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Zone UCZone urbaine à La Crau

  • Zone urbaine
Le caractère de la zone UCTexte du document

La zone UC correspond aux quartiers à forte dominante pavillonnaire de moyenne densité, non concernés par une sensibilité paysagère ou environnementale. La zone UC comprend, outre le secteur UC lui-même : - un sous-secteur UCg relatif aux opérations de type habitat groupé. - un sous-secteur UCh, relatif à une zone d’hébergement (maison de retraite, résidences séniors…) La zone UC est concernée pour partie par la prise en compte du risque d’incendie de forêt. Dans les zones classées F1 ou F2 du document graphique 3.2.0, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone UC, augmentées de celles fixées par la zone F1 ou F2 potentiellement concernée. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent. Les projets doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique (OAP) n°7 – Thème patrimoine, naturel et paysager. SOMMAIRE DE LA ZONE UC

Le texte du règlement de la zone UC, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 126 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Le même sujet dans les 14 zones

Sont précisées dans le tableau suivant et, le cas échéant, selon les zones, les destinations et sous-destinations autorisées, admises sous condition ou interdites dans le cadre de constructions nouvelles ou de changement de destination ou sous-destination de constructions existantes. Les destinations et sous-destinations autorisées ou autorisées sous condition doivent également être conformes aux dispositions du chapitre 6 du PLU, relatif à la prise en compte des risques, qui peut être plus restrictif.

UC et UCg

UCh

Destination sous destinations Destination Sous destinations Destination Sousdestinations

Destination Sousdestinations

Destination Sousdestinations

Exploitation agricole ou forestière Exploitation agricole

Exploitation forestière Habitation

Logement Hébergement Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Equipements d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne interdite interdite

interdite interdite

admis admis

admis sous condition (cf UC 2.1)

admis admis sous condition (cf UC 2.2) interdite interdit admises admis interdits Interdit interdit admise interdit interdits interdits interdits interdit admis

admis

admis admis admis interdits admis

interdite interdit admis interdits interdite

admis

admis

admis interdits interdits interdits admis

interdite interdit interdit interdit interdite

Les destinations et sous-destinations qui ne sont ni admises, ni admises sous conditions sont interdites. Les destinations et sous-destinations admises sous conditions sont précisées à l’article UC 2.

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Chapitre 2 | les zones urbaines > dispositions applicables a la zone UC

Sont précisés dans le tableau suivant et, le cas échéant, selon les zones, d'autres constructions, activités, usages et affectations des sols autorisés, admis sous condition ou interdits. Ils doivent également être conformes aux dispositions du chapitre 6 du PLU, relatif à la prise en compte des risques, qui peut être plus restrictif.

Destination

Autres constructions, activités, usages et affectation des sols

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs

Stationnement isolé de caravanes Résidences mobiles relatives à l’accueil et l’habitat des gens du voyage. Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Parcs de stationnement publics et ouvrages publics Exploitation du sous-sol, ouverture et exploitation de carrières, gravières Dépôts de toute nature (ferrailles, véhicules usagés ou accidentés etc…) Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

Ensemble de la zone

interdites interdits

interdites

interdites admis

interdites

interdits admises sous condition

(cf UC 2.3) admis sous condition (cf UC 2.4)

Les constructions, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni admis, ni admis sous conditions sont interdits. Les constructions, activités, usages et affectations des sols admis sous conditions sont précisés à l’article UC2.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 14 zones

Les destinations, sous-destinations, constructions, activités, usages et affectations des sols suivants sont admis sous conditions.

2.1 Logements de service ou de fonction Dans la zone UCh, sont admis les nouveaux logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des activités autorisées ou les logements de services liés à l’exercice d’un service public, à condition que le logement soit situé sur le même terrain que l’activité autorisée et dans la limite de 130m² de surface de plancher.

2.2. Constructions à usage d’artisanat, de commerce de détail Dans les zones UC et UCg, sont admises les constructions à usage d’artisanat et de commerce, à condition que leur surface de plancher soit inférieure à 100m², que l’activité soit compatible avec la fonction résidentielle de la zone et nécessaires aux fonctionnalités habituellement présentes dans un centre urbain.

