Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone N recouvre des espaces à dominante d’espace naturel. La zone N comprend : - un secteur Ni de mise en valeur des espaces naturels comprenant le sous-secteur Ni1 de l’Estagnol et Ni2 du Fenouillet ; - un secteur Nj relatif à des jardins urbains ou espaces verts ; - un secteur Nv relatif à des espaces de stationnement ; Elle comprend également les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) suivants : - Un secteur Nse relatif à une aire de grand passage pour les gens du voyage ; - un secteur Nst relatif à des espace d’hébergement touristique de taille et de capacité limitées. Il comprend 4 soussecteurs dénommés Nst1 à Nst4. - Un secteur Nsf relatif au site existant de la fondation La Navarre ; - Un secteur Nsl1 relatif à l’accueil d’activités sportives et événementielles et Nsl2 relatif à des activités événementielles ; - Un secteur Nsa relatif à des activités de dépôts. La zone N est concernée pour partie par la prise en compte du risque d’incendie de forêt. Dans les zones classées F1 ou F2 du document graphique 3.2.0, ou soumises à une orientation d’aménagement et de programmation « risque », les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone N, augmentées de celles fixées par la zone F1, F2 ou l’OAP potentiellement concernée. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent. Les projets doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique (OAP) n°7 – Thème patrimoine, naturel et paysager. SOMMAIRE DE LA ZONE N

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites. En particulier, sont interdits :

• La cabanisation ; • L’implantation de centrales solaires ou photovoltaïques au sol ; • Les dépôts de toute nature (gravats, remblais, ferraille, …) non liés à un usage agricole ou forestier ou

susceptibles d’apporter des nuisances à la qualité des sols ainsi qu’aux eaux souterraines ; • L’extraction de terre végétale, l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute

exploitation du sous-sol ; • Les affouillements et exhaussements de sol non liés à un usage agricole ou forestier. • L’habitat insolite sous toutes ses formes (yourtes, cabanes dans les arbres, bus aménagé, …), les habitations

légères de loisirs permanentes (notamment ‘tiny house’…); Sont également interdits, en dehors des sous-secteurs N spécialement dédiés aux campings :

• Les terrains de camping et de caravaning, le stationnement isolé de caravanes ou de roulottes qu’elle qu’en soit la durée ;

• Les Parcs résidentiels de Loisirs, les résidences mobiles de loisirs (mobil-home, roulottes tractées), les habitations légères de loisirs temporaires ;

Les constructions, aménagements, activités et usages autorisés par l’article N 2 doivent également être conformes aux dispositions du chapitre 6 du PLU, relatif à la prise en compte des risques, qui peut être plus restrictif.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les destinations, sous-destinations, constructions, activités, usages et affectations des sols suivants sont admis sous conditions. 2.1. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites par l’article N 1 ou N2 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 205 SUR 239

CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

2.2. En zone N sont admis :

Rappel : Dans les zones classées F1 ou F2 du document graphique 3.2.0, ou soumises à une OAP « risque », les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone N, augmentées de celles fixées par la zone F1, F2 ou l’OAP potentiellement concernée. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.

Rappel : Dans les zones soumises à une OAP N°7 - THÈME PATRIMOINE, NATUREL ET PAYSAGER, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone N, augmentées de celles fixées par l’OAP. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.

2.2.1 Installations nécessaires aux exploitations forestières Dans l’ensemble de la zone, sont admises les activités, constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière (production, coupe, récolte de bois…) à l’exclusion de tout logement.

2.2.2 Installations nécessaires aux exploitations pastorales ou sylvo-pastorales Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés, à condition qu’ils soient directement nécessaires et liés à une exploitation agricole (telle que définie dans le chapitre 9) en respectant le caractère de la zone, les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux exploitations pastorales (chèvrerie, pâturage…) ou sylvopastorales, à l’exclusion de tout logement.

2.2.3 Extension des bâtiments d’habitation

Dans l’ensemble de la zone, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions et d’annexes sous les réserves suivantes :

- l’extension des bâtiments d’habitation, dès lors : o que les bâtiments justifient d’une existence légale ; o que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; o que le projet ne conduise pas à un accroissement, par bâtiment d’habitation, de 50% de la surface de plancher existante et de l’emprise au sol existante, avec un maximum de 200m² de surface de plancher et d’emprise au sol (existant + extension) ; o qu'une seule extension est autorisée par bâtiment d’habitation, à compter de la date d’approbation du PLU ; o que des haies ou des dispositifs paysagers séparent, le cas échéant, les tènements fonciers accueillant les extensions des espaces agricoles environnants, selon prescriptions de l’OAP n°7 - Thème patrimoine, naturel et paysager (« haie anti-dérive »)

