Eau
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.
9.2. Assainissement#
9.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif#
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement.
Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux de piscine dans le réseau d’assainissement collectif est interdite, sauf pour des usages ponctuels (nettoyage des filtres par exemple)
9.2.2. Eaux pluviales#
a) Principes
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
Les eaux de ruissellement liées à l'occupation du sol doivent être stockées sur l’unité foncière supportant la construction ou l’aménagement. La rétention doit permettre de stocker une capacité suffisante d'eau comptetenu des surfaces imperméabilisées de construction (bâti, terrasses,) ou d’aménagement (pavés autobloquants, voies, accès privatif, stationnements revêtus…)
Dans les zones où un réseau pluvial existe, les eaux de ruissellement liées à l'artificialisation du sol doivent être stockées temporairement sur l’unité foncière supportant la construction ou l'aménagement, puis rejetées dans le réseau pluvial dès que la capacité dudit réseau le permet (dans les conditions définies dans le paragraphe b ci-dessous)
Dans les zones où le réseau pluvial n’existe pas ou est insuffisant, des ouvrages d’infiltration pourront être proposés (dans les conditions définies dans le paragraphe c ci-dessous)
Dans les zones où un réseau pluvial existe mais n’est pas raccordable par voie gravitaire, des ouvrages d’infiltration pourront également être proposés (dans les conditions définies dans le paragraphe c ci-dessous).
En cas d’insuffisance du réseau pluvial sans alternative possible, le projet pourra être refusé.
Des exceptions sont toutefois admises pour les travaux entraînant une faible artificialisation des sols (voir paragraphe d ci-dessous).
Tout rejet d’effluents industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit (voir paragraphe e ci-dessous).
Pour les constructions autorisées en limite de voie ou limite séparative, l’attention des constructeurs est attirée sur l’obligation de rediriger les eaux pluviales sur l’unité foncière et en aucun cas sur la voie ou les propriétés riveraines.
b) réalisation de bassin(s) de rétention temporaire des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière, objet du projet de construction ou d’aménagement, par la réalisation de bassins de rétention et leur exutoire dirigé par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
Reglement – revision du PLU la crau | page 77 sur 239#
Chapitre 2 | les zones urbaines > dispositions applicables a la zone UC#
Les bassins de rétention devront obligatoirement être curables, visitables (à l’exception des bassins alvéolaires qui devront pouvoir faire l’objet d’inspection par caméra), nettoyables et raccordés au réseau pluvial. Les bassins étanches seront privilégiés. Des bassins non étanches, semi-étanches ou des noues paysagères sont également autorisés sous réserve :
- de démontrer la capacité du sol à absorber les eaux pluviales ; - de justifier la compatibilité de tels ouvrages avec la hauteur de la nappe phréatique. Afin d’éviter des rejets excédant la capacité des réseaux pluviaux existants, ces dispositifs seront dimensionnés comme suit :
Volume utile ≥ 100 litres x nombre de m² imperméabilisés. Débit de fuite du bassin ≤ 15 litres/seconde/hectare intercepté
Les prescriptions du présent paragraphe pourront être adaptées : - en fonction des prescriptions du schéma directeur des eaux pluviales en vigueur ; - des études hydrauliques et/ou de perméabilité de sol réalisées sur le terrain ; - des prescriptions du dossier établi en application de l’article R214-1 et suivants du code de l’environnement (loi sur l’eau) et validé par l’autorité compétente.
c) réalisation d’autre(s) type(s) d’ouvrage(s) En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau pluvial, ou lorsque ce dernier n’est pas raccordable par voie gravitaire, des bassins d’infiltration (non étanches) curables, visitables et nettoyables pourront être autorisés sous réserve :
- de démontrer la capacité du sol à absorber les eaux pluviales ; - de justifier la compatibilité de tels ouvrages avec la hauteur de la nappe phréatique ; - de ne pas porter préjudice aux propriétés riveraines ; - que les canalisations de collecte soient équipées de regards filtrants. Ces dispositifs seront dimensionnés comme suit :
Volume utile ≥ 100 litres x nombre de m² imperméabilisés.
Les prescriptions du présent paragraphe pourront être adaptées : - en fonction des prescriptions du schéma directeur des eaux pluviales en vigueur ; - des études hydrauliques et/ou de perméabilité de sol réalisées sur le terrain ; - des prescriptions du dossier établi en application de l’article R214-1 et suivants du code de l’environnement (loi sur l’eau) et validé par l’autorité compétente.
Reglement – revision du PLU la crau | page 78 sur 239#
Chapitre 2 | les zones urbaines > dispositions applicables a la zone UC#
d) Exceptions La création d’un ouvrage de rétention n’est pas obligatoire :
- dans les lots à bâtir d’un lotissement approuvé lorsque les ouvrages de rétention ou d’infiltration conformes au présent article ont déjà été réalisés par le lotisseur ;
- lors de travaux dont l’emprise au sol ne dépasse pas 50m² sur des terrains bâtis. Pour le calcul de ce seuil sont pris en compte l’ensemble des travaux réalisés depuis l’approbation du présent PLU ;
- lors de la construction de piscines non couvertes. e) Rejets d’effluents pollués Afin de ne pas rejeter dans le réseau pluvial des eaux de nature industrielle (hydrocarbures en général et tout particulièrement des matières volatiles - benzol, essence, etc.), des huiles ou des polluants organiques, tout établissement industriel ou commercial pouvant engendrer de tels rejets doit être équipé de débourbeursséparateurs adaptés au risque de pollution. Ces équipements devront être dépourvus de by-pass. Cet ensemble de séparation devra faire l'objet d’une étude technique de dimensionnement et être soumis le cas échéant à l'approbation de l’autorité compétente.
9.3. Défense extérieure contre l’incendie Les projets doivent être conformes aux dispositions du règlement de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. Lorsque ce dernier l’impose, les projets doivent être desservis par un réseau de défense incendie conforme aux dispositions de ce règlement. 9.4. Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante. En cas d’insuffisance du réseau électrique, le projet pourra être refusé. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être privilégiés en souterrain. Tous projets de logements collectifs au-delà de trois logements, et tous projets de lotissement impliquant la création d’une voie nouvelle doivent prévoir un raccordement au réseau numérique de l’opérateur d’infrastructure en charge du déploiement de la fibre optique pour les logements individuels ou collectifs (FTTH).
Reglement – revision du PLU la crau | page 79 sur 239#
Chapitre 2 | les zones urbaines > dispositions applicables a la zone UD#