Zone AS
- Zone agricole
- 6 rubriques
- PLU de Lagnieu, approuvé le 03/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AS, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 rubriques, avec une rechercheRubrique AS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A.I - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
A.I.1 - Destinations et sous-destinations autorisées
La zone A est destinée à l’activité agricole ; les secteurs Aj et As visent des destinations particulières. Dans la zone A, sont autorisés les éléments visés par l’article R.151-23 du Code de l’urbanisme dans les conditions fixées par les paragraphes A.I.2 et A.I.3 :
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. Dans le secteur As : Sont autorisés les constructions, installations et aménagements dans les conditions fixées par le paragraphe A.I.3. Dans le secteur Aj, ne sont autorisés que les constructions liées à l’entretien des jardins, à conditions que qu’ils ne dépassent pas 15 m2 d'emprise au sol, une hauteur maximum de 2,60 m au faîtage, et qu’ils soient compatibles avec le schéma ci-dessous : Abris de jardin simple pour jardin potager individuel ou double pour jardins mitoyens :
Forget : 0,20 minimum Pente de toiture : 15% minimum Toit teinté rouge Revêtement bois posé horizontalement sur ossature bois.
A.I.2 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits les usages, affectations des sols, constructions et activités suivants, notamment :
Dans la zone A et le secteur As :
Les nouvelles constructions et aménagements excepté celles et ceux mentionnés aux paragraphes A.I.1 et A.I.3 Les garages collectifs de caravanes Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs excepté ceux mentionnés ci-dessous Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois des caravanes isolées (habitation permanente de ses utilisateurs) Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes Les constructions et installation démontables ou transportables destinées à l’habitation permanente ou temporaire Les nouvelles carrières en dehors du secteur tramé spécifique Les panneaux solaires et éléments d’architecture bioclimatiques installés au sol, excepté dans le cadre de l’agrivoltaïsme, ou sur des surfaces non productives ou ayant perdu leur potentiel de production agricole Dans les périmètres de protection des puits de captage les diverses activités, installations et constructions citées dans les deux déclarations d’utilité publique. Dans la zone d’effets létaux (PEL/Premiers Effets Létaux) : est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur. Dans la zone d’effets létaux significatifs (ELS/Effets Létaux Significatifs) : est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
Dans le secteur Aj :
Les nouvelles constructions exceptées celles mentionnées aux paragraphes A.I.1.
A.I.3 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1 – Dans la zone A :
1 - Sont admis à condition d’être strictement nécessaires à l’activité agricole :
Les nouvelles constructions destinées :
à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale (notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes)
au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime
à la sous-destination « logement » de l’agriculteur, à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation sous trois conditions : il s’agit d’une activité d’élevage, il y a nécessité de la présence humaine, et la capacité des réseaux présents sur le site (eau potable, électricité, voirie) est suffisante.
Les bâtiments d'élevage ou d'engraissement liés à un nouveau siège d’exploitation éloignés au moins de 100 mètres de la limite des zones constructibles ou des bâtiments occupés par des tiers
L’aménagement des bâtiments techniques agricoles existants à la date d’approbation du PLU, dans les volumes existants
L’extension des bâtiments techniques agricoles existants à la date d’approbation du PLU
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, qu’elles demeurent accessoires à l’activité agricole de l’exploitation concernée, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les activités d’accueil touristiques (chambres d’hôtes, fermes auberges, gites …) dans les bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, dans la mesure où elles sont envisagées dans les volumes existants, et qu’elles demeurent accessoires à l’activité agricole de l’exploitation concernée. Le nombre de chambres d’hôte par bâtiment repéré ne pourra pas excéder 5.
Les installations classées pour la protection de l'environnement
Les constructions nécessaires à la valorisation des déchets agricoles (exemple : biogaz …)
L’implantation des éléments bioclimatiques sur des surfaces sans vocation agricole ou l’ayant perdue.
