. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L'emprise au sol des constructions ne doit excéder :
- dans la zone UT, 15% de la superficie totale de chaque site d'hébergements touristiques, - dans la zone UTa, 35% de la superficie totale de chaque site d'hébergements touristiques.
5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Dans la zone UT, la hauteur des constructions nécessaires au fonctionnement du site d'hébergements touristiques (accueil de la clientèle, bureaux, services divers, logement de direction …) ne peut excéder :
- 8,5 mètres au faîtage dans le cas d'une toiture en pente, - 6,5 mètres au point haut de l'acrotère dans le cas d'un toit terrasse ou à très faible pente.
Dans la zone UT, la hauteur des autres constructions ne peut excéder 6 mètres mesurés au faitage et l'équivalent d'un rez-de-chaussée simple.
Dans la zone UTa, la hauteur des constructions ne peut excéder : - 8,5 mètres au faîtage dans le cas d'une toiture en pente, - 6,5 mètres au point haut de l'acrotère dans le cas d'un toit terrasse ou à très faible pente.
Dans les zones UT et UTa, la hauteur maximale des installations de sports ou de loisirs liés au fonctionnement ou à l'animation du site touristique est de 8 mètres
6.1. PRINCIPES GENERAUX D'INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR CONTEXTE URBAIN, ARCHITECTURAL ET PAYSAGER - Les projets de construction, par leur positionnement, leurs dimensions, le traitement de leur aspect extérieur et de leurs abords, doivent être adaptés au caractère du tissu bâti et paysager dans laquelle le projet s'inscrit et à l'intérêt architectural des constructions environnantes. - Les remblais sont autorisés sous réserve que les caractéristiques du terrain ou la protection contre les risques d'inondation les justifient, et que soit recherché un équilibre sur le site entre les volumes de remblais et les volumes de déblais. - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses ou agglomérés, ne doivent pas être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures. - Les styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
6.2. Constructions neuves, extension et amenagement des constructions#
- Seuil d'implantation
- Le niveau du rez-de-chaussée sera implanté de manière à ne pas excéder 30 cm au-dessus du niveau du trottoir ou du terrain naturel, sauf nécessité technique liée à l’écoulement des eaux usées vers le réseau public ou liée aux risques d'inondation. Un niveau de rez-de-chaussée inférieur à 30 cm pourra être imposé pour assurer la qualité d'insertion de la construction dans la séquence de voie dans laquelle elle s'inscrit.
- Volumétrie générale et aspect général des constructions - Les constructions seront composées de volumes simples, notamment sans effets de tour ou imbrication de volumes complexes. - En cas de surélévation, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant du projet devront s'accorder avec la construction initiale et les constructions avoisinantes.
- La création architecturale est admise si elle s'inscrit dans la volumétrie générale et la réinterprétation des principes d'aspect des constructions traditionnelles du secteur.
- Façades - L'aspect des matériaux laissés apparents de type pierre de taille ou moellons, ainsi que leur mise en œuvre (jointements …), seront similaires aux façades des constructions traditionnelles du secteur.
- Les enduits, badigeons et peintures seront de ton clair et de teinte des pierres et sables naturels du pays, de couleur blanche à beige. Des teintes et tons différents, notamment de couleur plus soutenue, sont admis s'ils concernent des parties limitées des façades de la construction et/ou en cohérence avec sa destination (notamment pour une activité ou un équipement public).
- Les enduits seront d'aspect lisse, talochés ou brossés. - Dans le cas des parties de constructions situées en façade de voie publique ou emprise publique, la hauteur des niveaux apparents en façade et l'ordonnancement des ouvertures (porte, fenêtres, porte de garage) s'inspireront de ceux des constructions traditionnelles du secteur.
- Les bardages sont autorisés à condition d'être de teinte bois naturel, ou dans les teintes et tons suivants : blanc cassé, beige clair, nuances de gris, bleu gris, verts gris, vert pastel.
- Les bardages ou placages d'aspect métallique à nu (tôle brute) ou d'aspect plastique non teinté sont interdits.
- Façades commerciales - Les aménagements de façades commerciales ou assimilées (services …), présentant un caractère décoratif ou publicitaire et comportant des vitrines d'exposition, doivent être établis dans la hauteur des rez-de-chaussée des immeubles. La limite supérieure de ces aménagements est fixée par le niveau du plancher haut du rez-de-chaussée, ou, s'il n'en existe pas, par un bandeau ou une corniche appartenant au gros œuvre.
- Toitures
- Les toitures en pente seront de 2 à 4 pans, d'une pente comprise entre 28% et 32%, sauf pente différente conforme à la construction initiale, pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale, ou bien nécessaire à l'intégration de dispositifs de performances thermiques et énergétiques dans les conditions prévues à l'alinéa 6.5.
- Les couvertures de toitures en pente doivent être restituées en rondes de type canal, romane canal ou "tige de botte" non vernissées, de couleur terre cuite, noir, vert ou bleu vernissé. D'autres aspects de couverture (tuiles plates, de couleur sombre, ardoises …) sont admis s'ils sont conformes à la couverture originelle ou au parti architectural de la construction, dans le cas de vérandas, et dans le cas de dispositifs de performances énergétiques ou thermiques dans les conditions prévues à l'alinéa 6.4.