- les annexes des bâtiments d’habitation, dès lors : o que les bâtiments d’habitation (support de l’annexe) justifient d’une existence légale ; o que la surface de plancher initiale du bâtiment d’habitation (support de l’annexe) soit au moins égale à 50m² ; o que les constructions annexes ne soient pas éloignées de plus de 20m du bâtiment d’habitation ; o que l’emprise au sol de ces annexes ne dépasse pas 50m² (toutes annexes incluses, à l’exception des piscines) ; o que l’emprise au sol des piscines non couvertes ne dépassent pas 80m² ; o que les piscines couvertes ne dépasse pas 50m² ; o que des haies ou des dispositifs paysagers séparent, le cas échéant, les tènements fonciers accueillant ces annexes des espaces agricoles environnants, selon prescriptions de l’OAP n°7 - Thème patrimoine, naturel et paysager (« haie anti-dérive »)

Les annexes s’entendent, au sens de cet article comme des constructions dépendantes d’une construction plus importante qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par l’affectation principale (garages, abris jardins, locaux techniques…).

Les bâtiments d’habitation et leurs annexes, justifiant d’une existence légale, peuvent également faire l’objet de travaux de réfection et d’entretien courant (modification des ouvertures, changement de couvertures, installation de panneaux

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 206 SUR 239

CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

photovoltaïques sur toiture…) sous réserve du respect des dispositions opposables par les articles N3 à N9.

2.2.4. Ouvrages techniques d’intérêt collectif Dans l’ensemble de la zone, sont admis les ouvrages techniques d’intérêt collectif (pylônes, antennes et relais de télécommunication, ouvrages de franchissements, passerelles, postes de transformation électrique, voies et réseaux…) dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.2.5. Affouillements et exhaussements de sol Dans l’ensemble de la zone, sont admis les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.

Dans l’ensemble de la zone, les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

2.2.6. Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans Dans l’ensemble de la zone, est admise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.111-15 du code de l'urbanisme. En outre, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

2.3. Sont seuls autorisés dans les secteurs Ni1 : Les travaux ou aménagements prévus par les articles 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 et 2.2.6 mais également : Les aménagements légers prévus par l’article R121-5 du code de l’urbanisme. Ces projets d’aménagements sont soumis aux dispositions de l’article L121-24 du code de l’urbanisme. Ils ne sont autorisés qu’à à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Sont également admis les aménagements (déblais, remblais, aménagements paysagers…) nécessaires à la restauration de la zone humide, sous réserve de la validation, le cas échéant, par l’autorité compétente.

2.4. Sont seuls autorisés dans les secteurs Ni2, Nj et Nv :

Les travaux ou aménagements prévus par les articles 2.2.4, 2.2.5 et 2.2.6 mais également :

2.4.1 En secteur Ni2 uniquement sont admis : Les aménagements légers à vocation de sport ou de loisir (cheminements piétonniers ou cyclables, objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, aire de stationnement non imperméabilisées, constructions légères destinées à l’observation de la nature, balisage de sentiers…) à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

2.4.2. En secteurs Nj uniquement sont admis : • les aménagements légers (cheminements piétonniers, cyclables, boulodromes, abris pour animaux….), installations sanitaires, constructions et installations (point accueil, petite restauration, bassins …), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public. • le stationnement de véhicules légers, sous réserve que l’aire soit constituée de matériaux drainants.

2.4.3. En secteurs Nv uniquement sont admis : Le stationnement de véhicules légers, sous réserve que l’aire soit constituée de matériaux drainants.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 207 SUR 239

CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

2.5. Sont également autorisés dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) en plus du 2.2 :

Rappel : les occupations et utilisation du sol ci-dessous sont admises sous réserve du respect des dispositions de l’ensemble des articles N3 à N9, notamment concernant l’accès, la capacité des réseaux, la défense incendie….

Rappel : les bâtiments intégrés dans les STECAL doivent justifier d’une existence légale (permis de construire délivré et/ou existence antérieure au 15 juin 1943) pour être éligible à un changement de destination autorisé par le STECAL. L’identification par le PLU ne vaut pas justification de l’existence légale.

Rappel : Dans les zones classées F1 ou F2 du document graphique 3.2.0, ou soumises à une OAP « risque », les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone N, augmentées de celles fixées par la zone F1, F2 ou l’OAP potentiellement concernée. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.

Rappel : Dans les zones soumises à une OAP N°7 - THÈME PATRIMOINE, NATUREL ET PAYSAGER, les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec les règles de la zone N, augmentées de celles fixées par l’OAP. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.

Les droits à bâtir sont définis pour chaque STECAL.

Le terme « existant » fait référence aux constructions et aménagements bénéficiant d’une existence légale à l’approbation du présent PLU.

2.5.1. En secteur Nst1 et Nst2 uniquement sont admis :

A condition que les installations s’insèrent harmonieusement dans le site, que les éléments paysagers existants soient maintenus (exemple : haies) :

Dans le secteur Nst-1 :

- La réfection et l’entretien des locaux des campings existants, justifiant d’une existence légale à l’approbation du présent PLU, sans augmentation de la capacité d’accueil.

- La mise aux normes en vigueur des équipements existants.

Aucune emprise nouvelle n’est autorisée.

