Zone UA
- Zone urbaine
- 9 articles
- PLU de La Crau, approuvé le 03/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA - (3) il n’est pas exigé de nouveaux stationnements pour l’extension limitée des logements existants, justifiant d’une existence légale à l’approbation du présent PLU, dans la limite de 33m² de surface de plancher créée, à compter de l’approbation du présent PLU.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
La zone UA correspond au village de La Crau et au village de la Moutonne. Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long des voies et la typologie traditionnelle des bâtiments. La zone UA comprend également des voies sur lesquelles est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, conformément aux dispositions de l'article L151-16 du code de l’urbanisme. Les projets doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique (OAP) n°7 – Thème patrimoine, naturel et paysager. SOMMAIRE DE LA ZONE UA
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont précisées dans le tableau suivant et, le cas échéant, selon les zones, les destinations et sous-destinations autorisées, admises sous condition ou interdites dans le cadre de constructions nouvelles ou de changement de destination ou sous-destination de constructions existantes. Les destinations et sous-destinations autorisées ou autorisées sous condition doivent également être conformes aux dispositions du chapitre 6 du PLU, relatif à la prise en compte des risques, qui peut être plus restrictif.
Ensemble de la zone
Destination Sous destinations Destination Sous destinations Destination Sousdestinations
Destination Sousdestinations
Destination Sousdestinations
Exploitation agricole ou forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation
Logement Hébergement Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Equipements d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne.
interdite interdite
admis admis
admis admise interdit admises admis interdits admis
admis
admis admis admis admis interdits admis
interdits interdits admis admis admise
Les destinations et sous-destinations qui ne sont ni admises, ni admises sous conditions sont interdites. Les destinations et sous-destinations admises sous conditions sont précisées à l’article UA 2.
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux ou artisanaux en une destination autre que le commerce, l'artisanat ou l’ensemble des sous-destinations admises dans la catégorie « équipements d'intérêt collectif et services publics » est interdit sur les voies dans lesquelles est préservée la diversité commerciale, repérée au document graphique 3.2.0.
Sont précisées dans le tableau suivant et, le cas échéant, selon les zones, d'autres constructions, activités, usages et affectations des sols autorisés, admis sous condition ou interdits. Ils doivent également être conformes aux dispositions du chapitre 6 du PLU, relatif à la prise en compte des risques, qui peut être plus restrictif.
Destination
Autres constructions, activités, usages et affectation des sols
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs
Stationnement isolé de caravanes Résidences mobiles relatives à l’accueil et l’habitat des gens du voyage.
Parcs de stationnement publics et ouvrages publics Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Exploitation du sous-sol, ouverture et exploitation de carrières, gravières Dépôts de toute nature (ferrailles, véhicules usagés ou accidentés etc…) Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Affouillements et exhaussements du sol
Ensemble de la zone
interdites interdit
interdites admis
interdites
interdites
interdits admises sous condition
(cf UA 2.1) admis sous condition (cf UA 2.2)
Les constructions, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni admis, ni admis sous conditions sont interdits. Les constructions, activités, usages et affectations des sols admis sous conditions sont précisés à l’article UA2.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les destinations, sous-destinations, constructions, activités, usages et affectations des sols suivants sont admis sous conditions.
2.1. Installations classées pour la protection de l’environnement Dans l’ensemble de la zone, sont admises les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à déclaration dans le cadre du régime des installations classées, dès lors qu’elles sont autorisées par les articles UA 1 ou UA 2, qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants.
2.2. Affouillements et exhaussements du sol Dans l’ensemble de la zone, les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que dans le cadre d’un aménagement ou d’une construction admis par les articles UA 1 ou UA 2, sous le respect des dispositions de l’article UA 5.
2.3. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances. Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article UA 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
2.4. Réfection et extension mesurée des locaux existants dont la destination ou la sous-destination n’est pas autorisée dans la zone UA Les locaux existants, justifiant d’une existence légale à la date d’approbation du présent PLU, dont la destination ou la sous-destination n’est pas autorisée par l’article UA 1 peuvent toutefois faire l’objet de travaux d’entretien, de réfection et d’extension, dans la double limite de 30% de la surface de plancher et de l’emprise existante, et sous réserve du respect des dispositions opposables par les articles UA 3 à UA 9. Une seule extension est autorisée.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 3.1
Mixité sociale
Dans l’ensemble de la zone, toute opération ou programme comprenant des logements doit prévoir la création de logements sociaux selon les règles suivantes :
Programme à compter de 10 logements OU
Construction d’immeuble collectif de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher
Nombre minimum de logements locatifs sociaux imposé (hors logements aidés) : PLAI, PLUS…
Nombre minimum de logements aidés imposé (PSLA, BRS…)
30% arrondi à l’unité supérieure
10% arrondi à l’unité inferieure
Pour toute opération de lotissement autorisant le logement (soumis à permis d’aménager ou déclaration préalable), le lotisseur doit affecter un ou plusieurs lots à la réalisation de ces logements. Pour le calcul, les logements existants dans l’emprise du lotissement sont déduits du nombre de logements global de l’opération.
Ces règles sont également opposables pour toutes opérations de rénovation entraînant une création de surface de plancher. Pour le calcul, les logements existants sont déduits du nombre de logements global de l’opération.
EXEMPLE DE CALCUL
Création de 16 logements.
