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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N.I - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Lire en parallèle les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique des 9/02/1987 (puits de Posafol et source de Joyamoux) et 28/10/1988 (sources de Liuntaz et de Touvière) Ainsi que la Note de principe émanant du Porter à connaissance du 24/10/2013 pour la « Prévention du risque inondation en vallée du Rhône à l’amont de Lyon ».

N.I.1 - Destinations et sous-destinations autorisées

Sont autorisés :

  • Les projets autorisés par les articles L 151-11 et R 151-25 du code de l’urbanisme dans les limites fixées aux articles N.I.2 et N.I.3
  • Les constructions relevant de la sous-destination « exploitation forestière » (constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière)
  • Dans les secteurs concernés par le risque inondation, les constructions, installations et aménagements autorisés dans la Note de principe émanant du Porter à connaissance du 24/10/2013 pour la « Prévention du risque inondation en vallée du Rhône à l’amont de Lyon »

Dans le secteur Ne, sont autorisés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • les constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics avec les sousdestinations suivantes :
  • locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
  • équipements sportifs
  • les aires de jeux et de sports ouvertes au public,
  • les aménagements et installations pour manifestations publiques,
  • les espaces de stationnement liés aux activités de la zone,
  • les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions et installations autorisées. Dans le secteur Ngv, ne sont autorisés que : Les aménagements, installations et constructions nécessaires aux aires d’accueil des gens du voyage.

N.I.2 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

  • Les nouvelles constructions et aménagements excepté celles et ceux mentionnés au paragraphe N.I.I et N.I.3
  • Les garages collectifs de caravanes
  • Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs excepté ceux mentionnés ci-dessous
  • Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois des caravanes isolées (habitation permanente de ses utilisateurs)
  • Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes
  • Les constructions et installation démontables ou transportables destinées à l’habitation permanente ou temporaire
  • Les panneaux solaires et éléments d’architecture bioclimatiques installés au sol, excepté dans le cadre de l’agrivoltaïsme, ou sur des surfaces non productives ou ayant perdu leur potentiel de production agricole
  • Dans les périmètres de protection des puits de captage les diverses activités, installations et constructions citées dans les déclarations d’utilité publique
  • Dans les secteurs concernés par le risque inondation, les constructions, installations et aménagements interdits dans la Note de principe émanant du Porter à connaissance du 24/10/2013 pour la « Prévention du risque inondation en vallée du Rhône à l’amont de Lyon ».

Dans le secteur Ngv, sont interdits : Les aménagements, installations et constructions non mentionnés au paragraphe N.I.1.

N.I.3 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis sous conditions :

  • L’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU dans les conditions suivantes :
  • Surface supplémentaire maximale autorisée : 50% de la surface de plancher du bâtiment existant Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m²
  • Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²
  • Les annexes des bâtiments d’habitation dans le respect des conditions suivantes :
  • Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 m
  • Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 50 m²
  • Hauteur maximale des annexes : 3,50 m à l’égout du toit
  • La reconstruction (après sinistre ou démolition) d'un bâtiment à l’identique est admise dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
  • le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel prévisible ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré,
  • sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée,
  • les réseaux (eau potable, électricité, voirie) existent et que leur capacité soit suffisante,
  • la reconstruction respecte les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère édictées ci-après
  • son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation et la visibilité.
  • Le changement de destination des bâtiments désignés sur le Règlement graphique dès lors que ce changement de destination :
  • concerne la destination habitation
  • ne compromet pas l'activité agricole, la qualité paysagère du site et les caractéristiques de la zone
  • soit réalisé dans l'enveloppe du volume ancien et dans le respect de l'aspect architectural initial
  • ne risque pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants au vu de leur nature et leur fréquentation induite et que les réseaux desservent la construction (eau potable, électricité, voirie, assainissement collectif ou non collectif).
  • L’aménagement, dans le volume existant et sans changement de destination, des grangeons identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme
  • Les constructions de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » sont admises dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
  • Hors des zones humides, les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
  • Dans les périmètres de protection des puits de captage les diverses activités, installations et constructions citées dans les déclarations d’utilité publique sont admises selon les conditions indiquées.
  • Dans les secteurs concernés par le risque inondation, les constructions, installations et aménagements admis sous conditions dans la Note de principe émanant du Porter à connaissance du 24/10/2013 pour la « Prévention du risque inondation en vallée du Rhône à l’amont de Lyon ».

Interdiction

Centres urbains

Autres zones urbanisées

Aléa fort Aléa modéré Aléa fort Aléa modéré

≥1m · <1m · ≥1m · <1m · Interdit sauf exception · Prescriptions · Interdiction · Prescriptions · Interdit sauf exception · Prescriptions · Interdiction · Prescriptions · Prescriptions · Prescriptions Prescriptions

Prescriptions Prescriptions Prescriptions Prescriptions Prescriptions

Si < 20 m², prescriptions

Prescriptions

Prescriptions

Si < 20 m², prescriptions

Prescriptions

Interdiction Prescriptions Prescriptions Interdiction Prescriptions

Prescriptions Prescriptions Prescriptions Prescriptions Prescriptions

Interdiction ou prescriptions

Prescriptions

Prescriptions

Interdiction ou prescriptions

Prescriptions

Interdiction Interdiction Interdiction Interdiction Interdiction

4.6.2. Entre enveloppes des crues de référence et exceptionnelle

Projet

Cas général sauf cas ci-dessous

Établissements de secours et de crise, établissements sensibles

Installations classées soumises à autorisation avec servitude (ICPE AS)

Zones non urbanisées

Zones urbanisées

Admis

Interdits sauf exception

Interdites

Glossaire

Annexe d'une construction d'habitation : cave, sous-sol, remise, atelier, extérieurs au logement, resserre, comble et grenier aménageables, balcon, loggia et véranda.

Changement de destination : changement de l'usage d’un bâtiment. L'article R.123-9 du code de l'urbanisme définit les catégories de destination des constructions :«[...] Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.[...]»

Coefficient d'emprise au sol : quotient de la surface construite au sol par la surface d'assiette au sol (surface de l'unité foncière).

Construction à usage d’hébergement : construction destinée et utilisée pour héberger du public : hôtels, gîtes, maisons familiales, foyers, colonies de vacances, maisons de retraite, foyers pour handicapés, etc.

Construction à usage d’activité et/ou de service : construction destinée et utilisée pour des activités et/ou des services à l’exception de l’habitat et hors établissements sensibles : commerces, artisanat, entrepôts commerciaux, locaux industriels, bureaux, etc.

Construction à usage de logement : construction destinée et utilisée pour du logement permanent ou non, individuel ou collectif : maisons individuelles, immeubles d’appartements, etc.

Établissement public nécessaire à la gestion d'une crise : établissement de secours, établissement utile à la sécurité civile et au maintien de l'ordre (inclut donc les mairies).

Établissement recevant du public : désigne tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout-venant ou sur invitation payante ou non. Est considérée comme faisant partie du public toute personne admise dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. (article R.123-2 du code de la construction et de l’habitation). Les ERP peuvent être classées en catégorie suivant leur capacité d’accueil :

  • Catégorie 1 : plus de 1 500 personnes

Catégorie 2 : de 701 à 1 500 personnes

  • Catégorie 3 : de 301 à 700 personnes

Catégorie 4 : moins de 300 personnes.

Établissement sensible : établissement accueillant un public particulièrement vulnérable (crèche, école maternelle ou primaire, maison de retraites, maison pour personnes handicapées, hôpital, établissement de santé, centre pénitentiaire, etc.).

Équipement public : construction, ouvrage ou infrastructure assurant un service public : station de traitement des eaux, ouvrage EDF, etc.

Extension d'une construction : projet visant à augmenter l’emprise au sol du bâti existant à l’exception de terrasse non couverte créée au niveau du terrain naturel. La surface d’extension prend en compte l’ensemble de l’extension et non uniquement la partie située au dessous de la cote de référence.

Premier plancher fonctionnel : plancher le plus bas d’une construction à usage autre que l'habitation ou l'hébergement.