Dans le secteur Nst-2 : - les occupations et utilisations du sol nécessaires aux campings existants ou à créer (stationnement de caravanes, résidences mobiles de loisirs, emplacements pour campeurs sous tentes …). Les habitations légères de loisirs sont autorisées, dans la limite des dispositions prévues par l’article R111-38 du code de l’urbanisme. - les bâtiments liés et nécessaires au bon fonctionnement de ces campings : bâtiments d’accueil, sanitaires, entrepôts, salle de restauration, salles communes, épicerie… à condition de s’inscrire harmonieusement dans le site. - Les terrasses non couvertes accolées aux habitations légères de loisirs, dans la limite de 10m2/terrasse - les piscines collectives liées aux campings. Les piscines individuelles ne sont pas autorisées. L’emprise au sol autorisée (hors piscine et terrasses non couvertes) est de 800 m² pour le secteur Nst2 (existant + extension)

L’emprise au sol autorisée pour les piscines collectives est de 250m² (existant + extension) Tous les projets doivent mettre en place des éléments paysagers favorisant la biodiversité (plantation d’arbres, de haies…)

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 208 SUR 239

CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

2.5.2 En secteur Nst3 et Nst4 uniquement sont admis :

RAPPEL : le secteur Nst-3 est notamment concerné par l’OAP n°6 - prise en compte du risque feu de forêt – zone F1p

A condition que les installations s’insèrent harmonieusement dans le site : - les occupations et utilisations du sol nécessaires aux campings ou parcs résidentiels de loisirs existants ou à créer (stationnement de caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, emplacement pour campeurs sous tentes …). - les bâtiments liés et nécessaires au bon fonctionnement des hébergements touristiques : bâtiments d’accueil, sanitaires, entrepôts, salle de restauration, salles communes, épicerie… à condition de s’inscrire harmonieusement dans le site. - les piscines collectives liées à l’activité touristique. Les piscines individuelles ne sont pas autorisées. - Les terrasses non couvertes accolées aux habitations légères de loisirs, dans la limite de 10m2/terrasse. L’emprise au sol autorisée (hors piscine et terrasses non couvertes) est de 600m² pour le secteur Nst-3 (existant + extension) et de 360 m² pour le secteur Nst-4 (existant + extension). L’emprise au sol autorisée pour les piscines collectives est de 80m² (existant + extension) pour chacune des deux zones.

2.5.3 En secteur Nsl1 uniquement sont admis : A condition que les installations s’insèrent harmonieusement dans le site et que les éléments paysagers existants soient maintenus (exemple : haie de feuillus) :

- les activités de réception, de spectacle et de petite restauration ; - les stationnements non imperméabilisés ; - les occupations et utilisations du sol nécessaires aux campings ou parcs résidentiels de loisirs à créer

(stationnement de caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, emplacement pour campeurs sous tentes …) dans la limite de 6 emplacements, ainsi que les infrastructures techniques nécessaires à leur fonctionnement (sanitaires, terrasses couvertes, locaux de rangement…) ; - les aménagements légers liés à la création ou réfection de terrains de sports non imperméabilisés (tennis, padel..) - les piscines collectives ou individuelles ne sont pas autorisées. L’emprise au sol autorisée est de 500m² (emprise nouvelle autorisée à compter de l’approbation du présent PLU). Dans la zone Nsl est également admise l’extension limitée des constructions à usage de logement existantes à la date d’approbation du PLU à condition ou sous réserve : - que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; - que les bâtiments justifient d’une existence légale ; - que le projet ne conduise pas (et dans la limite d’une seule extension) à un accroissement de plus de 50% de la surface de plancher existante au PLU approuvé et n’excède pas un total de 340m² de surface de plancher par unité foncière (existant + extension)

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 209 SUR 239

CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

2.5.4 En secteur Nsl2 uniquement sont admis : A condition que les installations s’insèrent harmonieusement dans le site :

- les changements de destination des bâtiments existants, légalement autorisés, à destination d’activités de réception, d’hôtellerie, d’exposition (musée…) et de restauration ;

- les constructions nouvelles à destination d’activités de réception, d’hôtellerie, d’exposition (musée…) et de restauration ;

- les stationnements non imperméabilisés, sous réserve que ces derniers soient arborés (plantation d’arbres obligatoire à hauteur d’un arbre/ 10 places) ;

- les piscines collectives ou individuelles. L’emprise au sol autorisée est de 400m² (emprise nouvelle autorisée à compter de l’approbation du présent PLU).

2.5.5. En secteur Nsf uniquement sont admis :

RAPPEL : le secteur Nsf est notamment concerné par l’OAP n°6 - prise en compte du risque feu de forêt – zone F1p

A condition que les installations s’insèrent harmonieusement dans le site : - les activités d’enseignement et de formation, d’hébergement, les équipements sportifs (stades, gymnases…), les équipements culturels (salle de conférence…) ou cultuels et les locaux nécessaires à leurs fonctionnements (bureaux, restauration, salles communes, aire de stationnement, ombrières photovoltaïques, abri bus…) ; - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles (caveaux de vente…) ; l'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; - le changement de destination des locaux existants dans la limite des destinations admises ci-dessus, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole existante du domaine ; - La réfection des locaux existants justifiant d’une existence légale.