➪ Obligation de réaliser 5 logements locatifs sociaux (16*30% = 4.8 arrondis à 5) + 1 logement aidé (PSLA, Bail réel solidaire…) (16*10% = 1.6 arrondi à 1) soit 6 logements sociaux en tout sur l’opération
3.2. Mixité fonctionnelle
Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux ou artisanaux en une destination autre que le commerce, l'artisanat ou l’ensemble des sous-destinations admises dans la catégorie « équipements d'intérêt collectif et services publics » est interdit dans les bâtiments jouxtant les voies dans lesquelles est préservée la diversité commerciale et repérées aux documents graphiques.
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1
Règles d’emprise au sol et de hauteur
4.1.1 – Emprise au sol des constructions Non règlementée.
4.1.2 – Hauteur maximale des constructions a) Conditions de mesure La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit.
b) La hauteur absolue de tout bâtiment ou construction ne doit pas excéder : - 12m. Toutefois, cette hauteur peut être portée à 15m si le dernier niveau est établi en retrait de 2m minimum par rapport à la façade sur voie publique.
4.2. Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
4.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques. Toutefois l’implantation en retrait de l’alignement pourra être autorisée à l’une des conditions suivantes : a) Pour conserver ou créer une animation urbaine ou pour améliorer l’insertion harmonieuse du bâtiment dans le site ;
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
b) Le bâtiment est édifié en continuité d’un bâtiment existant, régulièrement édifié et implanté en retrait (exemple du schéma suivant) ;
c) Lorsqu’une construction est édifiée à l’angle de deux voies, un retrait de 5 mètres maximum sera possible, par rapport aux voies et emprises publiques sur tout ou partie du bâtiment ; d) La construction peut être implantée avec un recul maximum de 6 mètres par rapport à l’alignement sous réserve de la création dans ce retrait, d’une placette aménagée, d’une terrasse (clôturée ou non, couverte ou non) d’un espace vert conforme aux dispositions de l’article UA 6 , ou afin de faciliter les accès au terrain.
e) Le dernier niveau bâti pourra se tenir en retrait par rapport à l’alignement. Dans ce cas, le retrait de ce dernier étage sera au minimum de deux mètres. Ce retrait est obligatoire dans le cas prévu au f) du présent article. f) Un retrait de 2 m du dernier niveau est obligatoire pour tout bâtiment dépassant 12m de hauteur dans le respect des dispositions de l’article UA 4.1.2b. g) La surélévation de bâtiments existants régulièrement édifiés, implantés avec un retrait différent doit respecter l’alignement du bâtiment existant. En cas de construction en retrait : - les marges de recul ne peuvent pas être aménagées pour la réalisation de stationnements ; - les retraits mis en œuvre dans les cas prévus au a) b) c) doivent concerner tous les niveaux du bâtiment. - L’implantation en retrait peut concerner tout ou partie du linéaire de l’unité foncière dans les cas prévus au a) c) d) e) L’implantation des balcons en étage en débords sur le domaine public peut être admise, dans la limite de la largeur du trottoir calculée en son point le plus faible, avec un surplomb maximum de 1,4m, à la condition que les règles de sécurité soient respectées, et sous réserve, le cas échéant, de l’autorisation du gestionnaire du domaine public concerné.
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
L’empiètement sur le domaine public peut être autorisé pour la mise en place d’une isolation thermique extérieure, dans la limite d’un dépassement de 15 cm maximum sous condition que les règles de sécurité soient respectées (notamment maintien d’une largeur de trottoir de 1.40m minimum), et qu’une convention d’occupation du domaine public soit conclue avec le gestionnaire du domaine public. Des implantations différentes peuvent être admises :
- pour l’ensemble des sous-destinations admises dans la catégorie « équipements d'intérêt collectif et services publics », ces derniers pouvant s’implanter soit à l’alignement, soit en recul ;
- pour les piscines qui doivent respecter un recul minimal de 1m par rapport à l’alignement ; - pour les rampes d’accès au sous-sol, les rampes PMR et autres éléments d’accessibilité. 4.2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a) Les constructions doivent être implantées, sur une profondeur maximale de 10m (à partir de l’alignement de la voie) en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre. Toutefois, une implantation en retrait est autorisée : - en cas de création d’une voie piétonne ou d’un passage piéton : l’implantation sera possible en retrait des
limites séparatives. Ce retrait sera alors compris entre 2 mètres et 4 mètres. - en cas d’espace non construit d’une largeur supérieure ou égale à 8m sur une même unité foncière : il est
possible de construire sur une seule limite séparative. - pour la surélévation de bâtiments existants régulièrement édifiés, implantés avec un retrait différent ; - le dernier niveau bâti pourra se tenir en retrait par rapport aux limites séparatives, à condition qu’il soit
édifié en retrait par rapport à la voie, conformément aux articles UA 4.2.1e et f. b) Dans une bande comprise au-delà de 10 mètres (à partir de l’alignement de la voie) et jusqu’à 18 mètres (à partir de l’alignement de la voie), les constructions seront implantées soit sur limite séparative, soit en retrait.
c) Au-delà de cette bande de 18m, la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sera au moins égale à la moitié de la différence de hauteur (H/2) entre ces 2 points sans être inférieure à 4m. Toutefois, les bâtiments pourront être édifiés sur les limites séparatives selon les conditions suivantes :
- lorsque les constructions n’excèdent pas 3,2m de hauteur en tous points ; - dans le cas d’adossement à un bâtiment implanté en limite séparative à condition que la hauteur de la
construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite.
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Lorsque les règlementations a) b) et c) se recoupent, elles sont appliquées par ordre de priorité (a puis b puis c). Des implantations différentes peuvent être admises :
- pour l’ensemble des sous-destinations admises dans la catégorie « équipements d'intérêt collectif et services publics », ces derniers pouvant s’implanter soit en limite soit en recul ;
- pour les piscines qui doivent respecter un recul minimal de 1m ; - pour les terrasses non couvertes, les rampes d’accès au sous-sol, les rampes PMR et autres éléments
d’accessibilité.