Premier plancher habitable : plancher le plus bas d’une construction à usage d’habitation comportant une ou des pièces de vie servant de jour ou de nuit telles que séjour, chambre, bureau, cuisine, salle de bains, etc.

Renouvellement urbain : forme d’évolution de la ville qui vise à renforcer l’armature urbaine existante, notamment les centres-villes et les pôles urbains prioritaires. Par un phénomène de redensification, la ville évolue sur elle-même et sa croissance se fait sur le tissu urbain pré-existant.

Sinistre : selon la jurisprudence la notion de sinistre relève de circonstances particulières telles que l’incendie, la tempête, l’attentat… (CE 26 juillet 1996 – CE 30 décembre 2002 – CE 5 mars 2003).

Surface habitable : surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres (article R.112-2 du code de la construction et de l’habitation). Ne sont pas prises en compte : les superficies de combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, autres volumes vitrés, locaux communs, et autres dépendances du logement ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Unité foncière : ensemble des parcelles d’un même tenant appartenant à un même propriétaire.

Vulnérabilité : au sens le plus large, exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur les enjeux (doctrine Rhône). Réduire / augmenter la vulnérabilité revient à réduire / augmenter le nombre de personnes et/ou la valeur des biens exposés au risque.

Charte de paysage et d’architecture du SCoT BUCOPA - Livret de l’unité de paysage - 2017

Les contreforts du Bugey

Ce paysage de piémont est boisé sur les hauteurs et urbanisé en contrebas. Les villes et villages, installés en pied de pente sont largement exposés à la vue et surplombent la plaine cultivée.

Recommandations de paysage et d’architecture

Carte de l’unité de paysage

Les communes concernées

Ambérieu-en-Bugey Lagnieu

Ambronay

St-Denis-en-Bugey

Ambutrix

St-Jean-le-Vieux

Bettant

St-Sorlin-en-Bugey

Douvres

Vaux-en-Bugey

Jujurieux

Tour de Saint-Denis en-Bugey

Qu’est-ce que cette charte ?

La charte du paysage BUCOPA traduit une volonté politique de faire du paysage une préoccupation transversale et permanente, présente dans toutes les politiques sectorielles (aménagement, urbanisme, environnementales, touristiques et culturelles …).

Cette charte résulte d’une démarche co-construite entre les acteurs du territoire par le biais de différentes instances et de différents outils. Elle a vu le jour dans le cadre de la révision du SCoT BUCOPA au cours de laquelle le syndicat mixte a souhaité forger une stratégie ambitieuse autour des paysages.

En formulant des objectifs de qualité paysagère, la loi inscrit désormais la prise en compte des paysages dans les documents d’urbanisme dans une approche transversale, concrète et opérationnelle qui ne se limite pas à la préservation des paysages remarquables.

Les paysages sont en effet modelés au fil du temps par les interactions entre l’homme et son milieu. Ils reflètent ainsi le fonctionnement et l’évolution d’une société, leur perception et leur prise en compte évoluent aussi à travers les époques. Aujourd’hui, dans un contexte concurrentiel entre territoires, la qualité des paysages participe grandement à la valorisation et à l’attractivité de ceux-ci.

Le syndicat mixte BUCOPA a fait appel au CAUE pour mener à bien cette démarche globale qui consiste à mettre le paysage au coeur des projet d’aménagement du territoire. Trois séquences ont rythmé cette démarche entre le printemps 2016 et l’automne 2017.

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Les ateliers de travail

À la suite des journées de RandoSCoT, le syndicat mixte BUCOPA a organisé deux ateliers de travail dont l’objectif a été d’apprendre à tirer parti du paysage pour conduire vos projets.

«Le paysage comme moteur de projet»

Par groupes, les élus se sont emparés d’une unité de paysage du territoire à travers une série d’exercices : - Un état des lieux cherchant à partager vos connaissances et l’objectif de qualité de paysage. - Un cas pratique visant à concilier projets et objectifs de qualité de paysage. - Une restitution collective afin de partager cette soirée de travail.

« Quand les élus parlent aux experts»

Après un travail de synthèse le projet de paysage des élus a été présenté au paysagiste-conseil et à l’architecte-conseil de la DDT. Ces experts ont alors complété, questionné et élargi les sujets abordés afin d’accompagner les réflexions sur la qualité du cadre de vie.

L'atelier de travail : Travailler sur un cas d’école

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Les RandoSCoT BUCOPA

La RandoSCot est une démarche participative, associant une équipe d’élus, qualifiés d’«arpenteurs».

Les parcours « sur le terrain » pendant deux premiers jours, ponctués de rencontres et de lectures de paysage, suivis par une séance de retour d’expérience, ont permis les échanges riches entre élus et techniciens.

Les deux randos : S’approprier les paysages

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La charte de qualité de paysage et d’architecture

Vous trouvez ici :

  • La synthèse de l’atelier de travail concernant l’unité de paysage des Contreforts du Bugey
  • Une série de fiches de recommandations visant à répondre à l’objectif de qualité de paysage et d’architecture concernant l’unité des Contreforts du Bugey

Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts

Synthèse du travail des élus sur le cas d’école d’Ambutrix

Unité de paysage des Contreforts du Bugey

Schéma de synthèse du plan réalisé par un groupe d’élus

L’ambition des élus pour l’unité de paysage : «Concentrer les nouveaux logements au cœur des villages et rétablir un équilibre entre forêt, vignoble et agriculture».

Projet de paysage proposé par les élus À Ambutrix * Circuler et se rassembler dans le village. Définir la D1075 comme une limite à ne plus franchir. Accompagner le Buizin d’une voie douce en pied de pente (parcours pédagogique, belvédère sur le village et la plaine,...).

  • Tenir les champs au pied d’Ambutrix. Préserver les parcelles agricoles offrant des vues sur la silhouette du village et sur la plaine. Rétablir un équilibre entre «forêt, vignoble et champs».
  • Habiter proche des centres villes. Installer quelques logements groupés sur les hauteurs du village ancien. Dessiner un nouveau quartier dans le prolongement du tissu pavillonnaire existant. Créer un nouveau parc faisant la transition entre le nouveau quartier et le nouveau centre du village.

Retours «d’experts»:

Ce projet est un bon exemple de compréhension de l’enjeu de constructibilité dans la pente. Il faut penser à l’accessibilité des véhicules, la création de nouveaux espaces publics et du lien avec la centralité historique du village.

Le projet proposé permet un travail important sur la silhouette du village et donc une maitrise de l’image de la commune. S’appuyer sur l’existant construit et naturel va permettre de dessiner et prolonger la silhouette du village.

La question des franges et des lisières se pose, il est important de travailler sur les lisières des anciens et nouveaux quartiers pour offrir une cohérence d’ensemble et surtout que cela s’intègre à la silhouette du village.

Il est nécessaire d’imaginer l’évolution de la commune sur un temps beaucoup plus long et surtout sur une plus large échelle.

Les fiches de recommandation

Paysages parcourus - fiche n°5 Donner à voir les paysages depuis les routes et les belvédères: ces points de vue offrent des panoramas sur la plaine de l’Ain Architecture - fiche n°6 Préserver l’identité des villages et réutiliser les formes traditionnelles

Paysages ruraux - fiche n°3 Dessiner les espaces de transitions entre villes et leur alentour (plaine et montagne): déboiser les coteaux enfrichés pour retrouver une agriculture et une urbanisation harmonieuse dans la pente

Architecture - fiche n°7 Valoriser l’architecture traditionnelle

Paysages parcourus - fiche n°4 Choyer les gares et les routes départementales qui sont les portes d’entrées des villes et des paysages

Paysages urbains - fiche n°1 Densifier les bourgs avant de s’étaler dans la plaine: préférer une installation dans la pente qui évite des conurbations dans la plaine Paysages urbains - fiche n°2 S’inspirer du paysage pour faire une belle zone d’activités: densifier les zones d’activités avant de s’étaler dans la plaine

Recommandations Paysage

Paysages Urbains - Densifier les bourgs avant de s’étaler dans la plaine - S’inspirer du paysage pour faire une belle zone d’activités

Paysages Ruraux - Dessiner les espaces de transition entre les bourgs et leurs abords (plaine et montagne)

. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7

. . . . . . . . . . . . . . . . p. 9

Paysages Parcourus

  • Choyer les gares et les routes départementales qui sont les portes . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11 d’entrées des villes et des paysages
  • Donner à voir les paysages depuis les routes et les belvédères

. . . . . . . . . . . . . . . . p. 13

Recommandations Architecture

  • Préserver l’identité des villages et réutiliser les formes traditionnelles - Valoriser l’architecture traditionnelle

. . . . . . . . . . . . . . . . p. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . p. 17

Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts Préconisation:

Densifier les bourgs avant de s’étaler dans la plaine

Cf. Fiches Architecture n°6 et n°7

Unité de paysage des Contreforts du Bugey

Fiche n° 1

Contexte

Les villes et villages des contreforts se sont installés historiquement aux débouchés des vallons qui ponctuent les contreforts. Implantés à la rupture de pente entre plaine et montagne, ils sont aujourd’hui soumis à une pression foncière et voient s’étendre l’urbanisation notamment dans la plaine agricole.

