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Zone UCZone urbaine à La Tremblade

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UC, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 73 rubriques

Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS

Les destinations et sous-destinations interdites, admises sous conditions, ou admises sans condition sont définies dans le tableau suivant. Les constructions nouvelles, les extensions et changements de destination des constructions existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que précisé dans le tableau suivant, sont interdites. Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises sous conditions, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article. Outre ces conditions, l'ensemble des destinations ou sous-destinations admises doivent respecter les prescriptions particulières prévues à l'article 3 pour les secteurs et sites identifiés par le Document Graphique.

  • Dans la zone UC :

Destination Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de

service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des

Équipements administrations publiques et assimilés d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de santé et services et d’action sociale publics

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite X X X

X

Admise sous Admise sans conditions condition

X X

X X

X X X

X

X

X X X X

  • Dans la zone UC1 :

Destination Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de

service

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des

Équipements administrations publiques et assimilés d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de santé et services et d’action sociale publics

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite X X

X

X X

X X X X X X X X

Admise sous Admise sans conditions condition

X X X X

X

X X

Les dispositions suivantes s'appliquent sous réserve de dispositions particulières prévues dans les règlements de PPRN rappelés en Annexe du PLU, dans la zone de risque concernée.

  • Dispositions dans la zone UC :
  • Conditions applicables à la sous-destination "Logement" : Les opérations d'aménagement foncier (division, lotissement) et d'ensembles de constructions ou de constructions collectives qui prévoient la réalisation de 5 logements ou plus sont admises à condition de comporter les parts minimales suivantes de logements locatifs sociaux (LLS) :

‐ soit le nombre ou la part de LLS définie par l'OAP du secteur considéré, dans les cas de terrains concernés par une OAP sectorielle,

‐ soit les proportions suivantes pour les autres terrains : . 30% de LLS pour les opérations de 5 à 10 logements, . 40% de LLS pour les opérations de 11 à 20 logements, . 50% de LLS pour les opérations de 21 logements ou plus,

En cas d’application du pourcentage produisant des décimales, le chiffre supérieur entier s’applique. Cet objectif de mixité sociale de l'habitat est atteint soit par réalisation des logements locatifs sociaux visés, soit par préservation des superficies de terrains nécessaires à leur réalisation future.

Cette condition ne s'applique pas sur les terrains concernés par un "Emplacement réservé destiné à la réalisation de programmes de logements respectant les objectifs de mixité sociale (ERL)" délimité sur le Document Graphique.

  • Conditions applicables à la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions existantes pour cette sous-destination, sont admis aux conditions suivantes :

‒ en dehors des Secteurs de développement commercial préférentiel délimités au Document Graphique, la surface de vente totale de l'unité commerciale doit être inférieure ou égale à 150 m²,

‒ le volume et l'aspect des constructions et aménagements projetés soient compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes.

  • Conditions applicables à la sous-destination "Hébergement hôtelier et touristique" : Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions existantes pour cette sous-destination sont admis à condition de ne pas être affectés aux occupations suivantes : habitations légères de loisirs, terrain de camping, village de vacances ou parc résidentiel de loisirs.
  • Conditions applicables à la sous-destination "Cinéma" : Cette destination est admise dans le cadre de l'extension d'une construction ayant déjà une destination cinéma, ou dans le cas d'un projet de changement de destination comprenant ou non une extension.
  • Conditions applicables aux sous-destinations "Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés", "Entrepôt" :

Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination pour ces sousdestinations sont admis à condition :

‒ que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes, ‒ de ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances notamment de bruit, pour leur environnement et le voisinage, ‒ dans le cas d'un entrepôt, d'être nécessaires au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité existante ou admise dans la zone du PLU concernée par le projet d'entrepôt.

80 Dispositions dans la zone UC1 :

  • Conditions applicables aux sous-destinations "Logement", "Hébergement", "Artisanat et commerce de détail", "Restauration", "Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle", "Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" : Seules sont admis pour ces sous-destinations : ‒ l'extension des constructions existantes à condition d'être limitée à 30% de l'emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, ‒ le changement de destination et l'aménagement des constructions existantes pour les sousdestinations visées. Dans le cas d'une activité d'Artisanat et commerce de détail, la surface de vente totale de l'unité commerciale doit être inférieure ou égale à 150 m². Dans la bande littorale de 100 mètres, seuls sont admises les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité de l'eau, conformément à l'article L121-17 du code de l'urbanisme.
  • Conditions applicables à la sous-destination "Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" :

Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination pour cette sousdestination sont admis à condition de ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou bien des nuisances notamment de bruit, pour leur environnement et le voisinage. Dans la bande littorale de 100 mètres, seuls sont admises les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité de l'eau, conformément à l'article L121-17 du code de l'urbanisme.

Les usages, affectations des sols et activités interdites ou admises sous conditions sont définis dans le tableau suivant. Dans le cas où ceux-ci sont admis sous conditions, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 du présent article.

Usage et affectation des sols, activité Affouillements et exhaussements de sols

Interdits

Admis sous conditions

X

Activités de carrières ou gravières

X

Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

X

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…)

X

Autres dépôts de matériaux ou matériels

X

Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

X

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol

X

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage

X

Aménagement de parc d'attractions ou de golf

X

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés

X

2.2 Les conditions applicables aux usages, affectations des sols et activites
  • Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" :

Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif technique pour la réalisation des constructions, installations ou aménagements admis dans la zone. Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires :

  • soit à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …), - soit à des fouilles archéologiques, - soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction.