L’emprise au sol autorisée est de 1200m² (emprise nouvelle autorisée à compter de l’approbation du présent PLU)

2.5.6. En secteur Nse uniquement sont admis : - les installations et équipements nécessaires (sanitaires, laverie, dispositifs de potabilisation ou d’assainissement, clôtures, portails…) pour le bon fonctionnement de l’aire de grand passage des gens du voyage.

L’emprise au sol autorisée (existant + extension) est de 200m².

2.5.7. En secteur Nsa uniquement sont admis : - Le changement de destination des locaux existants et légalement autorisés à la date d’approbation du présent PLU à destination d’entrepôts, commerces de gros, de services, d’activités artisanales ; - les constructions nouvelles, à usage d’entrepôts, de commerce de gros ou d’activités artisanales à condition que les installations s’insèrent harmonieusement dans le site ; - les aires de stationnement pour véhicules légers ou poids lourds ; - les aires de stockage, de valorisation et de transformation des déchets verts.

L’emprise au sol autorisée est de 500m² (emprise nouvelle autorisée à compter de l’approbation du présent PLU)

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 210 SUR 239

CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 3.1

Mixité sociale Non règlementée. 3.2. Mixité fonctionnelle Non règlementée.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 211 SUR 239

CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1

Règles d’emprise au sol et de hauteur

4.1.1 – Emprise au sol des constructions Non règlementée.

4.1.2 – Hauteur maximale des constructions a) Conditions de mesure La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit.

La règlementation générale de la zone N relative à la hauteur et l’implantation des constructions s’applique aux zones Ni1 et Ni2, toutefois dans la zone Ni1 la hauteur des aménagements nécessaires à la restauration de la zone humide n’est pas règlementée. b) La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder :

- en N (hors sous-secteurs et cas indiqués ci-dessous) : 7 m pour les constructions autorisées. Cette hauteur ne peut excéder 3,20 m pour les annexes.

- dans les secteurs Nj et Nse : 5m. - dans le secteur Nsl1 : 4m (une hauteur de 7m maximum est autorisée pour les chapiteaux). - dans les secteurs Nsa et Nsl2 : 7m. Cette hauteur peut être dépassée pour la réfection ou le changement de

destination des bâtiments existants, justifiant d’une existence légale, sans dépassement de la hauteur existante. - dans le secteur Nsf : 10m. Cette hauteur peut être dépassée pour la réfection ou le changement de destination

des bâtiments existants, justifiant d’une existence légale, sans dépassement de la hauteur existante. - dans les secteurs Nst1, Nst2, Nst3 et Nst4 : 3 m pour les HLL et 7 m pour les autres constructions autorisées.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 212 SUR 239

CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Dans la zone Ni1, la hauteur n’est pas règlementée pour les aménagements nécessaires à la restauration de la zone humide. La hauteur n’est pas règlementée pour les ouvrages techniques d’intérêt collectif. La hauteur n’est pas réglementée pour les ouvrages du réseau public de transport d’électricité (RTE).

4.2. Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

4.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans l’ensemble de la zone N (sauf sous-secteurs indiqués ci-dessous) les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :

- 15m de l’axe des routes départementales ; - 5m de l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées. Dans les sous-secteurs suivants, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à:

- dans les secteurs Nj, Nv et Nse : 1m. - dans les secteurs Nsl1 et Nsl2 : 5m - dans le secteur Nsa : 15m par rapport à l’axe de la route départementale et 5m par rapport à l’alignement des

autres voies - dans le secteur Nsf : 5m. Cette distance peut être réduite pour la réfection ou le changement de destination

des bâtiments existants, justifiant d’une existence légale, dans la limite de l’emprise existante. - dans les secteurs Nst1, Nst2, Nst3 et Nst4 : 5m Les ouvrages techniques d'intérêt collectif peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en recul.

4.2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans la zone N (sauf sous-secteurs indiqués ci-dessous) la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4m. Dans les sous-secteurs suivants, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à:

- dans les secteurs Nj, Nv et Nse : 1m. - dans les secteurs Nsl1 et Nsl2 : 4m - dans le secteur Nsa : 4m. Cette distance peut être réduite pour la réfection ou le changement de destination

des bâtiments existants, justifiant d’une existence légale, dans la limite de l’emprise existante. - dans le secteur Nsf : 4m - dans les secteurs Nst1, Nst2, Nst3 et Nst4 : 4m Les ouvrages techniques d'intérêt collectif peuvent s’implanter soit en limite soit en recul.

4.2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementée.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 213 SUR 239

CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1

Dispositions générales

En aucun cas, les constructions ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

5.2. Modifications et extensions de bâtiments existants :

Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissements, soumis ou non à un permis de construire, devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle.

Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront eux employés traditionnellement dans l’architecture locale.

5.3. Volumétrie

Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensemble de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage.

5.4. Clôtures

Dans l’ensemble de la zone (hors Nj et Nse) les clôtures seront constituées d’un simple grillage sans mur bahut, d’une hauteur maximale de 1.20 mètre doublée d’une haie vive. Elles seront posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Ces clôtures doivent permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Les brise-vues sont interdits.

Des grillages de deux mètres de hauteur sont autorisés (sans mur bahut et sans brise-vues) dans les cas d’exceptions prévus par l’article L372-1 du code de l’environnement.

Dans les zones Nj et Nse sont autorisés : - Soit un mur bahut de 0.5m surmonté d’un grillage ou d’une grille , d’une hauteur maximale de 2.5m (mur + grille ou grillage); - Soit un simple grillage d’une hauteur maximale de 2.5m doublée d’une haie vive de même hauteur.

Les murs pleins de 2m sont autorisés s’ils sont enduits sur les deux faces frotassé fin. Les brise-vues sont autorisés, s’ils sont harmonieusement intégrés dans l’environnement. Les couleurs vives ne sont pas autorisées.

5.5. Implantation

Toutes les constructions et piscines devront s’adapter aux terrains – ni déblais, ni remblais autres que ceux strictement nécessaires aux constructions envisagées, en particulier pour les terrains en déclivité ou en restanques.

Les restanques constituent l’un des éléments déterminant du paysage. Il est obligatoire de respecter le profil du terrain en y adaptant les constructions. Dans le cas où tout ou partie des restanques serait démoli, elles devront être reconstituées pour venir jouxter l’emprise des constructions ou des terrasses périphériques.

Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum.

L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiment(s).

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 214 SUR 239

CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

5.6. Murs de soutènement

Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin et être en harmonie avec l’architecture des bâtiments voisins. Ils doivent, le cas échéant, être agrémentés de plantations grimpantes ou de haies afin de les intégrer dans le paysage environnant.

5.7. Energies renouvelables

L’utilisation des énergies renouvelables devra être privilégiée (géothermie, pompes à chaleur, chauffage à bois, eau chaude solaire notamment…). Toutefois, la mise en place des équipements nécessaires doit être étudié de manière à s’intégrer parfaitement dans la construction sans apporter de nuisances visuelles ou sonores pour l’environnement.

Les dispositions des articles N 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 et 5.7 ne sont pas opposables : - Pour les ouvrages techniques d’intérêt collectif ; - Dans le secteur Nse ;

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Toute opération de construction ou d’aménagement doit prévoir la réalisation de stationnements des véhicules automobiles selon les normes suivantes.

Se référer à l’article 4E des dispositions générales pour les conditions d’application.

7.1 Cas général

Destination

Habitation

Sous destinations Logement VL = véhicule léger – SP = surface de plancher

Normes imposées 1 VL / 35m² de SP

7.2 Cas particuliers

Tout changement d’affectation ou de destination d’un local initialement destiné au stationnement des véhicules devra faire l’objet de la création de stationnement(s) afin de compenser les stationnements supprimés.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 215 SUR 239

CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

SECTION 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, sans pouvoir être inférieures à :

- 4 m de largeur de plate-forme dans l’ensemble de la zone N (hors Nsl et Nsa). Des rétrécissements ponctuels de 15 m de longueur maximum pourront être autorisés, à condition que la voirie présente encore une largeur minimale de 3m.

- 5m de largeur de plate-forme dans les secteurs Nsl et Nsa.

Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

216

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 204 SUR 239

CHAPITRE 5 | LES ZONES NATURELLES > DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D'ACTIVITES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communa

l de La Crau. ARTICLE 2 – EFFETS DU REGLEMENT

A. PORTEE JURIDIQUE Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Il définit les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Conformément aux dispositions de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des autres législations et réglementations, notamment celles relevant des servitudes d’utilité publiques, qui sont annexées au présent PLU.

Rappel : Les travaux à proximité des réseaux enterrés, aériens ou subaquatiques doivent être déclarés pour éviter les risques d'endommagement. La déclaration est à envoyer à tous les exploitants de réseaux concernés. Le responsable de projet fait une déclaration de travaux (DT) et l'exécutant des travaux fait ensuite une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT). Dans certains cas, la DT et la DICT peuvent être déposées conjointement. Plus d’information sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/

Les éléments graphiques compris dans le présent règlement constituent des illustrations dépourvues de caractères contraignants.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 3 SUR 239

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 2 – EFFETS DU REGLEMENT

B. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. Ils sont reportés au document graphique 3.2.0.

Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan. ; • la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan; elle comprend un sous-secteur UBa, un

sous-secteur UBb et un sous-secteur UBc ; • la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l'indice UC au plan; elle comprend un sous-secteur UCg et

un sous-secteur UCh ; • la zone UD délimitée par un tireté est repérée par l'indice UD au plan; elle comprend les sous-secteurs UDa,

UDz et UDaz ; • la zone UH délimitée par un tireté est repérée par l’indice UH au plan ; elle comprend un sous-secteur UHa ; • la zone UL délimitée par un tireté est repérée par l'indice UL au plan, constituée d’un secteur UL1 et d’un secteur

UL2 ; • la zone UM délimitée par un tireté est repérée par l'indice UM au plan ; • la zone UZ délimitée par un tireté est repérée par l'indice UZ au plan ; elle comprend les sous-secteurs UZa,

UZe, UZg, UZv et UZs.

Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3. La zone AUs, délimitée par un tireté, est une zone à urbaniser stricte, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par une modification du PLU. En outre, les secteurs suivants sont destinés à être ouverts à l'urbanisation :

• la zone AUCh, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice AUCh au plan ; • la zone AUCa, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice AUCa au plan, constituée d’un sous-secteur AUCa1,

AUCa2 et AUCa3 ; • la zone AUCs, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice AUCs au plan ;

Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

• la zone A délimitée par un tireté est repérée par l'indice A au plan ; elle comprend les sous-secteur Ai, Aph et Aj ;

Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

• la zone N délimitée par un tireté est repérée par l'indice N au plan ; elle comprend les sous-secteurs Ni1, Ni2, Nj et Nv.

• les STECAL comprenant les secteurs Nst1, Nst2, Nst3, Nst4, Nsl1, Nsl2, Nsf, Nse et Nsa, délimités par un tireté.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 4 SUR 239

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 2 – EFFETS DU REGLEMENT

C. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ou thématiques du PLU complètent et précisent les conditions d’ouverture à l’urbanisation et/ou de constructibilité édictées dans le présent règlement.

Ces OAP sont opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité, conformément aux dispositions de l’article L152-1 du code de l’urbanisme.

a. OAP sectorielles Le PLU de la Crau comprend 5 OAP sectorielles qui portent sur l’aménagement des secteurs de la commune correspondants à des sites d'extension de l'urbanisation ou de renouvellement urbain.

Les OAP sectorielles sont les suivantes : • OAP n°1 : Gavary – La Giavy (zones UZ et AUCa3) • OAP n°2 : St Augustin - Le Chemin long (zones AUCa1 et AUCa2) • OAP n°3 : Les Longues (Zone AUCh) • OAP n°4 : La Bastidette (zone AUCs) • OAP n°5 : Entrée de ville Ouest (Zones UBa et UZv)

L'urbanisation de secteurs couvert par l’une de ces 5 OAP sectorielles doit faire l'objet d'un aménagement d'ensemble, portant :

- soit sur l'ensemble du secteur couvert par l'OAP, à l’exclusion, le cas échéant des terrains supportant une construction existante. Ces terrains peuvent être inclus ou exclus de l’aménagement d’ensemble.

- soit, lorsque l’OAP prévoit des tranches ou des phasages, sur l'ensemble d’une tranche et/ou porte sur la réalisation de l’ensemble des travaux d’une phase du projet (à l’exclusion, le cas échéant des terrains supportant une construction existante)

L’OAP peut toutefois prévoir que la réalisation de certains équipements communs est indépendante ou différée. b. OAP thématiques

Le PLU de la Crau comprend une OAP n°6 : prise en compte du risque feu de forêt qui correspond aux zones F1 et F2 du document graphique 3.2.0. L’OAP n°6 comporte également trois zones de projets : La Navarre – Le Vallon du Soleil – La Tourisse qui correspondent à la zone F1p du document graphique 3.2.0. Les zones F1, F1p et F2 du document graphique 3.2.0 font l’objet de dispositions réglementaires dans le chapitre 6 du présent règlement. Les constructions ou aménagements autorisés dans ces secteurs doivent également respecter l’OAP n°6. Dans les zones de projets (F1p), l’orientation d’aménagement doit être mise en œuvre dans son ensemble. Le territoire est également couvert par une OAP thématique n°7 - Thème patrimoine, naturel et paysager, qui porte sur la mise en valeur de la Trame Verte et Bleue (TVB) de la commune.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 5 SUR 239

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 2 – EFFETS DU REGLEMENT

D. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, DES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE ET DU PATRIMOINE BATI, NATUREL OU PAYSAGER Ils sont règlementés par les chapitres 6, 7 et 8 du présent règlement. E. EMPLACEMENTS RESERVES Ils sont réglementés par les articles L151-41 et suivants du code de l’urbanisme. Ils figurent comme « emplacement réservé » au document de zonage.

La liste des emplacements réservés figure dans la pièce 3.4 du PLU « Liste des emplacements réservés ». F. ARCHEOLOGIE Quatre zones archéologiques ont été déterminées par arrêté préfectoral n°83047-2003 en date du 05/11/2003, sur le territoire craurois. Les cartes correspondantes sont jointes en annexe du PLU.