Afin de faire valoir le paysage de ces contreforts, il est nécessaire d’anticiper et dessiner des limites à l’étalement urbain afin d’organiser au mieux l’urbanisation de ceux-ci.

Étalement urbain dans la plaine au pied des contreforts

Questions préalables

Tout projet d’aménagement modifie durablement le paysage, il est préférable de se poser une somme de questions pour bien les accompagner : Questions générales Où ? Pourquoi ? Avec Qui ? Comment dessiner ces nouveaux paysages ? Questions propres à l’unité

  • Comment prendre en compte l’objectif de qualité lors de l’aménagement de nouveaux quartiers ? - Quels sont les éléments structurant du paysage qui définissent les limites à ces nouvelles extensions ? Quelles en sont leurs qualités ? - Comment connecter ces nouvelles extensions au reste de la ville pour former un ensemble territorial cohérent ? - Comment les nouveaux habitants rejoignent-ils le centre ancien ?

Étalement urbain - images des Echos

Que dit le SCoT

Le DOO décline les actions et les objectifs ciblés concernant la politique de l’habitat du BUCOPA :

Mettre en œuvre des morphologies économes en espace et adaptées au contexte urbain et paysager - les documents d’urbanisme locaux et les opérations d’aménagement promouvront un développement urbain qualitatif, économe en espace, favorisant le renouvellement urbain, mobilisant des formes urbaines innovantes, plus compactes et répondant aux aspirations des habitants.(...) - Identifier les secteurs emblématiques des formes traditionnelles des bourgs.

Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA

Saint-Denis-en-Bugey

  • Les documents d’urbanisme locaux définiront des règlements spécifiques encadrant l’évolution du bâti et des espaces urbanisés (...) - Les opérations de logements en extension devront intégrer les principes de qualité urbaine, de gestion environnementale et d’optimisation de la consommation d’espace dans la gestion de la continuité de l’existant (maillage viaire avec tissu urbain existant, proscrire les développements linéaires,...) (extrait DOO p.91 à 102)

Acteurs concernés

Collectivités locales, Paysagiste-Concepteur, Architecte, Géomètre, Syndicat Mixte BUCOPA, CAUE, CC. Plaine de l’Ain

Les bons réflexes

Grand paysage

Poser des limites au développement urbain, en utilisant une échelle globale, territoriale d’étude et en s’appuyant sur le paysage existant

Les bons principes illustrés

Le ruisseau et la forêt font office de limite à la ville

Apporter une grande attention à la conservation et la valorisation de l’existant (topographie, cours d’eau, boisement,...)

Maintenir des vues depuis les points remarquables (ne pas obstruer par un rideau d’arbres, du bâti,...)

Usages

Concevoir un maillage viaire sans impasse et qui offre aux usagers une possibilité de se rendre au centre-ville (à pied, en vélo, en voiture,...)

Profiter de l’extension d’un nouveau quartier pour dessiner et qualifier des espaces publics à disposition des habitants. Exiger des espaces publics qui ne soient pas entièrement dédiés aux voitures

S’assurer que le nouveau quartier est bien relié aux quartiers existants et avec le centre-ville afin de garantir un accès aux services quotidiens

Le nouveau quartier est relié aux routes principales et entretient des relations avec les quartiers existants

Un tissu viaire qui se connecte aux routes existantes

Continuité de l’espace public traversant le nouveau quartier et allant de la lisière au centre ville

Orientations pour la programmation d’un secteur à urbaniser au centre d’un quartier - extrait du Carnet de Territoire ‘le Beaujolais’ réalisé par le CAUE 69 - 2013 «Une orientation d’aménagement et de programmation sur un secteur à urbaniser en centre bourg pose les jalons d’un projet réussi. L’OAP permet d’anticiper sur la cohérence des voiries et circulations, la bonne implantation et la densité des futures constructions, d’assurer la qualité des trames piétonnes et la qualité paysagère de l’opération».

Parcelle

Intégrer la nouvelle extension au tissu urbain constitué en homogénéisant l’aménagement au regard de l’existant et du paysage de proximité

S’installer dans la pente en tirant parti des vues, de la végétation existante, de l’exposition...

Éviter les modifications de terrain (soutènements, décaissements, remblais,...)

La végétation assure la continuité végétale entre la forêt en lisière et la plaine agricole

Le nouveau projet est intégré dans le tissu urbain existant et dans la pente zoom

Choisir des essences adaptées aux milieux urbains pour qualifier les axes de communication

Imposer un cahier des charges définissant une unité pour les clôtures, haies,...

Des gabarits de bâtiments similaires aux maisons de village et une insertion dans la pente en terrasses à la façon du bâti traditionnel

Cadrage et points de méthode

Lors de l’élaboration du PLU, une analyse de paysage de l’occupation du sol est nécessaire pour définir la limite urbaine : topographie, ouvertures paysagères, éléments de patrimoine, limites bâties, hydrographie, végétation, dessertes, etc. La limite urbaine doit être matérialisée au zonage et règlement du PLU. Elle marque une frontière entre les zones à vocation urbaine (U) et les zones agricoles et naturelles.

Réussir une greffe de bourg

1. Le choix du site est déterminant pour l’insertion du projet. Privilégier des sites à l’intérieur de l’enveloppe du village est gage de préservation des paysages et permet de conforter la centralité. Mais tous les vides dans un bourg n’ont pas vocation à être construits. Les jardins, les parcs et certaines parcelles agricoles ou de vergers sont des respirations importantes à préserver.

2. Au PLU de définir des OAP sur les secteurs à enjeux pour garantir la cohérence urbaine et paysagère des opérations. Il est important de développer les zones urbaines en cohérence avec le centre urbain, éviter les nuisances visuelles possibles, traiter les coupures/limites en N ou A, ou EBC…

Mise en application du DOO - SCoT BUCOPA

3. Afin de garantir une opération réussie, l’équipe de conception devra regrouper : architecte, urbaniste, paysagiste concepteur, bureau d’étude VRD, écologue... et toute autre compétence qui s’avère nécessaire. Le géomètre n’intervenant qu’après le travail de conception du projet urbain, pour la mesure des longueurs et surfaces et leur inscription sur le sol.

4. Développer une trame bocagère périurbaine

1. Des Espaces boisés à créer (L.421-4 Code de l’Urbanisme) peuvent être inscrits lors de l’élaboration du PLU. Un schéma d’aménagement bocager peut être mené concomitamment. Certains boisements peuvent être classés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Cette réglementation plus souple permet un compromis entre l’absence de protection et les EBC (Espace Boisé Classé). 2. Inscrire au règlement de zonage du PLU l’obligation de plantation ou de doubler d’une haie les clôtures pour toute nouvelle opération d’urbanisme 3. Annexer à tous les règlements de lotissements, un cahier des charges préconisant des choix d’essences et des modes de plantation de haies.