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou de leur mise en œuvre, compromettre la stabilité du sol ou l'écoulement des eaux de ruissellement, ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, au caractère d'un patrimoine ou d'un site protégés par le PLU ou par une autre réglementation. Sur les terrains compris dans l'enveloppe des zones du risque du PPRN, les affouillements et exhaussements de sols doivent respecter les dispositions particulières prévues dans son règlement.

Dispositions applicables

Emplacements réservés pour aménagements, installations, ouvrages ou d'espaces verts

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements réservés sont destinés en tout ou partie à la réalisation de voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces verts, précisés au tableau des réservations.

Secteurs de développement commercial préférentiel

Les dispositions liées à ces secteurs sont définies à l'article 1.2 précédent

Enveloppes des zones de risques des PPRN

Espaces Proches du Rivage

Dans ces enveloppes, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions du règlement de PPRN applicable, rappelé en annexe du PLU.

En application du principe "d'extension limitée de l'urbanisation" prévu à l'article L121-13 du Code de l'urbanisme, les constructions nouvelles sur les terrains compris dans les Espaces Proches du Rivage sont admises à condition de ne pas constituer un renforcement significatif de la densité bâtie existante sur le secteur considéré.

Dans ces espaces, tout arbre à grand développement doit être conservé pour contribuer à la qualité des vues en liaison avec les espaces littoraux et à l'insertion des constructions sur les terrains, sauf dans les cas dûment justifiés de mauvais état sanitaire, ou de risque avéré pour les personnes ou les biens. Dans ces cas, sauf contrainte sanitaire ou de risque, l'arbre supprimé doit être remplacé par un autre arbre à grand développement d'une espèce locale (cf. Annexe du Règlement).

Dans ces espaces, l'installation d'éolienne est interdite.

Le patrimoine bâti protégé - les Villas balnéaires

  • La démolition de tout ou partie des bâtiments identifiés est interdite, sauf demande d'autorisation dûment justifiée par l'état dégradé et économiquement irréparable de ses structures
  • Les travaux d'aménagement, de modification ou d'extension projetés sur les bâtiments identifiés doivent respecter le caractère et les qualités architecturales initiales du bâtiment. Sont notamment concernés :
  • sa volumétrie générale et le cas échéant la volumétrie de ses différentes parties, dont les formes de toitures de la construction,
  • l'aspect des matériaux de façades, de toitures et d'ouvertures, qu'ils soient identiques, d'aspect similaire ou en harmonie avec ceux-ci,
  • l'ordonnancement des ouvertures (portes, fenêtres, …),
  • les éléments du décor des façades (modénature), lesquels seront conservés, reconstitués si nécessaire, et le cas échéant serviront de référence en cas d'extension de la construction.
  • les couleurs des façades, des éléments de modénature et des menuiseries. En cas de restauration ou de ravalement, les couleurs choisies doivent respecter l'aspect et l'ordonnancement initiaux (souvent blanc ou teintes claires en façades avec mise en valeur des chainages d'angles, blanc ou couleurs soutenues sur les modénatures et menuiseries), sans qu'il soit exigé une stricte correspondance,
  • la typologie des clôtures.
  • Les menuiseries, si elles sont remplacées, doivent l'être par des menuiseries de même dessin que les menuiseries originelles.
  • Les éventuelles adjonctions de constructions ou d'éléments en façades ne doivent pas nuire à la qualité des perspectives sur l'élément de patrimoine identifié, telles que vues depuis l'espace public.
  • En amont de tout projet d'extension, de rénovation ou d'aménagement sur un bâtiment protégé, il est recommandé de prendre contact auprès de l'architecte conseil du CAUE 17 qui assure une permanence sur la commune de La Tremblade

4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 4.1.1 Règles générales Les constructions (hors piscines extérieures) doivent être implantées de manière à respecter la typologie du tissu urbain et la continuité visuelle du front bâti existant, constituée par les façades des constructions le long de la voie ou espace public, si celle-ci peut être déterminée. Selon ces critères et le projet envisagé, les constructions seront implantées :

  • soit à l’alignement des voies et emprises publiques, - soit dans l'alignement des constructions existantes limitrophes, en respectant la logique d'implantation des autres constructions sur la séquence de voie concernée, - soit dans l'alignement des constructions existantes sur l'unité foncière, dans le cas d'un projet d'extension ou d'implantation d'annexe en façade de voie ou emprise publique. A défaut de pouvoir appliquer les cas visés ci-dessus, les constructions doivent être implantées :
  • à l'alignement ou en retrait de 3 mètres minimum des voies des voies créées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, ZAC ou ensemble de constructions),
  • en retrait de 3 mètres minimum de l'alignement des autres voies et emprises publiques.

4.1.2 Règles particulières - Dispositions particulières pour les villas balnéaires identifiées en tant qu'éléments de patrimoine bâti : Les extensions et les annexes seront implantées : . soit dans l'alignement du bâtiment existant, . soit en retrait du bâtiment existant par rapport à la voie ou emprise publique qui le dessert. - La façade ou partie de façade correspondante à l’accès à un garage couvert et clos doit être implantée en retrait de 5 mètres de l'alignement des voies et emprises publiques. - Les piscines extérieures doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum des limites de voie ou d'emprise publique, comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. - Une implantation différente des règles définies à l'alinéa 4.1.1 précédent est admise pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de fonctionnement ou techniques justifiées.

