Dispositions générales
DEPARTEMENT DE L’AIN
COMMUNE de LAGNIEU
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT ECRIT 5
Vu pour rester annexé à la délibération du 3 avril 2026 Le maire, Alexandre Nanchi
Révisé le 3 avril 2026
Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme 30 chemin du Gaillot, Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont
04-74-35-54-35 / adallymartin@gmail.com
SOMMAIRE
Préambule Chapitre 1 – zone urbaine UA Chapitre 2 – zone urbaine UB Chapitre 3 – zone urbaine UC Chapitre 4 – zone urbaine UD Chapitre 5 – zone urbaine UE Chapitre 6 – Zone à urbaniser UT Chapitre 7 – zone urbaine UX Chapitre 8 – Zone à urbaniser 1AU Chapitre 9 – Zone à urbaniser 1AUx Chapitre 10 – Zone agricole (A) Chapitre 11 – Zone naturelle et forestière (N) Définitions – lexique national de l’urbanisme Destinations et sous-destinations Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA – Livret Les contreforts du Bugey (Extrait, voir l’annexe) Cahier de prescriptions architectures et paysagères zone 1AUx – Livret Les contreforts du Bugey (Extrait, voir l’annexe) Fiche 1 Principes d’intégration des systèmes de production d’énergie renouvelable au bâti BUCOPA/CAUE 01 (voir l’annexe) Note de gestion du Porter à connaissance du 24/10/2013 (voir l’annexe)
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PREAMBULE
Le présent règlement s’applique à la commune de Lagnieu.
En application de l’article R 151-9 du code de l’urbanisme, il contient les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables.
1 – DELIMITATIONS SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE
Le règlement du PLU de Lagnieu délimite sur le document graphique (plan de zonage) les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières de la manière suivante :
Les zones urbaines :
Les zones U qui recouvrent les secteurs d’habitat mais qui sont distinguées par un indice pour intégrer des caractéristiques différentes :
Zone UA pour le centre ancien dense de Lagnieu (bâti ancien dominant, constructions en général édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu), avec le secteur UAj (jardins et parcs) Zone UB pour le centre ancien du Charveyron et des hameaux de Posafol et de Proulieu (bâti ancien dominant, constructions en général édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu) Zone UC pour les quartiers d’habitat collectif du centre-ville de Lagnieu, avec le secteur UCj (jardins et parcs) Zone UD pour les quartiers périphériques des centres anciens de Lagnieu, du Charveyron, de Posafol et de Proulieu.
La zone UE qui recouvre les espaces d’équipements publics
La zone UT à vocation économique réservée aux activités de restauration et d’hôtellerie
La zone UX qui recouvre les zones d’activités économiques avec le secteur UXc (surfaces commerciales).
Les zones à urbaniser :
Les zones 1 AU1, 1AU2 et 1AU3 (pour les quartiers d’habitat) La zone 1AUx pour la zone d’activité économique du Petit Blossieu
La zone agricole : La zone A comprend les secteurs :
Aj (jardins potagers) As (zone agricole stricte à préserver pour ses enjeux paysagers et en raison de l’AOP (potentiel viticole).
La zone A comprend également un secteur d’exploitation de carrière identifié au titre de l’article R 15134-2 du code de l’urbanisme.
La zone naturelle et forestière : La zone N comprend le le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (stecal) Ngv qui circonscrit l’aire d’accueil des gens du voyage. Pour le parc public du Pré Grand, la zone N est indicée Ne pour préciser sa vocation d’espace naturel ouvert au public (activités éducatives, de sport et loisirs).
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan de zonage (Règlement graphique) et repérées par leurs indices respectifs.
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones (voir les quatre chapitres suivants).
Le plan local d’urbanisme délimite ou indique également :
* les éléments identifiés au titre de l’article L 151-23 (1er alinéa) du code de l’urbanisme pour leur intérêt paysager et/ou environnemental : haies, espaces boisés, arbres isolés, zones humides …
* les espaces boisés classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme
la mixité sociale au titre de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme (pourcentage dans les programmes de logements en zones 1AU)
la « diversité commerciale » au titre de l'article L 151-16 du code de l'urbanisme
* les ilots bâtis, les constructions, le patrimoine ponctuel identifiés au titre de l’article L 151-19 du
code de l’urbanisme pour leur intérêt d'ordre culturel, historique ou architectural
* les bâtiments désignés au titre de l’article L 151-13 du code de l’urbanisme (changement de destination possible)
* les emplacements réservés au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme. Ils sont
délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
* les secteurs concernés par des risques. Ils apparaissent par le biais d’une trame « zones à
risques » apposée sur le zonage au titre de l’article R 151-34-1 du code de l’urbanisme.
le secteur d’exploitation de carrière identifié au titre de l’article R 151-34-2 du code de l’urbanisme évoqué ci-dessus pour la zone A.
la préservation de la ressource naturelle (captages d’eau potable) au titre de l’article R 151-34-1 du code de l’urbanisme. Une trame recouvre les périmètres de protection sur les secteurs concernés. Les prescriptions de la DUP sont à respecter dans ces secteurs (voir les arrêtés préfectoraux dans l’Annexe Informations)
les secteurs affectés par le bruit au bord des infrastructures de transport terrestre (RD 1075, RD 20, RD 20A et RD 40).
2 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière 2° Habitation 3° Commerce et activités de service 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les sous-destinations sont : 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement
3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma
4° Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public
5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
3 – DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRRIORE NATIONAL
Conformément aux dispositions de l'article R.111-1, certains articles sont applicables sur l'ensemble du territoire, en raison de leur caractère d'ordre public afin de :
Préserver la salubrité publique, la sécurité publique (R 111-2), le patrimoine archéologique (R 111-4), l'environnement (R 111-26), les paysages et les sites (R 111-27) et de permettre à l'autorité compétente d'émettre des prescriptions ou de refuser un projet,
Préciser les définitions ou notions à prendre en compte dans l’application du code de l’urbanisme (R 111-20 à 24), de la constructibilité interdite le long des grands axes routiers, applicable dans les espaces non urbanisés, articles L.111-6, L.111-7 et L.111-10, de la loi Littoral, articles L.121-1 et suivants,
de la loi Montagne, articles L.122-1 et suivants.
4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
5 - RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. Comme prévu à l’article R 421-2 du code de l’urbanisme, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration préalable.
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-26 et 28 du Code de l’Urbanisme.
Au terme de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Voir ci-après.
Au terme de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article L111-16 Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article L111-17 Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
6 - AMENAGEMENT AUX REGLES D’IMPLANTATION, ET DE HAUTEUR POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées ci-après ne sont pas applicables aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris, abris bus, stations de relevage pour l’assainissement, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.
Les règles de hauteur indiquées ci-après ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, etc ...).
7 – PRECISIONS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite de la voie ou séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon.
De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
8 – DEFINITION DES ACTIVITES AGRICOLES PAR LE CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME Article L 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
9 – REPORT AUX DOCUMENTS ANNEXES EN FIN DE REGLEMENT Définitions - Lexique national de l’urbanisme Destinations et sous-destinations des constructions Délibérations relatives aux permis de démolir et aux clôtures Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA – Livret Les contreforts du Bugey (Extrait, le livret complet est en annexe du PLU) Fiche 1 Principes d’intégration des systèmes de production d’énergie renouvelable au bâti BUCOPA/CAUE 01 Note de gestion du Porter à connaissance du 24/10/2013.