4.2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementée.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1
Dispositions générales En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les vérandas sont autorisées lorsqu’elles ne sont pas visibles depuis l’espace public. Les dispositions règlementaires de l’article UA 5.2 et 5.3 relatives aux couvertures et aux façades ne s’appliquent pas à ce type de construction dès lors qu’elles s’intègrent harmonieusement avec l’ensemble du bâtiment. Les dispositions des articles UA 5.2 à 5.3 ne sont pas opposables à l’ensemble des sous-destinations admises dans la catégorie « équipements d’intérêt collectif et services publics ». 5.2. Façades Toute imitation de matériaux est interdite, telle que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués tels que carreaux de plâtre, agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. Sont interdits tous les enduits à forte rugosité. Les façades doivent être réalisées ou revêtues avec des matériaux identiques à ceux existants dans l’ensemble de la zone. Les menuiseries et les volets doivent être de type « traditionnel » (persiennes ou plein). Les volets roulants sont interdits sur les façades donnant sur la rue, sauf sur le dernier niveau à la condition qu’il soit édifié en retrait, conformément aux articles UA 4.2.1e ou f. Les volets roulants sont également autorisés s’ils sont doublés de volets traditionnels. Les dimensions et proportions des balcons et des ouvertures, doivent respecter celles existant dans la zone. Les climatiseurs, ainsi que tous équipements techniques (paraboles, etc…) ne doivent pas être visibles depuis l’espace public, sauf s’ils sont intégrés dans la composition d’ensemble du projet par un coffre ou un cache adapté et ne génèrent pas de débord sur le domaine public.
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
5.3. Couvertures
Les toitures à pans comprendront des pentes comprises entre 27 % et 35 %. Dans ce cas, les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes, de type canal ou romanes présentant un aspect vieilli. Le ton doit s’harmoniser avec les teintes des toitures environnantes.
Les toitures terrasses ou de pente faible sont autorisées, dans la limite de 30% de l’ensemble de la toiture. Elles doivent être traitées avec des revêtements minéraux de qualité ou plantées de telle sorte qu’elles s’intègrent au mieux dans leur environnement minéral ou végétal. Dans le cas de toitures terrasses, l’ensemble des superstructures est à organiser de façon cohérente sur le plan architectural et à habiller ou à capoter ou à intégrer par un acrotère. Les tropéziennes sont autorisées et assimilées aux toitures terrasses. Dans ce cas, l'égout correspond à l'évacuation des eaux au-dessus de l'étanchéité.
Les constructions devront obligatoirement prévoir un double rang de génoises, assemblé de manière traditionnelle, et des descentes pluviales, cheneaux et gouttières en métal (zinc, cuivre, acier, aluminium). Les dauphins (de gouttières) devront être réalisés avec des matériaux durs, type fonte.
L’utilisation de génoises préfabriquées est interdite.
Les garde-corps, au dernier niveau de la construction seront habillés de deux rangs de génoises assemblés de manière traditionnelle, et recouverts de tuiles canal.
Les souches de cheminées doivent être simples et sans ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades et être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop importantes.
Les dispositifs de communication radioélectrique (antennes de téléphonie mobile par exemple) doivent être intégrés dans leur environnement par un dispositif permettant de les masquer depuis l’espace public (fausse cheminée par exemple)
Les panneaux solaires seront autorisés sur les toitures, soit apposés, soit intégrés, mais devront présenter un recul d’un mètre par rapport à l’égout du toit.
Les antennes de réception de télévision (antennes hertziennes, paraboles…) devront se situer en recul de plus de 3m par rapport à l’aplomb des façades.
Les paraboles devront être adossées à un ouvrage en toiture pour minimiser leur impact visuel.
Les édicules techniques (ascenseur, ventilation, ...) sont autorisés en toiture mais doivent être conçus pour être le moins visible depuis les voies d’accès.
5.4. Clôtures
Les clôtures tant sur la voirie que sur les limites séparatives, devront être traitées avec soin. Les brise-vues sont autorisés, s’ils sont harmonieusement intégrés dans l’environnement. Les couleurs vives ne sont pas autorisées.
Les murs pleins sont autorisés s’ils sont enduits sur les deux faces frotassé fin.
Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de deux mètres par rapport au terrain naturel. Cette hauteur de deux mètres pourra être calculée à compter du niveau de la voie, lorsque celle-ci surplombe le terrain considéré. En cas de terrain en pente, la ligne de clôture devra suivre la pente du terrain et s’harmoniser avec l’architecture des constructions.
Les portails seront de formes simples, d’aspect métal ou d’aspect bois ; les coffrets et boîtes aux lettres seront incorporés dans le mur de clôture.
Afin d’obtenir une cohérence des clôtures, les projets présentés devront être élaborés en tenant compte de l’environnement direct existant ou futur. Des adaptations pourront être sollicitées afin d’aboutir à un ensemble cohérent et esthétique.
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 5.5. Divers Les constructions annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale et selon les mêmes dispositions. Les transformateurs électriques doivent être intégrés à l’ensemble des constructions avoisinantes et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements à ces constructions. Ils doivent être aussi peu visibles que possible. 5.6. Energies renouvelables L’utilisation des énergies renouvelables est autorisée (panneaux solaires…) Toutefois, la mise en place des équipements nécessaires doit être étudiée de manière à s’intégrer parfaitement dans la construction sans apporter de nuisances visuelles ou sonores pour l’environnement. Les panneaux solaires seront autorisés sur les toitures, soit apposés, soit intégrés, mais devront présenter un recul d’un mètre par rapport à l’égout du toit.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Dans le cas de recul sur l’alignement aménagé en jardins ou espaces verts, les arbres de haute tige seront plantés de façon à maintenir les conditions de sécurité des accès automobiles existants ou à créer.