85 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

4.2.1 Règles générales - Dans une bande de 0 à 20 mètres de profondeur mesurée par rapport à l'alignement des voies ou emprises publiques, les constructions doivent être implantées soit en limite(s) séparative(s), soit en recul des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres. Toutefois, dans le cas d'une piscine extérieure, celle-ci doit être implantée en recul des limites séparatives avec un minimum de 2 mètres comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. - Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur mesurée par rapport à l'alignement des voies ou emprises publiques, les constructions doivent être implantées comme suit : . dans le cas d'une piscine extérieure, en recul des limites séparatives avec un minimum de 2 mètres comptés depuis le bord extérieur de leurs margelles. . soit en limite(s) séparative(s) dans les cas suivants : . si la construction s'adosse à une construction d'une hauteur supérieure ou similaire (+ ou – 0,5 mètre) existante sur le terrain voisin, . si la hauteur de la construction projetée (hors piscines extérieures) n'excède pas 3,5 mètres au droit de la limite séparative. . soit en recul des limites séparatives avec les minimums suivants : . 5 mètres minimum en limite des zones agricoles et des zones naturelles et forestières, . 3 mètres minimum dans les autres cas.

4.2.2 Règles particulières - Dispositions particulières pour les villas balnéaires identifiées en tant qu'éléments de patrimoine bâti : dans le cas d'une extension du bâtiment identifié, celle-ci s'implantera . soit en recul de 3 mètres minimum des limites séparatives, . soit dans l'alignement du bâtiment existant si celui-ci est déjà implanté à moins de 3 mètres ou bien en limite(s) séparative(s). - Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau ou un fossé (non compté les noues d'assainissement réalisées dans le cadre d'opérations d'aménagement ou de constructions), les constructions doivent être implantées à un minimum de 10 mètres de la limite d'emprise du cours d'eau ou fossé.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Les constructions principales d'habitation (hors annexes) non contigües réalisées sur une même unité foncière doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de façade (mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère) de la construction la plus haute, avec un minimum de 4 mètres.

Rubrique UC 3Implantation des constructions

. CLOTURES - L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique doit respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.

  • L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : . si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), . si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
  • La hauteur des clôtures est calculée depuis l'espace public.
  • Sont interdits en clôture les matériaux d'aspect métallique à nu (tôle brute), d'aspect béton (panneaux ou poteaux), en fils barbelés, en brande, ainsi que les merlons.
  • Les murs anciens de clôture en pierre de taille ou en moellons doivent être conservés et le cas échéant restaurés, en appliquant les dispositions prévues pour les façades de constructions anciennes (cf. alinéa 6.2 précédent).

91 - En limite de voie ou emprise publique, les nouvelles clôtures doivent être constituées :

. soit d'un mur plein en pierre, en moellons ou enduit dans les dans les tons admis pour les constructions,

. soit d'un mur bahut surmonté de grilles, grillages rigides, de lisses ou lamelles occultantes, doublées ou non d'une haie,

Il pourra être exigé une unité d’aspect de la clôture avec les clôtures des terrains voisins. La hauteur des clôtures en limite de voie ou emprise publique est limitée à 1,75 mètre. Une hauteur supérieure est admise pour prolonger la hauteur d'une clôture existante entourant la propriété. La hauteur des piliers et éléments de décoration entourant les portails ou portillons est limitée à 2 mètres. Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur la hauteur des murs ou des poteaux d’entourage. Les poteaux d’entourage des portails doivent être de forme simple. - En limite séparative, les nouvelles clôtures doivent être constituées de murs pleins, de lisses, panneaux occultants ou palissades en bois, ou de haies doublées ou non d'un grillage, le tout sur une hauteur maximale de 2 mètres. - Les clôtures implantées en limite de zones N ou NR doivent être constituées de haies végétales, associées ou non à un grillage, des grilles ou une palissade bois ajourée. Elles doivent être perméables à la libre circulation de la faune, et pour cela présenter un espace minimum de 20 cm de hauteur entre le sol et le bas de la clôture, ou un autre dispositif de passage de faune tel qu'illustré en annexe 4 du présent Règlement. - Dans les zones de risques de submersion marine, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières destinées à assurer leur transparence hydraulique, c’est-à-dire leur moindre incidence sur l'écoulement des eaux. Les dispositions applicables selon le projet (création, transformation ou remplacement de clôtures) et selon la zone de risque applicable, sont précisées dans le Règlement du PPRN en Annexe du PLU.

7.1. Regles generales d'insertion paysagere et de prise en compte de l'environnement

Les projets d'aménagement de terrains destinés à la construction doivent être accompagnés d'aménagements paysagers destinés à favoriser une bonne intégration dans le paysage, tels que des plantations d'arbres et de haies arbustives d'essences locales, en veillant notamment à constituer des transitions appropriées avec les espaces arborés ou bâtis limitrophes.

L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction est de manière générale interdit. Les éventuels abattages doivent être réalisés avec discernement, en privilégiant la préservation des arbres de grande taille et/ou de qualité paysagère, dès lors qu'ils n'occasionnent pas de gêne pour l'accès au terrain ou pour le fonctionnement des réseaux. Un relevé des arbres existants devra être réalisé justifiant de la prise en compte de cet existant.

