sur la voirie que sur les limites séparatives, devront être traitées avec soin. Les clôtures des unités foncières bâties (bâtis justifiant d’une existence légale) seront constituées :
- Soit d’un mur bahut de 0.5m surmonté d’un grillage, d’une hauteur maximale de 2m (mur + grillage); - Soit d’un simple grillage d’une hauteur maximale de 2m doublé d’une haie vive de même hauteur. Les murs pleins sont autorisés (hors sous-secteur Ai) s’ils sont enduits sur les deux faces frotassé fin. Les brise-vues sont autorisés (hors sous-secteur Ai), s’ils sont harmonieusement intégrés dans l’environnement. Les couleurs vives ne sont pas autorisées. Les clôtures des unités foncières non bâties seront constituées d’un simple grillage, sans brise-vue, d’une hauteur maximale de 2m. Ces clôtures devront être perméables au passage de la petite faune, sauf nécessité liée à une activité agricole. Les brise-vues sont interdits. Cette hauteur de deux mètres pourra être calculée à compter du niveau de la voie, lorsque celle-ci surplombe le terrain considéré. En cas de terrain en pente, la ligne de clôture devra suivre la pente du terrain et s’harmoniser avec l’architecture des constructions. Les portails seront de formes simples, d’aspect métal ou d’aspect bois ; les coffrets et boîtes aux lettres seront incorporés dans le mur de clôture. Afin d’obtenir une cohérence des clôtures, les projets présentés devront être élaborés en tenant compte de l’environnement direct existant ou futur. Des adaptations pourront être sollicitées afin d’aboutir à un ensemble cohérent et esthétique.
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5.5. Implantation Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. Les restanques constituent l’un des éléments déterminant du paysage. Il est obligatoire de respecter le profil du terrain en y adaptant les constructions. Dans le cas où tout ou partie des restanques seraient démolies, elles devront être reconstituées pour venir jouxter l’emprise des constructions ou des terrasses périphériques. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. 5.6. Murs de soutènement Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin et être en harmonie avec l’architecture des bâtiments voisins. Ils doivent, le cas échéant, être agrémentés de plantations grimpantes ou de haies afin de les intégrer dans le paysage environnant. 5.7. Energies renouvelables L’utilisation des énergies renouvelables est autorisée (panneaux solaires…) Toutefois, la mise en place des équipements nécessaires doit être étudiée de manière à s’intégrer parfaitement dans la construction sans apporter de nuisances visuelles ou sonores pour l’environnement. Les serres photovoltaïques ne sont autorisées qu’à condition qu’elles soient édifiées sur des cultures dont la production est reconnue comme compatible et rentable dans de telles conditions de production. Les centrales solaires ou photovoltaïques au sol sont interdites.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Non règlementées.
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CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
SECTION 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 9.1
Eau
Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions ou installations autorisées à l’article A 2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. Le raccordement sur un réseau d’irrigation agricole est également possible, sous réserve de présenter un dispositif de potabilisation homologué.
9.2. Assainissement
9.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement, lorsque ce dernier existe.
Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux de piscine dans le réseau d’assainissement collectif est interdite, sauf pour des usages ponctuels (nettoyage des filtres par exemple)
9.2.2. Eaux usées – Assainissement non collectif
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur et préalablement validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)..
9.2.3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
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CHAPITRE 4 | LES ZONES AGRICOLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 9.3. Défense extérieure contre l’incendie Les projets doivent être conformes aux dispositions du règlement de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. Lorsque ce dernier l’impose, les projets doivent être desservis par un réseau de défense incendie conforme aux dispositions de ce règlement. 9.4. Réseaux divers Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension sont interdits. En cas d’insuffisance du réseau électrique, le projet pourra être refusé.
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CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communa
l de La Crau. ARTICLE 2 – EFFETS DU REGLEMENT
A. PORTEE JURIDIQUE Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Il définit les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Conformément aux dispositions de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des autres législations et réglementations, notamment celles relevant des servitudes d’utilité publiques, qui sont annexées au présent PLU.