Conformément au décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : - A l’intérieur des zones 2 à 4, les dossiers de demande de permis de construire, d’aménager ou les

déclarations préalables qui relèvent de l’article 4 du décret n°2004-490 devront être transmis aux services de la préfecture de région (Direction régionale des affaires culturelles de PACA) afin que des mesures d’archéologie préventive puissent être prescrites le cas échéant ; - Dans la zone 1, les dossiers de demande de permis de construire, d’aménager ou les déclarations préalables qui relèvent de l’article 4 du décret 2004-490 seront également transmis au service régional de l’archéologie, s’ils affectent une superficie supérieure à 2000 m².

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 6 SUR 239

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE

Article 3LEXIQUE A - DEFINITIONS

Conformément aux dispositions de l’article R151-15 du code de l’urbanisme, figurent ci-dessous les définitions des termes employés dans le règlement, issus du lexique national, complété conformément aux dispositions de l’article R151-16 du même code.

• Acrotère : élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

• Affouillement ou exhaussement de sol : Tous travaux de remblais ou de déblais. • Agrivoltaïsme : Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité qui répond aux

conditions de l’article L314-36 du code de l’énergie (voir chapitre 9 du présent règlement). • Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. • Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction

principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe ne peut être qu'accessoire à la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. • Bassin de rétention : Ouvrage de stockage des eaux pluviales. • Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. • Brise-vues : Les brises-vue correspondent aux séparations mises en place pour se protéger des vis-à-vis et ainsi préserver son intimité en créant une occultation. • Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité. • Centrales photovoltaïques au sol : Fermes solaires installées au sol. Il ne s’agit pas d’installation agrivoltaïques. • Clôture : une clôture est un ouvrage qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée, soit sur la mitoyenneté, soit en limite séparative des deux propriétés. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.… • Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 7 SUR 239

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE

• Construction existante / construction bénéficiant d’une existence légale : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Au titre de la jurisprudence des tribunaux administratifs, une construction est considérée comme légalement construite si:

o elle a été réalisée dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire…) ou antérieure à la loi d’urbanisme n°324 du 15 juin 1943 ;

o sa destination est toujours conforme à celle autorisée par le permis ou celle antérieure à la loi d’urbanisme n°324 du 15 juin 1943 ;

• Débit de fuite : débit (volume par heure) autorisé à s’évacuer naturellement de la parcelle, après réalisation des ouvrages de rétention des eaux.

• Destinations et sous-destination : elles correspondent aux usages suivants, présentés dans le B du présent article, conformément aux dispositions des articles R151-27 et suivants du code de l’urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

• Emprise au Sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Ainsi, les piscines non couvertes, les terrasses non couvertes et les constructions souterraines (exemple : garage souterrain) ne sont pas considérées comme de l’emprise au sol, alors que les piscines couvertes, terrasses couvertes et panneaux solaires au sol sont considérés comme de l’emprise au sol.

Cette définition de l’emprise doit être complétée par les dispositions de l’article 4 du présent chapitre relatif aux modalités d’application des règles.

• Espace boisé classé : les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, en revanche, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R.421-232 du Code de l’Urbanisme.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 8 SUR 239

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE

• Espace public : il s’agit de l’ensemble des espaces (voiries, places…) accessibles à tous sans restriction. Un patio fermé n’est donc pas un espace public.

• Existence légale : voir Construction existante / construction bénéficiant d’une existence légale

• Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

• Façades : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature

• FTTH / FTTO : Désigne respectivement la boucle locale optique mutualisée à l’attention des particuliers (FTTH = fiber to the home, fibre optique jusqu’à la maison) et la boucle locale optique dédiée à l’attention des entreprises (FTTO = fiber to the office, fibre optique jusqu’au bureau). La première est déployée par un opérateur d’infrastructure choisi par l’Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) et est appelée à couvrir l’ensemble des logements. La seconde n’est disponible que dans certains secteurs d’activités dans le cadre de réseaux d’initiatives publiques, ou sur demande, par convention privée.

• Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

• Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Sauf mention contraire dans le règlement, la hauteur est règlementée à l’égout du toit.

• Imperméabilisation du sol : voir article 4 D des dispositions générales

• Installation classée pour la protection de l’environnement Au sens de l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, sont considérées comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.

• Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

• Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

• Logement aidé : voir logement social

• Logement de fonction ou de service : Logement des personnes dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations autorisées à proximité, ou dont la présence est obligatoire du fait d’une disposition légale (exemple : caserne de gendarmerie).

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 9 SUR 239

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE

• Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. Pour l’application du présent PLU, les logements locatifs sociaux sont ceux visés par le IV 1° à 6° de l’article L302-5. Les logements aidés correspondent aux mécanismes d’accession sociale (location accession type PSLA…) ou bail réel solidaire visés dans l’article L302-5 du même code.

• Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

• Mur de soutènement : un mur de soutènement est un ouvrage qui a pour objet de maintenir les terres naturelles lorsque les sols ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Constitue également un mur de soutènement un ouvrage visant à soutenir des terres remblayées lorsque ces dernières ont été dument autorisées et/ou sont compatibles avec les dispositions du présent PLU.