Dans le cas d'opérations d'aménagement d'ensemble, les espaces libres et plantations à créer ou à conserver peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, pour préserver des plantations existantes de qualité particulière sur le terrain d'opération ou pour améliorer l'intégration du projet dans le site.

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

5.2.1 Règles générales

La hauteur des constructions d'équipements publics ou d'intérêt collectif ne peut excéder : - 11 mètres au faîtage dans le cas d'une toiture en pente, - 8,5 mètres au point haut de l'acrotère dans le cas d'un toit terrasse ou à très faible pente.

Dans les autres cas, la hauteur des constructions ne peut excéder : - 8,5 mètres au faîtage dans le cas d'une toiture en pente, - 6,5 mètres au point haut de l'acrotère dans le cas d'un toit terrasse ou à très faible pente.

5.2.2 Règles particulières
  • Dispositions particulières pour les villas balnéaires identifiées en tant qu'éléments de patrimoine bâti : Dans le cas de l'extension d'une villa balnéaire identifiée par le PLU en tant qu'élément de patrimoine bâti, la hauteur de cette extension sera prévue en harmonie avec la hauteur des différents éléments de toiture et de façades du bâtiment existant. Dans tous les cas, la hauteur de l'extension ne dépassera pas la hauteur maximale du bâtiment existant.
  • Dans les autres cas de travaux de rénovation, de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra : . soit être maintenue dans sa hauteur existante, . soit être modifiée en tenant compte de la hauteur des constructions voisines.
  • La hauteur des bâtiments annexes non accolés aux constructions principales ne peut excéder 4,50 mètres mesurés au faitage ou 3 mètres au point haut de l'acrotère.

6.1. PRINCIPES GENERAUX D'INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR CONTEXTE URBAIN, ARCHITECTURAL ET PAYSAGER - Les projets de construction, par leur positionnement, leurs dimensions, le traitement de leur aspect extérieur et de leurs abords, doivent être adaptés au caractère du tissu bâti et paysager dans laquelle le projet s'inscrit et à l'intérêt architectural des constructions environnantes. - Les projets doivent notamment veiller à la qualité d'intégration des constructions et à la qualité d'aménagement de leurs abords sur les terrains placés en vis-à-vis du front littoral. - Les remblais sont autorisés sous réserve que les caractéristiques du terrain ou la protection contre les risques d'inondation les justifient, et que soit recherché un équilibre sur le site entre les volumes de remblais et les volumes de déblais. - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses ou agglomérés, ne doivent pas être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures. - Les styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. - Dispositions particulières pour les villas balnéaires identifiées en tant qu'élément de patrimoine bâti : tout projet d'extension, d'aménagement, de rénovation et d'installation de clôture doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 3 du présent règlement de zone.

