Conformément aux dispositions de l’article R151-15 du code de l’urbanisme, figurent ci-dessous les définitions des termes employés dans le règlement, issus du lexique national, complété conformément aux dispositions de l’article R151-16 du même code.
• Acrotère : élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
• Affouillement ou exhaussement de sol : Tous travaux de remblais ou de déblais. • Agrivoltaïsme : Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité qui répond aux
conditions de l’article L314-36 du code de l’énergie (voir chapitre 9 du présent règlement). • Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. • Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction
principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe ne peut être qu'accessoire à la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. • Bassin de rétention : Ouvrage de stockage des eaux pluviales. • Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. • Brise-vues : Les brises-vue correspondent aux séparations mises en place pour se protéger des vis-à-vis et ainsi préserver son intimité en créant une occultation. • Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité. • Centrales photovoltaïques au sol : Fermes solaires installées au sol. Il ne s’agit pas d’installation agrivoltaïques. • Clôture : une clôture est un ouvrage qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée, soit sur la mitoyenneté, soit en limite séparative des deux propriétés. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.… • Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
• Construction existante / construction bénéficiant d’une existence légale : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Au titre de la jurisprudence des tribunaux administratifs, une construction est considérée comme légalement construite si:
o elle a été réalisée dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire…) ou antérieure à la loi d’urbanisme n°324 du 15 juin 1943 ;
o sa destination est toujours conforme à celle autorisée par le permis ou celle antérieure à la loi d’urbanisme n°324 du 15 juin 1943 ;
• Débit de fuite : débit (volume par heure) autorisé à s’évacuer naturellement de la parcelle, après réalisation des ouvrages de rétention des eaux.
• Destinations et sous-destination : elles correspondent aux usages suivants, présentés dans le B du présent article, conformément aux dispositions des articles R151-27 et suivants du code de l’urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
• Emprise au Sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Ainsi, les piscines non couvertes, les terrasses non couvertes et les constructions souterraines (exemple : garage souterrain) ne sont pas considérées comme de l’emprise au sol, alors que les piscines couvertes, terrasses couvertes et panneaux solaires au sol sont considérés comme de l’emprise au sol.
Cette définition de l’emprise doit être complétée par les dispositions de l’article 4 du présent chapitre relatif aux modalités d’application des règles.
• Espace boisé classé : les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, en revanche, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R.421-232 du Code de l’Urbanisme.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
• Espace public : il s’agit de l’ensemble des espaces (voiries, places…) accessibles à tous sans restriction. Un patio fermé n’est donc pas un espace public.
• Existence légale : voir Construction existante / construction bénéficiant d’une existence légale
• Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
• Façades : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature
• FTTH / FTTO : Désigne respectivement la boucle locale optique mutualisée à l’attention des particuliers (FTTH = fiber to the home, fibre optique jusqu’à la maison) et la boucle locale optique dédiée à l’attention des entreprises (FTTO = fiber to the office, fibre optique jusqu’au bureau). La première est déployée par un opérateur d’infrastructure choisi par l’Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) et est appelée à couvrir l’ensemble des logements. La seconde n’est disponible que dans certains secteurs d’activités dans le cadre de réseaux d’initiatives publiques, ou sur demande, par convention privée.
• Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
• Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Sauf mention contraire dans le règlement, la hauteur est règlementée à l’égout du toit.
• Imperméabilisation du sol : voir article 4 D des dispositions générales
• Installation classée pour la protection de l’environnement Au sens de l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, sont considérées comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
• Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
• Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
• Logement aidé : voir logement social
• Logement de fonction ou de service : Logement des personnes dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations autorisées à proximité, ou dont la présence est obligatoire du fait d’une disposition légale (exemple : caserne de gendarmerie).
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
• Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. Pour l’application du présent PLU, les logements locatifs sociaux sont ceux visés par le IV 1° à 6° de l’article L302-5. Les logements aidés correspondent aux mécanismes d’accession sociale (location accession type PSLA…) ou bail réel solidaire visés dans l’article L302-5 du même code.
• Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
• Mur de soutènement : un mur de soutènement est un ouvrage qui a pour objet de maintenir les terres naturelles lorsque les sols ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Constitue également un mur de soutènement un ouvrage visant à soutenir des terres remblayées lorsque ces dernières ont été dument autorisées et/ou sont compatibles avec les dispositions du présent PLU.
• Patio : espace aménagé à ciel ouvert, fermé des 4 côtés. • Plateforme : largeur de voirie incluant la chaussée et l’accotement.