Objectif de qualité : Organiser l’urbanisation sur les contreforts Préconisation:

S’inspirer du paysage pour faire une belle zone d’activités

Cf. Fiches Architecture n°6 et n°7

Unité de paysage des Contreforts du Bugey

Fiche n° 2

Contexte

Les zones d’activités représentent un enjeu important pour le développement des communes. Souvent situées en entrée de ville ou village, les zones d’activités, souvent très standardsées, s’imposent, banalisent et souvent dévalorisent de leur présence le paysage.

La construction d’espaces économiques ne doit pas faire abstraction des particularités du paysage dans lequel il s’inscrit, il doit au contraire en tirer partit. Les contreforts du Bugey étant un territoire dynamique de par la présence d’Ambérieu-en-Bugey et la proximité à l’autoroute A42, l’implantation des zones d’activités doit être dessiner afin de composer ou de requalfilier des zones d’activités propre à ses paysages.

Zone d’activités en Beauvoir Château-Gaillard

Questions préalables

Tout projet d’aménagement modifie durablement le paysage, il est préférable de se poser une somme de questions pour bien les accompagner : Questions générales Où ? Pourquoi ? Avec Qui ? Comment dessiner ces nouveaux paysages ? Questions propres à l’unité

  • Comment prendre en compte l’objectif de qualité lors de tout aménagement d’une zone d’activités ? - Comment inscrire la zone d’activités dans le paysage ? Quels sont les enjeux importants ? - Comment construire un lien fort entre ZA et ville / ZA et nature ? - Comment créer des espaces publics de qualité dans les zones d’activités ? - Com

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N.II.1 - Volumétrie et implantation des constructions

Hauteur maximale des constructions :

Voir le paragraphe 6 du Préambule

  • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
  • Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
  • La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :
  • 7 mètres pour les bâtiments d’habitation
  • 3,50 mètres pour les annexes à l’égout du toit.
  • Une hauteur différente peut être admise ou imposée par l’autorité compétente en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment.
  • Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...)
  • Dans le secteur Ngv, la hauteur maximale des constructions n’est pas réglementée. Les nouvelles constructions doivent respecter les gabarits déjà existants.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions doivent respecter un retrait minimum par rapport aux voies selon les modalités suivantes :

  • Dans le respect de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme, pour la RD 1075 et la RD 20 (routes classées à grande circulation) : 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie, en dehors des espaces actuellement urbanisés. Cette règle ne s’applique pas aux :
  • constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
  • services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
  • bâtiments d’exploitation agricole
  • réseaux d’intérêt public
  • infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique
  • adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes.
  • Pour la RD 40 et la RD 122 : 10 mètres par rapport à l’alignement existant ou à créer, ou 4 mètres lorsque l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie
  • Pour les autres voies : 4 mètres par rapport à l’alignement existant ou à créer
  • Pour les RD 40 et 122, et les autres voies, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :
  • Pour les annexes des habitations sous réserve que leur hauteur, mesurée sur la limite, n’excède pas 3,50 m
  • Pour l’extension des constructions existantes ne respectant pas la règle prévue
  • Pour les bâtiments liés à l’exploitation ferroviaire lorsque des impératifs techniques le justifient
  • Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées
  • Pour les réseaux d’intérêt public
  • En cas de reconstruction à l'identique.

Dans le secteur Ngv :

Toutes les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement de la RD 20. Des implantations différentes sont admises pour :

  • les installations et constructions d’intérêt général
  • les réseaux d’intérêt public.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Voir le paragraphe 6 du Préambule

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Toutefois, l’implantation en limite séparative peut être admise dans les cas suivants :

  • Pour les annexes des habitations sous réserve que leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 m
  • Pour les réseaux d’intérêt public.

Un recul de 1 mètre minimum doit être respecté en cas de réalisation de piscines semi-enterrées ou enterrées. Dans le secteur Ngv : Aucun point de la construction ne doit se trouver à moins de 2 mètres de la limite séparative.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Non réglementé.

Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions résulte de l'ensemble des prescriptions rédigées dans ce chapitre.

Que dit le SCoT

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Quelle que soit la hauteur d'inondation

Sous réserve de non-augmentation du nombre de logements ou hébergements pour tout niveau de plancher situé au-dessous de la cote de référence, sont autorisés :

  • les changements de destination quelque soit le niveau du futur plancher fonctionnel, la sécurité des personnes et la vulnérabilité des biens ne devant pas être aggravées.
  • l'extension, à la condition qu'elle s'inscrive dans la continuité du service et de vie du centre urbain, et que le projet s'accompagne de mesures visant à réduire la vulnérabilité globale (bâti existant et extension).
4.3. Dans les autres zones urbanisées
4.3.1. Dans les territoires où le niveau d'eau est supérieur ou égal à 1 m

Le principe qui prévaut est celui de l'inconstructibilité.

Toute construction nouvelle est interdite sauf : – les bâtiments agricoles (ouverts sur au moins deux côtés) sous réserve :

  • d'être liés et indispensables aux exploitations agricoles existantes et sans alternative hors zone inondable ou dans les territoires où le niveau d'eau calculé pour la crue de référence est inférieur à 1 m,
  • que les biens abrités soient situés au-dessus de la cote de référence ou qu'ils puissent être évacués rapidement. L'évacuation doit être possible dès l'alerte de crues génératrices de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes (niveau de vigilance orange de Vigicrues). – les reconstructions après démolition sous réserve :
  • que soit mises en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité,
  • que la cote du plancher respecte la cote de référence,
  • qu'il n’y ait pas de changement de destination ni d’augmentation de la vulnérabilité,
  • qu'il n’y ait pas d’augmentation de surface et de volume. La reconstruction après sinistre n'est en revanche pas autorisée si la destruction est consécutive à une inondation. – l'extension des bâtiments existants si :
  • elle est inférieure à 20 m² d'emprise au sol,
  • elle n'entraîne pas de création de logement ou d’hébergement supplémentaire,
  • le plancher de l'extension affectée à l'usage de logement ou d'hébergement est situé audessus de la cote de référence.

Le changement de destination dont l'objet est la création d'un logement ou d'un hébergement est interdit. Tout autre changement de destination doit impliquer une diminution de la vulnérabilité des biens et des personnes.

4.3.2. Dans les territoires où le niveau d'eau est inférieur à 1m

Le principe qui prévaut est la constructibilité avec prescription.

Toute construction nouvelle dont le plancher est situé au dessous de la cote de référence est interdite sauf :

  • les bâtiments agricoles (ouverts sur au moins deux côtés) sous réserve :
  • d'être liés et indispensables aux exploitations agricoles existantes et sans alternative hors zone inondable,
  • que les biens abrités soient situés au-dessus de la cote de référence ou qu'ils puissent être évacués rapidement. L'évacuation doit être possible dès l'alerte de crues génératrices de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes (niveau de vigilance orange de Vigicrues).
  • les reconstructions après démolition sous réserve :
  • que soit mises en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité,
  • que la cote du premier plancher (fonctionnel comme habitable) respecte la cote de référence,
  • qu'il n’y ait pas de changement de destination ni d’augmentation de la vulnérabilité,
  • qu'il n’y ait pas d’augmentation de surface et de volume.

Pour les constructions existantes, l'augmentation du nombre de logements ou hébergements est interdite pour tout niveau de plancher situé au-dessous de la cote de référence. A cette condition sont autorisés :

  • les changements de destination quelque soit le niveau du futur plancher fonctionnel, la sécurité des personnes et la vulnérabilité des biens ne devant pas être aggravée.
  • les extensions que si tout plancher de l'extension situé au-dessous de la cote de référence n'est pas affecté à l'usage de logement ou d'hébergement.

Le projet doit s'accompagner de mesures visant à réduire la vulnérabilité globale (bâti existant et extension) pour toute extension de plus de 20 m².