6.2. Constructions neuves, extension et amenagement de constructions existantes
  • Seuil d'implantation - Le niveau du rez-de-chaussée doit respecter celui des constructions avoisinantes ou le cas échéant celui de la construction d'origine. - Si la configuration du terrain ou des constructions avoisinantes ne permet pas de déterminer le seuil, ou en cas de nécessité technique liée à l’écoulement des eaux usées vers le réseau public, le niveau du rez-de-chaussée sera implanté de manière à ne pas excéder 30 cm au-dessus du niveau du trottoir ou du terrain naturel.
  • Volumétrie générale et aspect général des constructions - Les constructions seront composées de volumes simples, notamment sans effets de tour, imbrication de volumes complexes, installations d'auvents ou vérandas en façades des voies, espaces publics ou communs. - En cas de surélévation, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant du projet devront s'accorder avec la construction initiale et les constructions avoisinantes. - Une adaptation de ces principes de volumétrie est admise dans le cadre d'un projet global cohérent relevant d'une création architecturale, si celle-ci s'inscrit dans la réinterprétation de l'aspect général des constructions traditionnelles du secteur.
  • Façades
  • L'aspect des matériaux laissés apparents de type pierre de taille ou moellons, ainsi que leur mise en œuvre (jointements …), seront similaires aux façades des constructions traditionnelles du secteur.
  • Les enduits, badigeons et peintures seront de ton clair et de teinte des pierres et sables naturels du pays, de couleur blanche à beige. Des teintes et tons différents, notamment de couleur plus soutenue, sont admis s'ils concernent des parties limitées des façades de la construction et/ou en cohérence avec sa destination (notamment pour une activité ou un équipement public).
  • Les enduits seront d'aspect lisse, talochés ou brossés.
  • Les façades ou parties de façades existantes en pierre de taille doivent rester apparentes et en bon état de conservation. Elles ne doivent pas être supprimées, altérées ou masquées, par une finition extérieure (peinture ou enduit), par un dispositif de bardage et/ou d'isolation par l'extérieur, ou par l'emploi d'une technique susceptibles de dénaturer le parement de pierre (sablage …). Le rejointement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie.
  • La hauteur des niveaux apparents en façade et l'ordonnancement des ouvertures (porte, fenêtres, porte de garage) s'inspireront de ceux des constructions traditionnelles du secteur.
  • Les bardages sont autorisés à condition d'être de teinte bois naturel, ou dans les teintes et tons suivants : blanc cassé, beige clair, nuances de gris, bleu gris, verts gris, vert pastel.
  • Les bardages ou placages d'aspect métallique à nu (tôle brute) ou d'aspect plastique non teinté sont interdits.
  • Toitures
  • Les toitures en pente seront de 2 à 4 pans, d'une pente comprise entre 28% et 32%, sauf pente différente conforme à la construction initiale, pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale, ou bien nécessaire à l'intégration de dispositifs de performances thermiques et énergétiques dans les conditions prévues à l'alinéa 6.4.
  • En couverture des toitures en pente, les tuiles rondes de type canal, romane canal ou "tige de botte" non vernissées, de couleur terre cuite sont à privilégier. D'autres aspects de couverture (tuiles plates, de couleur noir, vert ou bleu vernissé, ardoises …) sont admis s'ils sont conformes à la couverture originelle ou au parti architectural de la construction, dans le cas de vérandas, et dans le cas de dispositifs de performances énergétiques ou thermiques dans les conditions prévues à l'alinéa 6.5.
  • Les toitures terrasses, à pente faible ou nulle et disposant d'un dispositif architectural (acrotère …) venant masquer le matériau de couverture, ainsi que les toitures végétalisées, sont également admises à condition de concerner des constructions ou parties de constructions non directement placés en façade des voies et espaces publics.
  • Ouvertures et menuiseries
  • La modification ou la création d'ouvertures (fenêtres, portes) en façades extérieures des bâtiments s'inspirera de l'ordonnancement et des proportions des ouvertures des constructions traditionnelles du secteur.
  • Les fenêtres seront plus hautes que larges, sauf le cas échéant dans les cas suivants : . dans le cas des ouvertures sur demi-étage (maison de type Saintongeaise) ou étage d’attique, . dans le cas de fenêtres en bandeau, . dans le cas d'ouvertures de petite taille et à caractère ponctuel sur la façade, . dans le cas de vérandas et baies vitrées réalisées sur les façades non visibles depuis les voies, depuis les espaces publics.
  • Les menuiseries seront placées en retrait, à environ 15 à 20 cm par rapport au nu de la maçonnerie, sauf disposition particulière sur la construction initiale.
  • Les couleurs de portes, de volets et de menuiseries de fenêtres respecteront le nuancier indiqué en Annexe du Règlement.
  • Les caissons des mécanismes de fermeture des fenêtres et baies (volets roulants, rideaux de fer) ne doivent pas être installées en saillie des façades donnant sur les voies et les espaces publics.
  • Les ouvertures en toiture s'inscriront dans la pente du toit, sans saillie du châssis par rapport au nu extérieur des tuiles, sauf dans le cas de toitures qui comportent déjà des lucarnes (généralement disposées à l'aplomb des façades).

89 Bâtiments et ouvrages annexes - Les bâtiments annexes sont soumis aux mêmes dispositions que les constructions principales. - Toutefois, dans le cas d'annexes de faible superficie, sont admis :

. pour les annexes d'une emprise au sol inférieure à 20 m² et/ou situées en limite séparative, une toiture d'un seul pan, d'une pente égale ou supérieure à 25 %,

. pour les annexes d'une emprise au sol inférieure à 12 m², d'autres pentes et matériaux de couverture (bois, shingle, bac acier …) et matériaux en façade que ceux prévus pour les constructions principales à condition de ne pas porter atteinte aux paysages urbains ou naturels environnants.

  • Les piliers en pierre et les portails en fer forgés existants marquant l'accès des propriétés doivent être conservés et rénovés, le cas échéant reconstitués à l'identique ou au plus proche possible de l'aspect d'origine.

6.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES CONSTRUCTIONS D'ACTIVITES OU D'EQUIPEMENTS Des aspects de façades, de toitures, d'ouvertures et menuiseries, différents de ceux prévus à l'alinéa 6.2, hormis pour les bâtiments identifiés en tant qu'éléments de patrimoine, sont admis selon les dispositions suivantes.

  • Equipements - Les façades, toitures, ouvertures et menuiseries des bâtiments d'équipements pourront faire l'objet d'une conception architecturale et d'un traitement particuliers dans un objectif de mise en valeur du caractère public ou d'intérêt collectif de la construction, et en cohérence avec son usage projeté.
  • Constructions commerciales, artisanales ou d'autres activités secondaires et tertiaires : - Les constructions d'activités de restauration, d'activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de bureau et d'établissements d'hébergements mettront préférentiellement en œuvre les dispositions prévues à l'alinéa 6.2. - Dans le cas de bâtiments implantés dans la continuité d'une séquence bâtie continue ou semicontinue le long d'une voie, les rythmes de percements (portes, devantures, …) composant la façade commerciale seront harmonisés avec le rythme constaté sur les bâtiments limitrophes. - Dans tous mes cas, les constructions et aménagements réalisés veilleront à leur compatibilité d'aspect avec les constructions résidentielles du quartier, même si les volumes bâtis, l'aspect des matériaux, les rapports entre pleins et vides en façades (notamment la dimension des ouvertures) résultent de conceptions architecturales contemporaines et des besoins propres à l'activité. - Les aménagements de façades commerciales ou assimilées (d'activités de services …), présentant un caractère décoratif ou publicitaire et comportant des vitrines d'exposition, doivent être établis dans la hauteur des rez-de-chaussée des immeubles. La limite supérieure de ces aménagements est fixée par le niveau du plancher haut du rez-de-chaussée, ou, s'il n'en existe pas, par un bandeau ou une corniche appartenant au gros œuvre. - Les bardages métalliques sont admis si leur couleur s'accorde avec celle des enduits, badigeons et peintures des constructions résidentielles, avec des teintes majoritairement blanc cassé à beige, ou gris.