2.3. Installations classées pour la protection de l’environnement Dans l’ensemble de la zone, sont admises les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à déclaration dans le cadre du régime des installations classées, dès lors qu’elles sont autorisées par les articles UC 1 ou UC 2, qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants.

2.4. Affouillements et exhaussements du sol Dans l’ensemble de la zone, les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que dans le cadre d’un aménagement ou d’une construction admis par les articles UC 1 ou UC 2, sous le respect des dispositions de l’article UC 5.5. Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

2.5. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances. Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article UC 1 doivent

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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. 2.6 Réfection et extension mesurée des locaux existants dont la destination ou la sous-destination n’est pas autorisée dans la zone UC ou ses sous-secteurs Les locaux existants, justifiant d’une existence légale à la date d’approbation du présent PLU, dont la destination ou la sous-destination n’est pas autorisée par l’article UC 1 peuvent toutefois faire l’objet de travaux de réfection et d’extension, dans la double limite de 30% de la surface de plancher et de l’emprise existante, et sous réserve du respect des dispositions opposables par les articles UC 3 à UC 9, notamment sur l’emprise au sol maximum autorisée. Une seule extension est autorisée.

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Article UC 3Mixite sociale et fonctionnelle 3.1

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Mixité sociale

Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UCh, toute opération ou programme comprenant des logements doit prévoir la création de logements sociaux selon les règles suivantes :

Programme de moins de cinq logements Programme comprenant 5 logements Programme comprenant 6 ou 7 logements Programme comprenant 8 ou 9 logements Programme à compter de 10 logements

OU Construction d’immeuble collectif de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher

Nombre minimum de logements locatifs sociaux imposé (hors logements aidés) : PLAI, PLUS… Non règlementé 1 2 2

Nombre minimum de logements aidés imposé (PSLA, BRS…)

Non règlementé 0 0 1

30% arrondi à l’unité supérieure

10% arrondi à l’unité inferieure

Pour toute opération de lotissement autorisant le logement (soumis à permis d’aménager ou déclaration préalable), le lotisseur doit affecter un ou plusieurs lots à la réalisation de ces logements. Pour le calcul, les logements existants dans l’emprise du lotissement sont déduits du nombre de logements global de l’opération. Ces règles sont également opposables pour toutes opérations de rénovation entraînant une création de surface de plancher. Pour le calcul, les logements existants sont déduits du nombre de logements global de l’opération.

Création de 16 logements.

Exemple de calcul

➪ Obligation de réaliser 5 logements locatifs sociaux (16*30% = 4.8 arrondis à 5) + 1 logement aidé (PSLA, Bail réel solidaire…) (16*10% = 1.6 arrondi à 1) soit 6 logements sociaux en tout sur l’opération

3.2. Mixité fonctionnelle Non règlementée.

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Section 2 - caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article UC 4Volumetrie et implantation des constructions

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Rappel : Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans le règlement de la présente zone sont applicables sur chaque terrain issu de la division existante ou future, sans que les dispositions de l’article R.151-21 alinéa 3, du Code de l’Urbanisme ne soient applicables.

4.1. Règles d’emprise au sol et de hauteur 4.1.1 – Emprise au sol des constructions

Rappel : Dans les zones classées F1 ou F2 du document graphique 3.2.0, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone UC concernée, augmentées de celles fixées par la zone F1 ou F2 potentiellement concernée. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.

L’emprise au sol est limitée à : - 30 % dans la zones UC ; - 45% dans le secteur UCg. - 60% dans le secteur UCh.

L’emprise au sol des piscines non couvertes n’est pas règlementée. L’emprise au sol des pergolas bioclimatiques n’est pas règlementée. L’emprise au sol de l’ensemble des sous-destinations admises dans la catégorie « équipements d’intérêt collectif et services publics » n’est pas réglementée.