4.4. Les zones situées derrière les digues
4.4.1. Dans le cas général

Une digue protège la zone de l'inondation sans communication avec le fleuve : – soit la digue est un ouvrage de protection assimilé à un barrage (cas des digues CNR dites millénales) ; l'urbanisation est alors interdite sur une bande de sécurité de 100 m en arrière du contre-canal ; pour les établissements sensibles ou de secours, cette interdiction est étendue à toute la zone inondable à l'arrière de la digue. Toutefois, dans quelques cas particuliers, la non-submersion de la zone est conditionnée au fonctionnement d'ouvrages de relèvement des eaux arrivant du bassin versant, qui peuvent connaître des défaillances. Dans ces cas la zone sera considérée inondable de la même façon que si il n'y avait pas de digue et avec application des règles attachées à la bande de sécurité ; – soit la digue n'est pas assimilée à un ouvrage de type barrage ; la digue est considérée comme non résistante à la crue de référence jusqu'à présentation d'éléments techniques permettant de revenir sur ce classement. L'urbanisation est alors réglementée comme s'il n'y avait pas de digue.

4.4.2. Inondation par remontée par l'aval

Les eaux de crue peuvent gagner des terrains protégés par un ouvrage (digues CNR dites millénales), soit par un cours d'eau (ou une communication avec le fleuve sous la digue), soit par un déversoir. Dans ces cas, l'inondabilité de la zone est avérée. La cote de référence, les principes de règlementation de l'urbanisation sont à prendre en compte dans les mêmes conditions que précédemment (§ 4.2, 4.3 et 4.4).

4.5. Principes relatifs à des aménagements particuliers
4.5.1. Remblais

Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux territoires couverts par les crues de référence ET exceptionnelle. La règle générale est l'interdiction des remblais. Dans le cadre d'un aménagement autorisé, le remblai est réalisé avec la plus grande transparence hydraulique et avec compensation cote pour cote, dans le respect du SDAGE Rhône-Méditerranée approuvé par le préfet de bassin le 20 novembre 2009. Pour les aménagements et équipements de faible emprise ainsi que pour les habitations particulières, les remblais sont limités aux accès.

4.5.2. Infrastructures publiques et équipements nécessaires aux services publics

Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux territoires couverts par les crues de référence ET exceptionnelle. Les travaux d'infrastructures publiques et les équipements nécessaires aux services publics sont admis si leur réalisation en zone non inondable ou moins inondable est jugée non pertinente après justification technico-économique. Les éventuels remblais nécessaires obéissent aux dispositions de l'alinéa précédent. Dans le cadre de la réalisation de ces opérations, seules les constructions strictement nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure sont autorisées.

4.5.3. Établissements particuliers

Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux territoires couverts par les crues de référence ET exceptionnelle. Il s'agit des établissements publics nécessaires à la gestion d'une crise, des établissements sensibles, ou des installations relevant de la règlementation installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation avec servitude (ICPE AS). La création, la reconstruction et l'extension de ces établissements sont interdites, sauf à démontrer qu'une implantation alternative hors zone inondable n'est pas envisageable (exception non acceptée pour les ICPE AS). L'aménagement (sans extension et sans augmentation de capacité) des installations existantes est admis à condition qu'il soit accompagné de mesures visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens. En particulier, les projets en lien avec la mise aux normes de ces établissements sont possibles.

4.5.4. Établissements recevant du public (ERP)

La création des ERP de catégorie 1, 2 et 3 au sens de l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation est interdite en zone inondable de la crue de référence. L'extension et l'aménagement des ERP existants de catégorie 1, 2 et 3, à l'exception des établissements sensibles traités dans le paragraphe ci-dessus, sont admis sous réserve :

  • de rester dans la même catégorie d'ERP notamment en terme de capacité d'accueil ;
  • de s'accompagner de mesures ou d'aménagements, améliorant la sécurité des personnes et diminuant la vulnérabilité des biens, sur l'ensemble de l'établissement.
4.5.5. Parkings souterrains

La création des parkings souterrains est interdite dans les territoires inondables par la crue de référence. L'aménagement des parkings existants est admis sous réserve de ne pas augmenter leur capacité et leur terrain d'assiette dans l'enveloppe de la la crue de référence.

4.5.6. Campings et aires d'accueil des gens du voyage

La création et l'extension de capacité de campings ou d'aires d'accueil des gens du voyage sont interdites en zone inondable par la crue de référence. Toute création nouvelle de logements est interdite. Seules les constructions strictement nécessaires à la mise aux normes de l'existant sont autorisées, en recherchant à diminuer la vulnérabilité des installations. La création des aires dites « de grand passage » est admise sous réserve que ne soit pas prévue de construction vulnérable.

4.5.7. Aménagements portuaires ou spécifiquement liés au fleuve

Certains aménagements et constructions spécifiquement liés au fleuve Rhône, à ses berges et aux activités fluvio-portuaires, sont admis sous réserve de mettre en œuvre des mesures permettant de ne pas modifier l'écoulement des crues (transparence hydraulique) ni de réduire leur expansion. Il s'agit notamment d'aménagements ou travaux tels que :

  • des liaisons modes doux (véloroutes, voies vertes, etc.), – des espaces verts et paysagers, des espaces de plein air, – des projets de mise en valeur, de protection ou de restauration des espaces naturels, des écosystèmes aquatiques, des zones humides ou des formations boisées riveraines. Dans le cadre de la réalisation de ces opérations, seules les constructions strictement nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure sont autorisées. Les amarrages pour bateaux de plaisance, de commerce et de bateaux-logements et les infrastructures, constructions ou aménagements légers qui leur sont liés (accès, pontons) sont prévus pour résister à une crue de référence (en hauteur et vitesse).
4.6. Tableau récapitulatif

Ce tableau n'est qu'une représentation synthétique de la réglementation applicable aux projets dans les zones inondables. Il n'est pas exhaustif et ne se substitue pas aux prescriptions des chapitres précédents, lesquelles prévalent en cas de différence.

4.6.1. Pour la crue de référence

Projet

Type

Nature du

d'intervention

projet

logement, hébergement

Construction commerce,

neuve

activité

bâtiment agricole

Reconstruction après démolition

Toutes destinations

Extension

Toutes destinations

Changement de destination pour logement, hébergement

commerce, activité

Reconstruction Toutes après sinistre destinations

Remblais

Zones d'expansion

des crues Aléa fort ou modéré

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N.II.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

  • Insertion de la construction dans ses abords, qualité, diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, et conservation et mise en valeur du patrimoine :

1 – Règles communes dans l’ensemble de la zone N :

Généralités :

  • Reste d’ordre public l’article R111-27 créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
  • Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, ou lorsque le bâtiment fait preuve d’une recherche architecturale particulière notamment dans le cas d’un équipement public, l'aspect des constructions et des façades peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
  • Les pastiches d’une architecture archaïque et les architectures étrangères à la région sont interdits.
  • L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances (annexes) doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

Implantation et volume :

  • L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti en s'y intégrant le mieux possible.
  • Pour une construction en pente : La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas dénaturer le paysage.

L’accès véhicule et l’entrée de la maison doivent être bien réfléchis selon la desserte du terrain et la pente. Pour un accès au terrain aisé en toute saison, il sera privilégié un accès direct depuis la voirie.

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

La réalisation de terrasses successives doit être privilégiée. Les enrochements sont admis en limitant leur impact visuel ; leur hauteur est limitée à 1,50 mètre et ils devront être végétalisés. Les murs pourront être réalisés en pierres de petit format ou en maçonnerie enduite selon le contexte environnant (présence de murs traditionnels ou non). Il pourra être aussi prévu des parois de bois. Murs ou parois en bois devront être implantés harmonieusement pour ne pas bouleverser le paysage initial.

Exemples de réalisations Images CAUE

Enrochement proscrit

  • Les vérandas doivent être intégrées à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées par rapport au bâtiment initial.
  • Les antennes paraboliques et les éléments bioclimatiques doivent être implantés en harmonie avec l’ensemble des constructions et de telle façon que les nuisances sonores, visuelles et olfactives soient atténuées au maximum (éolienne, pompe à chaleur, bloc de climatisation …). Des coffres ou autres dispositifs (en bois par exemple) doivent être installés pour diminuer les impacts. Ces dispositifs doivent en outre être conçus en évitant toute gêne pour les circulations (piétons, véhicules).
  • Les dispositifs de télécommunications doivent être implantés en minimisant leur impact paysager.

Eléments de surface :

Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.