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Toute opération de construction ou d’aménagement doit prévoir la réalisation de stationnements des véhicules automobiles selon les normes suivantes.
Se référer à l’article 4E des dispositions générales pour les conditions d’application.
7.1 Cas général
Normes imposées
Destination Habitation
Sous
destinations Logement
1 VL / 33m² de SP
Hébergement
1 VL / 33m² de SP
Destination Commerce et activité de service
Sous-
destinations Artisanat et commerce de détail
1 VL / 25m² de SPAP
Restauration
1 VL / 10m² de SPAP
Activités de services avec une clientèle
1 VL / 25m² de SPAP
Hôtels
Non règlementé
Cinéma
Non règlementé
Destination Equipements d'intérêt collectif et services publics
Sousdestinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Non règlementé
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Non règlementé
Etablissements d'enseignement de santé et d'action sociale
Non règlementé
Salles d'art et de spectacles
Non règlementé
Equipements sportifs
Non règlementé
Autres équipements recevant du public
Non règlementé
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-
Bureau
1 VL / 25m² de SP
destinations Centre de congrès et d'exposition
1 VL / 3 fauteuils
Cuisine dédiée à la vente en ligne
1 VL / 25m² de SP
VL = véhicule léger - SP = surface de plancher
SPAP désigne la surface de plancher des locaux où l’accueil du public est admis.
Prescriptions (1) (2) (3) (1)(2)(4)(5) (6) (6) (6)
(1) (6) (6)
Dans les parkings collectifs (> 5 stationnements), la norme de stationnement s’entend en dehors de la réalisation de garages individuels fermés. Ces derniers ne sont pas considérés comme des stationnements répondant aux conditions du présent PLU.
En complément, les dispositions suivantes sont applicables :
- (1) les immeubles d'habitation et de bureaux doivent prévoir un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conformément aux dispositions de l’article L151-30 du code de l’urbanisme, d’au moins : o 1 vélo/logement o 4 vélos pour 100m² de SP à usage de bureau Les vélos peuvent être superposés par un système dédié. Un dégagement suffisant doit être prévu pour manœuvrer et sortir les vélos.
- (2) il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement pour les logements visés au 1°et 1°bis de l’article L151-34 du code de l’urbanisme (logements sociaux).
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
- (3) il n’est pas exigé de nouveaux stationnements pour l’extension limitée des logements existants, justifiant d’une existence légale à l’approbation du présent PLU, dans la limite de 33m² de surface de plancher créée, à compter de l’approbation du présent PLU. Au-delà de cette norme, les stationnements sont décomptés sans tenir compte de cette exception. Exemples : extension de 33m², aucun stationnement imposé – extension de 34m², un stationnement imposé (34/33 = 1.03 arrondi à 1) Cette exception n’est pas applicable pour le changement de destination ou d’affectation des locaux destinés au stationnement des véhicules (se référer au 7.2 ci-dessous).
- (4) il n’est exigé qu’une place de stationnement par équivalant logement pour les logements visés au 3° de l’article L151-34 du code de l’urbanisme (résidences universitaires). Trois places d'hébergement d'une résidence universitaire équivalent à un logement.
- (5) il n’est exigé qu’une place de stationnement par équivalant logement pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées visés par le 2° de l’article L151-34 du code de l’urbanisme. Trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD…) équivalent à un logement.
- (6) Pour les sous-destinations artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services avec une clientèle et les bureaux, cuisine dédiée à la vente en ligne, la norme indiquée se calcule uniquement au-delà de 200 m² de SP ou de SPAP (en fonction de la sous-destination), pour chaque local concerné. Les 200 premiers m² ne donnent lieu à aucune place de stationnement, et ce pour chaque local. Exemple : pour la création d’un commerce de 225m², une seule place est exigée ((225 – 200) / 25)
7.2 Cas particuliers Aucun stationnement n’est exigé en cas de démolition et de reconstruction des planchers existants, sous réserve que le bâtiment lui-même ne soit pas démoli et que les stationnements éventuellement existants soient maintenus. En cas de création de surface de plancher supplémentaire, les dispositions du 7.1 ci-dessus sont opposables uniquement pour la surface de plancher supplémentaire. Les extensions de constructions existantes, autorisées en application de l’article UA 2.4, dont la destination ou la sousdestination n’est pas prévue par le tableau ci-dessus devront respecter les dispositions prévues par le tableau figurant dans l’article UZ 7.1 A défaut, aucun stationnement ne sera imposé. Tout changement d’affectation ou de destination d’un local initialement destiné au stationnement des véhicules devra faire l’objet de la création de stationnement(s) afin de compenser les stationnements supprimés. Cette disposition n’est pas applicable sur les voies dans lesquelles est préservée la diversité commerciale, repérées aux documents graphiques, dès lors que le changement d’affection ou de destination est au bénéfice du commerce, de l'artisanat ou l’ensemble des sous-destinations admises dans la catégorie « équipements d'intérêt collectif et services publics »
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Desserte et accès : se référer à l’article 4F des dispositions générales pour les conditions d’application.
8.1. Condition de desserte
a) Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet sans pouvoir être inférieures à 4 m de largeur de plate-forme. Des rétrécissements ponctuels de 15 m de longueur maximum pourront être autorisés, à condition que la voirie présente encore une largeur minimale de 3m.
b) Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à :
- 6,5m de largeur de plate-forme dont 1,40 m de trottoir pour les voies à double sens ; - 5m de largeur de plate-forme dont 1,40 m de trottoir pour les voies à sens unique.