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4.1.2 – Hauteur maximale des constructions a) Conditions de mesure La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit.

b) La hauteur absolue de tout bâtiment ou construction ne doit pas excéder : - 7m dans les secteurs UC et UCg ; - 8m dans le secteur UCh ; - 10m pour l’ensemble des sous-destinations admises dans la catégorie « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

La hauteur n’est pas réglementée pour les ouvrages du réseau public de transport d’électricité (RTE).

4.2. Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

4.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a) Les constructions doivent respecter un recul de : - 10m minimum de l’axe des routes départementales ; - 3m minimum de l’alignement des autres voies et emprises publiques ou privées. b) Des implantations différentes du a) peuvent être admises : - pour les bâtiments situés en secteur UCg qui peuvent s’implanter à l’alignement des voies ; - pour les piscines qui doivent respecter un recul minimum de 1m ; - pour les abris de jardin qui peuvent être implantés à l’alignement des voies, si leur hauteur au faîtage n’excède pas 2m ; - pour les terrasses non couvertes, les locaux communs destinés aux ordures ménagères, les rampes d’accès au sous-sol, les rampes PMR et autres éléments d’accessibilité ; L’ensemble des sous-destinations admises dans la catégorie « équipements d'intérêt collectif et services publics » peut s’implanter soit à l’alignement soit en recul. La surélévation des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU justifiant d’une existence légale mais ne respectant pas les dispositions du présent article, est possible, dans la limite de l’implantation dudit bâti.

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4.2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s'implanter de telle manière que la distance par rapport à la limite séparative soit au moins égale 3 mètres. Pour les piscines le recul est ramené à 1m minimum.

Toutefois l’implantation sur les limites séparatives est autorisée : - dans le cas de constructions n’excédant pas 3,2m de hauteur mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ; - pour les terrasses non couvertes, les rampes d’accès au sous-sol, les rampes PMR et autres éléments d’accessibilité ; - dans le cas d’adossement à un bâtiment implanté en limite séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite ; - en secteur UCg.

L’ensemble des sous-destinations admises dans la catégorie « équipements d'intérêt collectif et services publics » peut s’implanter soit en limite soit en recul.

4.2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions doivent s'implanter de telle manière que la distance, comptée horizontalement entre deux constructions soit au minimum égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus haut, sans être inférieure à 4m.

Cette disposition ne s’applique pas : - pour les piscines, les abris de jardin, les terrasses non couvertes, les constructions annexes ; - pour l’ensemble des sous-destinations admises dans la catégorie « équipements d'intérêt collectif et services publics »

Article UC 5Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 5.1

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Dispositions générales

En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les dispositions règlementaires de l’article 5.2 et 5.3 relatives aux couvertures et aux façades ne s’appliquent pas aux vérandas dès lors qu’elles s’intègrent harmonieusement avec l’ensemble du bâtiment.

Les dispositions des articles UC 5.2 à 5.3 ne sont pas opposables à l’ensemble des sous-destinations admises dans la catégorie « équipements d’intérêt collectif et services publics ».

5.2. Façades

Toute imitation de matériaux est interdite, telle que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués tels que carreaux de plâtre, agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits.

Sont interdits tous les enduits à forte rugosité.

Les climatiseurs, ainsi que tous équipements techniques (paraboles, etc…) ne doivent pas être visibles depuis la voie d’accès, sauf s’ils sont intégrés dans la composition d’ensemble du projet par un coffre ou un cache adapté et ne génèrent pas de débord sur le domaine public.