1 - Toitures - couvertures :

  • Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 30 et 45 %, sauf pour les annexes, les vérandas et les toitures des bâtiments agricoles.
  • Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes et pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture existants.
  • Les toits plats sont autorisés :
  • comme éléments restreints de liaison entre deux bâtiments
  • pour les vérandas et annexes
  • en surface limitée d’un bâtiment de grand volume pour raison architecturale
  • pour les constructions participant à la régulation thermique et à la gestion douce des eaux pluviales (couvertures planes végétalisées).
  • Les toits plats végétalisées le seront sur la totalité de la superficie de la toiture, hors éléments techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.
  • Lorsque le toit est pentu, il sera couvert en tuiles dans le ton des tuiles anciennes locales. L’emploi de tout autre matériau est interdit. Cette règle ne s’applique pas aux vérandas.

Les teintes des couvertures doivent être choisies dans le nuancier établi pour la commune (voir l’étude chromatique annexée au Règlement écrit).

  • Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3,50 mètres au faîtage (sauf toit plat autorisé).
  • Les fenêtres de toits en pentes devront être disposées harmonieusement sur la toiture.
  • Les dispositifs de production d’énergie solaire doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou sur la façade.
  • Les extensions de toitures doivent être en harmonie avec le toit existant et les toitures voisines.

2 - Façades :

  • L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.
  • Les matériaux doivent être utilisés selon leur propres qualités en évitant les effets d’inachevé. Les murs en parpaings doivent être enduits ou crépis.
  • L’utilisation des tons vifs est interdite pour les enduits et les peintures de façades. Tous les tons utilisés en façades devront être choisis dans le nuancier établi pour la commune (voir l’étude chromatique annexée au Règlement écrit).

Clôtures - portails :

Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière.

  • Les clôtures et portails ne sont pas obligatoires.
  • Lorsqu’ils sont envisagés, les clôtures et portails doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux.
  • Les clôtures peuvent être constituées :
  • d’un simple grillage, brise-vue à lames ou plein, avec ou sans muret (soubassement possible jusqu’à un mètre de hauteur maximum),
  • de barrières bois avec ou sans muret dans les mêmes conditions que ci-dessus.
  • Les murs et murets en parpaings doivent être crépis.
  • Tout projet doit être en conformité avec l’étude chromatique déposée en mairie.
  • Lors de la réfection de murs anciens, l’aspect originel doit être conservé. Les murs en pierre existants sont à conserver.
  • Tout pastiche ou élément fantaisiste est interdit pour les clôtures et portails.
  • Les caractéristiques et hauteurs des clôtures doivent respecter la réglementation en vigueur.
  • La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité, et d’insertion dans le site.
  • En limite des zones d’habitat (lisières urbaines), les clôtures doivent être perméables ou semi perméables pour faciliter les déplacements de la petite faune. Sont donc interdits les murets, les panneaux, les murs pleins ainsi que les grillages à mailles fines.
  • Les deux notions de « clôtures » (ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace), et « mur de soutènement » (ouvrage qui permet de contenir des terres (ou tout autre matériau) sur une surface plus ou moins réduite) sont différentes. La hauteur de l’ouvrage de clôture est appréciée indépendamment de celle du mur de soutènement dont la réalisation peut s’avérer nécessaire. Si le soutènement du terrain naturel est nécessaire, la hauteur de l’ensemble formé par le soutènement et la clôture devra être limitée aux besoins stricts et répondre aux exigences des paragraphes précédents.

2 – Précisions pour les éléments bâtis ponctuels identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :

Prescriptions spécifiques à respecter en plus des Règles communes énumérées ci-dessus :

Généralités :

  • Rappel : Doivent être précédés d'une déclaration préalable et/ou d’un permis de démolir les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié en application de l'article L. 151-19 comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique (éléments repérés sur le bâti ponctuel ou dans les ilots bâtis).
  • Lors d’aménagements ou d’extensions des constructions, au-delà des prescriptions prévues pour l’ensemble de la zone A, les éléments caractéristiques de l’architecture locale et l’unité urbaine de la rue identifiés par le biais de cet article doivent être préservés et mis en valeur.
  • Les nouvelles constructions admises ou les extensions de bâtiments d’habitation doivent respecter les caractéristiques architecturales de l’ensemble du bâti identifié, et ne pas altérer la qualité ni la vue sur le bâtiment identifié. Les constructions et aménagements insérés au bâti traditionnel, y compris les vérandas, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou bâtis. Ils devront s’intégrer au bâti traditionnel par les proportions des volumes et des ouvertures, par le choix des matériaux, par leur mise en œuvre et par les couleurs.

Toute architecture qui par sa volumétrie, sa toiture, ses matériaux, ses couleurs, ses percements n’est pas en accord avec l’architecture traditionnelle locale est interdite.

  • Pour le petit patrimoine vernaculaire (fours, lavoirs, croix, fontaines, Pavillon de lecture …) repéré par le biais de cet article du code de l’urbanisme : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.

Toitures :

  • La restauration d’une toiture doit s’attacher à respecter les caractéristiques de la couverture ancienne (couverture à l’identique, pente de couverture, dimension des forgets, secteur des chevrons apparents, souches de cheminées).
  • Les sous-faces des forgets devront s’inspirer de la tradition locale. Les coffrages sont interdits.

Façades :

  • Dans le cas de réhabilitation, les pierres de taille, de chaînage ou d’encadrement de baies, faites pour être vues, pourront être remises à nu par un procédé n’attaquant pas la protection naturelle de la pierre.
  • L’isolation par l’extérieur est interdite pour préserver les éléments architecturaux des bâtiments anciens.
  • Les maisons anciennes devront être remises en état et restaurées en respectant les dispositions originelles, en conservant ou restituant les éléments tels que pierres taillées, menuiseries, ferronneries, et … et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux similaires.

Ouvertures - fenêtres :

  • Pour conserver les caractéristiques des façades anciennes, et au moins sur les façades les plus visibles depuis les espaces publics, il est nécessaire de conserver ou restaurer les percements anciens participant au caractère de la façade.
  • De proportions semblables à celles de l’existant traditionnel, les ouvertures seront plus hautes que larges.
  • La répartition et la taille des percements seront étudiées pour ne pas rompre le caractère de la façade.
  • Pour un apport maximum de lumière, un moindre encombrement lorsque la fenêtre est ouverte, et éviter l’aspect trop enfoncé de la fenêtre depuis l’extérieur, la menuiserie sera fixée en retrait du nu de la façade (environ 15 cm).

Volets : Les volets battants sont préconisés. Ils peuvent être motorisés. Les volets roulants sont autorisés mais les caissons devront être montés à l’intérieur et en cas de volets battants existants, ils seront conservés ou remplacés pour maintenir le dessin de la façade.

Portes d’entrée, portes cochères, portes charretières :

Les portes anciennes indiquées ci-dessus seront préservées dans l‘esprit initial sans modifier leur proportion. Elles pourront être adaptées aux usages actuels sans les dénaturer.

Exemple d’adaptation et de rénovation

  • Insertion et qualité environnementale des constructions :

Voir la Fiche 1 Principes d’intégration des systèmes de production d’énergie renouvelable au bâti BUCOPA/CAUE 01 Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement bâti, et dans le respect du code de l’urbanisme (articles L 111-16 et L 111-17), le PLU renvoie aux dispositifs, matériaux ou procédés renouvelables utilisables :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 4° Les pompes à chaleur 5° Les brise-soleils ainsi que tout système futur et innovant de production d'énergie.

  • A l’intérieur de chaque tènement, les revêtements choisis devront assurer la perméabilité des sols : surfaces alvéolées perméables, stabilisé, gazon, gravier … L’usage de revêtements imperméables est toléré pour les voies d’accès dans les opérations.
  • Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction sont intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.
  • Si un éclairage des espaces communs privés ou publics (voirie, espace vert…) est prévu, il devra être doté d'un dispositif d’éclairage à LED, ou tout dispositif d’éclairage plus performant, en respectant les horaires d’éclairage ou de réduction d’intensité nocturnes fixés par la commune et la réglementation.