Les voies nouvelles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Ces caractéristiques correspondent aux limites techniques du matériel de lutte contre l’incendie : pente maximale de 15%, dimension des girations avec un rayon supérieur ou égal à 11 mètres, hauteur libre de 3.5 mètres.
Les voies nouvelles en impasse de plus de 50 mètres de longueur doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie, ou une aire de mise en œuvre des engins (4x8 mètres).
Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.
8.2. Conditions d’accès
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
8.3. Collecte des déchets
Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 9.1
Eau Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. 9.2. Assainissement 9.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux de piscine dans le réseau d’assainissement collectif est interdite, sauf pour des usages ponctuels (nettoyage des filtres par exemple) 9.2.2. Eaux pluviales
a) Principes Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les eaux de ruissellement liées à l'occupation du sol doivent être stockées sur l’unité foncière supportant la construction ou l’aménagement. La rétention doit permettre de stocker une capacité suffisante d'eau comptetenu des surfaces imperméabilisées de construction (bâti, terrasses,) ou d’aménagement (pavés autobloquants, voies, accès privatif, stationnements revêtus…) Dans les zones où un réseau pluvial existe, les eaux de ruissellement liées à l'artificialisation du sol doivent être stockées temporairement sur l’unité foncière supportant la construction ou l'aménagement, puis rejetées dans le réseau pluvial dès que la capacité dudit réseau le permet (dans les conditions définies dans le paragraphe b ci-dessous) Dans les zones où le réseau pluvial n’existe pas ou est insuffisant, des ouvrages d’infiltration pourront être proposés (dans les conditions définies dans le paragraphe c ci-dessous) Dans les zones où un réseau pluvial existe mais n’est pas raccordable par voie gravitaire, des ouvrages d’infiltration pourront également être proposés (dans les conditions définies dans le paragraphe c ci-dessous). En cas d’insuffisance du réseau pluvial sans alternative possible, le projet pourra être refusé. Des exceptions sont toutefois admises pour les travaux entraînant une faible artificialisation des sols (voir paragraphe d ci-dessous). Tout rejet d’effluents industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit (voir paragraphe e ci-dessous). Pour les constructions autorisées en limite de voie ou limite séparative, l’attention des constructeurs est attirée sur l’obligation de rediriger les eaux pluviales sur l’unité foncière et en aucun cas sur la voie ou les propriétés riveraines.
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b) réalisation de bassin(s) de rétention temporaire des eaux pluviales Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière, objet du projet de construction ou d’aménagement, par la réalisation de bassins de rétention et leur exutoire dirigé par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. Les bassins de rétention devront obligatoirement être curables, visitables (à l’exception des bassins alvéolaires qui devront pouvoir faire l’objet d’inspection par caméra), nettoyables et raccordés au réseau pluvial. Les bassins étanches seront privilégiés. Des bassins non étanches, semi-étanches ou des noues paysagères sont également autorisés sous réserve :
- de démontrer la capacité du sol à absorber les eaux pluviales ; - de justifier la compatibilité de tels ouvrages avec la hauteur de la nappe phréatique. Afin d’éviter des rejets excédant la capacité des réseaux pluviaux existants, ces dispositifs seront dimensionnés comme suit :
Volume utile ≥ 100 litres x nombre de m² imperméabilisés. Débit de fuite du bassin ≤ 15 litres/seconde/hectare intercepté
Les prescriptions du présent paragraphe pourront être adaptées : - en fonction des prescriptions du schéma directeur des eaux pluviales en vigueur ; - des études hydrauliques et/ou de perméabilité de sol réalisées sur le terrain ; - des prescriptions du dossier établi en application de l’article R214-1 et suivants du code de l’environnement (loi sur l’eau) et validé par l’autorité compétente.
c) réalisation d’autre(s) type(s) d’ouvrage(s) En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau pluvial, ou lorsque ce dernier n’est pas raccordable par voie gravitaire, des bassins d’infiltration (non étanches) curables, visitables et nettoyables pourront être autorisés sous réserve :
- de démontrer la capacité du sol à absorber les eaux pluviales ; - de justifier la compatibilité de tels ouvrages avec la hauteur de la nappe phréatique ; - de ne pas porter préjudice aux propriétés riveraines ; - que les canalisations de collecte soient équipées de regards filtrants. Ces dispositifs seront dimensionnés comme suit :
Volume utile ≥ 100 litres x nombre de m² imperméabilisés.
Les prescriptions du présent paragraphe pourront être adaptées : - en fonction des prescriptions du schéma directeur des eaux pluviales en vigueur ; - des études hydrauliques et/ou de perméabilité de sol réalisées sur le terrain ; - des prescriptions du dossier établi en application de l’article R214-1 et suivants du code de l’environnement (loi sur l’eau) et validé par l’autorité compétente.