Rappel : Les travaux à proximité des réseaux enterrés, aériens ou subaquatiques doivent être déclarés pour éviter les risques d'endommagement. La déclaration est à envoyer à tous les exploitants de réseaux concernés. Le responsable de projet fait une déclaration de travaux (DT) et l'exécutant des travaux fait ensuite une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT). Dans certains cas, la DT et la DICT peuvent être déposées conjointement. Plus d’information sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
Les éléments graphiques compris dans le présent règlement constituent des illustrations dépourvues de caractères contraignants.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 2 – EFFETS DU REGLEMENT
B. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. Ils sont reportés au document graphique 3.2.0.
Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan. ; • la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan; elle comprend un sous-secteur UBa, un
sous-secteur UBb et un sous-secteur UBc ; • la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l'indice UC au plan; elle comprend un sous-secteur UCg et
un sous-secteur UCh ; • la zone UD délimitée par un tireté est repérée par l'indice UD au plan; elle comprend les sous-secteurs UDa,
UDz et UDaz ; • la zone UH délimitée par un tireté est repérée par l’indice UH au plan ; elle comprend un sous-secteur UHa ; • la zone UL délimitée par un tireté est repérée par l'indice UL au plan, constituée d’un secteur UL1 et d’un secteur
UL2 ; • la zone UM délimitée par un tireté est repérée par l'indice UM au plan ; • la zone UZ délimitée par un tireté est repérée par l'indice UZ au plan ; elle comprend les sous-secteurs UZa,
UZe, UZg, UZv et UZs.
Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3. La zone AUs, délimitée par un tireté, est une zone à urbaniser stricte, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par une modification du PLU. En outre, les secteurs suivants sont destinés à être ouverts à l'urbanisation :
• la zone AUCh, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice AUCh au plan ; • la zone AUCa, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice AUCa au plan, constituée d’un sous-secteur AUCa1,
AUCa2 et AUCa3 ; • la zone AUCs, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice AUCs au plan ;
Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
• la zone A délimitée par un tireté est repérée par l'indice A au plan ; elle comprend les sous-secteur Ai, Aph et Aj ;
Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
• la zone N délimitée par un tireté est repérée par l'indice N au plan ; elle comprend les sous-secteurs Ni1, Ni2, Nj et Nv.
• les STECAL comprenant les secteurs Nst1, Nst2, Nst3, Nst4, Nsl1, Nsl2, Nsf, Nse et Nsa, délimités par un tireté.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 2 – EFFETS DU REGLEMENT
C. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ou thématiques du PLU complètent et précisent les conditions d’ouverture à l’urbanisation et/ou de constructibilité édictées dans le présent règlement.
Ces OAP sont opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité, conformément aux dispositions de l’article L152-1 du code de l’urbanisme.
a. OAP sectorielles Le PLU de la Crau comprend 5 OAP sectorielles qui portent sur l’aménagement des secteurs de la commune correspondants à des sites d'extension de l'urbanisation ou de renouvellement urbain.
Les OAP sectorielles sont les suivantes : • OAP n°1 : Gavary – La Giavy (zones UZ et AUCa3) • OAP n°2 : St Augustin - Le Chemin long (zones AUCa1 et AUCa2) • OAP n°3 : Les Longues (Zone AUCh) • OAP n°4 : La Bastidette (zone AUCs) • OAP n°5 : Entrée de ville Ouest (Zones UBa et UZv)
L'urbanisation de secteurs couvert par l’une de ces 5 OAP sectorielles doit faire l'objet d'un aménagement d'ensemble, portant :
- soit sur l'ensemble du secteur couvert par l'OAP, à l’exclusion, le cas échéant des terrains supportant une construction existante. Ces terrains peuvent être inclus ou exclus de l’aménagement d’ensemble.