2 – Dans la zone A et le secteur As :
Sont admis sous conditions :
L’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU dans les conditions suivantes :
•Surface supplémentaire maximale autorisée : 50% de la surface de plancher du bâtiment existant Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m² • Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²
Les annexes des bâtiments d’habitation dans le respect des conditions suivantes : Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 m Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 50 m² Hauteur maximale des annexes : 3,50 m à l’égout du toit
La reconstruction (après sinistre ou démolition) d'un bâtiment à l’identique dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel prévisible ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré, sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée, les réseaux (eau potable, électricité, voirie) existent et que leur capacité soit suffisante, la reconstruction respecte les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère édictées ci-après son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation et la visibilité.
Le changement de destination des bâtiments désignés sur le Règlement graphique dès lors que ce changement de destination :
concerne la destination habitation ne compromet pas l'activité agricole, la qualité paysagère du site et les caractéristiques de la zone soit réalisé dans l'enveloppe du volume ancien et dans le respect de l'aspect architectural initial ne risque pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants au vu de leur nature et leur fréquentation induite et que les réseaux desservent la construction (eau potable, électricité, voirie, assainissement collectif ou non collectif).
L’aménagement, dans le volume existant et sans changement de destination, des grangeons identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Hors des zones humides, les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Dans les périmètres de protection des puits de captage, les diverses activités, installations et constructions citées dans les déclarations d’utilité publique selon les conditions indiquées.
Dans le secteur tramé pour la carrières, l’autorisation et l’extension des installations dans les conditions prévues par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Rubrique AS 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A.II.1 - Volumétrie et implantation des constructions
Hauteur maximale des constructions :
Voir le paragraphe 6 du Préambule
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : 11 mètres pour les bâtiments d’activités 7 mètres pour les bâtiments d’habitation 3,50 mètres pour les annexes.
Une hauteur différente peut être admise ou imposée par l’autorité compétente : *En cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment *Pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’activité agricole (silos, séchage en grange ...).
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...)
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Voir le paragraphe 6 du Préambule
Les constructions doivent respecter un retrait minimum par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
Dans le respect de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme, pour la RD 1075 et la RD 20 (routes classées à grande circulation) : 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie, en dehors des espaces actuellement urbanisés. Cette règle ne s’applique pas aux :
constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières bâtiments d’exploitation agricole réseaux d’intérêt public infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes.
Pour la RD 40 et la RD 122 : 10 mètres par rapport à l’alignement existant ou à créer, ou 4 mètres lorsque l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie
Pour les autres voies : 4 mètres par rapport à l’alignement existant ou à créer.
Pour les RD 40 et 122, et les autres voies, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :
Pour les annexes des habitations sous réserve que leur hauteur, mesurée sur la limite, n’excède pas 3,50 m Pour l’extension des constructions existantes ne respectant pas la règle prévue Pour les bâtiments liés à l’exploitation ferroviaire lorsque des impératifs techniques le justifient Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées
Pour les réseaux d’intérêt public En cas de reconstruction à l'identique.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Voir le paragraphe 6 du Préambule
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois, l’implantation en limite séparative peut être admise dans les cas suivants : Pour les annexes des habitations sous réserve que leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 m Pour les réseaux d’intérêt public.
Un recul de 1 mètre minimum doit être respecté en cas de réalisation de piscines semi-enterrées ou enterrées.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
Non réglementé.
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions résulte de l'ensemble des prescriptions rédigées dans ce chapitre.
Rubrique AS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A.II.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Insertion de la construction dans ses abords, qualité, diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, et conservation et mise en valeur du patrimoine :
1 – Règles communes dans l’ensemble de la zone A :
Généralités :
Reste d’ordre public l’article R111-27 créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, ou lorsque le bâtiment fait preuve d’une recherche architecturale particulière notamment dans le cas d’un équipement public, l'aspect des constructions et des façades peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les pastiches d’une architecture archaïque et les architectures étrangères à la région sont interdits.
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances (annexes) doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti en s'y intégrant le mieux possible.
Pour une construction en pente : La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas dénaturer le paysage.