• Rénovation : travaux consistant à entretenir ou à moderniser un immeuble, à le transformer ou à procéder à sa réfection totale
• Siège social (d’une exploitation agricole) : Le siège social est le lieu où se situe réellement l'exploitation agricole, qu'il y ait ou non du bâti. C'est la parcelle sur laquelle se situe la majorité de l'activité agricole de l'exploitant.
• Stationnements revêtus : il s’agit des stationnements imperméabilisés. Les stationnements réalisés en gravillons, dalle engazonnée etc… ne sont pas des stationnements revêtus.
• Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. • Terrain (ou sol) naturel : il s'agit du sol d’origine existant avant travaux de construction ou d’aménagement. • Terrain (ou sol) fini : il s’agit du niveau du sol après la construction ou l’aménagement proposé. • Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie. • Véranda : structure adossée à un bâtiment qui se compose en majorité de vitrages et d’un toit. • Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Pour l’application du présent PLU sont également assimilées à des voies publique les voies privées de circulation, dès lors qu’elles desservent une ou plusieurs unités foncières autre(s) que leur propre unité foncière. Les emprises publiques sont les espaces extérieurs ouverts au publics qui ne répondent pas à la notion de voie ou d’équipement public (places publiques, jardin public, stationnements publics, cours d’eaux ou canaux domaniaux etc….)
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
B. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Les destinations et sous-destinations correspondent aux usages suivants, conformément aux dispositions des articles R151-27 et suivants du code de l’urbanisme.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Destination : « exploitation agricole et forestière »
Sousdestinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Définition règlementaire
Précisions
Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale (notamment constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme).
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Se référer au chapitre 9 du présent règlement qui énonce les critères de définition des activités agricoles.
Constructions et entrepôts notamment de stockage de bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière
Les activités de ventes de bois, transformation du bois (scieries), paysagistes, entretien d’espaces verts… ne sont pas assimilées à une exploitation forestière.
Destination : « habitation »
Sousdestinations
Logement
Définition règlementaire
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ».
Hébergement
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service(s) (notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers travailleurs et les résidences autonomie).
Précisions
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Cette sous-destination recouvre notamment les EHPAD.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
Destination commerce et activité de services :
Sousdestinations
Définition règlementaire
Précisions
Artisanat et commerce de détail
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les pharmacies, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure, garages automobiles…
L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Restauration
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement (exemple : camping). Dans ce cas, elle est assimilée à la sous-destination dont elle constitue l’accessoire.
Commerce de gros
Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Constructions destinées à la vente entre professionnels.
Activités de services avec l'accueil d'une clientèle
Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.
Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile, les cabinets médicaux, les salles de fitness, les spas, les contrôles techniques…
Hôtels
Constructions destinées à l’accueil des touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
Autres hébergements touristiques
Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que des constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Il s’agit des stationnements, installations, et constructions liées aux campings, villages de vacances, parcs résidentiels de loisirs, aires de stationnement dédiés aux autocaravanes…
Le stationnement isolé de caravanes (ou d’une façon plus générale tout stationnement ou installation qui n’est pas destiné à une activité touristique) ne rentre pas dans cette catégorie mais dans « stationnement isolé de caravanes ».
Les aires d’accueil des gens du voyage rentrent dans la catégorie « autres équipements recevant du public ».
Cinéma
Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale
Destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » :
Cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de service public. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage: investissement de la puissance publique en tant que maitrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…) , réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’Etat, d’une collectivité locale ou assimilée
Sousdestinations
Définition règlementaire
Précisions
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
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Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie
Équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration, les déchetteries, les locaux pour les ordures ménagères, les antennes de téléphonie… Cette sous-destination recouvre également les ouvrages du réseau public de transport d’électricité, les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les crèches… Les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »).
Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».
Salles d’art et de spectacles
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif
Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
Equipements sportifs
Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public
Les salles de sports privées rentrent dans la sousdestination « activités de services avec une clientèle ».
Lieux de culte
Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
Autres équipements recevant du public
Équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
Cette sous-destination comprend également les constructions destinées aux parcs de stationnement privés ou publics (aériens, souterrains…)
Destination : « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
Sousdestinations Industrie
Entrepôt
Définition règlementaire
Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Précisions
Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
Bureau
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Les bureaux liés et nécessaires au fonctionnement d’une sous-destination sont assimilés à la sousdestination dont ils constituent l’accessoire.
Centre de congrès et d’exposition
Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant
Constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…
Cuisine dédiée à la vente en ligne.
Constructions destinées à la préparation de repas commandés par