- Sont également admis : . des pentes, débords et matériaux différents de ceux prévus aux alinéax précédents dans le cas d'hébergements légers non visibles depuis les voies publiques et les emprises publiques, ou pour les couvertures légères d'installations de loisirs (piscines couvertes …), . les toitures terrasses, à pente faible ou nulle, . les toitures végétalisées.
- Ouvertures et menuiseries Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas des parties de constructions situées en façade de voie publique ou emprise publique:
- La modification ou la création d'ouvertures (fenêtres, portes) en façades extérieures des bâtiments s'inspirera de l'ordonnancement et des proportions des ouvertures des constructions traditionnelles du secteur
- Les fenêtres seront plus hautes que larges, sauf le cas échéant dans les cas suivants : . dans le cas des ouvertures sur demi-étage (maison de type Saintongeaise) ou étage d’attique, . dans le cas de fenêtres en bandeau, . dans le cas d'ouvertures de petite taille et à caractère ponctuel sur la façade, . dans le cas de vérandas et baies vitrées réalisées sur les façades non visibles depuis les voies, depuis les espaces publics.
- Les menuiseries seront placées en retrait, à environ 15 à 20 cm par rapport au nu de la maçonnerie, sauf disposition particulière sur la construction initiale.
- Les couleurs de portes, de volets et de menuiseries de fenêtres respecteront le nuancier indiqué en Annexe du Règlement.
- Les caissons des mécanismes de fermeture des fenêtres et baies (volets roulants, rideaux de fer) ne doivent pas être installées en saillie des façades donnant sur les voies et les espaces publics.
- Les ouvertures en toiture s'inscriront dans la pente du toit, sans saillie du châssis par rapport au nu extérieur des tuiles, sauf dans le cas de toitures qui comportent déjà des lucarnes (généralement disposées à l'aplomb des façades).
- Bâtiments et ouvrages annexes - Les bâtiments annexes sont soumis aux mêmes dispositions que les constructions principales.
138 6.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L'INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D'ENERGIE RENOUVELABLE, DES DISPOSIFS DE PERFORMANCE THERMIQUE ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES - La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières de parking, pompe à chaleur géothermique, …), ainsi que des dispositifs favorisant leur performance thermique (tel que l'isolation par l'extérieur, toitures végétalisées ….), sont encouragées. - Ces dispositifs doivent rechercher le meilleur compromis entre performances énergétique ou thermique et intégration architecturale et paysagère. Ainsi, dans le cadre des projets d'amélioration des performances énergétiques et thermiques des constructions existantes, des projets de constructions neuves ou d'extension :
. l'installation de panneaux photovoltaïques ou solaires et d'une végétalisation en toiture ne pas remettre en cause la préservation des qualités architecturales des constructions anciennes, ni la qualité des perspectives urbaines vues depuis les voies et emprises publiques,
. Dans le cas d'une toiture en pente, les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture doivent avoir la même pente que celle du pan de toiture. Dans le cas d'un toit plat, les châssis ou structures sur lesquels reposent les dispositifs solaires ou photovoltaïques doivent être masqués à la vue par l'acrotère.
. l'installation de dispositifs d'isolation par l'extérieur doit être compatible avec les règles de qualité urbaine et architecturale prévues au présent article, et être conformes aux règles de droit civil tel que prévu à l'article 9.4 des Dispositions Générales.
- Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés.
- Un local destiné au stockage des déchets en attente de collecte sera aménagé sur le terrain d’assiette des opérations et facilement accessible par le service public de collecte.
6.4. CLOTURES Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas des clôtures implantées en limites de zone UT ou UTa. - L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique doit respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire. - L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières :
. si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …),
. si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
- La hauteur des clôtures est calculée depuis l'espace public. - Sont interdits en clôture les matériaux d'aspect métallique à nu (tôle brute), d'aspect béton (panneaux ou poteaux), en fils barbelés, en brande, ainsi que les merlons. - Les murs anciens de clôture en pierre de taille ou en moellons doivent être conservés et le cas échéant restaurés, en appliquant les dispositions prévues pour les façades de constructions anciennes (cf. alinéa 6.2 précédent). - En limite de voie ou emprise publique, les nouvelles clôtures doivent être constituées :
. soit d'un mur plein en pierre, en moellons ou enduit dans les dans les tons admis pour les constructions,
. soit d'un mur bahut surmonté de grilles, grillages rigides, de lisses ou lamelles occultantes, doublées ou non d'une haie,
Il pourra être exigé une unité d’aspect de la clôture avec les clôtures des terrains voisins. La hauteur des clôtures en limite de voie ou emprise publique est limitée à 1,75 mètre. Une hauteur supérieure est admise pour prolonger la hauteur d'une clôture existante entourant la propriété. La hauteur des piliers et éléments de décoration entourant les portails ou portillons est limitée à 2 mètres. Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur la hauteur des murs ou des poteaux d’entourage. Les poteaux d’entourage des portails doivent être de forme simple. - En limite séparative, les nouvelles clôtures doivent être constituées de murs pleins, de lisses, panneaux occultants ou palissades en bois, ou de haies doublées ou non d'un grillage, le tout sur une hauteur maximale de 2 mètres.