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
d) Exceptions La création d’un ouvrage de rétention n’est pas obligatoire :
- dans les lots à bâtir d’un lotissement approuvé lorsque les ouvrages de rétention ou d’infiltration conformes au présent article ont déjà été réalisés par le lotisseur ;
- lors de travaux dont l’emprise au sol ne dépasse pas 100m² sur des terrains bâtis. Pour le calcul de ce seuil sont pris en compte l’ensemble des travaux réalisés depuis l’approbation du présent PLU ;
- lors de la construction de piscines non couvertes. e) Rejets d’effluents pollués Afin de ne pas rejeter dans le réseau pluvial des eaux de nature industrielle (hydrocarbures en général et tout particulièrement des matières volatiles - benzol, essence, etc.), des huiles ou des polluants organiques, tout établissement industriel ou commercial pouvant engendrer de tels rejets doit être équipé de débourbeursséparateurs adaptés au risque de pollution. Ces équipements devront être dépourvus de by-pass. Cet ensemble de séparation devra faire l'objet d’une étude technique de dimensionnement et être soumis le cas échéant à l'approbation de l’autorité compétente. 9.3. Défense extérieure contre l’incendie Les projets doivent être conformes aux dispositions du règlement de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. Lorsque ce dernier l’impose, les projets doivent être desservis par un réseau de défense incendie conforme aux dispositions de ce règlement. 9.4. Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante. En cas d’insuffisance du réseau électrique, le projet pourra être refusé. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être privilégiés en souterrain. Tous projets de logements collectifs au-delà de trois logements, et tous projets de lotissement impliquant la création d’une voie nouvelle doivent prévoir un raccordement au réseau numérique de l’opérateur d’infrastructure en charge du déploiement de la fibre optique pour les logements individuels ou collectifs (FTTH).
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CHAPITRE 2 | LES ZONES URBAINES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communa
l de La Crau. ARTICLE 2 – EFFETS DU REGLEMENT
A. PORTEE JURIDIQUE Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Il définit les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Conformément aux dispositions de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des autres législations et réglementations, notamment celles relevant des servitudes d’utilité publiques, qui sont annexées au présent PLU.
Rappel : Les travaux à proximité des réseaux enterrés, aériens ou subaquatiques doivent être déclarés pour éviter les risques d'endommagement. La déclaration est à envoyer à tous les exploitants de réseaux concernés. Le responsable de projet fait une déclaration de travaux (DT) et l'exécutant des travaux fait ensuite une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT). Dans certains cas, la DT et la DICT peuvent être déposées conjointement. Plus d’information sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
Les éléments graphiques compris dans le présent règlement constituent des illustrations dépourvues de caractères contraignants.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 2 – EFFETS DU REGLEMENT
B. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. Ils sont reportés au document graphique 3.2.0.
Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan. ; • la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan; elle comprend un sous-secteur UBa, un
sous-secteur UBb et un sous-secteur UBc ; • la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l'indice UC au plan; elle comprend un sous-secteur UCg et
un sous-secteur UCh ; • la zone UD délimitée par un tireté est repérée par l'indice UD au plan; elle comprend les sous-secteurs UDa,
UDz et UDaz ; • la zone UH délimitée par un tireté est repérée par l’indice UH au plan ; elle comprend un sous-secteur UHa ; • la zone UL délimitée par un tireté est repérée par l'indice UL au plan, constituée d’un secteur UL1 et d’un secteur
UL2 ; • la zone UM délimitée par un tireté est repérée par l'indice UM au plan ; • la zone UZ délimitée par un tireté est repérée par l'indice UZ au plan ; elle comprend les sous-secteurs UZa,
UZe, UZg, UZv et UZs.
Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3. La zone AUs, délimitée par un tireté, est une zone à urbaniser stricte, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par une modification du PLU. En outre, les secteurs suivants sont destinés à être ouverts à l'urbanisation :
• la zone AUCh, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice AUCh au plan ; • la zone AUCa, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice AUCa au plan, constituée d’un sous-secteur AUCa1,
AUCa2 et AUCa3 ; • la zone AUCs, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice AUCs au plan ;
Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
• la zone A délimitée par un tireté est repérée par l'indice A au plan ; elle comprend les sous-secteur Ai, Aph et Aj ;
Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
• la zone N délimitée par un tireté est repérée par l'indice N au plan ; elle comprend les sous-secteurs Ni1, Ni2, Nj et Nv.
• les STECAL comprenant les secteurs Nst1, Nst2, Nst3, Nst4, Nsl1, Nsl2, Nsf, Nse et Nsa, délimités par un tireté.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 2 – EFFETS DU REGLEMENT
C. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ou thématiques du PLU complètent et précisent les conditions d’ouverture à l’urbanisation et/ou de constructibilité édictées dans le présent règlement.
Ces OAP sont opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité, conformément aux dispositions de l’article L152-1 du code de l’urbanisme.
a. OAP sectorielles Le PLU de la Crau comprend 5 OAP sectorielles qui portent sur l’aménagement des secteurs de la commune correspondants à des sites d'extension de l'urbanisation ou de renouvellement urbain.
Les OAP sectorielles sont les suivantes : • OAP n°1 : Gavary – La Giavy (zones UZ et AUCa3) • OAP n°2 : St Augustin - Le Chemin long (zones AUCa1 et AUCa2) • OAP n°3 : Les Longues (Zone AUCh) • OAP n°4 : La Bastidette (zone AUCs) • OAP n°5 : Entrée de ville Ouest (Zones UBa et UZv)
L'urbanisation de secteurs couvert par l’une de ces 5 OAP sectorielles doit faire l'objet d'un aménagement d'ensemble, portant :
- soit sur l'ensemble du secteur couvert par l'OAP, à l’exclusion, le cas échéant des terrains supportant une construction existante. Ces terrains peuvent être inclus ou exclus de l’aménagement d’ensemble.