6.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L'INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D'ENERGIE RENOUVELABLE, DES DISPOSIFS DE PERFORMANCE THERMIQUE ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES - La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières de parking, pompe à chaleur géothermique, …), ainsi que des dispositifs favorisant leur performance thermique (tel que l'isolation par l'extérieur, toitures végétalisées ….), sont encouragées. - Ces dispositifs doivent rechercher le meilleur compromis entre performances énergétique ou thermique et intégration architecturale et paysagère. Ainsi, dans le cadre des projets d'amélioration des performances énergétiques et thermiques des constructions anciennes, des projets de constructions neuves, d'extension ou d'aménagement de constructions récentes :

. l'installation de panneaux photovoltaïques ou solaires et d'une végétalisation en toiture ne pas remettre en cause la préservation des qualités architecturales des constructions anciennes, ni la qualité des perspectives urbaines vues depuis les voies et emprises publiques,

. Dans le cas d'une toiture en pente, les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture doivent avoir la même pente que celle du pan de toiture. Dans le cas d'un toit plat, les châssis ou structures sur lesquels reposent les dispositifs solaires ou photovoltaïques doivent être masqués à la vue par l'acrotère.

. l'installation de dispositifs d'isolation par l'extérieur doit être compatible avec les règles de qualité urbaine et architecturale prévues au présent article, et être conformes aux règles de droit civil tel que prévu à l'article 9.4 des Dispositions Générales.

  • Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés.
  • Dans le cas d'opérations d'ensemble de 5 logements ou plus, un local destiné au stockage des déchets en attente de collecte sera aménagé, dans le volume des constructions ou, en cas d’impossibilité, sur le terrain d’assiette des opérations. Ce local pourra être prévu à l'échelle de l'opération d'ensemble, en volume ou nombre suffisants, ou bien à l'échelle de chaque construction.

Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée dans le cas les terrains d'assiette d'équipements de services publics ou d’intérêt collectif et d'hébergements.

Dans les autres cas, l’emprise au sol des constructions, non compté les piscines extérieures, ne doit pas excéder les pourcentages précisés ci-dessous.

Zones

UC UC1

Superficie du terrain ≤ 250 m² > 250 et ≤ 500 m² > 500 et ≤ 750 m² > 750 m²

Toutes superficies de terrains · Emprise au sol maximum non règlementée 50 % 45 % 35 %

Les pourcentages indiqués ci-dessus sont majorés de 10% sur les terrains de projets de constructions neuves, de changements de destination ou de travaux d'aménagement du bâti existant dont les performances thermiques sont supérieures aux normes minimales (RT) applicables à la date de l'autorisation

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 7.2. AMENAGEMENT D'ESPACES LIBRES ET D'ESPACES VERTS

Les opérations d'aménagement d'ensemble à destination d'habitation (lotissement, ZAC …) doivent prévoir des espaces libres communs aménagés en espaces verts, aire de jeux ou de loisirs, représentant une emprise d'au moins : . 5 % de la superficie d'assiette de l'opération pour les opérations de 3 à 5 logements, . 10 % de la superficie d'assiette de l'opération pour les opérations de plus de 5 logements.

Ces espaces seront positionnés et aménagés de telle sorte qu'ils constituent un lieu d'usage facile d'accès et d'usage pour les habitants de l'opération. Ils pourront intégrer les éventuels ouvrages hydrauliques à ciel ouvert nécessaires à l'assainissement pluvial de l'opération.

  • A l'échelle des terrains individualisés (hors espaces communs), les espaces libres de pleine terre doivent représenter au minimum les proportions suivantes par rapport à la superficie totale du terrain :

Zones

UC UC1

Superficie du terrain ≤ 250 m² > 250 et ≤ 500 m² > 500 et ≤ 750 m² > 750 m²

Espaces libres de pleine terre minimum non règlementé 15 % 20% 25 %

  • Les toitures végétalisées peuvent être prises en compte dans le calcul des minimums d'espaces libres de pleine terre prévus ci-dessus, jusqu'à concurrence de 25% de leur surface.
  • Les fossés existants ne doivent être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie.
  • Les espaces de reculs existants ou prescrits en bordure des cours d'eau et des fossés, conformément à l'article 4.2 du Règlement, doivent être maintenus en espaces libres végétalisés.

93 7.3. TRAITEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS ET PLANTATIONS - De manière générale, les plantations effectuées en haies de clôture et dans les espaces collectifs feront appel à des espèces locales (cf. Annexe du Règlement). - Les arbres de haute tige existants sur les terrains doivent être pris en compte dans les choix d'organisation de l'urbanisation et du bâti sur les terrains, et le plus possible préservés. Il doit être maintenu ou planté un minimum d'un arbre de haute tige pour 50 m² d'espaces libres de pleine terre tels que prescrits à l'alinéa 7.1 précédent. Lorsque le calcul de cette proportion abouti à une décimale, le nombre d'arbres à maintenir ou planter est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. Le versement de l'indemnité compensatoire prévue l'article L341-6 du Code Forestier dans les cas de demande d'autorisation de défrichement ne dispense pas de la mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessus, ni des obligations de plantations prévues par ailleurs. 7.4. AMENAGEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT DE SURFACE Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent être plantées d'arbres selon une proportion d'un arbre pour 4 places pour véhicule motorisé. En cas d'impossibilité totale ou partielle de plantation de cette proportion d'arbres, l'aire de stationnement fera l’objet d’un traitement végétal sur un minimum d’environ 10 % de sa superficie totale. Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies, espèces grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront adaptés à la superficie de l'aire concernée et au paysage environnant.