- Les clôtures implantées en limite de zones N ou NR, doivent être constituées de haies végétales, associées ou non à un grillage, des grilles ou une palissade bois ajourée. Elles doivent être perméables à la libre circulation de la faune, et pour cela présenter un espace minimum de 20 cm de hauteur entre le sol et le bas de la clôture, ou un autre dispositif de passage de faune tel qu'illustré en annexe 4 du présent Règlement.
- Dans les zones de risques de submersion marine, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières destinées à assurer leur transparence hydraulique, c’est-à-dire leur moindre incidence sur l'écoulement des eaux. Les dispositions applicables selon le projet (création, transformation ou remplacement de clôtures) et selon la zone de risque applicable, sont précisées dans le Règlement du PPRN en Annexe du PLU.
7.1. AMENAGEMENT D'ESPACES LIBRES ET D'ESPACES VERTS - A l'échelle de chaque site d'hébergements touristiques, les espaces libres de pleine terre doivent représenter au minimum : . dans la zone UT, 50% de la superficie totale de chaque site, . dans la zone UTa, 25% de la superficie totale de chaque site.
- Les toitures végétalisées peuvent être prises en compte dans le calcul des minimums d'espaces libres de pleine terre prévus ci-dessus, jusqu'à concurrence de 25% de leur surface.
- Les fossés existants ne doivent être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. - Les espaces de reculs existants ou prescrits en bordure des cours d'eau et des fossés, conformément à l'article 4.2 du Règlement, doivent être maintenus en espaces libres végétalisés.
7.2. TRAITEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS ET PLANTATIONS - De manière générale, les plantations effectuées en haies de clôture et dans les espaces collectifs feront appel à des espèces locales (cf. Annexe du Règlement). - Les arbres de haute tige existants sur les terrains doivent être pris en compte dans les choix d'organisation de l'urbanisation et du bâti sur les terrains, et le plus possible préservés. Il doit être maintenu ou planté un minimum d'un arbre de haute tige pour 50 m² d'espaces libres de pleine terre tels que prescrits à l'alinéa 7.1 précédent. Lorsque le calcul de cette proportion abouti à une décimale, le nombre d'arbres à maintenir ou planter est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. Le versement de l'indemnité compensatoire prévue l'article L341-6 du Code Forestier dans les cas de demande d'autorisation de défrichement ne dispense pas de la mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessus, ni des obligations de plantations prévues par ailleurs.
7.3. AMENAGEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT DE SURFACE Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent être plantées d'arbres selon une proportion d'un arbre pour 4 places pour véhicule motorisé. En cas d'impossibilité totale ou partielle de plantation de cette proportion d'arbres, l'aire de stationnement fera l’objet d’un traitement végétal sur un minimum d’environ 10 % de sa superficie totale. Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies, espèces grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront adaptés à la superficie de l'aire concernée et au paysage environnant. Dans la zone UT, les aires de stationnement d'une contenance supérieure à 5 places doivent être réalisées en matériaux poreux et perméables.
8.1. Regles et modalites d'application generales#
‐ Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent, sauf indication particulière, pour les projets de construction neuve, d'extension ou de changement de destination de constructions existantes.
‐ Les places de stationnement exigées doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps.
‐ Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres.
‐ La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 12,5 m² (place uniquement), et d'environ 25 m² si un espace de manœuvre et dégagement est à prévoir. La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris.
‐ Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.
‐ Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre.
‐ En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher créée ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. Toutefois, lorsque l'extension n'implique pas la création d'un logement et que la surface de plancher créée, en une seule opération ou en opérations successives, n'excède pas 40 m², les obligations minimales prévues aux alinéas 8.2 et 8.3 suivants ne s'appliquent pas.
‐ En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle correspondante à la destination nouvelle. Toutefois, lorsque le changement de destination ne conduit pas à la création de logement(s) et ne créé pas de surface de plancher, il n'est exigé aucune création de place supplémentaire.
‐ Par ailleurs, il est rappelé l'application des textes législatifs ou réglementaires suivants : . les limitations d'obligations de réalisation de places de stationnement prévues aux articles L15134, L151-35 et L136-36, concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, les logements locatifs intermédiaires, les établissements d'hébergement des personnes âgées, les résidences universitaires, les habitations situées à moins de 500 m d'une gare ou d'un TCSP, . les obligations prévues au Code de la Construction et de l'Habitation concernant les places et équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides, dans le cas de constructions d'habitat collectif ou de bureaux.
142 8.2. Obligations minimales pour le stationnement des vehicules motorises#
Destination
Sous-destination
Obligations minimales
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Non réglementé Non réglementé
Habitation
Logement Hébergement
1 place par logement Non réglementé#
Artisanat et commerce de détail
Non réglementé
Restauration
Non réglementé
Commerce et activités de
service
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Non réglementé
Non réglementé