- soit, lorsque l’OAP prévoit des tranches ou des phasages, sur l'ensemble d’une tranche et/ou porte sur la réalisation de l’ensemble des travaux d’une phase du projet (à l’exclusion, le cas échéant des terrains supportant une construction existante)
L’OAP peut toutefois prévoir que la réalisation de certains équipements communs est indépendante ou différée. b. OAP thématiques
Le PLU de la Crau comprend une OAP n°6 : prise en compte du risque feu de forêt qui correspond aux zones F1 et F2 du document graphique 3.2.0. L’OAP n°6 comporte également trois zones de projets : La Navarre – Le Vallon du Soleil – La Tourisse qui correspondent à la zone F1p du document graphique 3.2.0. Les zones F1, F1p et F2 du document graphique 3.2.0 font l’objet de dispositions réglementaires dans le chapitre 6 du présent règlement. Les constructions ou aménagements autorisés dans ces secteurs doivent également respecter l’OAP n°6. Dans les zones de projets (F1p), l’orientation d’aménagement doit être mise en œuvre dans son ensemble. Le territoire est également couvert par une OAP thématique n°7 - Thème patrimoine, naturel et paysager, qui porte sur la mise en valeur de la Trame Verte et Bleue (TVB) de la commune.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 2 – EFFETS DU REGLEMENT
D. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, DES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE ET DU PATRIMOINE BATI, NATUREL OU PAYSAGER Ils sont règlementés par les chapitres 6, 7 et 8 du présent règlement. E. EMPLACEMENTS RESERVES Ils sont réglementés par les articles L151-41 et suivants du code de l’urbanisme. Ils figurent comme « emplacement réservé » au document de zonage.
La liste des emplacements réservés figure dans la pièce 3.4 du PLU « Liste des emplacements réservés ». F. ARCHEOLOGIE Quatre zones archéologiques ont été déterminées par arrêté préfectoral n°83047-2003 en date du 05/11/2003, sur le territoire craurois. Les cartes correspondantes sont jointes en annexe du PLU.
Conformément au décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : - A l’intérieur des zones 2 à 4, les dossiers de demande de permis de construire, d’aménager ou les
déclarations préalables qui relèvent de l’article 4 du décret n°2004-490 devront être transmis aux services de la préfecture de région (Direction régionale des affaires culturelles de PACA) afin que des mesures d’archéologie préventive puissent être prescrites le cas échéant ; - Dans la zone 1, les dossiers de demande de permis de construire, d’aménager ou les déclarations préalables qui relèvent de l’article 4 du décret 2004-490 seront également transmis au service régional de l’archéologie, s’ils affectent une superficie supérieure à 2000 m².
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
Article 3LEXIQUE A - DEFINITIONS
Conformément aux dispositions de l’article R151-15 du code de l’urbanisme, figurent ci-dessous les définitions des termes employés dans le règlement, issus du lexique national, complété conformément aux dispositions de l’article R151-16 du même code.
• Acrotère : élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
• Affouillement ou exhaussement de sol : Tous travaux de remblais ou de déblais. • Agrivoltaïsme : Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité qui répond aux
conditions de l’article L314-36 du code de l’énergie (voir chapitre 9 du présent règlement). • Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. • Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction
principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe ne peut être qu'accessoire à la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. • Bassin de rétention : Ouvrage de stockage des eaux pluviales. • Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. • Brise-vues : Les brises-vue correspondent aux séparations mises en place pour se protéger des vis-à-vis et ainsi préserver son intimité en créant une occultation. • Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité. • Centrales photovoltaïques au sol : Fermes solaires installées au sol. Il ne s’agit pas d’installation agrivoltaïques. • Clôture : une clôture est un ouvrage qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée, soit sur la mitoyenneté, soit en limite séparative des deux propriétés. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.… • Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
• Construction existante / construction bénéficiant d’une existence légale : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Au titre de la jurisprudence des tribunaux administratifs, une construction est considérée comme légalement construite si:
o elle a été réalisée dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire…) ou antérieure à la loi d’urbanisme n°324 du 15 juin 1943 ;
o sa destination est toujours conforme à celle autorisée par le permis ou celle antérieure à la loi d’urbanisme n°324 du 15 juin 1943 ;
• Débit de fuite : débit (volume par heure) autorisé à s’évacuer naturellement de la parcelle, après réalisation des ouvrages de rétention des eaux.
• Destinations et sous-destination : elles correspondent aux usages suivants, présentés dans le B du présent article, conformément aux dispositions des articles R151-27 et suivants du code de l’urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
• Emprise au Sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Ainsi, les piscines non couvertes, les terrasses non couvertes et les constructions souterraines (exemple : garage souterrain) ne sont pas considérées comme de l’emprise au sol, alors que les piscines couvertes, terrasses couvertes et panneaux solaires au sol sont considérés comme de l’emprise au sol.
Cette définition de l’emprise doit être complétée par les dispositions de l’article 4 du présent chapitre relatif aux modalités d’application des règles.
• Espace boisé classé : les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, en revanche, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R.421-232 du Code de l’Urbanisme.
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
• Espace public : il s’agit de l’ensemble des espaces (voiries, places…) accessibles à tous sans restriction. Un patio fermé n’est donc pas un espace public.
• Existence légale : voir Construction existante / construction bénéficiant d’une existence légale
• Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
• Façades : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature
• FTTH / FTTO : Désigne respectivement la boucle locale optique mutualisée à l’attention des particuliers (FTTH = fiber to the home, fibre optique jusqu’à la maison) et la boucle locale optique dédiée à l’attention des entreprises (FTTO = fiber to the office, fibre optique jusqu’au bureau). La première est déployée par un opérateur d’infrastructure choisi par l’Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) et est appelée à couvrir l’ensemble des logements. La seconde n’est disponible que dans certains secteurs d’activités dans le cadre de réseaux d’initiatives publiques, ou sur demande, par convention privée.
• Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
• Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Sauf mention contraire dans le règlement, la hauteur est règlementée à l’égout du toit.