• Patio : espace aménagé à ciel ouvert, fermé des 4 côtés. • Plateforme : largeur de voirie incluant la chaussée et l’accotement.

• Rénovation : travaux consistant à entretenir ou à moderniser un immeuble, à le transformer ou à procéder à sa réfection totale

• Siège social (d’une exploitation agricole) : Le siège social est le lieu où se situe réellement l'exploitation agricole, qu'il y ait ou non du bâti. C'est la parcelle sur laquelle se situe la majorité de l'activité agricole de l'exploitant.

• Stationnements revêtus : il s’agit des stationnements imperméabilisés. Les stationnements réalisés en gravillons, dalle engazonnée etc… ne sont pas des stationnements revêtus.

• Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 10 SUR 239

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. • Terrain (ou sol) naturel : il s'agit du sol d’origine existant avant travaux de construction ou d’aménagement. • Terrain (ou sol) fini : il s’agit du niveau du sol après la construction ou l’aménagement proposé. • Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie. • Véranda : structure adossée à un bâtiment qui se compose en majorité de vitrages et d’un toit. • Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Pour l’application du présent PLU sont également assimilées à des voies publique les voies privées de circulation, dès lors qu’elles desservent une ou plusieurs unités foncières autre(s) que leur propre unité foncière. Les emprises publiques sont les espaces extérieurs ouverts au publics qui ne répondent pas à la notion de voie ou d’équipement public (places publiques, jardin public, stationnements publics, cours d’eaux ou canaux domaniaux etc….)

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 11 SUR 239

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE

B. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Les destinations et sous-destinations correspondent aux usages suivants, conformément aux dispositions des articles R151-27 et suivants du code de l’urbanisme.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Destination : « exploitation agricole et forestière »

Sousdestinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Définition règlementaire

Précisions

Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale (notamment constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme).

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

Se référer au chapitre 9 du présent règlement qui énonce les critères de définition des activités agricoles.

Constructions et entrepôts notamment de stockage de bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière

Les activités de ventes de bois, transformation du bois (scieries), paysagistes, entretien d’espaces verts… ne sont pas assimilées à une exploitation forestière.

Destination : « habitation »

Sousdestinations

Logement

Définition règlementaire

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ».

Hébergement

Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service(s) (notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers travailleurs et les résidences autonomie).

Précisions

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Cette sous-destination recouvre notamment les EHPAD.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 12 SUR 239

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE

Destination commerce et activité de services :

Sousdestinations

Définition règlementaire

Précisions

Artisanat et commerce de détail

Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

Tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les pharmacies, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure, garages automobiles…

L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Restauration

Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement (exemple : camping). Dans ce cas, elle est assimilée à la sous-destination dont elle constitue l’accessoire.

Commerce de gros

Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Constructions destinées à la vente entre professionnels.

Activités de services avec l'accueil d'une clientèle

Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

Constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.

Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile, les cabinets médicaux, les salles de fitness, les spas, les contrôles techniques…

Hôtels

Constructions destinées à l’accueil des touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 13 SUR 239

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE

Autres hébergements touristiques

Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que des constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Il s’agit des stationnements, installations, et constructions liées aux campings, villages de vacances, parcs résidentiels de loisirs, aires de stationnement dédiés aux autocaravanes…

Le stationnement isolé de caravanes (ou d’une façon plus générale tout stationnement ou installation qui n’est pas destiné à une activité touristique) ne rentre pas dans cette catégorie mais dans « stationnement isolé de caravanes ».

Les aires d’accueil des gens du voyage rentrent dans la catégorie « autres équipements recevant du public ».

Cinéma

Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale

Destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » :

Cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de service public. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage: investissement de la puissance publique en tant que maitrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…) , réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’Etat, d’une collectivité locale ou assimilée

Sousdestinations

Définition règlementaire

Précisions

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 14 SUR 239

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie

Équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration, les déchetteries, les locaux pour les ordures ménagères, les antennes de téléphonie… Cette sous-destination recouvre également les ouvrages du réseau public de transport d’électricité, les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les crèches… Les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »).

Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

Salles d’art et de spectacles

Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif

Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

Equipements sportifs

Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public

Les salles de sports privées rentrent dans la sousdestination « activités de services avec une clientèle ».

Lieux de culte

Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

REGLEMENT – REVISION DU PLU LA CRAU | PAGE 15 SUR 239

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS GENERALES > ARTICLE 3 - LEXIQUE

Autres équipements recevant du public

Équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Cette sous-destination comprend également les constructions destinées aux parcs de stationnement privés ou publics (aériens, souterrains…)

Destination : « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

Sousdestinations Industrie

Entrepôt

Définition règlementaire

Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Précisions

Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.

Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Bureau

Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Les bureaux liés et nécessaires au fonctionnement d’une sous-destination sont assimilés à la sousdestination dont ils constituent l’accessoire.

Centre de congrès et d’exposition

Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant

Constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…

Cuisine dédiée à la vente en ligne.

Constructions destinées à la préparation de repas commandés par

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.