L’accès véhicule et l’entrée de la maison doivent être bien réfléchis selon la desserte du terrain et la pente. Pour un accès au terrain aisé en toute saison, il sera privilégié un accès direct depuis la voirie.
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.
La réalisation de terrasses successives doit être privilégiée. Les enrochements sont admis en limitant leur impact visuel ; leur hauteur est limitée à 1,50 mètre et ils devront être végétalisés. Les murs pourront être réalisés en pierres de petit format ou en maçonnerie enduite selon le contexte environnant (présence de murs traditionnels ou non). Il pourra être aussi prévu des parois de bois.
Murs ou parois en bois devront être implantés harmonieusement pour ne pas bouleverser le paysage initial.
Exemples de réalisations Images CAUE
Enrochement proscrit
Les vérandas doivent être intégrées à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées par rapport au bâtiment initial. Les antennes paraboliques et les éléments bioclimatiques doivent être implantés en harmonie avec l’ensemble des constructions et de telle façon que les nuisances sonores, visuelles et olfactives soient atténuées au maximum (éolienne, pompe à chaleur, bloc de climatisation …). Des coffres ou autres dispositifs (en bois par exemple) doivent être installés pour diminuer les impacts. Ces dispositifs doivent en outre être conçus en évitant toute gêne pour les circulations (piétons, véhicules). Les dispositifs de télécommunications doivent être implantés en minimisant leur impact paysager.
Eléments de surface : Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
1 - Toitures - couvertures : Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 30 et 45 %, sauf pour les annexes, les vérandas et les toitures des bâtiments agricoles. Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes et pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture existants. Les toits plats sont autorisés :
comme éléments restreints de liaison entre deux bâtiments pour les vérandas et annexes en surface limitée d’un bâtiment de grand volume pour raison architecturale pour les constructions participant à la régulation thermique et à la gestion douce des eaux pluviales (couvertures planes végétalisées). Les toits plats végétalisées le seront sur la totalité de la superficie de la toiture, hors éléments techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment. Lorsque le toit est pentu, il sera couvert en tuiles dans le ton des tuiles anciennes locales. L’emploi de tout autre matériau est interdit. Cette règle ne s’applique pas aux vérandas. Cette règle ne s’applique pas aux toitures des bâtiments agricoles. Les teintes des couvertures doivent être choisies dans le nuancier établi pour la commune (voir l’étude chromatique annexée au Règlement écrit).
Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3,50 mètres au faîtage (sauf toit plat autorisé).
Les fenêtres de toits en pentes devront être disposées harmonieusement sur la toiture.
Les dispositifs de production d’énergie solaire doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou sur la façade.
Les extensions de toitures doivent être en harmonie avec le toit existant et les toitures voisines.
2 - Façades :
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.
Les matériaux doivent être utilisés selon leur propres qualités en évitant les effets d’inachevé. Les murs en parpaings doivent être enduits ou crépis.
L’utilisation des tons vifs est interdite pour les enduits et les peintures de façades. Tous les tons utilisés en façades devront être choisis dans le nuancier établi pour la commune (voir l’étude chromatique annexée au Règlement écrit).
Clôtures - portails :
Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière.
Les clôtures et portails ne sont pas obligatoires.
Lorsqu’ils sont envisagés, les clôtures et portails doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux.
Les clôtures peuvent être constituées :
d’un simple grillage, brise-vue à lames ou plein, avec ou sans muret (soubassement possible jusqu’à un mètre de hauteur maximum), de barrières bois avec ou sans muret dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Les murs et murets en parpaings doivent être crépis.
Tout projet doit être en conformité avec l’étude chromatique déposée en mairie.
Lors de la réfection de murs anciens, l’aspect originel doit être conservé. Les murs en pierre existants sont à conserver.
Tout pastiche ou élément fantaisiste est interdit pour les clôtures et portails.
La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres mesurés à partir du sol naturel de la parcelle voisine.
La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité, et d’insertion dans le site.
Au sein de la zone A, et en limite du secteur As et de la zone N, les clôtures doivent être perméables ou semi perméables pour ne pas empêcher les déplacements de la petite faune. Sont donc interdits les murets, les panneaux, les murs pleins ainsi que les grillages à mailles fines.