• Imperméabilisation du sol : voir article 4 D des dispositions générales
• Installation classée pour la protection de l’environnement Au sens de l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, sont considérées comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
• Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
• Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
• Logement aidé : voir logement social
• Logement de fonction ou de service : Logement des personnes dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations autorisées à proximité, ou dont la présence est obligatoire du fait d’une disposition légale (exemple : caserne de gendarmerie).
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
• Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. Pour l’application du présent PLU, les logements locatifs sociaux sont ceux visés par le IV 1° à 6° de l’article L302-5. Les logements aidés correspondent aux mécanismes d’accession sociale (location accession type PSLA…) ou bail réel solidaire visés dans l’article L302-5 du même code.
• Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
• Mur de soutènement : un mur de soutènement est un ouvrage qui a pour objet de maintenir les terres naturelles lorsque les sols ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Constitue également un mur de soutènement un ouvrage visant à soutenir des terres remblayées lorsque ces dernières ont été dument autorisées et/ou sont compatibles avec les dispositions du présent PLU.
• Patio : espace aménagé à ciel ouvert, fermé des 4 côtés. • Plateforme : largeur de voirie incluant la chaussée et l’accotement.
• Rénovation : travaux consistant à entretenir ou à moderniser un immeuble, à le transformer ou à procéder à sa réfection totale
• Siège social (d’une exploitation agricole) : Le siège social est le lieu où se situe réellement l'exploitation agricole, qu'il y ait ou non du bâti. C'est la parcelle sur laquelle se situe la majorité de l'activité agricole de l'exploitant.
• Stationnements revêtus : il s’agit des stationnements imperméabilisés. Les stationnements réalisés en gravillons, dalle engazonnée etc… ne sont pas des stationnements revêtus.
• Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. • Terrain (ou sol) naturel : il s'agit du sol d’origine existant avant travaux de construction ou d’aménagement. • Terrain (ou sol) fini : il s’agit du niveau du sol après la construction ou l’aménagement proposé. • Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie. • Véranda : structure adossée à un bâtiment qui se compose en majorité de vitrages et d’un toit. • Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Pour l’application du présent PLU sont également assimilées à des voies publique les voies privées de circulation, dès lors qu’elles desservent une ou plusieurs unités foncières autre(s) que leur propre unité foncière. Les emprises publiques sont les espaces extérieurs ouverts au publics qui ne répondent pas à la notion de voie ou d’équipement public (places publiques, jardin public, stationnements publics, cours d’eaux ou canaux domaniaux etc….)
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CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE
B. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Les destinations et sous-destinations correspondent aux usages suivants, conformément aux dispositions des articles R151-27 et suivants du code de l’urbanisme.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Destination : « exploitation agricole et forestière »
Sousdestinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Définition règlementaire
Précisions
Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale (notamment constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme).
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Se référer au chapitre 9 du présent règlement qui énonce les critères de définition des activités agricoles.
Constructions et entrepôts notamment de stockage de bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière
Les activités de ventes de bois, transformation du bois (scieries), paysagistes, entretien d’espaces verts… ne sont pas assimilées à une exploitation forestière.
Destination : « habitation »
Sousdestinations
Logement
Définition règlementaire
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ».
Hébergement
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service(s) (notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers travailleurs et les résidences autonomie).
Précisions
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Cette sous-destination recouvre notamment les EHPAD.
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Destination commerce et activité de services :
Sousdestinations
Définition règlementaire
Précisions
Artisanat et commerce de détail
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les pharmacies, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure, garages automobiles…
L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Restauration
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement (exemple : camping). Dans ce cas, elle est assimilée à la sous-destination dont elle constitue l’accessoire.
Commerce de gros
Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Constructions destinées à la vente entre professionnels.
Activités de services avec l'accueil d'une clientèle
Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.
Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile, les cabinets médicaux, les salles de fitness, les spas, les contrôles techniques…
Hôtels
Constructions destinées à l’accueil des touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
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Autres hébergements touristiques
Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que des constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Il s’agit des stationnements, installations, et constructions liées aux campings, villages de vacances, parcs résidentiels de loisirs, aires de stationnement dédiés aux autocaravanes…
Le stationnement isolé de caravanes (ou d’une façon plus générale tout stationnement ou installation qui n’est pas destiné à une activité touristique) ne rentre pas dans cette catégorie mais dans « stationnement isolé de caravanes ».
Les aires d’accueil des gens du voyage rentrent dans la catégorie « autres équipements recevant du public ».
Cinéma
Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale
Destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » :
Cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de service public. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage: investissement de la puissance publique en tant que maitrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…) , réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’Etat, d’une collectivité locale ou assimilée
Sousdestinations
Définition règlementaire
Précisions
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
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Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie
Équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration, les déchetteries, les locaux pour les ordures ménagères, les antennes de téléphonie… Cette sous-destination recouvre également les ouvrages du réseau public de transport d’électricité, les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les crèches… Les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »).
Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».
Salles d’art et de spectacles
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif
Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
Equipements sportifs
Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public
Les salles de sports privées rentrent dans la sousdestination « activités de services avec une clientèle ».
Lieux de culte
Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
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Autres équipements recevant du public
Équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
Cette sous-destination comprend également les constructions destinées aux parcs de stationnement privés ou publics (aériens, souterrains…)
Destination : « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
Sousdestinations Industrie
Entrepôt
Définition règlementaire
Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Précisions
Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
Bureau
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Les bureaux liés et nécessaires au fonctionnement d’une sous-destination sont assimilés à la sousdestination dont ils constituent l’accessoire.
Centre de congrès et d’exposition
Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant
Constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…
Cuisine dédiée à la vente en ligne.
Constructions destinées à la préparation de repas commandés par
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.