8.1. Regles et modalites d'application generales

‐ Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent, sauf indication particulière, pour les projets de construction neuve, d'extension ou de changement de destination de constructions existantes.

‐ Les places de stationnement exigées doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps.

‐ Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres.

‐ La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 12,5 m² (place uniquement), et d'environ 25 m² si un espace de manœuvre et dégagement est à prévoir. La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris.

‐ Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.

‐ Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. Toutefois, conformément aux dispositions de l'alinéa 8.4, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements.

‐ En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher créée ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. Toutefois, lorsque l'extension n'implique pas la création d'un logement et que la surface de plancher créée, en une seule opération ou en opérations successives, n'excède pas 40 m², les obligations minimales prévues aux alinéas 8.2 et 8.3 suivants ne s'appliquent pas.

‐ En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle correspondante à la destination nouvelle. Toutefois, lorsque le changement de destination ne conduit pas à la création de logement(s) et ne créé pas de surface de plancher, il n'est exigé aucune création de place supplémentaire.

‐ Par ailleurs, il est rappelé l'application des textes législatifs ou réglementaires suivants : . les limitations d'obligations de réalisation de places de stationnement prévues aux articles L15134, L151-35 et L136-36, concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, les logements locatifs intermédiaires, les établissements d'hébergement des personnes âgées, les résidences universitaires, les habitations situées à moins de 500 m d'une gare ou d'un TCSP, . les obligations prévues au Code de la Construction et de l'Habitation concernant les places et équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides, dans le cas de constructions d'habitat collectif ou de bureaux.

95 8.2. Obligations minimales pour le stationnement des vehicules motorises

Destination

Exploitation agricole et forestière

Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement

Obligations minimales

Non réglementé

Non réglementé

1 place par logement de SP inférieure à 45 m² 1,5 place par logement de SP de 45 à 70 m² 2 places par logement de SP égale ou supérieure à 70 m²

Hébergement

1 place par tranche de 2 chambres

Artisanat et commerce de détail

1 place par tranche de 60 m² de SP

Restauration

Commerce et activités de

service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

1 place pour 10m² de salle de restaurant supérieure à 30 m² 1 place par tranche de 100 m² de SP

1 place par tranche de 60 m² de SP

Hébergement hôtelier et touristique 2 places par tranche de 3 chambres

Cinéma

Non réglementé

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 1 place par tranche de 60 m² de SP assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Non réglementé

Équipements d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de et services santé et d’action sociale publics

1 place par classe + 1 place par emploi administratif pour les établissements d'enseignement 1 place par tranche de 2 chambres pour les établissements de santé et d'action sociale

Salles d’art et de spectacles

1 place pour 3 places de spectateur

Équipements sportifs

1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil

Autres équipements recevant du public Non réglementé

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

SP = Surface de plancher

Non règlementé 1 place par tranche de 200 m² de SP 1 place par tranche de 60 m² de SP Non règlementé

96 8.3. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VELOS – Les constructeurs et aménageurs doivent respecter les obligations d'équipements pour le stationnement des vélos découlant des articles L113-18 et suivants Code de la Construction et de l'Habitation – Les opérateurs d'ensembles résidentiels touristiques, de terrains de campings et de sites d'activités de loisirs doivent mettre à disposition de leur clientèle des espaces et/ou des équipements (aires dédiées, garages à vélos, …) permettant le stationnement sécurisé des vélos. 8.4. POSSIBILITE DE MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT Dans le cas d'opérations à caractère mixte qui associent des surfaces de plancher de différentes destinations, les obligations minimales définies ci avant peuvent être réduites dès lors que les places aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents. S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement. La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes : – chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, – le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux générant le plus de besoins, suivant les normes définies ci- avant, – les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les conditions de fonctionnement normales des établissements, – la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le propriétaire ou gestionnaire des places existantes.

Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9.1 CONDITIONS D'ACCES AUX TERRAINS

  • Sécurité et suffisance des accès :

‐ Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard de leur largeur, leur positionnement et leur pente.

‐ Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : . des besoins liés au bon fonctionnement de l'opération, . des contraintes liées au bon fonctionnement des voies et à la sécurité de leurs usagers.

‐ Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

‐ Le long des routes départementales, le regroupement des accès est à privilégier. Sauf cas particuliers qui ne remettent pas en cause la sécurité, le nombre d'accès aux routes départementales est limité à un par unité foncière. Tout accès supplémentaire n'est autorisé que s'il est dûment motivé.

‐ Un accès sur route départementale pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, s'il présent un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale ou pour celle des personnes devant utiliser cet accès. Cette sécurité est appréciée notamment au regard de sa position, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, tant sur la route départementale que sur l'accès

‐ Aucun accès individuel ne sera autorisé hors agglomération sur la RD25.