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5.3. Couvertures Les toitures à pans comprendront des pentes comprises entre 27 % et 35 %. Dans ce cas, les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes, de type canal ou romanes présentant un aspect vieilli. Le ton doit s’harmoniser avec les teintes des toitures environnantes. Les constructions devront obligatoirement prévoir un double rang de génoises ou une corniche (sauf pour les toitures terrasses, ou les constructions en simple rez-de-chaussée). Les toitures terrasses ou de pente faible sont autorisées, dans la limite de 30% de l’ensemble de la toiture. Elles doivent être traitées avec des revêtements minéraux de qualité ou plantées de telle sorte qu’elles s’intègrent au mieux dans leur environnement minéral ou végétal. Dans le cas de toitures terrasses, l’ensemble des superstructures est à organiser de façon cohérente sur le plan architectural et à habiller ou à capoter ou à intégrer par un acrotère. Les tropéziennes sont autorisées et assimilées aux toitures terrasses. Dans ce cas, l'égout correspond à l'évacuation des eaux au-dessus de l'étanchéité. Les souches de cheminées doivent être simples et sans ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades et être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop importantes. Les descentes pluviales, chéneaux et gouttières seront, lorsqu’ils sont prévus, réalisés en métal (zinc, cuivre, acier, aluminium). 5.4. Clôtures Les clôtures tant sur la voirie que sur les limites séparatives, devront être traitées avec soin. Les brise-vues sont autorisés, s’ils sont harmonieusement intégrés dans l’environnement. Les couleurs vives ne sont pas autorisées. Les murs pleins sont autorisés s’ils sont enduits sur les deux faces frotassé fin. Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de deux mètres par rapport au terrain naturel. Cette hauteur de deux mètres pourra être calculée à compter du niveau de la voie, lorsque celle-ci surplombe le terrain considéré. En cas de terrain en pente, la ligne de clôture devra suivre la pente du terrain et s’harmoniser avec l’architecture des constructions. En cas de présence d’un mur de soutènement, les murs de clôture devront respecter un recul de 1 mètre par rapport au mur de soutènement, pour éviter un effet de paroi minérale, sauf si l’ensemble de l’ouvrage (mur de soutènement + mur de clôture) ne dépasse pas 2m de hauteur en tous points. Les grillages d’une hauteur maximale de 2 mètres (sans mur) peuvent surplomber les murs de soutènement. Les portails seront de formes simples, d’aspect métal ou d’aspect bois ; les coffrets et boîtes aux lettres seront incorporés dans le mur de clôture. Afin d’obtenir une cohérence des clôtures, les projets présentés devront être élaborés en tenant compte de l’environnement direct existant ou futur. Des adaptations pourront être sollicitées afin d’aboutir à un ensemble cohérent et esthétique.

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5.5. Implantation Toutes les constructions et piscines devront s’adapter aux terrains – ni déblais, ni remblais autres que ceux strictement nécessaires aux constructions envisagées, en particulier pour les terrains en déclivité ou en restanques. En cas de déclivité du terrain, les constructions annexes (abris, piscines…) ne pourront être implantées au même niveau que la construction principale pour éviter des remblais ou terrassements trop importants. Dans cette hypothèse, les terrasses édifiées au même niveau que la construction principale seront réduites au strict minimum.

Les restanques constituent l’un des éléments déterminant du paysage. Il est obligatoire de respecter le profil du terrain en y adaptant les constructions. Dans le cas où tout ou partie des restanques seraient démolies, elles devront être reconstituées pour venir jouxter l’emprise des constructions ou des terrasses périphériques. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. 5.6. Murs de soutènement Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin et être en harmonie avec l’architecture des bâtiments voisins. Ils doivent, le cas échéant, être agrémentés de plantations grimpantes ou de haies afin de les intégrer dans le paysage environnant. Lorsque ces murs de soutènement visent à soutenir des terres remblayées dûment autorisées et conformes aux dispositions du présent PLU (notamment article 5.5 ci-dessus), ils ne devront pas dépasser 1,50m de haut et être construits en escaliers (en respectant une distance de 1 mètre entre le mur inferieur et le mur supérieur) permettant la plantation en pied de mur. 5.7. Energies renouvelables L’utilisation des énergies renouvelables est autorisée (panneaux solaires…). Toutefois, la mise en place des équipements nécessaires doit être étudié de manière à s’intégrer parfaitement dans la construction sans apporter de nuisances visuelles ou sonores pour l’environnement.

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Article UC 6Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis et abords des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

Rappel : Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans le règlement de la présente zone sont applicables sur chaque terrain issu de la division existante ou future, sans que les dispositions de l’article R.151-21 alinéa 3, du Code de l’Urbanisme ne soient applicables.