Les deux notions de « clôtures » (ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace), et « mur de soutènement » (ouvrage qui permet de contenir des terres (ou tout autre matériau) sur une surface plus ou moins réduite) sont différentes. La hauteur de l’ouvrage de clôture est appréciée indépendamment de celle du mur de soutènement dont la réalisation peut s’avérer nécessaire. Si le soutènement du terrain naturel est nécessaire, la hauteur de l’ensemble formé par le soutènement et la clôture devra être limitée aux besoins stricts et répondre aux exigences des paragraphes précédents.
2 – Précisions pour les éléments bâtis ponctuels identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :
Prescriptions spécifiques à respecter en plus des Règles communes énumérées ci-dessus :
Généralités :
Rappel : Doivent être précédés d'une déclaration préalable et/ou d’un permis de démolir les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié en application de l'article L. 151-19 comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique (éléments repérés sur le bâti ponctuel ou dans les ilots bâtis).
Lors d’aménagements ou d’extensions des constructions, au-delà des prescriptions prévues pour l’ensemble de la zone A, les éléments caractéristiques de l’architecture locale et l’unité urbaine de la rue identifiés par le biais de cet article doivent être préservés et mis en valeur.
Les nouvelles constructions admises ou les extensions de bâtiments d’habitation doivent respecter les caractéristiques architecturales de l’ensemble du bâti identifié, et ne pas altérer la qualité ni la vue sur le bâtiment identifié. Les constructions et aménagements insérés au bâti traditionnel, y compris les vérandas, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou bâtis. Ils devront s’intégrer au bâti traditionnel par les proportions des volumes et des ouvertures, par le choix des matériaux, par leur mise en œuvre et par les couleurs. Toute architecture qui par sa volumétrie, sa toiture, ses matériaux, ses couleurs, ses percements n’est pas en accord avec l’architecture traditionnelle locale est interdite.
Pour le petit patrimoine vernaculaire (fours, lavoirs, croix, fontaines, Pavillon de lecture …) repéré par le biais de cet article du code de l’urbanisme : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.
Toitures :
La restauration d’une toiture doit s’attacher à respecter les caractéristiques de la couverture ancienne (couverture à l’identique, pente de couverture, dimension des forgets, secteur des chevrons apparents, souches de cheminées).
Les sous-faces des forgets devront s’inspirer de la tradition locale. Les coffrages sont interdits.
Façades : Dans le cas de réhabilitation, les pierres de taille, de chaînage ou d’encadrement de baies, faites pour être vues, pourront être remises à nu par un procédé n’attaquant pas la protection naturelle de la pierre. L’isolation par l’extérieur est interdite pour préserver les éléments architecturaux des bâtiments anciens. Les maisons anciennes devront être remises en état et restaurées en respectant les dispositions originelles, en conservant ou restituant les éléments tels que pierres taillées, menuiseries, ferronneries, et … et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux similaires.
Ouvertures - fenêtres : Pour conserver les caractéristiques des façades anciennes, et au moins sur les façades les plus visibles depuis les espaces publics, il est nécessaire de conserver ou restaurer les percements anciens participant au caractère de la façade. De proportions semblables à celles de l’existant traditionnel, les ouvertures seront plus hautes que larges. La répartition et la taille des percements seront étudiées pour ne pas rompre le caractère de la façade. Pour un apport maximum de lumière, un moindre encombrement lorsque la fenêtre est ouverte, et éviter l’aspect trop enfoncé de la fenêtre depuis l’extérieur, la menuiserie sera fixée en retrait du nu de la façade (environ 15 cm).
Volets : Les volets battants sont préconisés. Ils peuvent être motorisés. Les volets roulants sont autorisés mais les caissons devront être montés à l’intérieur et en cas de volets battants existants, ils seront conservés ou remplacés pour maintenir le dessin de la façade.