- soit, lorsque l’OAP prévoit des tranches ou des phasages, sur l'ensemble d’une tranche et/ou porte sur la réalisation de l’ensemble des travaux d’une phase du projet (à l’exclusion, le cas échéant des terrains supportant une construction existante)
L’OAP peut toutefois prévoir que la réalisation de certains équipements communs est indépendante ou différée. b. OAP thématiques
Le PLU de la Crau comprend une OAP n°6 : prise en compte du risque feu de forêt qui correspond aux zones F1 et F2 du document graphique 3.2.0. L’OAP n°6 comporte également trois zones de projets : La Navarre – Le Vallon du Soleil – La Tourisse qui correspondent à la zone F1p du document graphique 3.2.0. Les zones F1, F1p et F2 du document graphique 3.2.0 font l’objet de dispositions réglementaires dans le chapitre 6 du présent règlement. Les constructions ou aménagements autorisés dans ces secteurs doivent également respecter l’OAP n°6. Dans les zones de projets (F1p), l’orientation d’aménagement doit être mise en œuvre dans son ensemble. Le territoire est également couvert par une OAP thématique n°7 - Thème patrimoine, naturel et paysager, qui porte sur la mise en valeur de la Trame Verte et Bleue (TVB) de la commune.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 2 – EFFETS DU REGLEMENT
D. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, DES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE ET DU PATRIMOINE BATI, NATUREL OU PAYSAGER Ils sont règlementés par les chapitres 6, 7 et 8 du présent règlement. E. EMPLACEMENTS RESERVES Ils sont réglementés par les articles L151-41 et suivants du code de l’urbanisme. Ils figurent comme « emplacement réservé » au document de zonage.
La liste des emplacements réservés figure dans la pièce 3.4 du PLU « Liste des emplacements réservés ». F. ARCHEOLOGIE Quatre zones archéologiques ont été déterminées par arrêté préfectoral n°83047-2003 en date du 05/11/2003, sur le territoire craurois. Les cartes correspondantes sont jointes en annexe du PLU.
Conformément au décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : - A l’intérieur des zones 2 à 4, les dossiers de demande de permis de construire, d’aménager ou les
déclarations préalables qui relèvent de l’article 4 du décret n°2004-490 devront être transmis aux services de la préfecture de région (Direction régionale des affaires culturelles de PACA) afin que des mesures d’archéologie préventive puissent être prescrites le cas échéant ; - Dans la zone 1, les dossiers de demande de permis de construire, d’aménager ou les déclarations préalables qui relèvent de l’article 4 du décret 2004-490 seront également transmis au service régional de l’archéologie, s’ils affectent une superficie supérieure à 2000 m².
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
Article 3LEXIQUE A - DEFINITIONS
Conformément aux dispositions de l’article R151-15 du code de l’urbanisme, figurent ci-dessous les définitions des termes employés dans le règlement, issus du lexique national, complété conformément aux dispositions de l’article R151-16 du même code.
• Acrotère : élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
• Affouillement ou exhaussement de sol : Tous travaux de remblais ou de déblais. • Agrivoltaïsme : Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité qui répond aux
conditions de l’article L314-36 du code de l’énergie (voir chapitre 9 du présent règlement). • Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. • Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction
principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe ne peut être qu'accessoire à la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. • Bassin de rétention : Ouvrage de stockage des eaux pluviales. • Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. • Brise-vues : Les brises-vue correspondent aux séparations mises en place pour se protéger des vis-à-vis et ainsi préserver son intimité en créant une occultation. • Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité. • Centrales photovoltaïques au sol : Fermes solaires installées au sol. Il ne s’agit pas d’installation agrivoltaïques. • Clôture : une clôture est un ouvrage qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée, soit sur la mitoyenneté, soit en limite séparative des deux propriétés. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.… • Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
• Construction existante / construction bénéficiant d’une existence légale : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Au titre de la jurisprudence des tribunaux administratifs, une construction est considérée comme légalement construite si:
o elle a été réalisée dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire…) ou antérieure à la loi d’urbanisme n°324 du 15 juin 1943 ;
o sa destination est toujours conforme à celle autorisée par le permis ou celle antérieure à la loi d’urbanisme n°324 du 15 juin 1943 ;
• Débit de fuite : débit (volume par heure) autorisé à s’évacuer naturellement de la parcelle, après réalisation des ouvrages de rétention des eaux.