6.1. Principes Afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature, les projets doivent respecter un pourcentage minimum de surfaces non imperméabilisées, par rapport à la surface totale de l’unité foncière. Certains aménagements peuvent entrer dans le décompte de cette surface selon le coefficient de pondération défini à l’article 4D des dispositions générales. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme. Les dispositions de l’article UC 6.2 et UC 6.3 ne s’appliquent pas à l’ensemble des sous-destinations admises dans la catégorie « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Elles ne s’appliquent pas non plus pour l’implantation des piscines non couvertes, les ouvrages de rétention des eaux pluviales ni sur les terrains qui ont uniquement une fonction de desserte sans droits à bâtir (voie d’un lotissement par exemple). 6.2. Pourcentage minimum de surfaces non imperméabilisées Le pourcentage de surfaces non imperméabilisées sur le terrain doit représenter au minimum 30% de la surface totale de l’unité foncière, dans la zone UC. Ce pourcentage est réduit à 20% dans le sous-secteur UCh. Il n’est pas règlementé dans le sous-secteur UCg. 6.3. Aires de stationnement Les aires de stationnement extérieures, de 10 places et plus, devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées. Il est préconisé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives. Lorsque des plantations d’arbre sont requises sur les aires de stationnement, elles doivent comporter des arbres de haute tige.

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Article UC 7Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 14 zones

Toute opération de construction ou d’aménagement doit prévoir la réalisation de stationnements des véhicules automobiles selon les normes suivantes.

Se référer à l’article 4E des dispositions générales pour les conditions d’application.

7.1 Cas général

Normes imposées

Destination Habitation

Sous

destinations Logement

1 VL / 35m² de SP

Hébergement

1 VL / 35m² de SP

Destination Commerce et activité de service

Sous-destinations Artisanat et commerce de détail

1 VL / 25m² de SPAP

Activités de services avec une clientèle

1 VL / 25m² de SPAP

Hôtels

1 VL / chambre

Destination Equipements d'intérêt collectif et services publics

Sousdestinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Non règlementé

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Non règlementé

Etablissements d'enseignement de santé et d'action sociale

Non règlementé

Salles d'art et de spectacles

Non règlementé

Equipements sportifs

Non règlementé

Autres équipements recevant du public

Non règlementé

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations Bureau

1 VL / 25m² de SP

VL = véhicule léger - SP = surface de plancher

SPAP désigne la surface de plancher des locaux destinés où l’accueil du public est admis.

Prescriptions (1) (2)

(1)(2)(3)(4)

(1)

En complément, les dispositions suivantes sont applicables :

  • (1) les immeubles d'habitation et de bureaux doivent prévoir un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conformément aux dispositions de l’article L151-30 du code de l’urbanisme, d’au moins : o 1 vélo/logement o 4 vélos pour 100m² de SP à usage de bureau Les vélos peuvent être superposés par un système dédié. Un dégagement suffisant doit être prévu pour manœuvrer et sortir les vélos.
  • (2) il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement pour les logements visés au 1°et 1°bis de l’article L151-34 du code de l’urbanisme (logements sociaux).
  • (3) il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement pour les logements visés au 3° de l’article L15134 du code de l’urbanisme (résidences universitaires). Trois places d'hébergement d'une résidence universitaire équivalent à un logement.
  • (4) il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées visés par le 2° de l’article L151-34 du code de l’urbanisme. Trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD…) équivalent à un logement.

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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 7.2 Cas particuliers Les extensions de constructions existantes, autorisées en application de l’article UC 2.6, dont la destination ou la sousdestination n’est pas prévue par le tableau ci-dessus devront respecter les dispositions prévues par le tableau figurant dans l’article UZ 7.1. (A défaut, aucun stationnement ne sera imposé). Tout changement d’affectation ou de destination d’un local initialement destiné au stationnement des véhicules devra faire l’objet de la création de stationnement(s) afin de compenser les stationnements supprimés. En zone UC et UCg uniquement (hors UCh) dans le cadre d'une opération d'aménagement impliquant une division parcellaire (lotissement, permis valant division parcellaire…) et autorisant le logement, 75 % des places exigées devront être accessibles depuis la voie existante ou à créer et ne pourront pas être clôturées. Se référer à l’article 4.E.4 des dispositions générales

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Chapitre 2 | les zones urbaines > dispositions applicables a la zone UC

Section 3 - equipements et reseaux

Article UC 8Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 14 zones

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Desserte et accès : se référer à l’article 4F des dispositions générales pour les conditions d’application.