Portes d’entrée, portes cochères, portes charretières : Les portes anciennes indiquées ci-dessus seront préservées dans l‘esprit initial sans modifier leur proportion. Elles pourront être adaptées aux usages actuels sans les dénaturer.
Exemple d’adaptation et de rénovation
Insertion et qualité environnementale des constructions :
Voir la Fiche 1 Principes d’intégration des systèmes de production d’énergie renouvelable au bâti BUCOPA/CAUE 01
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement bâti, et dans le respect du code de l’urbanisme (articles L 111-16 et L 111-17), le PLU renvoie aux dispositifs, matériaux ou procédés renouvelables utilisables :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 4° Les pompes à chaleur 5° Les brise-soleils
ainsi que tout système futur et innovant de production d'énergie.
A l’intérieur de chaque tènement, les revêtements choisis devront assurer la perméabilité des sols : surfaces alvéolées perméables, stabilisé, gazon, gravier …
L’usage de revêtements imperméables est toléré pour les voies d’accès dans les opérations.
Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction sont intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.
Si un éclairage des espaces communs privés ou publics (voirie, espace vert…) est prévu, il devra être doté d'un dispositif d’éclairage à LED, ou tout dispositif d’éclairage plus performant, en respectant les horaires d’éclairage ou de réduction d’intensité nocturnes fixés par la commune et la réglementation.
A.II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Préservation des espaces boisés classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme (arbres isolés ou espaces) :
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.
Préservation des éléments boisés identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (1er alinéa) : Dans les parcelles repérées par la trame « Continuités écologiques », les boisements existants les plus significatifs (beaux arbres a priori en bonne santé, présentant un intérêt paysager et une valeur écologique (biodiversité) sur la parcelle) sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Un projet de construction, l’aménagement ou l’élargissement d’une voie, l’état sanitaire des arbres, la sécurité des biens et des personnes peut nécessiter une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément boisé ; il faudra alors procéder à une replantation à proximité du projet et de la même surface, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente.
Préservation des zones humides identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 (1er alinéa) du code de l’urbanisme : Sont interdits toute artificialisation et imperméabilisation nouvelles des zones humides identifiées, les remblais ≥ 1 000 m2, tout défrichement. Les usages en place doivent être assurés sans imperméabilisation supplémentaire des sols.
Lors d’un projet de construction, les plantations existantes doivent être maintenues. Si besoin, elles pourront être remplacées par des plantations équivalentes.
Des haies peuvent être imposées pour masquer certains bâtiments ou installations admis dans la zone.
Pour les nouvelles plantations, il ne sera autorisé que des essences locales et peu consommatrices en eau.
Les essences végétales connues pour être fortement allergènes ou favorables au développement des chenilles processionnaires sont à proscrire.
Rubrique AS 8Stationnement
Intitulé du document : A.II.4 - Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Il est exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation 2 places par logement.
Les places de stationnement existantes sur les parcelles privées à la date d’approbation du PLU ne doivent pas être supprimées.
A.III - Equipement et réseaux
Rubrique AS 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A.III.1 - Desserte par les voies publiques ou privées
Les accès :
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et aux engins de déneigement.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
Pour des raisons de sécurité, la collectivité peut demander que les portails d’entrées soient réalisés de telle sorte que les véhicules devant s’arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public.
Rubrique AS 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : A.III.2 - Desserte par les réseaux
Voir en parallèle le Zonage d’assainissement
Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.
Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux usées :
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et aux préconisations du Zonage d’Assainissement.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du Zonage d’Assainissement peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées d'origine agricole dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d'eaux pluviales si celui-ci existe, ou être absorbé en totalité sur le tènement et rejoindre leur exutoire naturel. L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par l’urbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau. L’autorité administrative pourra imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. La récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’un usage intérieur au bâtiment (évacuation des excrétas, lavage des sols, lavage du linge par création d’un réseau spécifique) doit être prévue et doit répondre aux conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Lutte contre le développement de moustiques vecteurs de maladie : Les systèmes de récupération de l’eau de pluie ne doivent pas permettre la création de conditions favorables à la stagnation d’eau.
Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés : Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de télécommunications doivent être réalisés suivant les modalités au moins équivalentes à celles adaptées pour les réseaux de base. Toute construction nouvelle doit être raccordable à un réseau de communication électronique, antennes hertziennes, câble, fibre optique, sauf impossibilité technique. Les réseaux doivent être établis en souterrain en cas de constructions neuves et de réhabilitation du bâti existant, sauf impossibilité technique et/ou topographique. Les fourreaux et les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique doivent être prévus par les aménageurs pour toutes les constructions autorisées. Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Défense extérieure contre l’incendie : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AS comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE L’AIN
COMMUNE de LAGNIEU
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT ECRIT 5
Vu pour rester annexé à la délibération du 3 avril 2026 Le maire, Alexandre Nanchi
Révisé le 3 avril 2026
Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme 30 chemin du Gaillot, Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont
04-74-35-54-35 / adallymartin@gmail.com
SOMMAIRE
Préambule Chapitre 1 – zone urbaine UA Chapitre 2 – zone urbaine UB Chapitre 3 – zone urbaine UC Chapitre 4 – zone urbaine UD Chapitre 5 – zone urbaine UE Chapitre 6 – Zone à urbaniser UT Chapitre 7 – zone urbaine UX Chapitre 8 – Zone à urbaniser 1AU Chapitre 9 – Zone à urbaniser 1AUx Chapitre 10 – Zone agricole (A) Chapitre 11 – Zone naturelle et forestière (N) Définitions – lexique national de l’urbanisme Destinations et sous-destinations Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA – Livret Les contreforts du Bugey (Extrait, voir l’annexe) Cahier de prescriptions architectures et paysagères zone 1AUx – Livret Les contreforts du Bugey (Extrait, voir l’annexe) Fiche 1 Principes d’intégration des systèmes de production d’énergie renouvelable au bâti BUCOPA/CAUE 01 (voir l’annexe) Note de gestion du Porter à connaissance du 24/10/2013 (voir l’annexe)
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PREAMBULE
Le présent règlement s’applique à la commune de Lagnieu.
En application de l’article R 151-9 du code de l’urbanisme, il contient les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables.
1 – DELIMITATIONS SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE
Le règlement du PLU de Lagnieu délimite sur le document graphique (plan de zonage) les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières de la manière suivante :
Les zones urbaines :
Les zones U qui recouvrent les secteurs d’habitat mais qui sont distinguées par un indice pour intégrer des caractéristiques différentes :
Zone UA pour le centre ancien dense de Lagnieu (bâti ancien dominant, constructions en général édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu), avec le secteur UAj (jardins et parcs) Zone UB pour le centre ancien du Charveyron et des hameaux de Posafol et de Proulieu (bâti ancien dominant, constructions en général édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu) Zone UC pour les quartiers d’habitat collectif du centre-ville de Lagnieu, avec le secteur UCj (jardins et parcs) Zone UD pour les quartiers périphériques des centres anciens de Lagnieu, du Charveyron, de Posafol et de Proulieu.
La zone UE qui recouvre les espaces d’équipements publics
La zone UT à vocation économique réservée aux activités de restauration et d’hôtellerie
La zone UX qui recouvre les zones d’activités économiques avec le secteur UXc (surfaces commerciales).
Les zones à urbaniser :
Les zones 1 AU1, 1AU2 et 1AU3 (pour les quartiers d’habitat) La zone 1AUx pour la zone d’activité économique du Petit Blossieu
La zone agricole : La zone A comprend les secteurs :
Aj (jardins potagers) As (zone agricole stricte à préserver pour ses enjeux paysagers et en raison de l’AOP (potentiel viticole).
La zone A comprend également un secteur d’exploitation de carrière identifié au titre de l’article R 15134-2 du code de l’urbanisme.
La zone naturelle et forestière : La zone N comprend le le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (stecal) Ngv qui circonscrit l’aire d’accueil des gens du voyage. Pour le parc public du Pré Grand, la zone N est indicée Ne pour préciser sa vocation d’espace naturel ouvert au public (activités éducatives, de sport et loisirs).