• Destinations et sous-destination : elles correspondent aux usages suivants, présentés dans le B du présent article, conformément aux dispositions des articles R151-27 et suivants du code de l’urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
• Emprise au Sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Ainsi, les piscines non couvertes, les terrasses non couvertes et les constructions souterraines (exemple : garage souterrain) ne sont pas considérées comme de l’emprise au sol, alors que les piscines couvertes, terrasses couvertes et panneaux solaires au sol sont considérés comme de l’emprise au sol.
Cette définition de l’emprise doit être complétée par les dispositions de l’article 4 du présent chapitre relatif aux modalités d’application des règles.
• Espace boisé classé : les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, en revanche, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R.421-232 du Code de l’Urbanisme.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
• Espace public : il s’agit de l’ensemble des espaces (voiries, places…) accessibles à tous sans restriction. Un patio fermé n’est donc pas un espace public.
• Existence légale : voir Construction existante / construction bénéficiant d’une existence légale
• Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
• Façades : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature
• FTTH / FTTO : Désigne respectivement la boucle locale optique mutualisée à l’attention des particuliers (FTTH = fiber to the home, fibre optique jusqu’à la maison) et la boucle locale optique dédiée à l’attention des entreprises (FTTO = fiber to the office, fibre optique jusqu’au bureau). La première est déployée par un opérateur d’infrastructure choisi par l’Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) et est appelée à couvrir l’ensemble des logements. La seconde n’est disponible que dans certains secteurs d’activités dans le cadre de réseaux d’initiatives publiques, ou sur demande, par convention privée.
• Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
• Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Sauf mention contraire dans le règlement, la hauteur est règlementée à l’égout du toit.
• Imperméabilisation du sol : voir article 4 D des dispositions générales
• Installation classée pour la protection de l’environnement Au sens de l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, sont considérées comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
• Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
• Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
• Logement aidé : voir logement social
• Logement de fonction ou de service : Logement des personnes dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations autorisées à proximité, ou dont la présence est obligatoire du fait d’une disposition légale (exemple : caserne de gendarmerie).
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
• Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. Pour l’application du présent PLU, les logements locatifs sociaux sont ceux visés par le IV 1° à 6° de l’article L302-5. Les logements aidés correspondent aux mécanismes d’accession sociale (location accession type PSLA…) ou bail réel solidaire visés dans l’article L302-5 du même code.
• Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
• Mur de soutènement : un mur de soutènement est un ouvrage qui a pour objet de maintenir les terres naturelles lorsque les sols ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Constitue également un mur de soutènement un ouvrage visant à soutenir des terres remblayées lorsque ces dernières ont été dument autorisées et/ou sont compatibles avec les dispositions du présent PLU.
• Patio : espace aménagé à ciel ouvert, fermé des 4 côtés. • Plateforme : largeur de voirie incluant la chaussée et l’accotement.
• Rénovation : travaux consistant à entretenir ou à moderniser un immeuble, à le transformer ou à procéder à sa réfection totale
• Siège social (d’une exploitation agricole) : Le siège social est le lieu où se situe réellement l'exploitation agricole, qu'il y ait ou non du bâti. C'est la parcelle sur laquelle se situe la majorité de l'activité agricole de l'exploitant.
• Stationnements revêtus : il s’agit des stationnements imperméabilisés. Les stationnements réalisés en gravillons, dalle engazonnée etc… ne sont pas des stationnements revêtus.
• Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. • Terrain (ou sol) naturel : il s'agit du sol d’origine existant avant travaux de construction ou d’aménagement. • Terrain (ou sol) fini : il s’agit du niveau du sol après la construction ou l’aménagement proposé. • Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie. • Véranda : structure adossée à un bâtiment qui se compose en majorité de vitrages et d’un toit. • Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Pour l’application du présent PLU sont également assimilées à des voies publique les voies privées de circulation, dès lors qu’elles desservent une ou plusieurs unités foncières autre(s) que leur propre unité foncière. Les emprises publiques sont les espaces extérieurs ouverts au publics qui ne répondent pas à la notion de voie ou d’équipement public (places publiques, jardin public, stationnements publics, cours d’eaux ou canaux domaniaux etc….)
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
B. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Les destinations et sous-destinations correspondent aux usages suivants, conformément aux dispositions des articles R151-27 et suivants du code de l’urbanisme.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Destination : « exploitation agricole et forestière »
Sousdestinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Définition règlementaire
Précisions
Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale (notamment constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme).
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Se référer au chapitre 9 du présent règlement qui énonce les critères de définition des activités agricoles.
Constructions et entrepôts notamment de stockage de bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière
Les activités de ventes de bois, transformation du bois (scieries), paysagistes, entretien d’espaces verts… ne sont pas assimilées à une exploitation forestière.
Destination : « habitation »
Sousdestinations
Logement
Définition règlementaire
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ».
Hébergement
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service(s) (notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers travailleurs et les résidences autonomie).
Précisions
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Cette sous-destination recouvre notamment les EHPAD.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
Destination commerce et activité de services :
Sousdestinations
Définition règlementaire
Précisions
Artisanat et commerce de détail
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les pharmacies, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure, garages automobiles…
L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Restauration
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement (exemple : camping). Dans ce cas, elle est assimilée à la sous-destination dont elle constitue l’accessoire.
Commerce de gros
Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Constructions destinées à la vente entre professionnels.
Activités de services avec l'accueil d'une clientèle
Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.
Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile, les cabinets médicaux, les salles de fitness, les spas, les contrôles techniques…
Hôtels
Constructions destinées à l’accueil des touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
Autres hébergements touristiques
Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que des constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Il s’agit des stationnements, installations, et constructions liées aux campings, villages de vacances, parcs résidentiels de loisirs, aires de stationnement dédiés aux autocaravanes…
Le stationnement isolé de caravanes (ou d’une façon plus générale tout stationnement ou installation qui n’est pas destiné à une activité touristique) ne rentre pas dans cette catégorie mais dans « stationnement isolé de caravanes ».
Les aires d’accueil des gens du voyage rentrent dans la catégorie « autres équipements recevant du public ».
Cinéma
Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale
Destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » :
Cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de service public. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage: investissement de la puissance publique en tant que maitrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…) , réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’Etat, d’une collectivité locale ou assimilée
Sousdestinations
Définition règlementaire
Précisions
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie
Équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration, les déchetteries, les locaux pour les ordures ménagères, les antennes de téléphonie… Cette sous-destination recouvre également les ouvrages du réseau public de transport d’électricité, les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les crèches… Les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »).
Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».
Salles d’art et de spectacles
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif
Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
Equipements sportifs
Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public
Les salles de sports privées rentrent dans la sousdestination « activités de services avec une clientèle ».
Lieux de culte
Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 15 SUR 239
CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
Autres équipements recevant du public
Équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
Cette sous-destination comprend également les constructions destinées aux parcs de stationnement privés ou publics (aériens, souterrains…)
Destination : « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
Sousdestinations Industrie
Entrepôt
Définition règlementaire
Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Précisions
Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
Bureau
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Les bureaux liés et nécessaires au fonctionnement d’une sous-destination sont assimilés à la sousdestination dont ils constituent l’accessoire.
Centre de congrès et d’exposition
Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant
Constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…
Cuisine dédiée à la vente en ligne.
Constructions destinées à la préparation de repas commandés par
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.