N.II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

  • Préservation des espaces boisés classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme (arbres isolés ou espaces) :

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.

  • Préservation des éléments boisés identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (1er alinéa) : Dans les parcelles repérées par la trame « Continuités écologiques », les boisements existants les plus significatifs (beaux arbres a priori en bonne santé, présentant un intérêt paysager et une valeur écologique (biodiversité) sur la parcelle) sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Un projet de construction, l’aménagement d’une voie, l’état sanitaire des arbres, la sécurité des biens et des personnes peut nécessiter une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément boisé ; il faudra alors procéder à une replantation à proximité du projet et de la même surface, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente.
  • Préservation des zones humides identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 (1er alinéa) du code de l’urbanisme : Sont interdits toute artificialisation et imperméabilisation nouvelles des zones humides identifiées, les remblais ≥ 1 000 m2, tout défrichement. Les usages en place doivent être assurés sans imperméabilisation supplémentaire des sols.
  • Lors d’un projet de construction, les plantations existantes doivent être maintenues. Si besoin, elles pourront être remplacées par des plantations équivalentes.
  • Des haies peuvent être imposées pour masquer certains bâtiments ou installations admis dans la zone.
  • Pour les nouvelles plantations, il ne sera autorisé que des essences locales et peu consommatrices en eau.
  • Les essences végétales connues pour être fortement allergènes ou favorables au développement des chenilles processionnaires sont à proscrire.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N.II.4 - Stationnement

  • Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
  • Il est exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation 2 places par logement.
  • Les places de stationnement existantes sur les parcelles privées à la date d’approbation du PLU ne doivent pas être supprimées.

N.III - Equipement et réseaux

Profiter de l’installation d’une zone d’activités pour dessiner et qualifier les espaces publics à disposition des habitants

Paysage de ZA

Prévoir un pré-verdissement des parcelles et des voies

Imposer une charte de qualité de la zone : l’architecture des bâtiments, les hauteurs de bâtiments et une harmonisation des enseignes, le gabarit des voiries, l’alignement en retrait de la voirie, jeux de nivellement pour faire disparaître les stationnements

Penser l’épaisseur de la zone d’activités et la densification des constructions plutôt que la linéarité

Le traitement des limites dans une zone d’activités

Espace public pour les usagers de la zone d’activités

Voie principale

Espace public / Bande boisée sur modelé paysage protection des vents et des vues

Voies/parking

Chemin en lisière de ZA

Partie administrative usines et éléments techniques à l’arrière

10 à 15m 10m min. 5m de la limite privée · Cadrage et points de méthode

Qualifier les zones artisanales, d’activités et commerciales

1. Rechercher le site d’implantation le plus adapté en privilégiant une réflexion intercommunale: Il est important de privilégier une réflexion intercommunale afin de répondre aux questions d’impact paysager et économique. Une analyse des éléments du paysage est nécessaire : on étudiera la topographie, l’hydrographie, le rapport au parcellaire agricole ou au bâti environnant ou encore à la végétation existante.

2. Au PLU, les secteurs à vocation économique à urbaniser font l’objet d’OAP qui doivent indiquer des principes d’implantation des bâtiments, d’alignement ou de recul par rapport à la voie, d’emplacement des parkings et de qualification paysagère et piétonne des espaces publics et privatifs. Il s’agit donc de veiller à la procédure choisie (ZAC,...), aux aspects fonciers et à une intégration du projet en amont notamment dans le PLU ( orientations d’aménagement, zone de servitude, éléments paysagers à préserver,...)

3. Au permis d’aménager de la zone d’activités, des principes pour garantir la qualité et la cohérence des opérations doivent être demandés/inscrits : coupes de projet, plan de composition avec principes d’implantations et d’orientation du bâti, colorimétrie et matériaux des bâtiments, gestion architecturale et paysagère des accès et limites de parcelles, ordonnancement des parkings. La participation d’un concepteur architecte, paysagiste ou urbaniste à la formalisation du Permis d’Aménager est indispensable pour garantir la qualité du projet. Il est préférable que la collectivité conserve la maîtrise foncière et la gestion des éléments paysagers et d’espaces publics structurant le projet : principales haies en limites de tènements, voiries et cheminements plantés,...

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N.III.1 - Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès :

  • Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
  • Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
  • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.
  • Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.
  • Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

La voirie :

  • Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
  • Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et aux engins de déneigement.
  • Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
  • Pour des raisons de sécurité, la collectivité peut demander que les portails d’entrées soient réalisés de telle sorte que les véhicules devant s’arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public.

Le DOO décline les actions et les objectifs ciblés de ville concernant l’organisation du développement des - Assurer par des écrans visuels qualitatifs activités économiques sur le territoire du BUCOPA. l’intégration paysagère (pour en savoir plus extrait DOO p.127 à 129)

La qualité des parcs d’activités économiques L’insertion paysagère et environnementale - Organiser et aménager les transitions en continuité avec les espaces urbains. - Permettre une intégration paysagère de qualité définissant une nouvelle lisière urbaine - Adopter un parti d’aménagement qui définit l’urbanité développée dans le parc

Acteurs concernés

CCI, Chambre des métiers, STAP, ADEME, DDT, aménageurs publics et privés, enseignes commerciales, collectivités locales, CAUE, CC. Plaine de l’Ain cf : étude sur travail de la CCPA sur les zones d’activités

Les bons réflexes Grand paysage

Apporter une grande attention à la conservation et la valorisation de l’existant (topographie, cours d’eau..)

Privilégier la continuité avec le bâti de la ville ou du village. Mettre en valeur les zones d’activités pour une valorisation des entrées de ville et de leurs abords

Les bons principes illustrés

Installation d’une zone d’activités

Parachutage de la zone d’activités sans prendre en compte l’environnement dans lequel elle s’insère

Etat initial

Préserver les vues lointaines et proches sur les paysages

Dessiner et/ou renforcer les lisières : - Planter une haie en limite d’un champ ou de l’espace agricole - S’appuyer sur un fossé proche d’un cours d’eau

La zone d’activités s’est installée en lisière d’un quartier d’habitation et des champs.

Usages

Permettre la traversée des ZA grâce à des voiries reliées aux routes existantes et faciliter les modes doux

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N.III.2 - Desserte par les réseaux

Voir en parallèle le Zonage d’assainissement

Alimentation en eau potable :

  • Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
  • L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.
  • Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées :

  • Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et aux préconisations du Zonage d’Assainissement.
  • A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du Zonage d’Assainissement peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
  • L'évacuation des eaux usées d'origine agricole dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

  • Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d'eaux pluviales si celui-ci existe, ou être absorbé en totalité sur le tènement et rejoindre leur exutoire naturel.
  • L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par l’urbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.
  • L’autorité administrative pourra imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
  • Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
  • La récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’un usage intérieur au bâtiment (évacuation des excrétas, lavage des sols, lavage du linge par création d’un réseau spécifique) doit être prévue et doit répondre aux conditions fixées par la règlementation en vigueur.
  • Lutte contre le développement de moustiques vecteurs de maladie : Les systèmes de récupération de l’eau de pluie ne doivent pas permettre la création de conditions favorables à la stagnation d’eau.

Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés :

  • Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de télécommunications doivent être réalisés suivant les modalités au moins équivalentes à celles adaptées pour les réseaux de base.
  • Toute construction nouvelle doit être raccordable à un réseau de communication électronique, antennes hertziennes, câble, fibre optique, sauf impossibilité technique.
  • Les réseaux doivent être établis en souterrain en cas de constructions neuves et de réhabilitation du bâti existant.
  • Les fourreaux et les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique doivent être prévus par les aménageurs pour toutes les constructions autorisées.
  • Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.

Défense extérieure contre l’incendie :

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

Définitions - Lexique national de l’urbanisme

Prévu par le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme

Ce lexique vise notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local. Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette attente il est recommandé aux auteurs des PLU de les utiliser lors de l’élaboration ou la révision de leur PLU. Le lexique national s’applique plus particulièrement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux PLU intercommunaux, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aux cartes communales et au règlement national d’urbanisme. Leur prise en compte par les SCOT en permettra également une meilleure traduction dans les PLU.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Cette définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition.