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan de zonage (Règlement graphique) et repérées par leurs indices respectifs.
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones (voir les quatre chapitres suivants).
Le plan local d’urbanisme délimite ou indique également :
* les éléments identifiés au titre de l’article L 151-23 (1er alinéa) du code de l’urbanisme pour leur intérêt paysager et/ou environnemental : haies, espaces boisés, arbres isolés, zones humides …
* les espaces boisés classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme
la mixité sociale au titre de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme (pourcentage dans les programmes de logements en zones 1AU)
la « diversité commerciale » au titre de l'article L 151-16 du code de l'urbanisme
* les ilots bâtis, les constructions, le patrimoine ponctuel identifiés au titre de l’article L 151-19 du
code de l’urbanisme pour leur intérêt d'ordre culturel, historique ou architectural
* les bâtiments désignés au titre de l’article L 151-13 du code de l’urbanisme (changement de destination possible)
* les emplacements réservés au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme. Ils sont
délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
* les secteurs concernés par des risques. Ils apparaissent par le biais d’une trame « zones à
risques » apposée sur le zonage au titre de l’article R 151-34-1 du code de l’urbanisme.
le secteur d’exploitation de carrière identifié au titre de l’article R 151-34-2 du code de l’urbanisme évoqué ci-dessus pour la zone A.
la préservation de la ressource naturelle (captages d’eau potable) au titre de l’article R 151-34-1 du code de l’urbanisme. Une trame recouvre les périmètres de protection sur les secteurs concernés. Les prescriptions de la DUP sont à respecter dans ces secteurs (voir les arrêtés préfectoraux dans l’Annexe Informations)
les secteurs affectés par le bruit au bord des infrastructures de transport terrestre (RD 1075, RD 20, RD 20A et RD 40).
2 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière 2° Habitation 3° Commerce et activités de service 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les sous-destinations sont : 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement
3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma
4° Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public
5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
3 – DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRRIORE NATIONAL
Conformément aux dispositions de l'article R.111-1, certains articles sont applicables sur l'ensemble du territoire, en raison de leur caractère d'ordre public afin de :
Préserver la salubrité publique, la sécurité publique (R 111-2), le patrimoine archéologique (R 111-4), l'environnement (R 111-26), les paysages et les sites (R 111-27) et de permettre à l'autorité compétente d'émettre des prescriptions ou de refuser un projet,
Préciser les définitions ou notions à prendre en compte dans l’application du code de l’urbanisme (R 111-20 à 24), de la constructibilité interdite le long des grands axes routiers, applicable dans les espaces non urbanisés, articles L.111-6, L.111-7 et L.111-10, de la loi Littoral, articles L.121-1 et suivants,
de la loi Montagne, articles L.122-1 et suivants.
4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
5 - RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. Comme prévu à l’article R 421-2 du code de l’urbanisme, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration préalable.
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-26 et 28 du Code de l’Urbanisme.
Au terme de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Voir ci-après.
Au terme de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article L111-16 Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article L111-17 Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
6 - AMENAGEMENT AUX REGLES D’IMPLANTATION, ET DE HAUTEUR POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées ci-après ne sont pas applicables aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris, abris bus, stations de relevage pour l’assainissement, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.
Les règles de hauteur indiquées ci-après ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, etc ...).
7 – PRECISIONS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite de la voie ou séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon.
De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
8 – DEFINITION DES ACTIVITES AGRICOLES PAR LE CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME Article L 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
9 – REPORT AUX DOCUMENTS ANNEXES EN FIN DE REGLEMENT Définitions - Lexique national de l’urbanisme Destinations et sous-destinations des constructions Délibérations relatives aux permis de démolir et aux clôtures Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA – Livret Les contreforts du Bugey (Extrait, le livret complet est en annexe du PLU) Fiche 1 Principes d’intégration des systèmes de production d’énergie renouvelable au bâti BUCOPA/CAUE 01 Note de gestion du Porter à connaissance du 24/10/2013.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.