8.1. Condition de desserte

a) Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet sans pouvoir être inférieures à 4 m de largeur de plate-forme. Des rétrécissements ponctuels de 15 m de longueur maximum pourront être autorisés, à condition que la voirie présente encore une largeur minimale de 3m.

b) Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à :

  • 6,5m de largeur de plate-forme dont 1,40 m de trottoir pour les voies à double sens ; - 5m de largeur de plate-forme dont 1,40 m de trottoir pour les voies à sens unique.

Les voies nouvelles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Ces caractéristiques correspondent aux limites techniques du matériel de lutte contre l’incendie : pente maximale de 15%, dimension des girations avec un rayon supérieur ou égal à 11 mètres, hauteur libre de 3.5 mètres.

Les voies nouvelles en impasse de plus de 50 mètres de longueur doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie, ou une aire de mise en œuvre des engins (4x8 mètres).

Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

8.2. Conditions d’accès

Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

8.3. Collecte des déchets

Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

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Chapitre 2 | les zones urbaines > dispositions applicables a la zone UC

Article UC 9Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement 9.1

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Eau

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.

9.2. Assainissement
9.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement.

Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux de piscine dans le réseau d’assainissement collectif est interdite, sauf pour des usages ponctuels (nettoyage des filtres par exemple)

9.2.2. Eaux pluviales

a) Principes

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.

Les eaux de ruissellement liées à l'occupation du sol doivent être stockées sur l’unité foncière supportant la construction ou l’aménagement. La rétention doit permettre de stocker une capacité suffisante d'eau comptetenu des surfaces imperméabilisées de construction (bâti, terrasses,) ou d’aménagement (pavés autobloquants, voies, accès privatif, stationnements revêtus…)

Dans les zones où un réseau pluvial existe, les eaux de ruissellement liées à l'artificialisation du sol doivent être stockées temporairement sur l’unité foncière supportant la construction ou l'aménagement, puis rejetées dans le réseau pluvial dès que la capacité dudit réseau le permet (dans les conditions définies dans le paragraphe b ci-dessous)

Dans les zones où le réseau pluvial n’existe pas ou est insuffisant, des ouvrages d’infiltration pourront être proposés (dans les conditions définies dans le paragraphe c ci-dessous)

Dans les zones où un réseau pluvial existe mais n’est pas raccordable par voie gravitaire, des ouvrages d’infiltration pourront également être proposés (dans les conditions définies dans le paragraphe c ci-dessous).

En cas d’insuffisance du réseau pluvial sans alternative possible, le projet pourra être refusé.

Des exceptions sont toutefois admises pour les travaux entraînant une faible artificialisation des sols (voir paragraphe d ci-dessous).

Tout rejet d’effluents industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit (voir paragraphe e ci-dessous).

Pour les constructions autorisées en limite de voie ou limite séparative, l’attention des constructeurs est attirée sur l’obligation de rediriger les eaux pluviales sur l’unité foncière et en aucun cas sur la voie ou les propriétés riveraines.

b) réalisation de bassin(s) de rétention temporaire des eaux pluviales

Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière, objet du projet de construction ou d’aménagement, par la réalisation de bassins de rétention et leur exutoire dirigé par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

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Chapitre 2 | les zones urbaines > dispositions applicables a la zone UC

Les bassins de rétention devront obligatoirement être curables, visitables (à l’exception des bassins alvéolaires qui devront pouvoir faire l’objet d’inspection par caméra), nettoyables et raccordés au réseau pluvial. Les bassins étanches seront privilégiés. Des bassins non étanches, semi-étanches ou des noues paysagères sont également autorisés sous réserve :