  • Dimensionnement des accès

Les nouveaux accès doivent présenter une largeur minimale : . de 4 mètres en façade de voie et de manière continue dans le cas d'une bande d'accès, . de 3 mètres en façade de voie dans les autres cas

  • Organisation des nouveaux accès, notamment créés sous la forme de bandes d'accès :

. sauf impossibilité technique, une nouvelle bande d'accès doit être accolée à un accès existant, soit sur le terrain initial avant division, soit sur un terrain limitrophe.

. la juxtaposition d'une nouvelle bande d'accès à 2 accès existants sur le terrain initial avant division ou sur un terrain limitrophe (produisant ainsi 3 accès ou plus accolés) est interdit.

. la création de 3 ou plus nouveaux accès (directs ou sous la forme d'une bande) desservant, depuis une même voie publique, des terrains destinés à la construction et issus d'une même opération de division est interdit.

. la longueur d'une bande d'accès ne peut excéder 50 mètres comptés à partir de la voie de desserte.

9.2 Conditions de desserte des terrains par les voies et les services publics
  • Règles générales :

‐ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à une libre circulation publique. Ces voies doivent être adaptées à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent.

‐ Les caractéristiques de ces voies doivent : . permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie, . en cas de rétrocession envisagée dans le domaine public, respecter le cahier des charges technique établi par la collectivité.

‐ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique doivent être considérées comme des voies de desserte locale, favorisant des vitesses réduites (zone 30, ralentisseurs, plateaux surélevés, stationnements alternés …) et avec des emprises des voies réduites au profit des circulations piétonnes ou mixtes.

‐ Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou à créer. La création d'impasse est admise : . soit lorsque le contexte foncier et/ou les caractéristiques de l'opération ne permette pas d'autre solution. Dans ce cas, la longueur de l'impasse ne peut excéder 75 mètres, . soit dans l'attente d'un prolongement et d'un bouclage dans le cadre d'une opération ultérieure.

‐ L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour ou d’un virage.

  • Aménagements pour le retournement des véhicules et la collecte des déchets ménagers :

‐ Au-delà d'une longueur de 50 mètres, les voies en impasse, à prolonger ou à créer, doivent comporter dans leur partie terminale un aménagement de retournement permettant aux véhicules de faire demi-tour.

‐ Lorsque qu'une voie en impasse, à prolonger ou à créer, ne comporte pas dans sa partie terminale un aménagement de retournement permettant au service de collecte des déchets ménagers de faire demi-tour sans marche arrière, il doit être prévu un espace de collecte regroupée des déchets ménagers à l’entrée de l’impasse.

  • Dimensions Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimum de 6 mètres.
9.3 Conditions de dessertes pietonnes et cyclables

Les opérations d'aménagement d'ensemble doivent prendre en compte la sécurité et les continuités de déplacements piétons, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (trottoirs, voies partagées…), soit par des cheminements spécifiques (sentier piétonnier …). Ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des parcours piétons, en liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est prévue au droit du terrain.

Dans le cas de la construction d'ensembles de logements, de la construction d'activités ou d'équipements de taille significative, des emprises destinées à la circulation piétonne ou cycliste pourront être exigées, en fonction de la configuration et de l'importance de l'opération, de manière à faciliter et à sécuriser l'accès aux espaces publics, commerces ou équipements situés à proximité du projet.

L'aménagement des espaces piétonniers doit être en conformité avec les dispositions légales et techniques en vigueur pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la voirie et aux espaces publics.

Rubrique UC 10Desserte par les réseaux

10.1 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'EAU POTABLE Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses.

10.2 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau, lorsque celui-existe. Dans l'attente de réalisation du réseau public, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif local. L’évacuation des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Afin d’autoriser le raccordement gravitaire du projet de construction au réseau d’assainissement collectif public et conformément au règlement du service public d’assainissement collectif des eaux usées de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, la dalle de la construction ainsi que les ouvrages d’accès aux évacuations privées d’eaux usées doivent être implantés à un niveau supérieur ou égal à celui de la chaussée publique. A défaut, le projet sera raccordé par l’intermédiaire d’une pompe individuelle de relèvement. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire.

10.3 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ‐ Tout projet susceptible de modifier l’écoulement naturel des eaux devra respecter les règles définies par le Schéma Directeur Intercommunal de gestion des eaux pluviales, qui comprend un zonage, un règlement et une notice, rappelés en annexe du dossier de PLU. ‐ Les règles du zonage pluvial imposent la gestion des pluies courantes à fortes par rétention temporaire et infiltration. A ce titre, aucun branchement au réseau pluvial public n’est à prévoir. ‐ Toutefois, une restitution à débit limité peut être envisagée en cas d’impossibilité démontrée d’infiltrer toutes les pluies jusqu’à la période de retour d’insuffisance minimale à assurer tel que définie dans le zonage pluvial. Dans ce cas et selon les exutoires disponibles, le branchement vers un ouvrage public pourra être envisagé. ‐ Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière par le propriétaire. ‐ L'aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

100 10.4 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées. Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés. 10.5 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) doivent tenir compte des prescriptions du Schéma Directeur d'Aménagement Numérique applicable. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 12 autres zones de La Tremblade

Fichiers à télécharger et sources

PLU de La Tremblade, approuvé le 17/06/2026, 7 rubriques pour la zone UC.

Secteur du plan : UC1.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.