  • Voir la CDPENAF. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). Cette définition permet d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Ne peuvent donc être considérées comme un bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes - soit de l’absence de toiture - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction (bâtiment, ouvrage …) Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Cette définition reprend les termes de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade. Les auteurs des PLU conservent la faculté de préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

131 Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Departement de l’ain

COMMUNE de LAGNIEU

Plan local d’urbanisme reglement ecrit 5

Vu pour rester annexé à la délibération du 3 avril 2026 Le maire, Alexandre Nanchi

Révisé le 3 avril 2026

Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme 30 chemin du Gaillot, Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont

04-74-35-54-35 / adallymartin@gmail.com

Préambule Chapitre 1 – zone urbaine UA Chapitre 2 – zone urbaine UB Chapitre 3 – zone urbaine UC Chapitre 4 – zone urbaine UD Chapitre 5 – zone urbaine UE Chapitre 6 – Zone à urbaniser UT Chapitre 7 – zone urbaine UX Chapitre 8 – Zone à urbaniser 1AU Chapitre 9 – Zone à urbaniser 1AUx Chapitre 10 – Zone agricole (A) Chapitre 11 – Zone naturelle et forestière (N) Définitions – lexique national de l’urbanisme Destinations et sous-destinations Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA – Livret Les contreforts du Bugey (Extrait, voir l’annexe) Cahier de prescriptions architectures et paysagères zone 1AUx – Livret Les contreforts du Bugey (Extrait, voir l’annexe) Fiche 1 Principes d’intégration des systèmes de production d’énergie renouvelable au bâti BUCOPA/CAUE 01 (voir l’annexe) Note de gestion du Porter à connaissance du 24/10/2013 (voir l’annexe)

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Preambule

Le présent règlement s’applique à la commune de Lagnieu.

En application de l’article R 151-9 du code de l’urbanisme, il contient les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables.

1 – Delimitations sur le reglement graphique

Le règlement du PLU de Lagnieu délimite sur le document graphique (plan de zonage) les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières de la manière suivante :

Les zones urbaines :

  • Les zones U qui recouvrent les secteurs d’habitat mais qui sont distinguées par un indice pour intégrer des caractéristiques différentes :
  • Zone UA pour le centre ancien dense de Lagnieu (bâti ancien dominant, constructions en général édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu), avec le secteur UAj (jardins et parcs)
  • Zone UB pour le centre ancien du Charveyron et des hameaux de Posafol et de Proulieu (bâti ancien dominant, constructions en général édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu)
  • Zone UC pour les quartiers d’habitat collectif du centre-ville de Lagnieu, avec le secteur UCj (jardins et parcs)
  • Zone UD pour les quartiers périphériques des centres anciens de Lagnieu, du Charveyron, de Posafol et de Proulieu.
  • La zone UE qui recouvre les espaces d’équipements publics
  • La zone UT à vocation économique réservée aux activités de restauration et d’hôtellerie
  • La zone UX qui recouvre les zones d’activités économiques avec le secteur UXc (surfaces commerciales).

Les zones à urbaniser :

  • Les zones 1 AU1, 1AU2 et 1AU3 (pour les quartiers d’habitat)
  • La zone 1AUx pour la zone d’activité économique du Petit Blossieu

La zone agricole : La zone A comprend les secteurs :

  • Aj (jardins potagers)
  • As (zone agricole stricte à préserver pour ses enjeux paysagers et en raison de l’AOP (potentiel viticole).

La zone A comprend également un secteur d’exploitation de carrière identifié au titre de l’article R 15134-2 du code de l’urbanisme.

La zone naturelle et forestière : La zone N comprend le le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (stecal) Ngv qui circonscrit l’aire d’accueil des gens du voyage. Pour le parc public du Pré Grand, la zone N est indicée Ne pour préciser sa vocation d’espace naturel ouvert au public (activités éducatives, de sport et loisirs).

Ces différentes zones sont délimitées sur le plan de zonage (Règlement graphique) et repérées par leurs indices respectifs.

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones (voir les quatre chapitres suivants).

Le plan local d’urbanisme délimite ou indique également :

  • les éléments identifiés au titre de l’article L 151-23 (1er alinéa) du code de l’urbanisme pour leur intérêt paysager et/ou environnemental : haies, espaces boisés, arbres isolés, zones humides …
  • les espaces boisés classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme
  • la mixité sociale au titre de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme (pourcentage dans les programmes de logements en zones 1AU)
  • la « diversité commerciale » au titre de l'article L 151-16 du code de l'urbanisme
  • les ilots bâtis, les constructions, le patrimoine ponctuel identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pour leur intérêt d'ordre culturel, historique ou architectural
  • les bâtiments désignés au titre de l’article L 151-13 du code de l’urbanisme (changement de destination possible)
  • les emplacements réservés au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme. Ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
  • les secteurs concernés par des risques. Ils apparaissent par le biais d’une trame « zones à risques » apposée sur le zonage au titre de l’article R 151-34-1 du code de l’urbanisme.
  • le secteur d’exploitation de carrière identifié au titre de l’article R 151-34-2 du code de l’urbanisme évoqué ci-dessus pour la zone A.
  • la préservation de la ressource naturelle (captages d’eau potable) au titre de l’article R 151-34-1 du code de l’urbanisme. Une trame recouvre les périmètres de protection sur les secteurs concernés. Les prescriptions de la DUP sont à respecter dans ces secteurs (voir les arrêtés préfectoraux dans l’Annexe Informations)
  • les secteurs affectés par le bruit au bord des infrastructures de transport terrestre (RD 1075, RD 20, RD 20A et RD 40).

2 - Destinations et sous-destinations

Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière 2° Habitation 3° Commerce et activités de service 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Les sous-destinations sont : 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement

3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma

4° Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public

5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

3 – Dispositions legislatives et reglementaires applicables sur l’ensemble du terrriore national

Conformément aux dispositions de l'article R.111-1, certains articles sont applicables sur l'ensemble du territoire, en raison de leur caractère d'ordre public afin de :

  • Préserver la salubrité publique, la sécurité publique (R 111-2), le patrimoine archéologique (R 111-4), l'environnement (R 111-26), les paysages et les sites (R 111-27) et de permettre à l'autorité compétente d'émettre des prescriptions ou de refuser un projet,
  • Préciser les définitions ou notions à prendre en compte dans l’application du code de l’urbanisme (R 111-20 à 24), de la constructibilité interdite le long des grands axes routiers, applicable dans les espaces non urbanisés, articles L.111-6, L.111-7 et L.111-10, de la loi Littoral, articles L.121-1 et suivants, de la loi Montagne, articles L.122-1 et suivants.

4 - Adaptations mineures

Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).

5 - Rappels des dispositions concernant l’ensemble des zones

  • L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. Comme prévu à l’article R 421-2 du code de l’urbanisme, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration préalable.
  • Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
  • Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-26 et 28 du Code de l’Urbanisme.
  • Au terme de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Voir ci-après.
  • Au terme de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
  • Article L111-16 Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
  • Article L111-17 Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

6 - Amenagement aux regles d’implantation, et de hauteur pour certaines constructions

Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées ci-après ne sont pas applicables aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris, abris bus, stations de relevage pour l’assainissement, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.

Les règles de hauteur indiquées ci-après ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, etc ...).

7 – Precisions pour l’implantation des constructions

L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite de la voie ou séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon.

De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.

8 – DEFINITION DES ACTIVITES AGRICOLES PAR LE CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME Article L 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

9 – REPORT AUX DOCUMENTS ANNEXES EN FIN DE REGLEMENT

  • Définitions - Lexique national de l’urbanisme
  • Destinations et sous-destinations des constructions
  • Délibérations relatives aux permis de démolir et aux clôtures
  • Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA – Livret Les contreforts du Bugey (Extrait, le livret complet est en annexe du PLU)
  • Fiche 1 Principes d’intégration des systèmes de production d’énergie renouvelable au bâti BUCOPA/CAUE 01
  • Note de gestion du Porter à connaissance du 24/10/2013.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.