  • de démontrer la capacité du sol à absorber les eaux pluviales ; - de justifier la compatibilité de tels ouvrages avec la hauteur de la nappe phréatique. Afin d’éviter des rejets excédant la capacité des réseaux pluviaux existants, ces dispositifs seront dimensionnés comme suit :

Volume utile ≥ 100 litres x nombre de m² imperméabilisés. Débit de fuite du bassin ≤ 15 litres/seconde/hectare intercepté

Les prescriptions du présent paragraphe pourront être adaptées : - en fonction des prescriptions du schéma directeur des eaux pluviales en vigueur ; - des études hydrauliques et/ou de perméabilité de sol réalisées sur le terrain ; - des prescriptions du dossier établi en application de l’article R214-1 et suivants du code de l’environnement (loi sur l’eau) et validé par l’autorité compétente.

c) réalisation d’autre(s) type(s) d’ouvrage(s) En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau pluvial, ou lorsque ce dernier n’est pas raccordable par voie gravitaire, des bassins d’infiltration (non étanches) curables, visitables et nettoyables pourront être autorisés sous réserve :

  • de démontrer la capacité du sol à absorber les eaux pluviales ; - de justifier la compatibilité de tels ouvrages avec la hauteur de la nappe phréatique ; - de ne pas porter préjudice aux propriétés riveraines ; - que les canalisations de collecte soient équipées de regards filtrants. Ces dispositifs seront dimensionnés comme suit :

Volume utile ≥ 100 litres x nombre de m² imperméabilisés.

Les prescriptions du présent paragraphe pourront être adaptées : - en fonction des prescriptions du schéma directeur des eaux pluviales en vigueur ; - des études hydrauliques et/ou de perméabilité de sol réalisées sur le terrain ; - des prescriptions du dossier établi en application de l’article R214-1 et suivants du code de l’environnement (loi sur l’eau) et validé par l’autorité compétente.

Reglement – revision du PLU la crau | page 78 sur 239

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d) Exceptions La création d’un ouvrage de rétention n’est pas obligatoire :

  • dans les lots à bâtir d’un lotissement approuvé lorsque les ouvrages de rétention ou d’infiltration conformes au présent article ont déjà été réalisés par le lotisseur ;
  • lors de travaux dont l’emprise au sol ne dépasse pas 50m² sur des terrains bâtis. Pour le calcul de ce seuil sont pris en compte l’ensemble des travaux réalisés depuis l’approbation du présent PLU ;
  • lors de la construction de piscines non couvertes. e) Rejets d’effluents pollués Afin de ne pas rejeter dans le réseau pluvial des eaux de nature industrielle (hydrocarbures en général et tout particulièrement des matières volatiles - benzol, essence, etc.), des huiles ou des polluants organiques, tout établissement industriel ou commercial pouvant engendrer de tels rejets doit être équipé de débourbeursséparateurs adaptés au risque de pollution. Ces équipements devront être dépourvus de by-pass. Cet ensemble de séparation devra faire l'objet d’une étude technique de dimensionnement et être soumis le cas échéant à l'approbation de l’autorité compétente.

9.3. Défense extérieure contre l’incendie Les projets doivent être conformes aux dispositions du règlement de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. Lorsque ce dernier l’impose, les projets doivent être desservis par un réseau de défense incendie conforme aux dispositions de ce règlement. 9.4. Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante. En cas d’insuffisance du réseau électrique, le projet pourra être refusé. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être privilégiés en souterrain. Tous projets de logements collectifs au-delà de trois logements, et tous projets de lotissement impliquant la création d’une voie nouvelle doivent prévoir un raccordement au réseau numérique de l’opérateur d’infrastructure en charge du déploiement de la fibre optique pour les logements individuels ou collectifs (FTTH).

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Chapitre 2 | les zones urbaines > dispositions applicables a la zone UD

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 13 autres zones de La Crau

Fichiers à télécharger et sources

PLU de La Crau, approuvé le 03/02/2026, 9 articles pour la zone UC.

Secteurs du plan : UCg, UCh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.